Veterinaire, profession liberale et reglementee

Veterinaire, profession liberale et reglementee

Socicetes civiles de moyens (SCM)

Les SCM ont ete instaurees par la Loi n66-879 du 29 novembre 1966. Il s’agit de personnes morales n’exercant pas la profession. Leurs membres ne font que mettre en commun des moyens. Ils restent chacun proprietaires et exploitants exclusifs de leur clientele. Les beneces ne sont pas partages. Le capital de telles societes peut ^etre variable, ce qui permet facilement l’entree et la sortie d’associes. Ces derniers peuvent etre des personnes aussi bien physiques que morales et leur nombre n’est pas limite a 8 (contrairement a d’autres societes). Leurs parts sociales sont nominatives et cessibles.

Les SCM ne sont pas soumises a l’imp^ot sur les societes, leurs resultats sont declares et repartis entre les associes, qui, eux, sont assujettis a l’impot sur le revenu. Les associes ne sont pas tenus solidairement mais uniquement indeniment et conjointement comme precise par l’article 1857 du Code Civil \A l’egard des tiers, les associes repondent indeniment des dettes sociales a proportion de leur part dans le capital social a la date de l’exigibilite ou au jour de la cessation des paiements. L’associe qui n’a apporte que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »[8]

Groupement d’interet economique (GIE) [94] Il s’agit d’un groupement constitue entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morale pour une duree determin_ee dont le but est de \faciliter de faciliter ou de developper l’activite economique de ses membres,[et] d’am_eliorer ou d’accrotre les resultats de cette activite. Il n’est pas de realiser des beneces pour lui meme. Son activite doit se rattacher a l’activite econo mique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractere auxiliaire par rapport a celleci. » [11] Il s’agit donc d’une mise en commun des moyens limitee aux locaux, au materiel et au personnel ; aucun exercice en commun n’est possible ce qui ne permet pas d’adaptation aux aleas de la concurrence. L’activite du GIE doit de plus etre rattachee a l’activite de ses membres, elle ne peut qu’avoir un caractere auxiliaire par rapport a elle. Ses membres sont solidairement responsables pour toutes les obligations du groupement. Societe de fait (SDF) [70]

En 1990 G. Rousseau denit une societe de fait comme \un contrat par lequel un ou plusieurs personnes d_ecident d’aecter a une entreprise com- mune des biens ou une industrie en vue de partager le benece ou de proter de l’economie qui pourra en resulter ». Cette vision est tres comparable a celle de l’article 1832 du Code Civil que nous avons deja vu. La societe de fait est decrite par les articles 1871 a 1873 du Code Civil. Elle est averee des lors qu’un groupement de professionnels reuni les caracteristiques d’une societe de Droit partage de beneces ou de pertes, ap- ports, recherche d’une economie, mise en commun de moyens, coop_eration de chacun a la direction et au contr^ole de la chose commune, etc… Malheureusement elle est caract_eris_ee par l’absence de statuts formels et de personnalit_e morale. Elle n’exerce donc pas la profession et ne necessite pas d’inscription au tableau de l’Ordre. Il lui est d’ailleurs impossible de poss_eder un patrimoine (clientele, materiel, mobiliers, locaux). Fiscalement elle est trait_ee comme une SCP12 et doit donc tenir une comptabilite globale. La plupart des veterinaires n’ont generalement pas conscience d’avoir constitue une societe de fait et le decouvrent a l’occasion d’un redressement scal… NB la loi du 31 decembre 1990 et l’article 1873 du Code civil les transforment en societe en participation en conformite avec l’article 1871 du Code civil.

Cession de la clientele liberale [70] La cession de clientele depend scalement du code general des impots mais aussi de la jurisprudence appliquee en matiere de fond de commerce (meme s’il s’agit d’un cabinet liberal). La vente d’une clientele est impossible , elle est frapee de nullite pour objet illicite ou inexistant car la clientele est basee sur la conance des pro- prietaires vis a vis d’un veterinaire (elle ne peut pas s’acheter ni se vendre). Cependant, l’arret de la cour de cassation du 3 decembre 1996 estime valable la cession des elements constitutifs d’un cabinet » on parle ici d’elements corporels. Cet arret admet aussi la cession d’une clientele par des procedes indirects, notamment par la presentation par le veterinaire de son successeur a ses clients. Il etablit aussi les modalites de transmission de la clause de non- concurrence (celleci est automatique si rien n’est stipul_e dans le contrat). Mais se pose la question du chier des clients. Pour certains il s’agit d’un element incorporel donc non cessible, pour d’autres c’est l’execution concrete de l’obligation de presentation. L’ambiguite est toujours presente.

Regime d’imposition du benece

Les revenus des professionnels liberaux sont imposes dans la cat_egorie des BNC qui constituent dans leur totalite l’assiette des cotisations sociales et la base imposable de l’impot sur les revenus des personnes physiques. »[94] Il est interessant de noter la dentition scale des professions liberales. \Il s’agit [les BNC] des beneces provenant des professions dans lesquelles l’activite intellectuelle joue le principal role et qui consistent en la pratique personnelle, en toute independance, d’une science ou d’un art. » Comme nous l’avons vu precedemment, les SEL sont des societes de capi- taux et non de personnes.

Leur regime d’imposition ne correspond plus a celui des BNC mais a celui des BIC24. Elles dependent de l’impot sur les societes (IS) tandis que leurs membres restent soumis _a l’impot sur les revenus.[74] NB Depuis la loi du 2 ao^ut 2005 sur les PME, le professionnel lib_eral peut benecier d’un credit d’impot pour sa formation continue25. Il est plafonnee a la prise en compte de quarante heures de formation par annee civile.[54]

Notion d’Ordre professionnel Dans l’antiquite il existe deja des  coleges de gens de metiers ». Grace a une cotisation, ils procurent a leurs membres un secours dans l’adversit_e et assurent les frais de funerailles. Au Moyen-Age on parle de corporations mais c’est au XIIe siecle qu’on voit reellement natre les premieres associations ce sont les « confreries ». Elles font appel a un esprit religieux, que vient renforcer la notion de serment. Elles acquierent un r^ole de secours mutuels puis de defense des interets de la profession (aspect syndical). Elles se forment sans intervention des pouvoirs publics mais devant les cons_equences economiques ou morales de leur developpement, les ordon nances royales cherchent a les controler, en leur imposant des statuts (on parle alors de jurandes). C’est ainsi que, vers la n de son regne, Saint Louis demande a Etienne Boileau, prevot de Paris, de « reglementer les metiers de la capitale ». Il redigera le « livre des metiers ».

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Table des matières

Table des gures
Liste des tableaux
Introduction
I Generalites sur les professions liberales et reglementees
1 Notion de profession liberale
1.1 Qu’est-ce qu’une profession liberale ?
1.1.1 Denitions
1.1.2 Notions sous-jacentes
1.1.3 Valeurs communes aux professions lib_erales
1.2 La responsabilite du professionnel lib_eral
1.2.1 Responsabilite civile professionnelle
1.2.2 Responsabilite p
1.2.3 Responsabilite ordinale
1.3 L’exercice liberal
1.3.1 L’exercice liberal en France
1.3.2 Les differentes modalites d’exercice
1.3.3 La creation et la cession d’activite lib
1.3.4 La scalite du professionnel liberal
1.3.5 La protection sociale du professionnel liberal
1.4 La representation des professions liberales
1.4.1 UNAPL
1.4.2 UMPL
1.4.3 CEPLIS
2 Notion de profession r_eglement_ee
2.1 Denitions
2.1.1 Denitions prealables
2.1.2 Denition des professions reglementees
2.2 Notion d’Ordre professionnel
2.2.1 Historique
2.2.2 Quelques denitions
2.2.3 Statut juridique des Ordres .
2.2.4 Nature juridique de leur mission
2.2.5 Roles des Ordres
2.2.6 Organisation administrative
2.3 Quelle reglementation pour demain ?
2.3.1 Les recommandations internationales
2.3.2 Application au niveau communautaire
2.3.3 Application en France
II Veterinaire, profession liberale et reglementee
1 Pr_esentation de la profession veterinaire
1.1 Le monopole veterinaire
1.1.1 Le titre de veterinaire
1.1.2 Le monopole d’exercice veterinaire
1.1.3 L’exercice illegal de la medecine veterinaire
1.2 L’Ordre des veterinaires
1.2.1 Historique
1.2.2 Statut
1.2.3 Fonctionnement
1.2.4 Fonctionnement dans le reste de l’Europe
1.3 L’exercice veterinaire liberal
1.3.1 L’exercice veterinaire liberal en France
1.3.2 La responsabilit_e du vet_rinaire liberal
1.4 La pharmacie veterinaire
1.4.1 Les principes de la prescription des medicaments
1.4.2 La redaction de l’ordonnance
1.4.3 La delivrance des m_edicaments
1.4.4 Le renouvellement de l’ordonnance
1.4.5 La pharmacovigilance
1.5 La representation de la profession veterinaire
1.5.1 A l’echelon national les syndicats veterinaires et l’Ordre
1.5.2 A l’echelon europeen la federation veterinaire europeenne
1.5.3 A l’echelon international l’ Organisation Mondiale de la Sant_e Animale
2 Enjeux pour la profession veterinaire a l’horizon 2010
2.1 Des conditions d’acces a l’exercice simpli_ees » pour des professionnels quali_es
2.1.1 Evolution des conditions d’acces _a l’exercice veterinaire
2.1.2 Une formation veterinaire raisonnee et de qualite
2.2 Un exercice veterinaire concurrentiel
2.2.1 Generalites
2.2.2 Concurrence et delegation d’actes
2.3 Une prestation de service de qualite
2.3.1 Les exigences internationales et europeennes de qualite
2.3.2 Le controle qualite au sein de l’entreprise veterinaire
2.3.3 Qualitevet
2.4 La reponse francaise la reforme de l’Ordre
Conclusion
Index
Bibliographie
Annexes

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