Une responsabilité constitutionnelle à caractère politicopénal

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La procédure de mise en œuvre de la responsabilité du chef de l’Etat africain : les contraintes d’ordre politique

Les constitutions modernes, accordent de façon presque unanime, un statut protecteur aux autorités politiques qui ont la charge de l’Etat. Il s’agit le plus souvent, de privilège juridictionnel, pour le gouvernement et parfois des parlementaires.
La plupart des pays africains en particulier de tradition française ont choisi de s’inspirer du titre X de la constitution française de 1958223 en créant un organe spécifique: la haute cour de justice , pour juger d’une part le Président de la République en cas de haute trahison et d’autre part , elle est juge des parlementaires , des membres de la cour suprême , des membres de la cour constitutionnelle et les membres du gouvernement pour des actes qualifiés de crimes ou de délits commis dans l’exercice de leurs fonctions en vertu des articles 152,153,154 et 155 de la constitution congolaise de 2002. En Tunisie, la Haute Cour se constitue en cas de haute trahison commise par un membre du gouvernement.
Il convient de souligner, qu’au Congo, l’ensemble des autorités politiques et judiciaires sont justiciables devant la haute Cour de Justice.
Il faut souligner le souci des constituants africains de vouloir innover en gardant la structure, c’est le cas au Bénin avec la compétence des magistrats de la cour d’appel et en RDC où l’originalité est encore plus vraie, en confiant au juge constitutionnel, le soin de juger les deux têtes de l‟exécutif. Dans une étude effectuée par les services du sénat français225 portant sur dix pays européens226 en 2001, il en ressort que dans les monarchies constitutionnelles, les souverains jouissent d’une immunité absolue et la responsabilité du premier ministre relève parfois d’une procédure dérogatoire au droit commun pour les infractions commises dans l’exercice de ses Ce titre porte sur la responsabilité pénale des membres du gouvernement fonctions. Tandis que pour les autres infractions, elle est partout, sauf en Belgique engagé selon la procédure de droit commun.
La procédure de mise en œuvre de la responsabilité du chef de l‟Etat africain se déroule en phase d‟accusation, juridictionnelle et judiciaire

La phase d’accusation et juridictionnelle

La responsabilité politico-pénale du Chef de l‟Etat est organisée par les différentes Constitutions africaines. Elle est prévue actuellement par les articles 53 ; 126 à 129 ; 172 à 178, 78 à 81 et 108 à 112 respectivement des Constitutions camerounaise de 1972 (réforme de 1996), togolaise de 1992, tchadienne de 1996, gabonaise de 1991227, ivoirienne228.
Les constitutions des pays africains francophones reprennent parfois, in extenso, les dispositions de l‟article 68 de la Constitution française de 1958 selon lesquelles « le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans ses fonctions qu’en cas de haute trahison229».
Outre cette infraction, la Constitution gabonaise de 1991 retient la responsabilité du Chef de l‟Etat en cas de violation du serment230. Mieux que cette dernière, la Constitution béninoise de 1990 dispose en son article 138 que « le Président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation pour haute trahison, outrage à l’Assemblée nationale et toute atteinte à l’honneur et à la probité ».
Dans l‟ensemble, malgré l‟élargissement des infractions présidentielles dans certaines Constitutions, toutes reprennent, quant à l‟organe et à la procédure, les dispositions de l‟article 68 de la Constitution française de 1958231.

La mise en accusation du chef de l’Etat

Le Parlement joue un rôle exclusif dans la mise en accusation du Chef de l‟Etat240. En effet, c‟est lui qui prend l‟initiative de mettre en cause le Président de la République et adopte une résolution qui est débattue en séance publique.

L’initiative de la mise en accusation

Tous les textes régissant la haute cour de justice confèrent au Parlement l‟initiative de la mise en accusation du Chef de l‟Etat. Mais c‟est la majorité qualifiée qui varie d‟une Constitution à une autre. Ainsi, la plupart des premières Constitutions africaines, notamment les Constitutions gabonaise de 1960 (article 72 al. 2), tchadienne de 1962 (article 78) et de 1989 (article 190), togolaise de 1963 (titre IX), et modernes comme celle de la Côte d‟Ivoire du 23 juillet 2000, indiquent que le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l‟Assemblée nationale statuant par un vote au scrutin public à la majorité des deux tiers des membres qui la composent. Il en est de même pour la constitution de 2005 de la République Démocratique du Congo (RDC), son article 166 dispose que la décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Les parlementaires, membres de l‟opposition de ce pays ont voulu mettre en pratique cette disposition lorsqu‟une partie du territoire est occupée par les rebelles, ils se posèrent des questions sur les dispositions prises par le Président de la République pour résoudre le problème et rendre compte à la nation, en dehors de la communication faite à la presse fin juin 2012, on peut encore citer le cas des textes à caractère martial du Tchad1241.

La procédure d’examen de la proposition de mise en accusation du chef de l’Etat

La procédure d‟examen de la proposition de mise en accusation du Chef de l‟Etat est assez simple. Les règles en la matière sont quasi identiques. Les parlementaires initiateurs de la proposition saisissent leur chambre en vue de l‟adoption de la résolution. Mais celle-ci ne peut être déclarée recevable par le bureau de la chambre que si elle est signée par au moins un tiers des députés244 ou par le cinquième au moins des membres de chaque chambre245. Notons que l‟article 176 de la Constitution tchadienne révisée et la loi organique de 2000 sur la haute cour de justice prévoient que la résolution doit comporter l‟identité de l‟accusé, l‟énoncé des faits reprochés et les dispositions légales en vertu desquelles est exercée la poursuite, de même l‟article 17 de la loi organique sur la haute cour de justice du Sénégal dispose que la résolution de l‟Assemblée nationale votée dans les conditions prévues à l‟article 101 de la Constitution et portant mise en accusation devant la Haute Cour contient les prénoms, noms et fonctions des accusés, l‟énoncé sommaire des faits qui leur sont reprochés et, dans les cas prévus à l‟alinéa 2 de l‟article 101 de la Constitution, le visa des dispositions législatives en vertu desquelles est exercée la poursuite.
La Conférence des présidents du Parlement ou de chaque chambre peut, avant le vote, faire examiner la résolution par une commission ad hoc246. La discussion de la proposition de résolution en séance publique est en principe restreinte. En effet, la tradition parlementaire oblige, le gouvernement ne peut participer aux débats relatifs aux questions relevant de la compétence exclusive des assemblées : levée d‟immunité, saisine de la haute cour de justice, etc.
La résolution est adoptée à la majorité qualifiée pour la mise en accusation, ou à la majorité absolue, ou encore à la majorité des deux tiers. Selon l‟article 18 de la loi organique relative à la haute cour de justice du Sénégal, les parlementaires membres de la haute cour de justice ne prennent part ni aux débats ni aux votes sur la mise en accusation. Dans un Parlement monocaméral comme au Tchad, au Sénégal une fois la résolution votée, le président de l‟Assemblée nationale saisit la haute cour de justice pour la mise en œuvre de la procédure d‟accusation.
Mais, dans un Parlement bicaméral comme au Gabon, au Cameroun, au Togo, lorsque la résolution est adoptée par une chambre du Parlement, elle la transmet à l‟autre assemblée qui doit à son tour, au scrutin public, l‟adopter en termes identiques et à la même majorité qualifiée. Si le texte n‟est pas adopté en termes identiques, une commission mixte paritaire est mise en place suivant la procédure législative normale, jusqu‟à ce que le texte soit voté dans les mêmes termes.

La phase juridictionnelle : composition et compétence de la juridiction spéciale

Parmi le personnel chargé de juger le chef de l‟Etat, on peut citer le procureur, maitre des poursuites. Dans le Statut des Chambres africaines extraordinaires247 au sein des juridictions sénégalaises pour la poursuite des crimes internationaux commis au Tchad durant la période du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990, le Procureur général représente en personne ou par ses adjoints le ministère public auprès des Chambres africaines extraordinaires. Le Procureur général et ses trois (3) adjoints de nationalité sénégalaise sont nommés par le Président de la Commission de l‟Union africaine sur proposition du Ministre de la justice du Sénégal. Les Procureurs doivent jouir d‟une haute considération morale, être connus pour leur impartialité et leur intégrité, et avoir une expérience professionnelle d‟au moins dix (10) ans, et une grande expérience des enquêtes et des poursuites pénales. Les Procureurs exercent leurs fonctions en toute indépendance. Le ministère public exerce l‟action publique devant les Chambres africaines extraordinaires et sauf disposition contraire du Statut. Il dispose, à cet effet, des pouvoirs qui lui sont conférés par le Code de procédure pénale sénégalais.
L‟action publique ne peut être mise en mouvement que par le ministère public près les Chambres africaines extraordinaires248. Le Procureur peut ouvrir une information d’office ou sur la foi des renseignements obtenus de toutes sources, notamment des gouvernements, organisations internationales et non-gouvernementales ou sur plaintes des victimes sans préjudice de leur lieu de domiciliation.
En République Démocratique du Congo, les officiers de police judiciaire, détenteur d’un rôle difficilement réalisable en vertu de l’article 79 de la loi organique, peuvent, à l’instar du procureur général, recevoir une plainte ou une dénonciation à charge contre le Président de la République ou du premier ministre. Ils peuvent aussi de leur propre chef, constater des faits infractionnels à charge contre les autorités publiques.

La compétence de la haute cour de justice

Des Constitutions africaines et les textes régissant la haute cour de justice soulignent que cette dernière est compétente pour juger le Président de la République lorsque celui-ci a commis le crime de haute trahison ou lorsqu‟il a violé le serment politique, dans l‟exercice de ses fonctions. L‟article 110 de la constitution ivoirienne du 23 juillet 2000, confirme cette idée en indiquant que la haute cour de justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement à raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Certaines constitutions africaines confèrent une compétence exclusive à la haute cour de justice pour juger le Chef de l‟Etat. Il en est ainsi par exemple de la constitution togolaise de 1992. En effet, l‟article 127 de cette constitution dispose que « la Haute Cour de justice est la seule juridiction compétente pour connaître des infractions commises par le Président de la République y compris les crimes de haute trahison ». La Constitution togolaise est claire : la responsabilité politico-pénale du Chef de l‟Etat pour les actes commis dans l‟exercice de ses fonctions et qualifiés de haute trahison et tous les autres actes du Président de la République, c‟est-à-dire les actes détachables de sa fonction ne peuvent être mis en jeu que devant la haute cour de justice. Il s‟agit donc d‟une compétence exclusive reconnue à la haute cour de justice254.
Ce qui veut dire que la responsabilité politique exceptionnelle du Chef de l‟Etat pour ces infractions, ne peut, en aucun cas, être engagée devant aucune autre juridiction. Ce principe a été confirmé par la Cour constitutionnelle du Gabon. En effet, saisi par M. Christian Serge Maroga, président du Rassemblement des démocrates, parti d‟opposition, aux fins de la constatation de la violation par le Chef de l‟Etat de son serment, le juge constitutionnel gabonais a indiqué que celle-ci n‟entrait pas dans le champ de ses compétences, que la Constitution, aux termes des dispositions de l‟article 78, a confiée au Parlement. Par conséquent, la cour constitutionnelle s‟est déclarée incompétente et a rejeté la requête de l‟opposant255.
Pour les actes commis en dehors de ses fonctions, la compétence de la haute cour de justice est plus ou moins problématique. C‟est pourquoi certaines Constitutions reconnaissent une compétence limitée à la haute cour de justice pour des actes étrangers à sa fonction et même des actes non détachables. C‟est le cas au Gabon, la cour constitutionnelle gabonaise ne peut juger le Chef de l‟Etat qu‟en cas de violation du serment ou de haute trahison et plus précisément pendant la durée de son mandat.
La révision constitutionnelle adoptée le 11 octobre 2000 apporte une restriction remarquable la cour constitutionnelle. En effet, l‟article 78 in fine de la Constitution dispose désormais que « le Président de la République qui a cessé d‟exercer ses fonctions ne peut être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les faits définis par la loi organique (…) ».
Ce qui veut dire qu‟après son mandat, ni la cour constitutionnelle, ni aucune autre juridiction n‟est compétente pour juger le Chef d‟Etat gabonais qui jouit ainsi d‟une immunité quasi totale.

La phase judiciaire : le jugement du chef de l’Etat africain

Il y a le renvoi devant les commissions ou devant les chambres d‟instruction et le jugement.

Le renvoi devant les commissions ou les Chambres d’instruction

L‟instruction des affaires déférées devant la haute cour de justice258 est, sous le parti unique, confié à une Commission d‟instruction comme en France avec l‟ordonnance de 1959. Elle est composée au Cameroun, selon les ordonnances de 1960 et de 1972, d‟un président élu en son sein par l‟Assemblée et deux magistrats de la Cour suprême désignés par l‟assemblée de la Cour suprême. Le ministère public est exercé par le procureur général près la Cour suprême et au Gabon, selon la loi de 1962, d‟un président, de deux membres et de deux suppléants élus par l‟Assemblée nationale au scrutin secret et à la majorité absolue. Le ministère public est assuré par un avocat général désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la Commission d‟instruction. C‟est l‟option retenue par la loi organique tchadienne de 2000.
La Commission d‟instruction est composée de trois membres titulaires et de deux suppléants. Au Gabon, la loi de 1993 indique, par contre, que l‟instruction des affaires déférées devant la haute cour de justice est confiée à une Chambre d‟instruction composée de magistrats nommés par ordonnance du président de la Cour judiciaire, baptisée depuis la révision constitutionnelle d‟octobre 2000, Cour de cassation, pour un an au début de chaque année judiciaire259. Il y a là une certaine volonté de dépolitiser l‟instruction en la confiant à des professionnels du droit.
La Chambre d‟instruction, saisie par le procureur général, procède à tous les actes et à toutes les auditions qu‟elle juge utiles pour la manifestation de la vérité dans le respect des droits de la défense et conformément aux dispositions du Code de procédure pénale260.
En réalité, la Commission ou la Chambre d‟instruction n‟a à instruire que les faits, elle n‟a pas se prononcer sur la qualification des actes qui relève de la compétence exclusive de la juridiction spécialisée261. Lorsque la procédure lui paraît complète, la Commission ou la Chambre ordonne le renvoi devant la haute cour de justice ou prononce un non-lieu si les faits ne sont pas établis ou pour insuffisance de charge contre l‟accusé. La constitution de partie civile n‟est recevable ni devant la Commission ou la Chambre d‟instruction ni devant la haute cour de justice. Il s‟agit là d‟une dérogation importante au droit commun de la procédure. Ce qui veut dire que les intérêts civils relèvent de la compétence des juridictions de l‟ordre judiciaire.
En revanche, l‟inculpé devant la haute cour de justice peut se faire assister, pour sa défense, par toute personne de son choix, sinon le président de la Commission ou de la Chambre désigne un défendeur d‟office.
Au Cameroun, Le Président du Parlement saisit la haute cour de justice par une réquisition notifiée tant au Président de la Haute Cour de Justice qu’au procureur général près cette Cour. La réquisition contient le texte de la motion d’accusation262. Le Président du Parlement fait dresser procès verbaux des notifications. Dans les vingt-quatre heures de la notification, le procureur général requiert l’ouverture de l’information et en saisit immédiatement la commission d’instruction. Jusqu’à la réunion de la commission d’instruction, le Président de celle-ci a personnellement pouvoir de faire tous les actes d’instruction nécessaires à la recherche de la vérité et à la mise sous main de justice des accusés en se conformant aux règles ordinaires en matière d’instruction criminelle263.

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Table des matières

Introduction générale.
Première Partie : Une responsabilité contingente du chef de l’Etat africain au niveau national
Chapitre premier : Une responsabilité constitutionnelle à caractère politicopénal
Section I : Les fondements de la responsabilité du chef de l’Etat africain
Paragraphe Les fondements de la responsabilité contingente du chef de l’Etat
I/ Le fondement culturel de la responsabilité du chef de l’Etat
A/ La légitimité traditionnelle du Chef d’Etat
1/ La légitimité traditionnelle du Chef de l’Etat sous le parti unique
2/ La légitimité traditionnelle du Chef de l’Etat depuis le processus de démocratisation
B/ La non-limitation du mandat présidentiel et l’organisation de la succession héréditaire du Chef de l’Etat
1/ La non-limitation du mandat présidentiel
2/ L’organisation de la succession héréditaire du chef de l’Etat
II/ Le Chef d’Etat africain : un être médiumnique
A/ La récupération des symboles traditionnels du pouvoir par le Chef d’Etat africain
B/ La reconnaissance des pouvoirs surnaturels aux Chefs d’Etat africains
Paragraphe I : La responsabilité du chef de l’Etat pour les actes inhérents à ses fonctions
I/ Portée constitutionnelle de la haute trahison et infraction connexes
-L’atteinte à l’honneur ou à la probité
-Délit d’initié
-L’outrage au parlement
A/ Elément moral
B/ L’Elément matériel
II / Porté doctrinale de la haute trahison
Paragraphe II : La responsabilité du chef de l’Etat pour les actes non liés à l’exercice de ses fonctions
I/ La notion d’actes étrangers aux fonctions
II/ Portée politico-juridique des actes non liés à l’exercice du chef de l’Etat
Section II : La procédure de mise en œuvre de la responsabilité du chef de l’Etat africain : les contraintes d’ordre politique
Paragraphe I : La phase d’accusation et juridictionnelle
I / La mise en accusation du chef de l’Etat
A/ L’initiative de la mise en accusation
B/ La procédure d’examen de la proposition de mise en accusation du chef de l’Etat
II/ La phase juridictionnelle : composition et compétence de la juridiction spéciale..
A/ La composition en principe mixte de la haute cour de justice
B/ La compétence de la haute cour de justice
Paragraphe II : La phase judiciaire : le jugement du chef de l’Etat africain
I/ Le renvoi devant les commissions ou les Chambres d’instruction
II/ Le jugements
Chapitre deuxième : Une responsabilité devant le peuple
Section I : L’élection du chef de l’Etat au suffrage universel, fondement de sa responsabilité politique
Paragraphe 1 : Les mécanismes directs de mise en jeu de la responsabilité du Président de la République devant le peuple
I/ L’élection populaire du Chef de l’Etat
II/ Le référendum
Paragraphe II : Les mécanismes indirects de mise en jeu de la responsabilité du Chef de l’Etat
I/ Les élections au terme de la législature
II/ Les élections législatives à la suite d’une dissolution
Section II : La mise en œuvre de la responsabilité du chef de l’Etat africain devant le peuple : l’alternance présidentielle empêchée
Paragraphe 1: La permanence des mascarades électorales
I/ La perversion des scrutins électoraux et référendaires sous le parti unique
A/ La perversion des conditions préalables à l’organisation des scrutins électoraux et référendaires
B/ La perversion des scrutins électoraux et référendaires
II/ Les malversations et les putschs depuis le processus de démocratisation
A/ Les malversations électorales
B/ La pratique des putschs électoraux
Paragraphe II: Le soutien des dirigeants africains par les puissances extérieures
I/ L’exemple du soutien de la France
A/-Le soutien politique de la France aux dirigeants africains
B/-Le soutien militaire de la France
II/ Le soutien financier des dirigeants africains par les bailleurs de fonds
A/-L’ampleur des sommes versées aux Etats africains
B/-Les fonds et le maintien au pouvoir des dirigeants africains
Conclusion de la première partie
Deuxième partie : Une responsabilité tangible du chef de l’Etat africain au niveau international
Chapitre I : Le régime de responsabilité pénale internationale du chef d’Etat
Section I : La responsabilité pénale internationale des chefs d’Etats : une responsabilité personnelle pour crimes internationaux
Paragraphe I : Une responsabilité pour crimes internationaux des chefs d’Etats
I/ Les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité
A/ Les crimes de génocide
B/ Les Crimes contre l’humanité
C/ Les actes de torture
II/ Les crimes concernant la guerre
A/ Les crimes de guerre
B/ Les crimes d’agression
Paragraphe II : La responsabilité personnelle des dirigeants pour crimes
I/ L’émergence du principe
A/ Les fondements du principe
B/ La consécration juridique
II/ Une mise en œuvre mitigée
A/ Une limitation à certains crimes
B/ Une limitation à certaines juridictions pénales internationales
Section II : La responsabilité pénale internationale : une responsabilité engagée devant les juridictions répressives nationales et internationales
Paragraphe I : La compétence universelle
I/ La compétence universelle comme instrument de lutte contre l’impunité
II/ La compétence universelle des juridictions nationales
A/ La primauté des TPI sur les juridictions nationales
B/ La complémentarité de la justice internationale vis-à-vis des juridictions nationales
1/ le principe de complémentarité
2/ L’obligation de coopération
C/ La mise en place de tribunaux spéciaux à caractère international ou régional
En Sierra Léone
Au Sénégal
Paragraphe II : La compétence de la CPI en matière de responsabilité du chef de l’Etat
I / Le domaine de compétence de la CPI
A/ la compétence proprement dite de la CPI
1/ La compétence ratione materiae
2/ La compétence ratione personae
3/ La compétence ratione loci
4/ La compétence ratione tempori
B Le fonctionnement de la cour
1/ Le cadre général de l’action de la Cour : le respect des principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale
2/ La saisine de la Cour
3/ La Procédure
a- L’enquête
b- La confirmation des charges
c- Le procès
II / L’offensive de l’Union africaine contre la Cour pénale internationale : la remise en cause de la lutte contre l’impunité
A/ La CPI et l’Union Africaine : la volonté d’amender l’article 27(2) du Statut de Rome
B/ La CPI et l’Union Africaine : le recours controversé à l’article 16
1/ Le pouvoir suspensif du Conseil de Sécurité
2/ La mise en œuvre de l’article 16 du Statut de Rome
Chapitre II La mise en jeu hypothétique de la responsabilité pénale internationale du chef d’Etat africain
Section I : Les obstacles juridiques à la mise en œuvre de la responsabilité pénale internationale
Paragraphe I : Les mesures de clémence
I/ L’amnistie
A/ L’inapplicabilité et l’inopposabilité de l’amnistie à la CPI
B/ Un assouplissement au principe de l’inapplicabilité de l’amnistie à la CPI : L’action
des Commissions Vérité et Réconciliation
II/ La grâce
A- La reconnaissance du droit au recours en grâce
B – L’attribution aux juridictions internationales d’un droit de regard sur l’octroi de certaines grâces
III/ La prescription
A/ La notion de la prescription
B/ L’encadrement de la prescription par le droit international
Paragraphe II : L’immunité
I/ Le principe général de l’immunité du chef de l’Etat
A/ L’immunité d’exécution
1/ le principe général de l’immunité d’exécution
– L’immunité d’exécution en droit interne
– L’immunité d’exécution en droit international
2/ les exceptions au principe de l’immunité d’exécution
B/ L’inviolabilité personnelle
1/ Toute forme de détention ou d’arrestation
2/Toute atteintes à sa personne, à sa liberté et à sa dignité
C/ L’immunité de juridiction
II/ le régime applicable à l’immunité des chefs d’Etats
A/ Le principe de l’immunité des chefs d’Etats
B/ Les possibilités ouvertes par l’absence d’immunité en matière de 2internationaux
Section II : Les obstacles politiques à la mise en œuvre de la responsabilité pénale internationale du chef d’Etat africain
Paragraphe I : L’influence politique dans la mise en échec de la responsabilité pénale internationale du chef d’Etat africain
I/ L’influence du politique sur la justice
II/ Le refus d’extrader
Paragraphe II : Le soutien politique extérieur des dirigeants africains dans la mise en échec de la responsabilité pénale internationale
I/ Le soutien probable de la France aux dirigeants africains accusés de crimes internationaux
II/ Le soutien des Etats-Unis à certains dirigeants africains
Conclusion de la deuxième partie
Conclusion générale

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