Une procédure non conforme aux exigences de la Cour
Européenne des droits de l’Homme et inconstitutionnelle
Le système de la garde à vue a suscité de nombreuses condamnations d’une part de la part de la Cour Européenne (Section 1) mais également de la part des juridictions internes (Section 2) ce qui a conduit à repenser le système français de la garde à vue.
Une évolution législative (ondée sur les condamnations de laCour Européenne des droits de l’Homme
Le législateur français a longtemps ignoré les exigences européennes (paragraphe 1) jusqu’à ce que la Cour Européenne des droits de 1 ‘Homme condamne notre système de la garde à vue (paragraphe 2)
Le préambule des exigences européennes
Le système français de la garde à vue a connu une réelle évolution, l’explication d’une telle évolution dans le cadre du contrôle de conventionalité de la loi, tel qu’il résulte notamment de l’arrêt de principe Jacques Vabre du 24 mai 1975′ dans lequel la cour de cassation reconnait la primauté de l’ordre juridique communautaire, sur les lois nationales antérieures mais également sur les lois nationales postérieures. Il est incontestable que l’influence déterminante du droit de la convention européenne des droits de l’Homme explique la mutation des règles internes concernant la garde à vue.
L’inconventionnalité de notre pratique de la garde à vue n’est pas nouvelle, la Cour Européenne des droits de l’Homme dans l’arrêt Imbrioscia contre Suisse dans lequel la cour à affirmer que le droit à un procès équitable, notamment en ce qui concerne les droits de la défense, devait trouver application, non seulement lors de la phase de jugement mais également lors de la phase préparatoire de la procédure pénale. Dans la continuité de sajuris prudence quelques années plus tard la Cour Européenne des droits de l’Homme, le 8 février 1996 a considéré qu’en vertu de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, le prévenu doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début des interrogatoires de police. A cette époque le système français de la garde à vue prévoyait le droit à l’assistance de l’avocat au cours de la phase d’enquête, mais ce droit ne se résumé qu’à un simple droit à un entretien de 30 minutes sachant que pour ne pas freiner le travail de l’officier de police judiciaire cet entretien ne pouvait avoir lieu qu’à partir de la 21· heures de garde à vue.
Dans le prolongement de ses jurisprudences antérieures, la Cour européenne des droits de l’homme va précisée et réaffirmer sa position. C’est alors qu’en 2008 dans l’arrêt Salduz contre Turquie’, la Cour Européenne des droits de l’Homme pose comme une évidence que le droit à un procès équitable implique la présence de l’avocat pendant les interrogatoires. En effet la cour a considéré que « pour que le droit à un procès équitable demeure siffusamment concret etffectif, il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit cOllsellli dès le premier interrogatoire d’ull suspect par la police.». En précisant également « qu’en principe il est portée une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque les déclarations incriminantes faites lors d’ull interrogatoire de police subi saliS assistance possible d’un avocat sont utilisées pourfonder une condamnatioll. ».
La Cour Européenne des droits de l’Homme ne s’est pas arrêté là, en précisant d’avantage sa position concernant l’assistance de l’avocat, dans l’arrêt Pishchalnikov cOlllre Russie la Cour affirme que lorsqu’une personne est placée en garde à vue et qu’elle exprime son souhait de bénéficier de l’assistance d’un avocat, aucun interrogatoire ne peut avoir lieu tant que ce droit n’a pas été « effectivement satisfait». Suite à cette jurisprudence, un autre arrêt d’une importance fondamentale en la matière voit le jour, l’arrêt Dayanan conlre Turquie » dans lequel la Cour Européenne des droits de l’Homme affirme une nouvelle fois la possibilité pour la personne placée en garde à vue de se faire assister d’un avocat dès le moment de son placement en garde à vue en complétant sa position sur le rôle de l’avocat lors de la garde à vue. La Cour énumère certaines missions dont l’avocat doit bénéficier pour mener a bien son rôle de défenseur, à savoir « la discussion de l ‘qffaire, l’organisation de la d~rellse, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des inten’ogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détentio/l.».
La France condamnée par la Cour Européenne des droits de l’Homme
A la suite de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant la Turquie, la question s’est posée de savoir si en France la réglementation de la garde à vue était pleinement conforme à la Convention européenne des droits de l’Homme. Le conseil constitutionnel n’a pas hésité a se prononcé sur ce sujet à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité’. Avant même l’intervention du législateur, la France est condamné à son tour par la Cour Européenne des droits de 1 ‘Homme dans l’arrêt Brusco contre France en date du 14 octobre 2010 Cette condamnation ne peut être vue comme une surprise, en effet le conseil constitutionnel s’étant déjà prononcé estimant que certaines conditions de la garde à vue étaient inconstitutionnelles.
Cette condamnation de la France par la Cour Européenne des droits de l’Homme est une première en ce qui concerne ta garde à vue.
En l’espèce, le requérant allègue plusieurs violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, principalement en ce qui concerne une atteinte à son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Le requérant avait été placé en garde à vue et interrogé après avoir prêté serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité », vingt heures plus tard et après avoir avoué sa participation aux faits qu’y lui étaient reprochés, il put enfin s’entretenir avec son avocat. Il est alors mis en examen et renvoyé devant les juridictions de jugement, le requérant fut condamné par les juridictions à 5 ans d’emprisonnement sans que ses requêtes en nullités fondées sur l’illégalité de la prestation de serment n’aient prospéré. A l’époque des faits, il était possible de placer une personne en garde à vue pour les nécessités de J’exécution d’une commission rogatoire, sans que pèse contre elle des indices graves et concordants.
Néanmoins, au sens européen la personne mise en cause dans ce cas de figure est un « accusé» puisque cela peut avoir de nombreuses répercussions sur sa situation. Rappelons tout de même que la notion d’accusation est un concept autonome interprétée de manière extensive. Grâce a cette arrêt de la Cour Européenne des droits de l ‘Homme on apprend que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantie le droit à un procès équitable est donc applicable en matière de garde à vue. Le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne figure pas écrit en tant que telle dans la déclaration des droits de l’homme. Toutefois, la Cour Européenne des droits de l ‘Homme déduit de son article 6 concernant le droit à un procès équitable, la règle selon laquelle tout accusé dispose du droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. En l’espèce la Cour Européenne des droits de l’Homme retient une violation de l’article 6 pour non respect du droit de se taire, puisque ce droit n’a pas été notifié à la personne car ce droit fait partie du procès équitable.
La cour a donc considéré que le fait pour le requérant placé en garde à vue d’avoir dû prêter serment Il constitue « une forme de pression» incompatible avec les exigences européennes. L’objectif de cette décision de la Cour Européenne des droits de l’Homme étant de protéger l’accusé contre une coercition abusive et d’éviter les erreurs judiciairespuisque la garde à vue est une mesure particulièrement attentatoire aux libertés individuelles, tout en atteignant les buts consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. De plus, la Cour a précisé que le requérant mis en cause par l’un des protagonistes de l’affaire ainsi que par la victime, aurait dû être considéré comme un suspect et non comme un accusé, ce qui lui aurait permis de bénéficier des droits de la déiense.
Le désaveu des juridictions françaises
La condamnation de la France n’a pas permis la modification de la législation française, il a fallu attendre l’intervention du Conseil constitutionnel proclamant notre garde a vue inconstitutionnel (paragraphe 1) pour que le législateur prenne conscience del’importance d’une refonte de la garde à vue (paragraphe 2)
L’inconstitutionnalité de la garde à vue
Après les avertissements de la Cour Européenne des droits de l’Homme avec les arrêts Salduz contre Turquie et Dayanan contre Turquie, il semblait qu’en droit interne le législateur français n’entendait pas les exigences européenne. Il a fallut attendre l’entrée en vigueur du mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité le 1″ mars 2010 pour que le Conseil Constitutionnel intervienne. En effets les avocats ayant soulevé de nombreuses questions prioritaires de constitutionnalité pour contester la constitutionnalité du régime applicable à la garde à vue. Les avocats contestés l’absence de notification du droit au silence, le report de l’intervention de l’avocat au cours des gardes à vues concernant la règime dérogatoire!5, l’absence d’accès au dossier et l’absence de l’avocat au cours des interrogatoires.
Le conseil constitutionnel a été saisi le 1″ juin 2010 par la Cour de cassation!6, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution.L’article 61-1 de la Constitution dispose que « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’ulle dispositions législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil cOllstitutionnel peut être saisi de celle questioll slIr renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé»!
Le conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posé par MM. Daniel relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantie des articles 62, 63, 63-4, 77 et 706-73 du Code de procédure pénale relatifs au régime de la garde à vue.
Les exigences constitutionnelle: le déclencheur d’une prise de conscience législative
Suite à la décision du Conseil constitutionnel, le gouvernement déposa en septembre 2010 un projet de réforme du Code de procédure pénale qui devient le projet de loi visant à limiter et à encadrer la garde à vue. Ce projet change à la loi de nom et d’objectif afin de tenir compte de la jurisprudence européenne mais aussi de la récente position du Conseil Constitutionnel. L’idée est de faire en sorte que ce régime soit plus respectueux des droits de la défense mais ce texte tient également compte de donné pratique. Notamment l’accroissement du nombre de garde à vue en France.
A la suite des condamnations de la France par la Cour Européenne des droits de l’homme, il n’y avait aucun doute, la garde à vue française était contraire aux droits garanties par la Convention européenne des droits de l’Homme.
Après avoir renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité du régime de la garde à vue française avec les droits et libertés protégés par la Constitution, la Cour de cassation a eu à examiner la conformité de ce régime à la convention européenne des droits de l’Homme. La chambre criminelle ajugé dans trois arrêts du 19 octobre 20\0 que les dispositions conventionnelles n’imposaient pas seulement la présence de l’avocat mais également son assistance lors des interrogatoires. Et par conséquent que les gardes à vue française ne respectaient pas les exigences européennes « sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d’avoir commis une inji’aclioll, doit dès le début de la garde à vue, être informée de SOli droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat.)}
La chambre criminelle considère que la reconnaissance de cette inconventionnalité ne prendra effet qu’à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle à venir, ou au plus tard le 1 cr juillet 20 II. Dans deux des trois arrêts de la chambre criminelle, celle-ci a annuler les décisions des juges du fond qui avaient reconnu la nullité de la garde à vue du fait de l’absence de l’avocat. Les juges du fond en l’espèce avaient fait une applicanon immédiate de la reconnaissance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.
La décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation et en adéquation avec la décision rendue par le Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 concernant la consécration des droits du gardé à vue. Selon l’expression de P.Théry il semblerait que les juges de la Cour de cassation ainsi que les juges du Conseil constitutionnel « s’entendent et s’écoutent» 29 Le report de l’effet de la décision du Conseil constitutionnel est permis par l’article 62 alinéa 2 de la Constitution, cité précédemment mais également justifié par un soucis de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. Concernant la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation cet effet différé ne repose sur aucun fondement juridique. En rendant sa décision au nom de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice, la Cour de cassation n’a pas tenu son rôle en effectuant un contrôle de proportionnalité. L’article 66 alinéa 2 de la Constitution confie la mission de la
Cour de cassation, cet article dispose que « L’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi».
Le juge judiciaire est le gardien des libertés individuelles, il peut donc constater l’inconventionnalité de certaines dispositions mais ne peut en tant normal pas ignorer celle-ci au nom de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. La Chambre criminelle de la Cour de cassation aurait dû reconnaitre que certaines dispositions nationales concernant la garde à vue ne sont pas conformes aux engagements internationaux notamment à la Convention européenne des droits de 1 ‘Homme mais cette reconnaissance aurait dû être immédiate en vue de sa mission de garant des libertés individuelles.
La décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été contesté du point de vue de l’effet différé, cependant elle a permis de compléter la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 qui ne concernait que les gardes à vue de droit commun.
Alors que la Chambre criminelle de la Cour de cassation n’a pas fait de distinction entre le régime de droit commun et le régime dérogatoire. Avec la décision du Conseil constitutionnel on a reconnu l’inconstitutionnalité du régime de droit commun de la garde à vue et la Chambre criminelle de la Cour de cassation a compléter cette décision, en affirmant que toutes les gardes à vue, de droit commun ou dérogatoire, sont contraires à la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il n’y avait plus de doute, le législateur devait intervenir, les décisions des juridictions nationales ont déclenchées une véritable prise de conscience, la refonte de la garde à vue était nécessaire pour pallier à son inconventionnalité et son inconstitutionnalité. La décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 a permis de déclencher le processus législatif et la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation a permis de préciser les exigences. Quand la France s’est fait condamné par la Cour Européenne des droits de l’Homme, Une réflexion a été entamé pour réformé la garde à vue.
En France le problème qui se pose était que l’on pouvait placer en garde à vue une personne qui avait commis une infraction de faible gravité alors que dans certains pays il faut un certain degré de gravité, ce degré de gravité n’existait pas en France. D’autre part l’intervention de l’avocat était problématique en France. Cependant il n’y avait pas d’absence totale puisque le législateur avait introduit une subtilité, l’avocat devant être prévenu dès le début de la garde à vue et une fois prévenu, les interrogatoires pouvaient commencer.
Le cadre juridique de la garde à vue
La réforme de la garde à vue du 14 avril 20 Il a bouleversé le système français que l’on connaissait d’une part en ce qui concerne les conditions de placement en garde à vue (A) et d’autre part en ce qui concerne la durée et le contrôle de la garde à vue (B)
Les conditions de placement en garde à vue
La garde à vue n’est possible que si un certain nombre de conditions sont réunies.
Aujourd’hui la garde à vue est possible dans deux types d’enquêtes soit l’enquête préliminaire avec l’article 77 du code de procédure pénale 44 soit l’enquête de flagrant délit, article 62-2 et suivants du Code de procédure pénale. La loi du 14 avril 2011 apporte pour la première fois une définition de la garde à vue que l’on retrouve à l’article 62-2 du Code de procédure pénale qui définit la garde à vue comme étant {( une mesure de contrainte décidée par Ull officier de police judiciaire, sous le con/rôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs misons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou teillé de commettre U/1 crime ou un délit puni d’ulle peine d’emprisonnement est maintenue à la dispositioll des enquête1lrs ». Le législateur a précisé qu’il s’agissait d’une mesure de contrainte à la différence de l’audition libre. Il résulte de cette définition que le placement en garde à vue n’est possible que si l’infraction dont l’intéressé est soupçonné est un crime ou un délit puni d’emprisonnement. La garde à vue ne peut donc s’exercer a l’encontre de personne soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre une contravention ou un délit non punissable d’emprisonnement. La loi du 14 avril 20 Il introduit cette nouveauté, seuls les délits passibles d’une peme d’emprisonnement peuvent justifier le recours à la garde à vue.
Le renforcement des droits de la personne placée en garde à vue
Les réformes successives ont multipliés les droits de la personne privée de liberté en imposant depuis 1933 à l’officier de police judiciaire, une notification des droits étendue par la réforme du 14 avril 20 Il, avec d’une part des droits que l’on peut qualifié de droit d’information ( Paragraphe 1) et d’autre part des droits attachés aux droits de la défense ( Paragraphe 2)
La notification des droits attachés à l’information de la personne gardé à vue
La personne placée en garde à vue bénéficie du droit d’informer un proche et l’employeur (A) et du droit d’être examiné par un médecin (B) ce droit permettant d’être informer sur l’état de santé de l’intéressé et de sa compatibilité avec un régime de contrainte.
Le droit à l’information et défaire prévenir un proche et son employeur
L’article 63-1 du Code de procédure pénale dispose « la personne placée en garde à vue est immédiatement illformée par lin officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans quelle langue qu’elle comprend, le cas échant au moyen de formulaires écrits:
JO De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la oules prolongations donl celle-ci peut faire l’objet:
JO De la nature et de la date et de la date présumée de l’il/fraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre [. . .) })
Le droit à l’information du prévenu est primordial car il conditionne le respect des droits de la défense au cours de la garde à vue. C’est pour cette raison que le législateur a pris la peine de préciser dans quelles conditions ce droit est mis en œuvre. Ce droit est exercé par l’officier de police judiciaire et exercé dès le début de la mesure. Cette information porte sur le placement en garde à vue lui-même, la personne placée en garde à vue doit savoir sous quel règime de contrainte elle va être interrogée. L’information porte également sur la durée du dispositif mais également sur la nature de l’infraction reprochée au prévenu ainsi que sur la date présumée des faits voire sur la qualification juridique de ces mêmes faits, sous réserve des qualifications éventuelles du parquet comme nous avons pu le voir précédemment.
Le prévenu est informé des droits qui lui sont reconnus au cours de la garde à vue et cette information est officialisée par la notification desdits droits au prévenu. La personne doit être informée de ses droits dans une langue qu’elle comprend ce qui va de paire avec le droit à un interprète. Sur ce point la France a adopté une loi le 5 août 2013 pour que le droit à un interprète soit respecté tout au long du processus pénal, et dès le début de la mesure.
En ce qui concerne le droit d’informer un tiers conformément à l’article 63-2 du Code de procédure pénale, ce droit consiste dans le fait de faire prévenir un proche ou son employeur par téléphone. Cet article précise que pour que se droit soit effectif c’est à la personne placée en garde à vue de demander de faire prévenir un proche ou son employeur.
Cette demande peut se faire à n’importe quel moment de la garde à vue. L’information soit intervenir dans un délai de 3 heures à compté de la demande et ceci sauf circonstances insurmontables figurant dans le procès verbal. Le tiers informé est limitativement prévu par l’article 63-2 du Code de procédure pénale, il s’agit de la personne « avec laquelle elle vit habituellement ou l’u/1 de ses parents enligne directe, l ‘lin de ses frères et sœurs. » Il peut donc s’agir du conjoint ou du concubin. La personne placée en garde à vue peut également faire prévenir son employeur. La réforme du 14 avril 2011 a étendu le droit de faire prévenir un proche à deux catégories de personnes, pour celles qui sont sous un régime de protection, elles ont la possibilité de faire prévenir leur curateur ou leur tuteur.
Et pour les personnes étrangères, elles peuvent éventuellement faire prévenir les autorités consulaires de leur pays. Il a été critiqué le fait que le droit de faire prévenir un proche atténue l’effet de surprise, en effet ces derniers peuvent dissimuler certains éléments probatoires dans la crainte d’une perquisition. C’est pourquoi cette mesure n’est pas automatique, elle doit être demandée auprès de l’officier de police judiciaire qui, s’il décide d’y faire droit, l’exécute lui-même en principe dans un délai de 3 heures maximum.
Il peut donc refuser ce bénéfice au prévenu si les nécessités de l’enquête l’exigent, mais dans ce cas cette décision doit être motivée et mentionnée au procès verbal et doit en référer au parquet.
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Table des matières
PARTIE 1 -LA REMISE EN CAUSE DE LA GARDE A VUE EN FRANCE
CHAPITRE 1- UNE PROCEDURE NON CONFORME AUX EXIGENCES DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’ HoMME ET INCONSTITUTIONNELLE
Section 1 – Une évolution législative fondée sur les condanlllations de la Cour Ew-opéenne des droits de l’Honunc
Section2-Le désaveu des juridictions française
CHAPITRE 2 – LE REGIME ACTUEL DE LA GARDE A VUE
Section 1 -la réfonne dn 1 4 Avril 201 J
Section 2 – Le renforcement des droÎts de la personne placée en garde à vue
Paragraphe 2 – La notilication des droits attachés aux droits de la défense
PARTIE 2 -LA GARDE A VUE APRES LA LOI DU 14 AVRIL 2011 : UNE ATTEINTE AUX DROITS DELA DEFENSE ?
CHAPITRE 4 – L’INCERTITUDE CONCERNANT L’ ASSISTANCE EFFECTIVE DE L’ AVOCAT
Section 1-Le contenu d’une assistance effective
Section 2 – L’effectivité de l’assistance de l’avocat en droit Européen:
CHAPITRE 5 -L’ ACCES INTEGRALE AU DOSSIER DES LE DEBUT DE LA GARDE A VUE: UNE AMELIORATION DES DROITS DE LA DEFENSE
Section l – Le devoir d~infonnation et de conseil dt! l’avocat
Section 2 – Une question particulièrement controversée en droit interne
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