Une importance variable accordée au Comité d’examen par les juges internes

Une importance variable accordée au Comité d’examen par les juges internes

Le poids des décisions du Comité d’examen dépend de la reconnaissance par des Parties de l’invocabilité et de la force obligatoire des dispositions de la Convention auprès des juridictions nationales. Si la Partie ne reconnait pas l’effet direct des dispositions de la Convention, le rôle du Comité d’examen est difficile à évaluer. Même si le Comité peut faire ses recommandations sur le respect d’une disposition qui n’a pas effet direct, il est peu probable qu’une Partie à la Convention en tienne compte. Ainsi il convient tout d’abord de mettre en évidence la reconnaissance sélective par les juges internes de la force obligatoire des dispositions de la Convention (Section I), avant de mettre en lumière l’importance insuffisante accordée au Comité par la jurisprudence interne (Section II).

Une reconnaissance sélective par les juges internes de la force obligatoire de dispositions de la Convention

En s’engageant à garantir les droits démocratiques en matière d’environnement de ses citoyens, chaque Partie en question se permet quand même de faire les exceptions concernant la force obligatoire de certaines dispositions de la Convention. Ainsi, il convient d’analyser les décisions du juge interne qui constatent l’absence de force obligatoire des dispositions de la Convention, ou au contraire pointent leur importance et reconnaissent leur invocabilité. Au sein de la présente section seront donc examinées une reconnaissance incomplète d’effet direct des dispositions de la Convention par le juge de l’Union (Paragraphe I), une position incertaine du juge du Royaume-Uni concernant l’effet direct des dispositions de la Convention (Paragraphe II) ainsi qu’une reconnaissance hétérogène de la force obligatoire de dispositions de la Convention par le juge du Kazakhstan (Paragraphe II).

Une reconnaissance incomplète de l’effet direct des dispositions de la Convention par le juge de l’Union

Le refus du juge de l’Union de reconnaitre l’effet direct de l’article de la Convention d’Aarhus concernant l’accès à la justice est un point important qui définit le contexte du dialogue entre la CJUE et le Comité. La décision de la CJUE de 2011 sur l’interprétation de cet article a servi en tant que fondement pour le juge de l’Union de préserver l’autonomie de l’ordre juridique interne. En répondant aux questions posées par une juridiction de renvoi le juge statue que l’article 9 § 3 de la Convention n’a pas d’effet direct en droit de l’Union.
En outre, il a été précisé qu’il appartient à la juridiction de renvoi « d’interpréter, dans toute la mesure du possible, le droit procédural relatif aux conditions devant être réunies pour exercer un recours administratif ou juridictionnel conformément tant aux objectifs de l’article 9, paragraphe 3, de cette convention qu’à celui de protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union » . Ainsi, le juge de la CJUE souligne que la Convention d’Aarhus ne prévaut pas sur le droit de l’Union et même si ses objectifs doivent être pris en compte par les juridictions des États-membres, cela doit être fait en respectant tout d’abord le droit de l’Union. Dans des circonstances décrites ci-dessous, il convient de supposer que les décisions du Comité risquent de ne pas avoir du poids dans l’interprétation de la Convention dans le droit interne.
Néanmoins, la jurisprudence de l’Union révèle la discordance existant entre le Tribunal de l’Union et le juge de la CJUE dans leur vision de l’invocabilité de la Convention d’Aarhus. Suite à la décision de 2011, le refus de la CJUE de reconnaître l’invocabilité des dispositions de la Convention d’Aarhus apparaît dans deux arrêts rendus en 2012. Il s’agit d’un débat sur l’incompatibilité de la procédure de réexamen interne de la légalité des actes à incidences environnementales avec la Convention d’Aarhus. La procédure, introduite par le règlement Aarhus de 2006 , avait pourtant pour objectif de mettre en conformité le droit de l’Union avec les exigences de la Convention d’Aarhus. Dans les deux arrêts de 2012, l’un concernant une demande de réexamen d’un règlement fixant les limites maximales de résidus de pesticides présents dans les denrées alimentaires et l’autre relatif à une demande de réexamen d’une décision de la Commission d’accorder une dérogation aux Pays-Bas pour les obligations prévues par une directive sur la qualité de l’air , le tribunal de l’Union a accueilli l’exception d’illégalité soulevée par les organisations de protection de l’environnement. Selon les requérants, « l’article 10, paragraphe 1, du règlement Aarhus, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous g), de ce même règlement» est incompatible avec l’article 9, paragraphe 3, de la Convention .
Ainsi, le juge du Tribunal de l’Union reconnaît la primauté de la Convention d’Aarhus sur le droit dérivé de l’Union et met en question la compatibilité du règlement Aarhus avec celle-ci : « les institutions sont liées par cette convention, laquelle bénéficie de la primauté sur les actes communautaires dérivés. Il s’ensuit que la validité du règlement no 1367/2006 peut être affectée du fait de son incompatibilité avec la convention d’Aarhus » . Malgré ces arrêts favorables à la reconnaître d’un accès aux instances de l’UE plus large que celui consacré dans le droit dérivé de l’Union, la CJUE adopte le comportement inverse et choisit de préserver l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union face au droit international à l’occasion des pourvois de ses deux affaires jugées en grande chambre .
Cependant, il s’avère que le tribunal de l’Union soutient à son tour non seulement la primauté de la Convention sur le droit dérivé de l’Union, mais aussi se sert du guide d’application de la Convention pour bien interpréter son texte, même si le guide n’a pas de valeur juridique : « le guide d’application de la convention d’Aarhus […] vient au soutien de la conclusion selon laquelle, en adoptant le règlement no149/2008, la Commission n’a pas agi dans le cadre de ses pouvoirs législatifs. Certes, ce guide n’a pas de valeur juridique, toutefois rien n’empêche le Tribunal de s’en inspirer afin d’interpréter l’article 2, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus » .
En annulant les arrêts rendus par le Tribunal, la Cour statue que l’article 9, paragraphe 3, de la Convention d’Aarhus ne contient aucune obligation inconditionnelle et suffisamment précise pour avoir un effet direct sur la situation des particuliers en se basant sur l’arrêt de 2011 précité .La Cour de l’Union s’oppose à l’extension au cas particulier de la Convention d’Aarhus la portée de l’arrêt relatif au GATT , accord international auquel l’Union et les États membres sont parties. Dans cet arrêt, la Cour avait reconnu le droit des particuliers de se prévaloir des dispositions du traité. Ces deux affaires témoignent de l’ambition des associations de protection de l’environnement de faire reconnaître l’invocabilité des dispositions de la Convention d’Aarhus afin de pouvoir obtenir la conformité du droit de l’Union avec des dispositions de droit conventionnel davantage protectrices de leurs droits procéduraux.
Ce refus de reconnaître l’invocabilité de l’article 9, paragraphe 3, de la Convention d’Aarhus par des associations illustre l’incohérence du droit de l’Union. D’un côté, l’Union démontre sa volonté de se conformer à la Convention par l’adoption du règlement Aarhus, et de l’autre, la Cour tient à préserver l’autonomie du droit de l’UE, au détriment de la pleine application de la Convention . Une vision hétérogène de la force obligatoire de la Convention par le juge de l’Union crée un obstacle à l’interprétation correcte des dispositions de la Convention conformément aux décisions du Comité.
En ce qui concerne les juridictions des États membres de l’Union, elles sont souvent réticentes à l’égard de l’application directe des dispositions d’un traité international. Cela s’explique notamment par le fait que dans certains États le texte de la Convention n’a jamais été publié au journal officiel et ces dispositions en langue nationale ne sont pas faciles d’accès pour les juges et les fonctionnaires . Néanmoins, au sein de l’UE la situation diffère d’un État membre à l’autre : dans certains États membres, les instances juridictionnelles nationales ont reconnu l’effet direct de certaines dispositions de la Convention; dans d’autres États, les juridictions nationales font preuve de plus de réserve quant à l’acceptation de l’effet direct de la Convention . Ainsi, les juges de la République Tchèque et de la Pologne considèrent que la Convention n’a pas d’effet direct sur les individus, alors que la France consacre l’effet direct de certaines dispositions, à l’instar des paragraphes 1, 2, 3 et 7 de l’article 6 de la Convention reconnus par le Conseil d’Etat, ce qui n’est pas le cas du paragraphe 3 de l’article 9 . Pour 56 examiner plus précisément la situation au sein des États membres, il convient de mettre en lumière la reconnaissance de la force obligatoire de la Convention par les juridictions des États membres à traversl’exemple du Royaume-Uni.

Une position incertaine du juge du Royaume-Uni concernant l’effet direct des dispositions de la Convention

Le poids des décisions du Comité d’examen dans l’interprétation de la Convention par le juge du Royaume-Uni dépend non seulement de la reconnaissance de la force obligatoire de la Convention par le juge interne, mais aussi du poids des décisions de la CJUE dans la jurisprudence interne. Au Royaume-Uni la Convention est mise en œuvre en premier lieu par la transposition des directives de l’Union, et ensuite par la transposition directe de certains aspects de la Convention . Il convient, avant d’examiner la position du juge du Royaume-Uni concernant l’effet direct des dispositions de la Convention, de mettre en lumière la position du juge du Royaume-Uni (RU) concernant les décisions de la CJUE et l’effet des directives de l’UE relatives à la Convention d’Aarhus. Ainsi, seront abordés la reconnaissance formelle par les juges du RU de la force obligatoire des dispositions de la Convention à travers les directives de l’Union (A) et le refus du juge du Royaume Uni de reconnaitre l’effet direct de la Convention (B).

La reconnaissance formelle de la force obligatoire des dispositions de la  Convention à travers les directives de l’Union

Selon l’art. 288 du TFUE « la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». La non-exécution de cette obligation de résultat peut être sanctionnée d’une procédure d’infraction devant la CJUE, pendant que la non-exécution du jugement de cette dernière peut entraîner de lourdes amendes, ce qui n’est jamais arrivé au Royaume-Uni .
Ainsi, vu que la Convention d’Aarhus a été approuvée par l’Union, l’effet de ses dispositions se réalise en droit national dans une certaine mesure à travers les directives transposées par le RU. Néanmoins, vu que l’Union européenne elle non plus ne reconnaît pas l’effet direct de l’article 9 § 3 de la Convention, il convient de supposer que la force obligatoire de la Convention est reconnue juste de manière formelle. En pratique, plusieurs facteurs font obstacle à l’application adéquate de ses dispositions par les juges.
Ainsi, en 2013, en précisant que « le Royaume-Uni [est] partie à la Convention, elle n’est pas directement applicable en droit interne » , le juge de la Cour suprême du Royaume Uni a quand même pointé, que « les mêmes exigences ont été incorporées dans les directives […] concernant notamment l’évaluation des incidences sur l’environnement et la prévention 60 et le contrôle intégrés de la pollution ; [et la] directive du Conseil 2003/35/CE » . Il semble en résulter que, même si la Convention n’a pas d’effet direct, toutes ses dispositions mises en œuvre par les directives mentionnées ci-dessus sont appliquées dans le droit national par le biais des mesures de transposition internes.
Pourtant, l’énonciation faite par la Cour suprême en 2013 contredit l’opinion de la CJUE concernant la transposition de ces directives. En juillet 2009 la CJUE a statué que le Royaume-Uni « en n’adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3, points 3 à 7, et 4, points 2 à 4, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil […], a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, et de l’article 6 de la directive 2003/35 » . Cependant, après cette décision aucun changement n’a vu le jour pour rendre la législation du RU conforme aux directives en question .
Ainsi en assumant que les exigences de la Convention d’Aarhus ont été incorporées dans les directives de l’Union, le juge de la Cour Suprême semble reconnaître la force obligatoire des dispositions de la Convention à travers les directives de l’Union, mais il ne parle pas du fait que les directives sont mal transposées, ce qui confirme que cette reconnaissance est juste formelle. En outre, comme le montrent les décisions du Comité , l’application des dispositions de la Convention au sein de l’Union n’est pas idéale non plus. Il s’avère donc que, non seulement l’effet direct de la Convention n’est pas reconnu par le juge du RU, mais aussi que la bonne mise en œuvre de ses dispositions est très contestable. En effet, avant d’être appliquées elles passent à travers le prisme des directives de l’Union transposées en droit national.

Le refus du juge du Royaume-Uni de reconnaitre l’effet direct de la Convention

Comme il a été dit ci-dessus après avoir considéré que la Convention n’est pas directement applicable en droit interne, la Cour Suprême a donné l’impression de reconnaitre l’effet direct de ses dispositions à travers les directives de l’Union. Or, ladite reconnaissance n’a pas été faite de manière explicite en comparaison avec celle des principes de la Convention. Ainsi, au sein de l’affaire Edwards vs. Environment Agency de 2013 précitée il a été statué non seulement que le coût des recours au RU doit être déterminé en tenant compte des principes d’Aarhus, mais aussi que « certaines directives de l’UE […] ont incorporé les principes d’Aarhus et leur ont donc donné un effet direct en droit interne ».
Malgré l’influence indéniable de la Convention d’Aarhus sur le droit du Royaume-Uni du point de vue de renforcement de la démocratie environnementale, la position du juge du Royaume-Uni concernant l’effet direct des dispositions de la Convention demeure incertaine, ce qui rend difficile le travail du Comité d’examen sur la promotion des objectifs de la Convention. Alors que l’effet direct des principes d’Aarhus est explicitement reconnu par la Cour suprême, les dispositions de la Convention, qui ont pourtant une portée plus concrète n’ont pas d’effet direct en droit interne. Ainsi, en prédéterminant la position de la Cour suprême de 2013 précitée, la Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles a statué qu’ « aux fins du droit interne, la Convention a le statut de traité international, non directement incorporé. Ainsi, ses dispositions ne peuvent pas être directement appliquées par les tribunaux nationaux, mais peuvent être prises en compte pour résoudre les ambiguïtés de la législation visant leur mise en œuvre » . Il est question donc de la prise en compte et non de l’application des dispositions de la Convention.
Cependant, en Écosse les tribunaux nationaux ont reconnu « qu’il y avait une forte présomption en faveur de l’interprétation de la loi et de la common lawd’une manière qui ne place pas le gouvernement britannique dans une situation de violation de ses obligations internationales, y compris des dispositions de la Convention d’Aarhus » . De plus il a été souligné que la Convention peut être prise en compte à la discrétion du juge . En outre, dans le contexte de certains traités internationaux, les tribunaux du Royaume-Uni ont jugé qu’il est légitimement attendu qu’un État agisse conformément aux obligations d’un traité international, même s’il n’a pas été incorporé dans le droit interne . Même si le Royaume-Uni était un partisan de longue date de la Convention d’Aarhus et l’un de ses premiers signataires , du point de vue des juges internes son effet direct demeure hypothétique. Enfin, concernant l’application de la Convention d’Aarhus par l’Irlande du Nord, il convient de marquer un contraste saisissant entre la volonté des tribunaux d’assurer le respect de la Convention et l’indifférence du pouvoir exécutif à l’égard de la Convention .
Ains, il apparait qu’au Royaume-Uni le pouvoir judiciaire a tendance à être guidé ou influencé par les autorités publiques lorsqu’il applique les dispositions de la Convention . Par exemple, bien que la fonction judiciaire de la Chambre des Lords en tant que plus haute cour d’appel au Royaume-Uni ait pris fin en 2009 , les organes juridictionnels essayent d’être en solidarité avec sa position. Cette dernière ne semble pourtant pas être favorable à l’application appropriée de la Convention d’Aarhus, vu le caractère politique et protectionniste de l’activité de la Chambre des Lords. Ainsi, en 2013, la Cour suprême a cité un jugement de ses agents des coûts , qui stipulait que si, avant l’audience devant eux, la Chambre des Lords avait pris une décision sur la mise en œuvre des Directives de l’UE relatives à la Convention d’Aarhus, ils agiront bien sûr conformément à cette décision .
Il convient de conclure que la position des juges du Royaume-Uni concernant l’effet direct des dispositions de la Convention est incertaine. D’un côté, l’effet direct est censé être attaché aux directives de l’Union, qui ne mettent pas en œuvre toutes les dispositions de la Convention et ne sont pas dûment transposées dans le droit interne. De l’autre côté, les juges du RU ne reconnaissent pas l’effet direct de la Convention dans l’ordre interne, nonobstant que le Royaume-Uni ait été l’un des premiers à ratifier la Convention et un promoteur des idées qu’elle véhicule.Dès lors, le poids des décisions du Comité dans l’interprétation de la Convention par les juges du Royaume-Uni risque donc d’être réduit. Afin de former une idée complète sur la vision de la force obligatoire de la Convention par les juges des Parties les plus concernées par les décisions du Comité, il semble pertinent de mettre en lumière les spécificités de la situation du Kazakhstan.

La promotion instable du caractère obligatoire des dispositions de la Convention

Le caractère obligatoire des dispositions de la Convention d’Aarhus a été reconnu par la décision de la Cour suprême du 25 mars 2008 . Cette décision a vu le jour grâce au refus du Tribunal de la ville d’Ouralsk et puis du Tribunal économique inter-district spécialisé (TEIS) de satisfaire la demandé de l’association environnementale « Green Salvation » concernant la non divulgation par le chef du Département des statistiques de la région du Kazakhstan Occidental des informations sur les émissions de polluants dans l’atmosphère par l’entreprise « Karatchaganak Petroleum Operating B.V. » . Avant que l’association se soit adressée à la Cour suprême, le collège civil du tribunal régional a rejeté l’appel et la requête de révision .
Ainsi, en mars 2008, une plainte a été déposée devant le collège civil de la Cour suprême. Dans sa réponse à la requête en révision, il a stipulé que : « L’analyse des normes […] de la législation nationale ainsi que du traité international montre que l’information sur l’environnement demandée ne peut pas être cachée, la fourniture de cette information ne porte pas atteinte à la confidentialité des travaux de l’autorité publique représentée par l’autorité statistique et, en plus, l’information sur les émissions liées à la protection de l’environnement doit être divulguée. Tenant compte des circonstances ci-dessus, le collège considère que le refus des autorités statistiques de fournir les informations sur les émissions dans l’atmosphère contredit les normes du traité international, et ainsi, les actes judiciaires pris doivent être annulés par l’adoption d’une nouvelle décision sur la satisfaction des demandes du demandeur » .
Néanmoins, malgré le fait que la Convention a été approuvée par le Kazakhstan en 2000, la force obligatoire de ses dispositions n’a été reconnue qu’en 2008, même si les ONGs et les associations environnementales ont commencé à défendre les droits du public garantis par cette Convention juste après sa ratification. Il s’avère que pendant huit ans les juges nationaux traitaient les affaires sur l’application des dispositions de la Convention sans reconnaitre explicitement son invocabilité. En outre, même après la reconnaissance du caractère obligatoire des dispositions de la Convention par la Cour suprême les associations font face à l’incompétence des juges de première instance qui ne sont pas au courant soit des dispositions ou des objectifs de la Convention, soit de la décision de la Cour suprême mentionnée ci-dessus. Ainsi, en octobre 2008 l’association « Green Salvation » a gagné une affaire contre le Département des statistiques de la région du Kazakhstan Oriental qui a refusé de fournir des informations sur l’environnement . Pourtant, au début le juge de première instance ne voulait pas reconnaître l’invocabilité de la Convention et c’est uniquement après la présentation à celui-ci de la décision de la Cour suprême précitée qu’il l’a finalement reconnu.
L’association souligne qu’avant la présentation au juge de la décision de la Cour suprême « toutes les références à la Convention n’étaient pas prises au sérieux. Cela permet de supposer que, premièrement, le juge ignorait la décision de la Cour suprême, bien que plus de sept mois se soient écoulés depuis son adoption. Deuxièmement, le tribunal ne prenait pas en compte les dispositions de la Convention avant l’annonce de la décision précitée dans la salle d’audience » .

L’importance insuffisante accordée au Comité par la jurisprudence interne

La décision I/7établissant le Comité d’examen utilise les formules assez souples à l’égard des obligations des Parties à la Convention, ce qui diminue initialement le poids des décisions du Comité. Parallèlement des formules moins atténuées sont utilisées à l’égard du Comité qui doit avoir le consentement d’une Partie pour la prier de présenter la stratégie à suivre pour parvenir à respecter la Convention et lui recommander des mesures particulières pour tâcher de régler la question soulevée par un membre du public, etc . Ainsi, l’importance accordée au Comité et à son autorité par le juge interne semble être une question pertinente, parce qu’elle prédétermine l’issue de leur dialogue. Il convient donc de mettre en lumière la position ambivalente du juge de l’Union à l’égard des décisions du Comité (Paragraphe I), la reconnaissance limitée de l’importance des décisions du Comité par le juge du Royaume-Uni (Paragraphe II) et la faible importance accordée au Comité par le juge du Kazakhstan (Paragraphe III).

La position ambivalente du juge de l’Union à l’égard des décisions du Comité

Il est à noter que le juge de l’Union ne s’exprime pas directement sur l’importance des décisions du Comité. Néanmoins, au sein de la jurisprudence de l’UE, il n’est pas rare que les avocats généraux se réfèrent aux décisions du Comité pour interpréter la Convention d’Aarhus. Ainsi, l’importance accordée au Comité par le juge de l’UE peut être considérée comme ambiguë pour deux raisons. Premièrement, parce que le juge de la CJUE est plus exigeant à l’égard des États-membres qu’à l’égard de ses propres institutions quand il s’agit de la mise en œuvre des dispositions de la Convention . Deuxièmement, parce que, d’un côté le juge ne s’exprime pas ouvertement sur l’importance du Comité et, de l’autre côté, il s’appuiedans ses décisions sur les conclusions des avocats généraux.
En ce qui concerne les conclusions des avocat généraux, ils ont une tendance à se référer aux décisions du Comité pour argumenter leur point de vue sur l’interprétation de la Convention. Par exemple, l’avocat général Mme Kokott se réfère à une décision du Comité pour interpréter l’art 6 §1 (b) de la Convention concernant la participation du public aux décisions relatives à des activités particulières . Toujours au sein de l’application du deuxième pilier de la Convention, la décision du Comité a été citée pour établir une éventuelle violation du droit de l’environnement.
En outre, même si la CJUE n’a pas reconnu l’effet direct de l’art. 9 §3 de la Convention dans l’affaire « Lesoochranárske zoskupenie VLK » précitée, l’avocat général s’est référé à une décision du Comité d’examen pour interpréter les conditions d’accès des ONGs à la justice : « Il convient également de faire référence à la position adoptée par le Comité d’examen […], selon lequel les parties contractantes n’ont pas la possibilité d’introduire ou de maintenir des critères à ce point stricts qu’ils ont pour effet d’empêcher des organisations non gouvernementales de contester des actes ou des omissions qui violent des dispositions nationales relatives à la protection de l’environnement. Cela rejoint clairement la position adoptée par la Cour dans sa jurisprudence précitée » . Néanmoins, une tendance peut être remarquée dans ces conclusions qui consiste à ne citer que les décisions du Comité qui peuvent donner l »impression que la CJUE interprète bien la Convention et prend bien en compte l’opinion du Comité. Par exemple, dans ces conclusions-là, l’avocat général ne parle pas du fait qu’en 2011 le Comité a déjà estimé que l’accès des ONGs à la justice au sein de l’UE était restreint , et pour se conformer aux exigences de la Convention il convient que l’Union interprète l’accès du public à la justice dans un sens plus « large ».
Néanmoins, en assumant que les décisions du Comité ne sont pas contraignantes pour le juge de l’UE, parce que selon l’art 15 de la Convention l’examen du respect de ses dispositions résulte des arrangements facultatifs « de caractère non conflictuel, non judiciaire et consultatif », l’avocat général invite le juge à les prendre en compte . Ainsi, l’avocat souligne que « Le comité d’examen […] considère lui aussi que le fait de limiter les moyens pouvant être invoqués dans le cadre de recours de riverains à ceux portant atteinte à leurs droits, à l’exclusion de toute prétention fondée sur une violation du droit de l’environnement, enfreignait l’article 9, paragraphe 2, de [la] convention ». Or, dans ce cas-là, le juge préfère laisser une marge de manoeuvre aux juges nationaux pour déterminer ce qui constitue une atteinte à un droit au sein de la directive 85/337 qui met en œuvre certaines dispositions de la Convention concernant la participation du public au processus décisionnel. Ainsi le juge statue que « L’article 10 bis, sous b), de la directive 85/337 […] doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une jurisprudence nationale qui ne reconnaît pas l’atteinte à un droit au sens de cet article » .
Ainsi il convient de supposer que la jurisprudence de l’Union accorde une importance ambiguë au Comité d’examen, parce qu’elle ne parle pas directement de cette importance, mais elle s’appuie sur les conclusions de l’avocat général pour mieux interpréter les dispositions de la Convention. Même si, l’avocat général a une attitude plutôt favorable à la prise en compte des décisions du Comité, le juge préfère de ne pas se positionner ouvertement et laisser une marge d’appréciation aux États membres. Il convient donc d’examiner la façon dont les juges nationaux voient l’importance du Comité à travers l’exemple du Royaume-Uni.

Un dialogue discordantentre le Comité et le juge interne

Un chemin épineux du Comité vers le renforcement des droits démocratiques s’étend à travers le dialogue entre le Comité et le juge interne. L’issue de ce dialogue, qui se déroule dans des circonstances politiques diverses, dépend directement de la façon dont le juge réagit aux décisions du Comité. Afin de déterminer dans quelle mesure les décisions du Comité contribuent à l’évolution de la jurisprudence interne en faveur de la démocratie environnementale, il convient de mettre en lumière les cas de prise en compte insuffisante des recommandations du Comité par les juges internes (Section I) et de renforcement graduel de la démocratie environnementale par les juges internes sous l’influence du Comité (Section II).

Une prise en compte insuffisante des recommandations du Comité par le juge interne

Avant d’être mises œuvre les recommandations du Comité tombent dans un tourbillon des tensions entre le droit international et le droit interne qui est caractérisé par une volonté des Parties de faire progresser la démocratie environnementale en suivant les tendances mondiales, et en même temps par une volonté de préserver son autonomie. C’est cette dernière qui explique dans la plupart des cas la prise en compte insuffisante des décisions du Comité par le juge interne. Ainsi, il convient de mettre en lumière le juge de l’Union – gardien de l’autonomie de l’ordre juridique interne (Paragraphe I), le juge du Royaume-Uni – gardien de l’intégrité de l’ordre juridique interne (Paragraphe II), le juge du Kazakhstan – gardien de la réputation l’immaculée des acteurs gouvernementaux (Paragraphe III).

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Table des matières
INTRODUCTION 
PARTIE I / Une importance variable accordée au Comité d’examen par les juges internes
SECTION I / Une reconnaissance sélective par les juges internes de la force obligatoire de dispositions de la Convention
SECTION II / L’importance insuffisante accordée au Comité par la jurisprudence interne
PARTIE II / Un dialogue discordant entre le Comité et le juge interne
SECTION I / Une prise en compte insuffisante des recommandations du Comité par le juge interne
SECTION II / Un renforcement graduel de la démocratie environnementale par le juge interne sous l’influence du Comité
CONCLUSION 
BIBLIOGRAPHIE 
TABLE DES MATIÈRES

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