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La protection des sols forestiers contre l’érosion et les tassements de terrain
Le sol à usage forestier est un sol dont l’occupation est caractérisée à la fois par la présence d’arbres d’essences forestières et par l’absence d’autre utilisation du sol (Jabiol et al., 2009). Ces sols forestiers sont généralement ceux qui n’ont pas été retenus pour d’autres usages, en particulier l’agriculture, ne convenant pas car trop secs ou trop hydromorphes, trop acides ou trop carbonatés, trop en pente, trop pierreux (Badeau et al., 1999). Les sols forestiers présentent un fonctionnement singulier par rapport aux sols agricoles, cela à cause de leurs caractéristiques intrinsèques et d’une gestion historiquement extensive des écosystèmes forestiers.
Le régime des « forets de protection » avec pour objet « le maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes » sera instauré par la loi du 18 avril 1992, conduisant à un « régime forestier spécial » qui limite la libre disposition de son bien à un propriétaire public ou privé. Ce régime concoure encore aujourd’hui à la prévention de l’érosion des sols à destination agricole et pastorale ; l’article R 412-14 du code forestier dispose que « Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d’infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l’exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains. Ces mécanismes ont pour objectif général de conserver les espaces les espaces boisés, donc les sols forestiers, des sols pris en considération en tant que ressource à préserver dans l’intérêt du patrimoine forestier sur une longue période.
Pour la gestion des forêts, il est important de minimiser les atteintes portées aux sols lors de la récolte du bois. Planifier et aménager systématiquement la desserte fine permet de garantir que seule une petite partie de l’aire forestière sera empruntée par les véhicules et que les risques de dégâts éventuels seront limités en termes de surface. Dans un guide « PRATIC’SOLS » publié en 2017 par l’office nationale des forêts (ONF) et la fédération nationale entrepreneurs des territoires (FNEDT), la sensibilité des sols est mise en avant. Dans ce document, des consignes claires sont définies, notamment un seuil d’alerte dès l’apparition d’ornières, causées par la pression des roues des engins sur le sol, de 20 cm. L’entreprise doit alors avertir le gestionnaire forestier pour décider des mesures correctives à prendre voire de suspendre le chantier. Pour Pischedda, D., (2017) expert national en exploitation forestière et logistique à l’ONF et co-rédacteur du guide PRATIC’SOLS, il s’agit de réfléchir à de nouvelles façons d’organiser les chantiers en forêts, sans causer de dommages irréversibles au sol. Il déclare : « La préservation des sols implique un aménagement et une amélioration des travaux forestiers en tenant compte des zones humides et des types de sol. » Cette question de sensibilité des sols en forets ramène à réduire le phénomène de tassements du sol qui est parfois plus important en ce sens qu’il entraine une réduction de l’activité biologique. On constate donc que la prise en compte des sols est bien présente en droit forestier, et fait aussi partir des programmes de recherches menés par l’ONF en partenariat avec l’INRA. Ceux-ci mènent des réflexions sur le développement d’exploitations à faible impact sur les sols ou sur la recherche des solutions de restauration des sols.
Un régime de protection de la qualité agronomique des sols et de gestion économe de l’espace en droit rural et en droit de l’urbanisme
Ici, il s’agit d’une prise en compte agro pédologique des sols agricoles. En effet, la loi de développement des territoires ruraux de 2005 portant sur « l’aménagement foncier agricole et forestier » a permis à la commission communale et intercommunale d’aménagement foncier de procéder à des travaux visant à la protection des sols. C’est à l’article L112-2 du code rural et de la pêche maritime qu’on va noter la protection des espaces agricoles dont la qualité agronomique est reconnue avec la création des zones agricoles protégées (ZAP) . Cet engagement de protection est aussi visible à l’article L123- 8 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime. Cependant, au regard de l’art. L411-11 en son 1er alinéa, on note que la qualité des sols fait partie des facteurs de négociation du montant de fermage entre propriétaires et fermiers, en dépit de l’encadrement administratif de leur montant par le type de production.
Par la suite l’article L110 du code de l’urbanisme, issue de la loi de décentralisation de 1983, va poser le principe de « l’utilisation économe du sol » par l’Etat et les collectivités territoriales. La protection quantitative des sols passerait par la reconnaissance de leur qualité sur le plan agronomique. Aujourd’hui, on note dans les PLU, un classement en Zone A, les zones liées à la qualité des sols. Par exemple, l’article R123-7 du code de l’urbanisme conduit à une incitation de classification en zone A des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, ce qui définit en gros la « qualité agro pédologique ».
A travers les articles L.133-15 et suivants du CU, on va noter d’autres dispositifs d’aménagement permettent une protection des espaces agricoles. Il s’agit entre autres des périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces articles vont donc préciser des aménagements et des orientations de gestions permettant de favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière ainsi que la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages. (Cerema 2019) En dehors de la prise en compte des sols agricoles dans les documents d’urbanisme, on note également les enjeux du commerce et de l’urbanisme commercial marqués par les objectifs de développement durable énoncés à l’art. L101-2 du CU. Deux documents de planification doivent respecter ses objectifs en ce qui concerne l’urbanisme commercial, permettant aux collectivités d’exercer une influence déterminante sur les implantations commerciales ayant lieu sur leur territoire. Les enjeux de l’urbanisme commercial sont dont marqués principalement par trois principaux objectifs :
– d’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain, une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, la sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel et les besoins en matière de mobilité ;
– De qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
– de diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile.
En France, c’est la loi n° 2008- 776 du 4 août 2008, dite loi de modernisation de l’économie, qui participe à la réforme de l’urbanisme commercial. En effet, il s’agit des activités exercées par des investisseurs, des promoteurs spécialisés ou non dans l’immobilier commercial et des distributeurs, ces activités allant de la distribution en zone commerciale d’autoroute au commerce de proximité structurent les dynamiques territoriales.
Le « plan biodiversité » de 2018 définissant l’objectif de « Zéro artificialisation Nette » et recommandant de freiner l’artificialisation des sols par le gouvernement, n’est pas sans impact sur l’urbanisme commercial. En effet, la législation de l’aménagement commercial prend déjà en compte les effets de l’implantation ou de l’extension des équipements commerciaux sur les conditions d’utilisation des sols. Il existe plusieurs critères définis par les commissions d’aménagement commercial permettant d’apprécier la validité d’un projet parmi lesquelles, « la consommation économe de l’espace, notamment en matière de stationnement, la qualité environnementale de l’opération, surtout d’un point de vue de « l’imperméabilisation » . De plus on note un renforcement de ce dispositif à l’article L 752-6 IV du C. Com qui dispose qu’un demandeur d’autorisation devra démontrer, dans l’analyse de l’impact qu’il doit produire, l’absence de toute friche existante susceptible d’accueillir le projet sur le territoire du centre-ville de la commune d’implantation ou à défaut, en périphérie.
Au même titre, une circulaire du 24 aout 2020 émise par le premier ministre Jean Castex prie les préfets de faire respecter le principe de lutte contre l’artificialisation aux acteurs de l’aménagement commercial. Il s’agit en effet de veiller scrupuleusement à ce que les projets d’équipements commerciaux autorisés par les commissions d’aménagement commercial respectent cet impératif. La circulaire souligne que malgré le fait que les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) ont dans l’ensemble intégré les principaux enjeux et nouveaux critères de gestion économe de l’espace, il y a néanmoins une amélioration possible et souhaitable. Il est donc demandé aux préfets, de « s’appuyer systématiquement sur l’analyse de la consommation des terres agricoles et d’user de leur faculté de saisine pour que l’information soit complétée au niveau de la CDAC. Ainsi en plus de faire valider le projet par le préfet, les acteurs de l’urbanisme commercial devraient également soumettre leur projet auprès de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) chaque fois qu’un nouvel équipement commercial ou une extension est autorisé en CDAC, afin d’obtenir un avis favorable.
La qualité du sol en droit de l’environnement
Même si le sol est considéré comme une ressource environnementale, il n’est pas pris directement en considération par le droit de l’environnement, mais de manière indirecte à travers de multiples approches parcellaires ou sectorielles (Prieur, 2012). Dans le code de l’environnement, les sols bénéficient pour l’heure d’une protection aux pollutions agricoles ou industrielles, à titre préventif (régime de l’épandage des boues) ou curatif (régime des sols pollués). Ils bénéficient également d’une protection dans le cadre du régime des espaces protégés ainsi que dans le droit de l’eau (contre l’imperméabilisation) . Cependant, le code de l’environnement possède une subdivision sur les « sites et sols pollués » . En effet, l’article exige de l’aménageur, à l’issue d’un changement d’usage, une définition des mesures de gestion de la pollution des sols et une mise en œuvre afin d’en assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté. Selon De Malafossse , le sol a toujours été protégé pour la protection de l’eau et non pour sa protection en tant que tel. Cette affirmation est visible dans la première partie de l’art L1101 du code de l’environnement ou le sol est indirectement désigné en tant que « ressource naturelle » (les « espaces, ressources et milieux naturels (…) font partie du patrimoine commun de la nation ».) et dont la deuxième partie de l’article mentionne sa protection et sa gestion dans un intérêt d’ordre général. Cette vision faisant référence au patrimoine commun et au caractère d’intérêt général pose la question de l’implication du propriétaire privé du sol dans sa gestion durable. Notons également que le sol évoqué dans le code de l’environnement est très souvent marqué par l’interaction avec l’eau et les mécanismes de protection de cette ressource .
Par la suite, la « loi Grenelle 2 » en son article 230 est venue améliorer à travers la réforme des études d’impact, la lisibilité de la protection du sol dans le contenues de cellesci, dès l’analyse de l’état initial du site, une préoccupation qui figurait dans le passé dans l’analyse des effets directs ou indirectes de l’aménagement ou des travaux protégés (Plavinet et Coquet, 2013). Ainsi, l’article R122-2 va énumérer dans un tableau annexé un ensemble de projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas.
Au regard de cette analyse de textes juridiques, on peut comprendre que les aménageurs en général et les aménageurs privés en particulier ont assez d’éléments nécessaires à une première considération de la qualité des sols dans leurs projets. Par exemple, l’acquisition ou la cession d’une propriété par un promoteur immobilier doit tenir compte des règles tout aussi liées aux sols. On peut noter également que certains grands projets d’aménagements (Lotissement, ZAC…) ne peuvent être réalisés sans qu’il y ait eu une étude d’impact environnemental, ce qui suppose impact aussi sur le sol. Dans certaines zones, il y a une exigence de protection des réserves foncières, des espaces agricoles que tout aménageur doit respecter. Ainsi, on peut donc contacter que les acteurs privés, lorsqu’ils sont dans l’obligation de respecter les lois et règlement, prennent en compte la qualité du sol, même si cela est encore indirecte et très limitée. En plus de ces dispositions de lois et règlement liés à la protection du sol, certains aménageurs, à travers leurs ordres ou réseaux de profession leurs, soutiennent ou disposent des orientations pour lutter contre la dégradation des sols et ainsi préserver leur qualité.
Des ordres professionnels et des réseaux portants des orientations en faveur de la prise en compte de la qualité des sols en fonction de leurs métiers et de leurs besoins
En dehors des orientations qui peuvent découler du réseau national des aménageurs (RNA) (1), on peut noter celles dont disposent certains ordres telles que l’ordre national des géomètre expert (2), le conseil national des architectes (3), les bureaux d’études et paysagistes (4).
Les orientations données par le Réseau national des aménageurs (RNA) en faveur la prise en compte de la qualité des sols dans l’aménagement.
Le RNA rassemble plus de 600 membres qui constituent un réseau collaboratif au service de l’aménagement opérationnel. Lancé en février 2015, en vue de l’amélioration des conditions de développement et de la mise en œuvre de l’aménagement opérationnel , le réseau s’est fixé plusieurs objectifs parmi lesquels : favoriser les rencontres entre aménageurs, le partage d’expériences et de pratiques, produire autour de la question de la coopération public privé, des leviers et difficultés rencontrées par les aménageurs constituer un vecteur de diffusion de l’information sur les mesures en cours d’adoption ou d‘élaboration auprès des professionnels de l’aménagement…
En en septembre 2020, le RNA a consacré une journée à la limitation de l’artificialisation des sols, en réunissant une large pluralité d’acteurs, allant des experts des sols aux praticiens de l’aménagement urbain. Cette journée visait à comprendre les enjeux de préservation des sols, à partager les leviers utilisés par les collectivités en matière d’observation, de planification, de portage politique et d’investissements sur les projets opérationnels, ainsi que les leviers des autres acteurs de la chaîne de l’aménagement jusqu’à l’échelle resserrée du projet urbain, tout en alertant sur les conditions à réunir pour accélérer et massifier la régénération . A travers un document de synthèse, le réseau a soulevé plusieurs points enrichissants et mentionnant des orientations basées principalement sur le retour d’expérience des aménageurs.
Dans un premier temps, le RNA, évoque le fait d’être en accord avec la réduction par deux du rythme d’artificialisations des sols d’ici 10ans, avec une atteinte du ZAN d’ici 2050, telle que souhaité par l’orientation de la convention européenne pour le climat. Il s’agit là d’une mesure qui vise à inscrire dans les textes l’objectif de diviser par deux le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix prochaines années, un moratoire sur les zones commerciales, le renforcement des conditions de délivrance des autorisations d’exploitation commerciale, le lancement de l’outil Carto friches et le lancement du fonds « friches ». Selon les experts du réseau, en plus de l’imperméabilisation et la pollution considérées comme impacts les plus forts sur les fonctions du sol, ils évoquent également un problème de manque de fichiers qualifiant la qualité du sol aujourd’hui, c’est-à-dire artificialisé ou ENAF (espaces naturels, agricoles et forestiers). On note également un manque de connaissances scientifiques aux plus basses échelles du territoire. Afin de palier à cela, ils proposent donc des collectes de de données à petite échelle est nécessaire, afin de cartographier finement la multifonctionnalité des sols, pour accompagner les choix locaux vers une meilleure gestion des sols. Le CNB (conseil national des barreaux) propose aussi de développer dans le cadre des programmes de recherche, des référentiels techniques pour le maintien des sols en bon état de conservation. Elle recommande non seulement une meilleure intégration de la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques dans les SRADDET (schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires), mais aussi le renforcement des missions des opérateurs fonciers (EPF) et les moyens d’ingénierie locaux de l’État auprès des collectivités.
Dans un second temps, les interventions de praticiens de l’aménagement urbain opérationnel ont permis de valoriser et de partager des leviers d’actions déjà expérimentés sur certains territoires, les freins concrètement rencontrés et les inquiétudes. Ces retours d’expériences mettent en avant plusieurs orientations :
➢ L’intégration de la pédologie et la restauration écologique dans un projet urbain.
Le réseau souligne le fait que peu d’élus, de collectivités ou même de maîtres d’œuvre s’intéressent à la pédologie, ce qui nécessite une acculturation à ce sujet et donc une étude d’impact comportant ce volet doit être mis en pratique. Un des retours souligne : « Si la notion de trame brune venait compléter les trames vertes et bleues, l’ensemble des acteurs, notamment des bureaux d’études et des entreprises, seraient davantage mobilisés ; les indicateurs deviendraient plus robustes et les savoir-faire s’amélioreraient. »
➢ Les réflexions opérationnelles en faveur de l’objectif du « ZAN »
Cette étape travaillée par le Club Ville Aménagement telle qu’on le voit dans le document de synthèse relève tout d’abord le fait que le ZAN porte de profondes contradictions que les aménageurs doivent collectivement dépasser, parmi lesquelles figurent en premier lieu l’injonction de produire des logements abordables en masse et rapidement par régénération, ou la faible acceptabilité sociale de la mixité fonctionnelle et de la densité. A cet effet, ils manifestent le fait de relever un défi majeur qui est celui de trouver un modèle économique pour rendre faisable et compétitive la production urbaine par régénération massive. Il ne s’agit pas seulement d’empêcher l’extension des logements, mais de rendre économiquement attractif le recyclage qui va nécessairement passer par des financements à hauteurs des enjeux. Artificialiser de la manière la plus vertueuse possible, et cela en complément de l’amplification de la production urbaine par régénération, fait également partie des défis que les aménageurs proposent de relever.
Les orientations données par l’ordre des géomètres-experts pour un aménagement équilibré des territoires.
Dans un circulaire de janvier 2020, l’ordre des géomètres-experts va partager les enjeux et constats prioritaires liés à l’artificialisation des sols instruit dans le plan biodiversité de 2018 pour le ZAN. Cependant malgré le partage des enjeux, il ressort de cette circulaire que l’ordre se questionne sur les données d’entrée servant aujourd’hui à construire les analyses et les mesures pour lutter contre cette artificialisation des sols. Par exemple, des questionnements sur la définition de l’artificialisation, sur la prise en compte de la diversité des territoires, de leur besoins spécifiques et de leur modèle à la fois sur les question de mixité sociale, de rapport à la nature, de mobilité ; des questionnements sur la compatibilité du modèle de la densité urbaine avec le réchauffement climatique, sur la véritable prise en compte de la valeur sociale, économique et patrimoniale de la nature dans les projets et faisons le constat que la nature est trop souvent la portion congrue des projets et la résultante négative. On note également dans cette circulaire, ce discours pertinent : « Les questionnements sur l’ampleur que prend, ces dernières années, l’opposition systématique à tout projet d’aménagement et de développement, et le risque particulièrement important que cela entraine pour la survie de nos territoires et enfin sur l’impact potentiellement négatif en termes d’aménagement du territoire que pourrait impliquer une interprétation inappropriée du « zéro artificialisation nette ». »
Au travers de ces questionnements, et reconnaissant toute la difficulté de l’aménagement dans sa diversité et même sa complexité, l’ordre des géomètres-experts a donc porté un certain nombre de points de réflexion liés à la notion d’artificialisation. Ces réflexions s’articulent autour de la définition des espaces artificialisés et des espaces naturels, la question de l’avenir des friches urbaines, la difficile créations d’espaces de nature dans les projets urbains, le respect des spécificités du monde rural.
Parmi les orientations données par l’ordre des géomètres-experts dans cette circulaire, nous pouvons souligner un point très essentiel à la prise en compte de la qualité des sols : « Lutter contre l’étalement des grands centres urbains, une des causes principales de l’artificialisation, pour favoriser l’efficacité des services urbains, limiter la congestion des infrastructures, réduire la pollution de l’air, anticiper le développement d’une agriculture de proximité, préserver et redévelopper la biodiversité etc… sont des enjeux majeurs portés par notre profession. » . Ainsi l’ordre va proposer plusieurs actions dont nous pouvons citer quelques-unes :
➢ Mettre en avant et renforcer les notions de pleine terre et d’imperméabilisation déjà présentes dans les outils règlementaires, pour mieux lutter contre l’artificialisation des sols tout en laissant à chaque projet le choix des solutions adaptées à son environnement (sol, pente, écosystème…). Il s’agit là de mettre en pratique ces notions lors de la réalisation des projets ; ➢ Création de mécanismes de remise en état et/ou de densification des zones commerciales et d’activités : à l’instar de ce qui se pratique en matière d’autorisation d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (carrières, autres industries…), toute création de nouvelle zone d’activité commerciale ou d’activités doit donner lieu à un dépôt de garantie pour permettre, en cas d’abandon de celle-ci (très fréquent), la remise en état de nature du site ou sa reconversion en tissu urbain multifonctionnel et biodiversifié ;
➢ Mettre en place un plan national volontariste de résorption des ilots d’habitat insalubre/vacant par des aides financières (aux communes et aux propriétaires) aux fins de reconstruire les ilots anciens et inconvertibles dans une logique compatible aux modes d’habiter d’aujourd’hui ;
➢ Faire de la reconquête de tous les bâtiments vacants une cause nationale en dotant les collectivités de moyens d’action forts (outils règlementaires et de gouvernance) …
Les orientations et propositions de l’ordre des architectes en matière de protection des sols
Le conseil national des architectes a également énoncé son soutien aux propositions
données par la convention citoyenne pour le climat sur l’habitat et le cadre de vie, en s’appuyant principalement sur la transition écologique . En effet, pour le conseil, l’architecture, l’urbanisme, l’aménagement du territoire doivent être des facteurs de l’adaptation au changement climatique et aux mutations sociales. Ainsi, les architectes seront prêts à accompagner la mise en œuvre de ces propositions sur le terrain dans la mesure où, ces solutions seront compatibles avec le maintien d’une activité économique responsable, dans l’intérêt des usagers, améliorant la ville et son fonctionnement, dynamisant les autres territoires.
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Table des matières
Introduction
I. DES TEXTES JURIDIQUES DEJA NOMBREUX MAIS RESTANT DIFFICILES A APPLIQUER PAR LES AMENAGEURS ET POSANT TOUJOURS DE NOMBREUX DEFIS AUX ORDRES PROFESSIONNELS
I.1. LA QUESTION DU SOL DEJA BIEN PRESENTE DANS LES TEXTES
I.1.1. LE SOL : UN BIEN APPROPRIE
I.1.2. LA PROTECTION DES SOLS FORESTIERS CONTRE L’EROSION ET LES TASSEMENTS DE TERRAIN
I.1.3. UN REGIME DE PROTECTION DE LA QUALITE AGRONOMIQUE DES SOLS ET DE GESTION ECONOME DE L’ESPACE EN DROIT RURAL ET EN DROIT DE L’URBANISME
I.1.4. LA QUALITE DU SOL EN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
I.2. DES ORDRES PROFESSIONNELS ET DES RESEAUX PORTANTS DES ORIENTATIONS EN FAVEUR DE LA PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE DES SOLS EN FONCTION DE LEURS METIERS ET DE LEURS BESOINS
I.2.1. LES ORIENTATIONS DONNEES PAR LE RESEAU NATIONAL DES AMENAGEURS (RNA) EN FAVEUR LA PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE DES SOLS DANS L’AMENAGEMENT.
I.2.3. LES ORIENTATIONS ET PROPOSITIONS DE L’ORDRE DES ARCHITECTES EN MATIERE DE PROTECTION DES SOLS
I.2.4. LES ORIENTATIONS ET APPLICATION DES BUREAUX D’ETUDES ET PAYSAGISTES EN MATIERE DE PROTECTION DU SOL DANS L’AMENAGEMENT.
II. LES ACTEURS PRIVES DE L’AMENAGEMENT OPERATIONNEL FACE A LA PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE DES SOLS : QUELLES CONNAISSANCES, CONSIDERATIONS ET PRATIQUES ? DEVANT DE MULTIPLES CONTRAINTES, EXISTANCES DES SOLUTIONS POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE SOLS.
II.1. METHODOLOGIE DE L’ENQUETE ET SELECTION DES ACTEURS
II.1.1. METHODE D’ENQUETE POUR LE PROJET SOILVAL
II.1.2. SELECTION DES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT
II.2. DES ACTEURS PRIVES DE L’AMENAGEMENT AYANT DES CONNAISSANCES ET PRATIQUES PLUS OU MOINS CONSIDERABLES EN TERMES DE PROTECTIONS DES SOLS
II.2.1. UNE CONNAISSANCE ET UNE CONSIDERATION VARIEE DE LA PRISE EN COMPTE DES SOLS DANS LES PROJETS D’AMENAGEMENTS PAR LES ACTEURS
II.2.2. DES ACTEURS PRIVES DE L’AMENAGEMENT FACE A DES METHODES VARIEES, AUX DIFFERENTES TECHNIQUES ET DIFFERENTS OUTILS EXISTANTS MAIS PARFOIS PAS TOUJOURS MIS EN PRATIQUE OU UTILISES
II.3. DES ACTEURS PRIVES DE L’AMENAGEMENT QUI SOULEVENT PLUSIEURS CONTRAINTES LIES A LA PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE DES SOLS DANS LES PROJETS D’AMENAGEMENT ET PROPOSENT AUSSI DIFFERENTES SOLUTIONS POUR PALIER A CES CONTRAINTES.
II.3.1. FREINS A LA PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE DES SOLS PORTES PAR LES ACTEURS PRIVES DE L’AMENAGEMENT
II.2.2. LES LEVIERS MIS EN AVANT PAR LES ACTEURS PRIVES POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE DES SOLS DANS L’AMENAGEMENT.
Conclusion
Bibliographie
Liste des figures
Liste des tableaux
RESUME
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