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L’édification des conditions de recevabilité des requêtes
L‟interprétation des règles du droit processuel de la fonction publique communautaire donne au juge supranational une possibilité d‟édifier les potentiels plaideurs sur les conditions de recevabilité des requêtes. La jurisprudence des juridictions supranationales africaines est édifiante en ce sens. A plusieurs reprises on a assisté à une contribution de cette envergure par l‟autorité juridictionnelle.
A la CEDEAO, le juge supranational disait en 2006 que lorsque la saisine de la juridiction par un agent ou fonctionnaire communautaire est précédée de l‟épuisement de voies de recours, toute initiative de l‟autorité supranationale faisant obstacle à l‟exercice de cette prérogative est constitutive d‟une violation du droit processuel237. En d‟autres termes, il est interdit de faire blocage à l‟épuisement des voies de recours prévues. Toute violation à cette règle de droit processuel est susceptible d‟être sanctionnée par le juge supranational. Cela rentre dans le cadre de la redéfinition des conditions de recevabilité des requêtes.
En effet, si la saisine de l‟agent est précédée de cette phase et que celle-ci soit empêchée par l‟autorité ; il n‟y a aucun doute que cela constitue une injustice en vue de conduire au trébuchement » du requérant. D‟ailleurs, la CJ-CEDEAO précisait dans l‟intérêt d‟une bonne administration de la justice, qu‟elle ne peut cautionner une injustice238. Or, empêcher un justiciable de faire usage des recours mis à sa disposition pour se défendre constitue une atteinte aux droits devant être protégés par le juge.
La Cour a fait cette précision dans l‟affaire « Tokumba Lijadu-Oyemade ». Cette dame qui a été directrice de l‟administration du Secrétariat exécutif, redevenu Commission de la CEDEAO, a été licenciée avec effet immédiat pour faute grave le 2 septembre 2004. Ayant au préalable saisi l‟autorité pour une révision de la sanction, elle verra sa sanction remplacée par la retraite d‟office le 9 février 2005. Non contente, elle tente de saisir le Conseil des Ministres en demandant au représentant du personnel et le représentant du personnel professionnel, d‟introduire un mémorandum à la Commission de l‟administration et des finances. Mais ces derniers s‟abstiennent de le faire.
Après la publication d‟un avis de vacance de poste aux fins de pourvoir à celui-ci tout en refusant le paiement du salaire et autres émoluments de la dame par le Secrétariat, elle saisit la Cour de justice de la CEDEAO pour faire prévaloir la violation de son droit de recours garanti par l‟article 65 du Règlement du personnel. Elle sollicitait également du juge que celui-ci admette le caractère illégal du refus des autres défendeurs de reconnaitre le droit d‟introduire le mémorandum239.
La Cour retient qu‟elle a été empêchée d‟exercer son droit de recours auprès du Conseil malgré sa demande, car le représentant du personnel et le représentant du personnel professionnel ne l‟ont pas permis. Se référant à l‟article 65 du Règlement du personnel, les parties défenderesses prétendaient que celle-ci devait à nouveau écrire au Secrétaire Exécutif pour une révision.
Mais le juge de la CEDEAO, en examinant ledit article était convaincu que : « ne pas faire droit à la requête et ne pas offrir à la requérante l’opportunité d’exercer son recours auprès du conseil, constitue une entrave à ses droits garantis par ledit Règlement ». Or, conformément au Protocole de 2005, la Cour a compétence pour connaitre des différends qui opposent la communauté et ses agents. Cependant, la saisine du personnel n‟est possible qu‟après l‟épuisement de toutes les voies de droit prévues par les statuts et Règlement du personnel.
Le juge supranational dit par la suite que toute initiative faisant obstacle à l‟application de cette règle serait constitutive d‟une violation du droit de recours prévu. A défaut si un requérant manque à cette règle de procédure par le truchement de l‟administration communautaire, la juridiction supranationale ne pourra rejeter la requête pour irrecevabilté240.
Dès lors, par le biais de l‟interprétation des textes régissant le droit processuel de la fonction publique communautaire, le juge édifie les plaideurs et fixe les règles y afférentes.
Dans le même ordre d‟idées, la CJ-CEDEAO avait déterminé dans l‟affaire Kolawole James241, les conditions à remplir pour se prévaloir de l‟intérêt à agir, condition de recevabilité liée au requérant en matière de contentieux de l‟annulation. Le juge communautaire de la CEDEAO estime que l‟intérêt doit être direct, individuel mais aussi certain pour que la requête soit recevable242. En effet, un citoyen nigérian s‟opposait au Règlement du Conseil des ministres de la CEDEAO, attribuant le poste de Secrétaire général du Parlement à la Guinée jusqu‟alors occupé par le Nigéria. Le ressortissant nigérian demandait à la CJ-CEDEAO d‟annuler ledit Règlement et les actes subséquents243. Malheureusement, la juridiction avait retenu le défaut d‟intérêt à agir. Elle estimait que celui-ci devait découler de la qualification professionnelle et de son lien avec le poste auquel le requérant prétendait être privé de concourir. Or dit-elle, aucune démonstration présentant un lien direct entre le projet du requérant et le poste n‟a été produite244. Ce qui l‟avait conduit à rejeter la requête pour irrecevabilité.
Il s‟agit là d‟une importante contribution jurisprudentielle, car par l‟exercice de son office, le juge de la CEDEAO participe à la consolidation des règles du contentieux de la fonction publique. L‟activité du juge communautaire de la CEMAC peut également confirmer cette thèse. Dans l‟affaire Okombi Gilbert jugée le 9 juin 2005245, la CJ-CEMAC avait agis en ce sens. Le juge supranational estime que le recours administratif préalable dans un contentieux de la fonction publique communautaire ne doit pas se déduire. En d‟autres termes, l‟exercice de ce recours ne doit pas être présumé. Celui-ci doit toujours être exercé de façon effective ou formelle. Pour que la pratique du recours préalable soit considérée comme effective, il faut la preuve matérielle de sa mise en œuvre.
Pour comprendre ce principe posé, il faut examiner les faits à l‟origine de cette consécration jurisprudentielle. Le sieur Okombi Gilbert, fonctionnaire au Secrétariat Exécutif de la CEMAC, avait introduit le 26 Juillet 2003 une requête aux fins d‟annulation de la note de service du 1er juillet 2002, modifiant les dispositions de l‟article 52 du statut relatif à l‟octroi des titres de transport des fonctionnaires, à son conjoint et à ses enfants pour cause de congés. En plus il sollicitait de la Cour qu‟elle fasse injonction au Secrétariat de délivrer à sa fille un billet d‟avion aller-retour Bangui-Libreville.
Le droit processuel supranational différencié du droit national à travers l’interprétation
Le juge africain, dans le cadre du contentieux de la fonction publique communautaire, montre qu‟entre le droit processuel interne et le droit supranational il y a des différences. Cette contribution à la construction du droit processuel, œuvre du juge de la CEMAC, est le fruit de l‟interprétation des textes régissant le droit processuel de la fonction publique communautaire.
Sur une affaire en récusation jugée le 16 février 2012, la CJ-CEMAC a eu à dire que contrairement à l‟ordonnance de renvoi devant une juridiction nationale statuant en matière pénale qui préjuge de la solution du litige en liant les autres juges de la formation ; l‟ordonnance de clôture devant la juridiction communautaire n‟est qu‟un rapport des faits qui dessaisit le juge rapporteur273. La CJ-CEMAC, par son rôle d‟interprète, tente de faire une distinction entre le droit processuel interne et le droit processuel supranational.
Cette activité jurisprudentielle concerne le contenu de la notion « d‟ordonnance ». Dans son raisonnement le juge de la CEMAC procède à l‟établissement des différences qui existent sur la notion d‟ordonnance dans la procédure interne et dans la procédure supranationale.
En effet, le sieur Nanda Paul Gilles, requérant de son état dans cette affaire de fonction publique communautaire sous l‟angle de la récusation, arguait de sa crainte justifiée de partialité du juge Georges TATY sur le fondement de l‟article 81 du Règlement de procédure de la Cour de justice. A l‟appui de son argument il invoque l‟émission d‟opinions personnelles laissant percevoir des préjugés qu‟il aurait sur la solution du litige l‟opposant à la BDEAC par l‟existence d‟une inimitié avec l‟avocat du sieur Gilles et l‟existence d‟un lien d‟alliance entre le juge TATY et la BDEAC du fait de son identité de nationalité avec le Président de ladite institution.
En défense, le juge récusé invoqua « (…), la perversion dudit article 81 qui serait inacceptable, car elle signifierait que le juge de telle ou telle nationalité prendrait systématiquement parti pour son compatriote en charge de telle ou telle institution. (…). Et faire droit à cette demande pourrait créer un précédent dangereux, il suffirait désormais à chaque plaideur d’invoquer un prétendu lien d’alliance pour choisir ses juges… »274.
A notre avis, cet argument en défense est salutaire dans un système aussi complexe que celui communautaire, dans la mesure où la nomination des juges communautaires exige certaines qualités des candidats. Il en va ainsi de leur probité morale et de leur connaissance du système international, voire leur expérience. Au-delà après nomination ces derniers ont une indépendance vis-à-vis de leurs pays d‟origine. Mieux encore les organes intégrés desquels relèvent les juridictions communautaires, sont composés d‟un personnel qui ne représente pas son Etat d‟origine à la différence du personnel des organes intergouvernementaux. Les membres de ces juridictions sont au compte de l‟entité supranationale et sont soit des agents ou des fonctionnaires communautaires.
A cet égard, même si ces catégories de personnes continuent de se prévaloir de leur nationalité ou du lien juridique avec leurs Etats d‟origine, il n‟en demeure pas moins que les fonctions occupées sont imprégnées non seulement de la neutralité mais aussi de l‟impartialité. Donc, en aucun cas le critère de nationalité d‟un juge ne peut servir de base pour récuser un juge, sauf bien entendu si une partialité est démontrée.
La juridiction supranationale de la CEMAC en statuant estima que : « (…), le juge rapporteur a la maîtrise de l‘instruction qu’il décide d’ouvrir, qu’il veille à son déroulement loyal, à la ponctualité des échanges des mémoires, à la communication des pièces et prend l’ordonnance de clôture lorsqu’il estime que l’affaire est en état d’être jugée ; que l‘ordonnance de clôture du juge rapporteur le dessaisit du dossier de la procédure et qu’au surplus la célérité est une exigence quasi obsessionnelle du droit processuel, la bonne administration de la justice s’accommodant mal des lenteurs injustifiées, fussent-elles imputables au demandeur ; qu’en outre et contrairement à l’ordonnance de renvoi devant une juridiction nationale statuant en matière pénale, l’ordonnance de clôture n’est qu’un rapport des faits qui dessaisit le juge rapporteur du dossier, ne préjuge pas de la solution du litige et ne lie pas les autres juges de la formation, qu’il appartient dès lors à la partie diligente pendant la phase de l’instruction orale à l’audience de le compléter éventuellement si elle estime que le juge rapporteur a omis d’y mentionner certains éléments de fait ou de droit, et à la formation de jugement de décider s’il y a lieu ou non d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires… »275. A la lecture de ce passage de l‟arrêt on s‟aperçoit que si le sieur Nanda Paul Gilles parle d‟émission d‟opinions personnelles laissant percevoir des préjugés qu‟il aurait sur la solution du litige l‟opposant à la BDEAC par l‟existence d‟une inimitié entre son avocat et le juge Taty et surtout de l‟existence d‟un lien d‟alliance entre ce juge et le Président de la BDEAC ; la CJ-CEMAC fait savoir que le juge Taty rapporteur dans cette affaire ne peut présenter qu‟une ordonnance de clôture.
Or dit-elle, cette catégorie ne lie pas les autres juges de la formation. Autrement dit, au moment de l‟audience ou de la phase de l‟instruction orale il est possible de la compléter et s‟il y a lieu d‟ordonner des mesures d‟instruction complémentaires. En caractérisant l‟ordonnance de clôture du juge rapporteur de la juridiction communautaire, la CJ-CEMAC l‟a comparait avec l‟ordonnance de renvoi devant une juridiction nationale statuant en matière pénale.
Au plan interne, l‟ordonnance sous l‟angle juridictionnel renvoi d‟une part à un acte d‟un juge unique, qu‟il s‟agisse d‟un président de tribunal qui prononce soit une ordonnance de référé ou sur requête ; d‟autre part elle renvoi à l‟acte d‟un juge d‟instruction qui prononce un non-lieu ou un renvoi276. C‟est d‟ailleurs l‟ordonnance de renvoi prononcée par le juge d‟instruction interne qui est visée par le juge communautaire, dans une méthode comparative, pour définir l‟ordonnance de clôture au niveau communautaire. Cette dernière est le rapport des faits établi par le juge rapporteur.
La coexistence des communautés à l’origine des conflits de normes
Les mutations de l‟intégration en Afrique, inspirées du phénomène de modèle au début des années 90, ont été à l‟origine de la prolifération des organisations internationales de nature intégrative. Il s‟y ajoute la volonté ardente de rationnaliser et d‟harmoniser l‟environnement des affaires afin de mieux protéger ou sécuriser les investissements.
Cette volonté également a été une cause de la densification des organisations supranationales. Face à cette situation, les Etats africains ont rénové les textes officiels préexistants en de véritables “droits communautaires” au milieu de la décennie 1990. D‟autres organisations ont été créées à côté de celles déjà existantes sur les mêmes espaces géographiques. Mais par manque de coordination des organisations internationales, la tentative de sécurisation des investissements a débouché sur une cacophonie dans « la francophonie juridique ». On assistait alors à une insécurité juridique résultant de la concurrence des règles produites par l‟OHADA, l‟UEMOA et la CEMAC339. La coexistence entre droits communautaires et droit uniforme a généré des rapports problématiques. En effet, établis sur des espaces identiques et assis sur des normes régissant des questions identiques ou connexes, des chevauchements entre espaces communautaires se superposant avec l‟espace de droit unifié de l‟OHADA se faitsentir340.
Déjà une complexité existait entre les espaces économiques comme l‟UEMOA et la CEDEAO, la naissance de l‟OHADA n‟aura fait que rajouter les difficultés se matérialisant par des conflits de normes341. Ayant les mêmes Etats membres dans les communautés qui ont vocation à adopter des règles dans des matières identiques, les conflits sont devenus inévitables342. La prolifération des organisations communautaires ayant les mêmes objectifs entrainait des conflits de normes343. On les retrouve surtout en droit bancaire et financier, milieu favorable à l‟expression de la concurrence normative.
La légère différence de la contribution sur les domaines, imputable à la quantité de saisine
La saisine du juge supranational africain a considérablement influé sur sa contribution à la construction du droit processuel. Pour s‟en convaincre il faut voir l‟impact du taux de saisine sur la variation de la nature de la contribution du juge selon qu‟on est en matière économique ou en matière de fonction publique.
La faiblesse du taux de saisine en matière économique est défavorable au contentieux, car cela ne permet au juge de contribuer (Paragraphe 1). Au prolongement de cette idée, l‟importante contribution en matière de droit processuel de la fonction publique est consécutive à l‟importance de la saisine du juge (Paragraphe 2).
Le caractère encourageant de l’apport du juge en matière économique imputable au faible taux de saisine
Si la contribution du juge communautaire africain dans la construction du droit processuel économique n‟est qu‟encourageante, c‟est aussi parce que les juridictions supranationales sont rarement saisies en la matière. Le faible taux d‟accès au juge en matière économique s‟observe non seulement sur le contentieux des libertés économiques consacrées (A), mais aussi sur le contentieux bancaire et celui des aspects non économiques (B).
Un constat vérifié en matière de libertés économiques
Les litiges relatifs aux libertés économiques donnant naissance au contentieux de la liberté de circulation et du contentieux de la liberté de concurrence n‟offrent pas une occasion au juge dans la mesure où l‟importance de sa saisine lui permet ou l‟impose de dire le droit, sous peine de déni de justice. Mais lorsque la saisine est rare, cette possibilité est anéantie. En Afrique, la limitation de la contribution du juge supranational au droit économique processuel, relativement aux libertés économiques, est imputable à la faiblesse de la saisine. L‟accès au prétoire du juge est faible en matière de liberté de circulation (1). Il en est ainsi également du contentieux de la liberté de concurrence (2).
L’impact de la faible saisine en matière de liberté de circulation
La liberté de circulation implique la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux, des services ainsi que les droits d‟établissement et de résidence dans la communauté créée353. Elle est prévue presque dans toutes les Communautés économiques en Afrique354 et constitue d‟ailleurs la clé de voûte de l‟intégration, car pour la réussir, il va falloir que les gens se sentent libres de circuler. Mais vu les pratiques sur le terrain en Afrique, sa réalisation ne peut facilement se faire dans une courte période355. En effet, « le protecteur » de cette liberté, en l‟occurrence le juge communautaire n‟est pas mis en mesure d‟agir malgré les manquements constatés.
Ayant la charge d‟assurer la protection de l‟effectivité de la liberté de circulation, le juge supranational, gardien de l‟orthodoxie communautaire, ne peut pleinement jouer son rôle que s‟il est saisi. Or, en la matière les requêtes introductives d‟instance sont très rares. Pourtant, quelle que soit la gravité de la violation d‟une règle établie, le juge chargé de sanctionner celle-ci ne peut en aucun cas s‟autosaisir. Il appartient aux litigants d‟apporter la matière définissant les contours du procès356. Dans ce cas l‟authentification et l‟effectivité de la liberté de circulation, base de la création d‟un marché commun par le juge, interprète authentique des règles, ne peut jaillir que de sa saisine. C‟est dans sa jurisprudence que les potentiels plaideurs pourront se référer pour que leurs requêtes respectent les conditions de recevabilité exigées.
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Table des matières
Introduction Générale
I. Contexte du sujet
II. Définition des termes du sujet
1. Notion de Droit des organisations d‟intégration
2. La notion de Juge communautaire
III. Délimitation du sujet
IV. L‟intérêt du sujet
1. L‟intérêt théorique
2. L‟intérêt pratique
V. Problématique du sujet
VI. Méthodologie :
VII. Annonce et justification du plan
Première Partie. Une contribution efficace au droit processuel
Titre 1. Une contribution importante en matière de droit communautaire
Chapitre 1. Le renforcement des règles de compétence et de recevabilité
Section 1. Un encourageant apport du juge en matière économique
Paragraphe 1. Le renforcement des règles de compétence
A. La résolution des conflits de compétence inter-juridictionnels
1. La résolution des conflits entre juridictions supranationales
2. La résolution des conflits avec les juridictions nationales
B. La détermination par le juge de l‟étendue de sa compétence
Paragraphe 2. Le renforcement des conditions de recevabilité des requêtes
A. Une activité jurisprudentielle décelée dans le cadre des recours directs
1. Le constat au niveau de la procédure normale
2. Le constat au niveau des procédures spéciales
B. Une activité jurisprudentielle décelée dans le cadre du renvoi préjudiciel
Section 2. Un important apport du juge en matière de fonction publique
Paragraphe 1. Une interprétation édifiante des règles de procédure
A. Une jurisprudence importante en matière de compétence et de recevabilité des requêtes
1. La clarification par le juge de sa sphère de compétence
2. L‟édification des conditions de recevabilité des requêtes
B.Le droit processuel supranational différencié du droit national à travers l‟interprétation
Paragraphe 2. La consécration par le juge de principes procéduraux
A. La consécration de principes régissant la phase administrative de la procédure
B. La consécration de principes de la phase contentieuse de la procédure
Chapitre 2. La prouesse jurisprudentielle fondée sur des contraintes liées aux textes et aux requérants
Section 1. Un apport jurisprudentiel favorisé par les instruments juridiques
Paragraphe 1. Des instruments juridiques par nature technique
1. Des règles à caractère laconique
2. Des règles à caractère pléthorique
B. Une contribution facilitée par le rôle du juge communautaire
1. Un juge compétent en matière d‟interprétation des textes
2. Un juge compétent en matière de régulation des rapports institutionnels
Paragraphe 2. Un foisonnement institutionnel occasionné par les textes
A. Une concurrence organique à l‟origine de la régulation institutionnelle
1. La résolution des conflits de compétence fondée sur le foisonnement institutionnel
2. La coexistence des communautés à l‟origine des conflits de normes
B. Les contraintes de procédure à l‟origine de l‟amélioration du renvoi préjudiciel
Section 2. La légère différence de la contribution sur les domaines, imputable à la quantité de saisine
Paragraphe 1. Le caractère encourageant de l‟apport du juge en matière économique imputable au faible taux de saisine
A. Un constat vérifié en matière de libertés économiques
1. L‟impact de la faible saisine en matière de liberté de circulation
2. L‟impact de la faible saisine en matière de liberté de concurrence
B. Un constat vérifié en matière bancaire et des aspects non économiques
1. L‟impact de la faible saisine en matière bancaire
2. L‟impact de la faible saisine sur le contentieux des aspects non économiques ou institutionnel
a. L‟impact de la saisine dans le cadre des recours directs
b. L‟impact de la saisine dans le cadre du renvoi préjudiciel
Paragraphe 2. Le caractère important de l‟apport du juge en matière de fonction publique imputable au taux élevé de saisine
A. Une saisine généralisée des juges en matière de contentieux des « agents »
B. La prépondérance de la saisine du personnel communautaire à la CEMAC et à l‟UEMOA
1. La prépondérance du contentieux de la fonction publique devant la CJ-CEMAC
2. La prépondérance du contentieux de la fonction publique devant la CJ-UEMOA
Conclusion au Titre 1.
Titre 2. Une contribution importante en matière de droits humains
Chapitre 1. Le renforcement de la procédure et des rapports juridictionnels
Section 1. Un renforcement du régime des exceptions préliminaires
Paragraphe 1. L‟infléchissement de la règle de l‟épuisement des voies de recours internes par le juge de la SADC
A. L‟infléchissement de la condition en cas d‟incompétence des juges nationaux
B. L‟infléchissement de la condition en cas de privation d‟accès aux Juridictions internes
Paragraphe 2. La détermination par le juge de la CEDEAO des règles de compétence et de recevabilité
A. L‟étendue de la compétence définie par la jurisprudence
1. L‟acceptation de la compétence conditionnée par la nature du défendeur
2. L‟acceptation de la compétence conditionnée par les textes invoqués
B. La définition des conditions de recevabilité des requêtes
Section 2. La précision par la CJ-CEDEAO de ses rapports avec le juge national
Paragraphe 1. Le refus manifeste de modifier les décisions du juge national
Paragraphe 2. Le refus justifié de la censure des décisions du juge national
Chapitre 2. L‟apport jurisprudentiel lié à des facteurs endogènes et exogènes à la procédure
Section 1. Une contribution favorisée par les règles procédurales
Paragraphe 1. L‟apport du juge de la SADC fondée sur la rigueur procédurale
A. La règle de l‟épuisement des voies de recours internes à la SADC à l‟origine de la contribution du juge
B. La règle de l‟épuisement des voies de recours internes, brèche pour une contribution de la CJ-COMESA
Paragraphe 2. L‟apport du juge de la CEDEAO fondé sur la « simplicité » de la procédure
A. Un juge confrontée à une « parodie » de souplesse procédurale
1. La pratique de saisines fantaisites liée à l‟attractivité d‟une procédure paraissant souple
2. Une attractivité favorisée par le caractère sui generis de la procédure
B.Une attractivité procédurale couvrant l‟ambigüité des droits humains
1. L‟ignorance du concept et des textes influente sur le taux de saisine
2. La solution par l‟élucidation du cadre conceptuel
a. L‟hésitante jurisprudence d‟élucidation du concept « droit de l‟homme »
b. L‟initiative jurisprudentielle d‟édification des textes invocables
Paragraphe 1. Le renforcement des règles procédurales par le juge de la SADC favorisé par l‟abondance de la saisine
Paragraphe 2. Le renforcement des règles procédurales à la CEDEAO facilitée par l‟abondance de la saisine du juge
A. L‟incidence de la croissance du contentieux des droits humains sur le règlement judiciaire
B. Une prépondérance contentieuse influente sur la contribution à la dimension procédurale des droits humains
Conclusion au Titre 2.
Conclusion à la Première Partie.
Seconde Partie. Une contribution contrastée au droit substantiel
Titre 1. Une contribution relative en matière de droit communautaire
Chapitre 1. La qualité jurisprudentielle variable en fonction des domaines
Section 1. Une jurisprudence faible en matière économique
Paragraphe 1. Une interprétation judiciaire timide
A. La timidité de l‟interprétation des règles de droit substantiel
1. La rareté de la détermination des obligations communautaires
2. Une quasi-absence de la consécration d‟avantages ou droits communautaires
B. La timidité de la détermination des principes par l‟interprétation
Paragraphe 2. Un contrôle juridictionnel faible
A. La faiblesse du contrôle des actes des autorités communautaires
1. Un contrôle restreint du juge dans le contentieux subjectif
a. L‟usage du contrôle restreint dans le contentieux de la responsabilité
b. L‟usage du contrôle restreint dans le contentieux « subjectif » de la concurrence
2. Un contrôle restreint du juge dans le contentieux objectif
a. L‟utilisation des méthodes et techniques limitatives aux questions de compétence et du délai
b. L‟utilisation de la technique de la lenteur des procès pour encourager
B. La faiblesse du contrôle de l‟ordre juridique communautaire
1. Une régulation insuffisante des systèmes institutionnels
2. Une régulation insignifiante des systèmes normatifs
Section 2. Une jurisprudence riche en matière de fonction publique
Paragraphe 1. Une riche interprétation judiciaire
A. Une diversité d‟interprétation de règles à contenu identique
1. 1. Le refus de réintégration de fonctionnaires illégalement licenciés par les juges de la CEMAC et de l‟UEMOA
2. La réintégration justifiée de fonctionnaires illégalement licenciés par le juge de la SADC
B. Une interprétation judiciaire renforçant le droit substantiel
1. Le renforcement jurisprudentiel des règles de la fonction publique
2. Le renforcement jurisprudentiel des principes de la fonction publique
a. a. La consécration par la CJ-UEMOA de la subordination de la légalité externe aux prescriptions textuelles
b. La consécration par la CJ-CEMAC du principe « une année entamée comme une année de salaire due»
Paragraphe 2. Un contrôle important des actes des autorités
A. L‟exercice d‟un contrôle favorable au personnel communautaire
1. La protection des droits des agents et fonctionnaires par le contrôle de la légalité
2. La protection des droits des agents et fonctionnaires par le contrôle de conformité
B. L‟exercice d‟un contrôle favorable à l‟ordre juridique communautaire
1. 1. L‟insertion par le juge d‟organes préexistant dans les ordres juridiques communautaires
2. La précision par le juge de la nature des organes de caractère imprécis
Chapitre 2. Le contraste de la qualité jurisprudentielle lié au contexte
Section 1. Un contexte défavorable à l‟essor du droit jurisprudentiel économique
Paragraphe 1. Les défaveurs liées aux facteurs d‟ordre structurel
A. La faiblesse des échanges commerciaux à l‟origine de la faible contribution aux règles de la liberté de circulation
1. L‟absence de fluidité du commerce intra-communautaire
2. Le déficit de la compétitivité des entreprises privées
B. Le système du contrôle à l‟origine du caractère aléatoire de la contribution du juge en matière de concurrence
Paragraphe 2. Les défaveurs liées à la méconnaissance du droit communautaire
A. L‟altération de la contribution du juge par la méconnaissance des requérants institutionnels
1. La méconnaissance des institutions communautaires
2. La méconnaissance des juridictions nationales
B. La méconnaissance des requérants individuels
Section 2. Un contexte favorable à l‟essor du droit jurisprudentiel de la fonction publique 288
Paragraphe 1. Les raisons d‟ordre institutionnel de l‟importante contribution du juge
A. La récurrence du dysfonctionnement institutionnel
B. L‟autoritarisme « exagéré » des autorités communautaires
Paragraphe 2. Les raisons d‟ordre social de l‟importante contribution du juge
Conclusion au Titre 1.
Titre 2. Une contribution importante en matière de droits humains
Chapitre 1. Le renforcement de l‟Etat de droit
Section 1. La localisation de l‟effectivité du renforcement de l‟Etat de droit
Paragraphe 1. Une exclusivité de la jurisprudence des juridictions de la CEDEAO et de la SADC
A. Une contribution facilitée par le caractère explicite de la compétence des juges
1. Une contribution reposant sur la compétence explicite du juge de la CEDEAO
2. Une contribution entrainée par la compétence explicite du juge de la SADC
B. L‟effectivité du renforcement de l‟Etat de droit par le juge à la SADC justifiée par sa suspension
Paragraphe 2. Une effectivité notée dans l‟activité du juge du COMESA
A. Le caractère implicite d‟une compétence exercée
B. L‟appropriation de la compétence à travers l‟exercice de son office
1. Une appropriation justifiée par la pratique contentieuse
2. Une appropriation générée par la méthode interprétative
Section 2. L‟efficacité du renforcement de l‟Etat de droit
Paragraphe 1. Une efficacité fondée sur la récurrence des injonctions faites aux394 Etats
A. Une pratique courante du juge de la CEDEAO
1. Des injonctions adressées aux Etats en matière de protection des droits
2. Des injonctions adressées aux Etats membres en matière électorale
B. Une pratique décelée dans l‟activité des juges de la SADC et du COMESA
Paragraphe 2. Une efficacité accentuée par la communautarisation des droits constitutionnels dans la jurisprudence de la CJ-CEDEAO
A. Une communautarisation nécessaire et justifiée
A. Une communautarisation consolidée par la censure des juges constitutionnels
Chapitre 2. L‟apport jurisprudentiel oscillant entre violation des droits et rôle du juge
Section 1. L‟effectivité de la violation des droits humains
Paragraphe 1. La récurrence de la violation des droits à la CEDEAO
Paragraphe 2. La récurrence de la violation des droits à la SADC
Section 2. Une contribution favorisée par le rôle du juge communautaire
Paragraphe 1. L‟exercice du rôle de la suppléance du déficit des normes de protection des droits humains
Paragraphe 2. L‟exercice du rôle de garant de l‟ordre public communautaire
A. Un rôle lié à la nécessité d‟application uniforme des divers textes internationaux
B. Un rôle lié à la correction de la réticence du juge national à garantir les droits fondamentaux
Conclusion au Titre 2.
Conclusion à la Seconde Partie
CONCLUSION GENERALE
ANNEXE
BIBLIOGRAPHIE
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