Pratique de l’instruction
Le juge d’instruction doit approfondir les investigations de l’OPJ. Il interroge les deux parties (parties civiles, témoins) séparément pour avoir beaucoup plus d’informations. Il fait la confrontation entre l’inculpé et les témoins car certains d’entre- eux connaissent les faits pour dénoncer les charges et les preuves.
a.- Les phases : Les phases débutent par le P.V de première comparution. Le Juge d’Instruction décide de placer sous mandat de dépôt ou non l’inculpé. Après avoir examiné, il faut bien analyser, étudier le dossier pour décider de donner un mandat de dépôt contre l’inculpé. Pour rechercher l’inculpé, le Juge d’Instruction dispose de quatre types de mandats à savoir : le mandat de comparution, d’amener, de dépôt et d’arrêt.
– Le mandat de comparution est une sorte de convocation ou ordre donné à un individu déterminé de se présenter au cabinet du Juge d’Instruction à la date et à l’heure indiquée dans le mandat. L’individu concerné a été régulièrement touché à personne par une précédente convocation mais n’y a pas répondu sans motifs légitimes. Le mandat contient le nom, prénoms, domicile du témoin, la date, l’heure et le lieu de comparution. Pour l’inculpé, il indique son identité. Il mentionne que, faute de comparution, un mandat d’amener sera décerné.
-Le mandat d’amener est une injonction adressée au représentant de la Force Publique d’arrêter l’intéressé et de l’amener devant le Juge. L’individu concerné a reçu auparavant notification d’un mandat de comparution mais n’a pas obtempéré sans motifs légitimes. Pour l’inculpé, le mandat d’amener mentionne outre son identité, la nature de l’inculpation et les articles de textes applicables.
-Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le Juge d’Instruction ou le Parquet au Gardien Chef de la prison de recevoir et de détenir un inculpé ou un prévenu. L’individu concerné a reçu préalablement notification de son inculpation (procès-verbal d’inculpation pour l’information sommaire et procès-verbal de première comparution pour l’instruction préparatoire). Les faits à lui reprochés sont passibles d’une peine d’emprisonnement correctionnel ou criminel (Art. 111 DU CPP). Le mandat de dépôt indique l’identité complète de l’inculpé, les faits qui lui sont reprochés et les textes applicables.
-Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la Force Publique de rechercher un inculpé ou prévenu et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat pour y être reçu et détenu. Le mandat d’arrêt mentionne l’identité complète de l’individu recherché, ses signalements, la nature de son inculpation, les articles des lois applicables, les noms et qualités du Magistrat qui le date, le signe et le revêt de son sceau. S’il a été décerné par un Juge d’Instruction, il est visé par le Parquet avant d’être exécuté. Puis, le Juge d’Instruction fixe la date du deuxième interrogatoire sur le fond de l’affaire. C’est l’approfondissement de ce que l’on a fait auparavant. Il faut attendre l’arrivée des autres témoins ou parties civiles qui n’arrivent pas à la première enquête. Le troisième interrogatoire sur le fond doit être fait si l’affaire semble très grave.
b. -Les décisions rendues : Ce sont des ordonnances rendues au stade de l’instruction et au stade de la clôture de l’instruction.
b1.- Au stade de l’instruction : Trois ordonnances peuvent être prises à ce stade :
-L’ordonnance de mise en liberté provisoire ou de refus de mise en liberté Pour l’intérêt de l’enquête, le Juge décide de donner un mandat d’arrêt contre l’inculpé en fuite ou sans domicile connu. A ce moment là, il demande sa libération provisoire mais le juge accepte ou non à sa demande. L’inculpé peut procéder un appel contre cette décision.
-l’ordonnance de soit communiqué C’est une décision tendant à la communication du dossier qui à pour but de demander la mise en liberté ou un réquisitoire supplétif.
-L’ordonnance de refus de plus ample information Le Juge d’Instruction constate l’information complète et renvoie le dossier au Parquet pour ses réquisitions. Mais le parquet estime que l’information est incomplète. Donc, il nécessite un complément d’information. Le Juge se refuse à compléter son information. Il rend ainsi l’ordonnance de refus de plus ample information. Cette décision est susceptible d’appel.
b2.- Au stade de la clôture de l’instruction
-L’ordonnance de non- lieu : Lorsque le Juge d’Instruction constate que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, il décide par ordonnance qu’il n’y a pas lieu à poursuivre.
-L’ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement : Si les charges sont suffisantes contre l’inculpé, le Juge va être dessaisi de l’affaire mais le lieu de destination du renvoi dépend de la qualification de l’infraction. Pour la contravention, l’ordonnance de renvoi du juge s’oriente vers le Tribunal de Simple Police. Pour le délit, il renvoie le dossier devant le Tribunal Correctionnel. Si la qualification est un crime, le dossier peut avoir deux lieux de destinations. La première destination est la Cour Criminelle Ordinaire ou Spéciale (CCO ou CCS). Si le crime est puni de travaux forcés à temps, le Juge statue sur la détention préventive et il rend l’OPCI. Si l’ordonnance de prise de corps sera faite la veille de l’audience, c’est l’OPCD. La deuxième destination est la Chambre d’Accusation. A cet égard, la qualification est un crime puni de peine de mort ou de travaux forcés à perpétuité ou de déportation.L’ordonnance de transmission à la Chambre d’Accusation constitue un mandat de dépôt.
Les demandes de mainlevée
En matière de l’information sommaire : Le Procureur de la République peut, à tout moment de la procédure, soumettre le dossier à la CDP pour être statué sur la mainlevée du mandat de dépôt. Le texte semble n’avoir pas précisé si en cas de refus, la décision de la CDP est susceptible de voie de recours. Or, dans le carde de l’instruction préparatoire, il est dit que la décision de la CDP n’est susceptible d’aucune voie de recours (Art 341 nouveau du CPP).
En matière de l’instruction préparatoire Lorsque le Juge d’Instruction estime qu’il y a lieu de donner mainlevée du mandat de dépôt, il faut communiquer le dossier au Procureur de la République qui doit prendre ses réquisitions dans les 24 heures qui suivent la communication. Le dossier est soumis à la CDP qui doit statuer dans les trois jours.
Attributions du Chef Secrétariat du Parquet
Le Chef Secrétariat du Parquet est un personnel doué d’une expérience et d’ancienneté dans l’exercice de son travail. Il est responsable de :
– répartir les courriers venant du Substitut suivant leur destination ;
– faire l’état récapitulatif mensuel des affaires entrées au Parquet. Cet état récapitulatif mensuel est envoyé au Ministre de la justice et au Parquet Général, de la Cour d’Appel ;
– tenir tous les cahiers et registres du Parquet ;
– contrôler les activités de leurs collègues.
Il est archiviste parce qu’il est responsable du dépôt de tous les dossiers archives du Parquet.
Attributions du Chef Secrétariat du Parquet Général
Nommé par le Procureur Général, un personnel d’exécution matériel, enregistrant les dossiers qui arrivent au Parquet Général, le Chef Secrétariat classe un registre en précisant le numéro de sommier. Ensuite, il assure les relations extérieures et intérieures du Parquet Général, s’occupe de tous les courriers (départ et arrivée), fait la répartition de tâche aux autres Secrétariats sur la répartition concernant le Secrétariat responsable de :
– Programme de Procureur Général appelé Secrétariat particulier du PG, effectuent toutes les correspondances administratives,
– Section criminelle,
– Section correctionnelle,
– Registre d’arrivée et de départ.
Tous les dossiers frappés d’appels au TPI doivent être adressés à la Cour d’Appel.
SOLUTIONS PROPOSEES AUX SERVICES JUDICIAIRES
A l’égard de l’Etat Pour remédier aux obstacles qui entravent la juridiction, l’Etat doit être le premier responsable de :
– l’augmentation des ressources humaines par le biais de recrutement de bon nombre de Magistrats et des Greffiers ;
– la dotation de matériels informatiques pour faciliter et améliorer le travail du personnel ;
– l’extension des palais de justice et la construction d’établissements pénitentiaires ;
– l’augmentation du crédit de fonctionnement et des frais de justice criminelle.
A l’égard des justiciables Le justiciable est l’état de celui qui relève des tribunaux. Or, certains justiciables ignorent le droit et la loi qui les favorisent. C’est un handicap qui entrave leur accès à la juridiction. Ainsi, il faut faire une sensibilisation ou une sorte de conférence débat au profane, pour surmonter cet obstacle car la loi est sensée pour tous. D’où l’expression : la loi est dure mais c’est la loi (dura lex, sed lex). Donc il faut sensibiliser les gens pour comprendre ses droits.
A l’égard des membres du personnel de la justice Le Juge d’Instruction est saisi des affaires pénales complexes. Il dirige alors l’action de la Police Judiciaire. Il peut décider du placement en détention provisoire. La meilleure solution à l’égard de la juridiction est donc l’accélération du traitement du dossier afin de juger le détenu, car la réinsertion sociale des détenus est nécessaire. Il faut que le Juge doive accélérer la procédure afin d’éviter une longue détention préventive qui temporise cette réinsertion. Il faut séparer la place du prévenu et du condamné parce que le condamné désigne toute personne ayant fait l’objet d’une décision de justice définitive déclaré coupable d’avoir commis une infraction pénale, alors que le prévenu désigne toute personne (en prison ou en liberté) faisant l’objet de poursuites pénales. Cela est prévu par l’article 10 alinéa premier du texte fondamental du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cet article stipule que : « Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnés ». A cet égard, le recrutement de bon nombre de magistrats au tribunal demeure urgent pour que les prévenus soient rapidement jugés et cela évite aussi le problème de la surpopulation carcérale. Puis, la recommandation au magistrat d’utiliser le haut parleur ou parler un peu plus fort à l’audience est souhaitable pour éviter le mal entendu des parties au procès et ses entourages. Il doit être évité aussi de parler en français à l’audience car la plupart des justiciables sont des Malgaches. Il est nécessaire de prévoir l’utilisation des matériels informatiques et les crédits de fonctionnement de ces matériels à l’exercice de la profession du greffier. Dans ce cas, toutes les tâches dans ce service deviennent faciles et s’améliorent. Finalement, le coût de la provision doit être proportionnel au revenu des paysans.
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Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE-DEROULEMENT DU STAGE
Chapitre Premier-RENCONTRES AVEC LES DIFFERENTSRESPONSABLES DES SERVICES JUDICIAIRES DUTRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TOLIARA
Section première-LE SIEGE
§.1-Attributions du président du Tribunal et des Vice-présidents
A.- Fonctions du Présidents
1.- Sur le plan administratif
2.-Sur le plan juridictionnel
3.- Principe des référés et des ordonnances sur requête
a.- Les ordonnance sur requête
b.- Les référés
B.- Fonctions du Vice-président
§2.- Attributions des Juges d’Instructions et des Juges
A.- Le Doyen d’Instruction
B.- Attributions des Juges d’Instruction
1.- Mode de saisine
2.- Pratique de l’instruction
a.- Les phases
b.- Les décisions rendues
b.1Au stade de l’instruction
b.1.1 L’ordonnance de mise en liberté provisoire ou de refus de mise en liberté
b.1.2.- L’ordonnance de soit communiqué
b.1.3.- L’ordonnance de refus de plus ample information
b2.- Au stade de la clôture de l’instruction
b2 1- L’ordonnance de non-lieu
b2 2.- L’ordonnance de renvoi devant une juridiction de Jugement
3.- Contrôle des pouvoirs du Juge d’Instruction
3.1.- L’opposition
3.2.- L’appel
3 .3.- La Chambre d’Accusation
C.- Fonction du juge des enfants
§3.- La chambre de la Détention Préventive
A.- Attributions de la CDP
1.- De l’écrou après l’inculpation
a.- Dans le cadre de l’information sommaire
b.- Dans le cadre de l’instruction préparatoire
2.- Les demandes de mainlevée et de liberté provisoire
a.- Les demandes de mainlevée
a1.- En matière de l’information sommaire
a2.- En matière de l’instruction préparatoire
b.- Les demandes de liberté provisoire
B.- Les titres de détention
1.- Les billets d’écrou
2.- Les ordonnances de prise de corps
§4.- Les attributions du Greffier en Chef et des Greffiers
A.- Les fonctions du Greffier en Chef
1.- Les Greffier en Chef en tant que Chef du Greffier
2.- Le Greffier en Chef, responsable de la tenue du casier judiciaire
3.- Le Greffier en Chef est dépositaire des archives
B.- Les fonctions des Greffiers
1.- Le Greffier d’instruction
§5.- L’assistance aux audiences
A.- L’audience correctionnelle
1.- Le rôle de l’audience
2.- Le déroulement de l’audience
B.- Audience de la cour Criminelle Spéciale
Section II-LE PARQUET
§1.- Attributions du Procureur de la République et ses Substituts
A.- Le statut du magistrat du Parquet
1.- La subordination hiérarchique
2.- L’indivisibilité
3.- L’irresponsabilité
4.- L’irrecursabilité
B.- Les fonctions du Procureur de la République et ses Substituts
C.- Le mode de saisine
1.- La citation directe
2.- L’information sommaire
3.- L’instruction préparatoire
D.- Le mandat de dépôt.
§2 Attributions du Chef secrétariat du Parquet
Chapitre II-RENCONTRES AVEC LES DIFFERENTS SERVICES JUDICIAIRES DE LA COUR D’APPEL
Section première-LE SIEGE
§1.- Attributions du Premier Président
§2.- Attributions des Présidents de chambre
§3.- Attributions du Conseillers
§4 .- Attributions du Greffier en Chef
A.- Attributions du Greffier en Chef de la Cour d’Appel
B.- Différence entre le rôle de Greffier en Chef dans la Cour d’Appel et celui de Greffier en Chef dans le TPI
1.- Au niveau du TPI
2.- Au Sein de la Cour d’Appel
§5.- Assistance aux audiences
A.- Assistance à l’audience de la Cour Criminelle Ordinaire
B.- Assistance à l’audience de la Cour Criminelle Spéciale aggravée
C.- Assistance à l’audience Civile
Section II-LE PARQUET GENERAL
§1.- Attributions du Procureur Général
§2.- Attributions des Avocats Généraux et des Substituts Généraux
§3.- Attributions du Chef Secrétariat du Parquet Général
DEUXIEME PARTIE-APPRECIATION DU STAGE ET DES SERVICES VISITES
Chapitre Premier-L’APPRECIATION DU STAGE
Section Première-L’INTERET DU STAGE
Section II-LES DIFFICULTES RENCONTREES
Section III-PROPOSITIONS D’AMELIORATIONS
Chapitre II-APPRECIATION DES ACTIVITES DES SERVICES VISITES
Section première-APPRECIATION POSITIVE
§1.- Généralités
§2.- Au TPI
§3.- A la Cour d’Appel
Section II-APPRECIATION NEGATIVE
§1.- Cas de la juridiction de Toliara
A.- A l’Audience
B.- Le Coût de la Procédure
C.- La Lenteur de la Procédure
§2.- Les difficultés communes à toutes les juridictions
Section III-SOLUTIONS PROPOSEES AUX SERVICES JUDICIAIRES
§1.- A l’égard de l’Etat
§2.- A l’égard de Justiciables
§3.- A l’égard de membres de personnel de Justice
CONCLUSION
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
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