Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Classification pharmacologique des stupéfiants
La classification pharmacologique des psychotropes distingue trois grands groupes en fonction de leur action sur le système nerveux central dont des stupéfiants.
– Les médicaments dépresseurs du SNC ou psycholeptiques ralentissent les fonctions psychiques. En thérapeutique, ils sont utilisés comme adjuvants en anesthésie générale, anxiolytiques, sédatifs, hypnotiques, analgésiques et antipsychotiques. Sont classés parmi les dépresseurs du SNC : [7] (i) les anesthésiques généraux ; (ii) les anxiolytiques, hypnotiques ; (iii) les opiacées ; (iv) les neuroleptiques (antipsychotiques); (v) les autres dépresseurs du système nerveux central.
– Les médicaments stimulants du système nerveux central ou psychoanaleptique. Ce sont des substances psychotropes qui stimulent l’activité mentale. On distingue deux groupes de psychoanaleptiques, les noanaleptiques et les thymoanaleptiques :
o Les noanaleptiques qui renforcent l’activité intellectuelle et stimulent la vigilance, de moins en moins prescrits (amphétamines) ;
o Les thymoanaleptiques ou antidépresseurs qui normalisent l’humeur.
– Les médicaments perturbateurs du SNC ou psychodysleptiques qui sont des substances qui provoquent un état hallucinatoire ou délirant, surtout utilisés par les toxicomanes. Seuls les dérivés de l’opium qui ont une application en thérapeutique sont recherchés pour leurs effets :
o Excitants : amphétamines
o Euphorisants : cannabis, cocaïne, opium, héroïne ;
o Hallucinogènes : mescaline, Diéthylamide de l’acide lysergique (LSD)
o Enivrants : alcool, solvants.
Les analgésiques opiacés
La morphine et ses dérivés naturels ou de synthèse sont généralement classés comme stupéfiants ; substances dont l’action sédative, analgésique, narcotique et/ou euphorisante provoque à la longue une accoutumance et une pharmacodépendance. Les morphiniques sont utilisés en thérapeutique pour leur propriétés analgésiques ou anesthésiques ; ce sont des médicaments majeurs des douleurs intenses à chroniques [8].
Classification des analgésiques morphiniques
Il existe plusieurs catégories de substances en fonction de leur origine [6, 8, 19] :
Opiacés naturels
– Opium ;
– Morphine ;
– Codéine (méthyl-morphine).
Opiacés synthétiques
– Opiacés semi-synthétiques o Buprénorphine
o Héroïne
– Opiacés synthétiques
o Alfentanil
o Diphenoxylate o Fentanyl
o Hydrocodone o Nalbuphine o Naloxone
o Naltrexone o Oxycodone o Péthidine
o Propoxyphène o Remifentanil o Sulfentanil
Le tableau I classe les analgésiques morphiniques en fonction de leur action au niveau des récepteurs.
ASPECTS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
Contrôle des drogues sur le plan international
Les conventions internationales relatives au contrôle des drogues
La Conférence des Nations Unies pour l’adoption d’une Convention unique sur les stupéfiants, réunie à New York du 24 janvier au 25 mars 1961 conformément à la résolution 689 J (XXVI) du Conseil économique et social, a adopté et ouvert à la signature la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. La Conférence des Nations Unies chargée d’examiner les amendements à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, réunie à Genève du 6 au 24 mars 1972, a adopté et ouvert à la signature le Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.
La Conférence des Nations Unies pour l’adoption d’un protocole sur les substances psychotropes, réunie à Vienne du 11 janvier au 21 février 1971, a adopté et ouvert à la signature la Convention sur les substances psychotropes.
La Conférence des Nations Unies pour l’adoption d’une convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, réunie à Vienne du 25 novembre au 20 décembre 1988, a adopté et ouvert à la signature la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et des substances psychotropes.
Ces trois conventions internationales sont les pièces maitresses du contrôle des drogues dans monde.
La Convention unique regroupe les différents traités internationaux sur le contrôle des stupéfiants signés entre 1912 et 1953. A ce jour, elle demeure l’instrument incontournable de la lutte contre la drogue avec l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants.
L’Organisation Internationale du Contrôle des Stupéfiants (OICS)
L’OICS est un organe technique de l’Organisation des Nations Unies. Il est chargé de contrôler le respect des conventions (1961, 1971, et 1988) de l’ONU réglementant les stupéfiants et leurs précurseurs à réglementer.
L’OICS s’assure que les produits réglementés par les différentes conventions sont disponibles pour des usages à des fins médicales et scientifiques ; il surveille l’application des mesures pour éviter un détournement de ces produits et le cas échéant, il peut avoir un rôle de conseil afin de remédier aux lacunes constatées. L’OICS doit aussi émettre des avis sur les produits chimiques utilisés dans la fabrication illicite des drogues, afin de déterminer s’il faut ou non les lister dans les conventions en place. L’OICS publie un rapport annuel devant rendre compte de son activité et de la situation mondiale en termes de drogue. Il maintient d’ailleurs un contact constant avec les gouvernements, les encourageant à renforcer leur législation.
La Commission des stupéfiants
La Commission des stupéfiants ou CND (Commission on Narcotic Drugs) est le principal organe de prise de décisions au sein du système international des Nations Unies pour le contrôle des drogues. Elle est une des branches fonctionnelles du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC).
Elle dispose, selon les traités de contrôle des stupéfiants en vigueur, d’importantes fonctions dont notamment la possibilité d’amender les tableaux de stupéfiants établis par les conventions internationales sur les stupéfiants (en 1961) et sur les substances psychotropes (en 1971).
Contrôle des drogues au Burkina Faso
Le Code des drogues
Le 29 avril 1999, le Burkina Faso a adopté un code des drogues qui s’applique aux aspects licites et illicites des stupéfiants et des substances psychotropes. Les drogues concernées par cette loi sont celles inscrites dans les tableaux annexés à la convention unique sur les stupéfiants de 1961 et à la convention de 1971 sur les substances psychotropes (titre I du code des drogues).
Des textes règlementaires quant à l’approvisionnement et la dispensation des stupéfiants y ont clairement édictés. Le titre II consacre en ses chapitres II et III des articles sur la détention, la distribution de détail des stupéfiants.
Sous réserve des dispositions légales, la culture, la production, la fabrication, le commerce et la distribution de gros et de détail, le commerce international, l’emploi des plantes, substances et préparations des tableaux II et III sont interdits à toute personne qui n’est pas titulaire d’une licence expresse, ainsi que dans tout établissement ou tout local qui n’est pas muni d’une licence expresse (Article 13).
La licence visée à l’article 13 est délivrée par le Ministre chargé de la santé. Elle ne peut être délivrée que si l’utilisation des substances en cause est limitée à des fins médicales (Article 14). Les achats en vue d’un approvisionnement professionnel des plantes, substances et préparations des tableaux II et III ne peuvent être effectués qu’auprès d’une entreprise titulaire de la licence prévue aux articles 14 et suivants de la présente loi (Article 34).
Seules les personnes physiques ou morales suivantes peuvent si elles sont titulaires de licences, acquérir et détenir des plantes, substances et préparations des tableaux II et III dans la mesure de leurs besoins professionnels :
1. Les pharmaciens d’officines ouvertes au public ;
2. Les pharmaciens des établissements hospitaliers ou de soins publics ou privés ;
3. Les dépôts publics ou privés placés sous la responsabilité d’un pharmacien ;
4. Les établissements hospitaliers ou de soins sans pharmaciens gérant pour les cas d’urgence et à la condition d’un médecin attaché à l’établissement ait accepté la responsabilité de ce dépôt ;
5. Les médecins et vétérinaires autorisés à exercer la propharmacie en ce qui concerne les préparations inscrites sur une liste établie par le Ministre chargé de la santé ;
6. Les médecins et vétérinaires dans la limite d’une provision pour soins urgents, déterminée qualitativement et quantitativement par le Ministre chargé de la santé ;
7. Les chirurgiens-dentistes pour leur usage professionnel ;
8. Toute autre personne agréée par le Ministre chargé de la santé (article 35).
Les médicaments des tableaux II et III ne peuvent être délivrés que par :
1. Les pharmaciens d’officines ouvertes au public ;
2. Les pharmaciens des établissements hospitaliers ou de soins publics ou privés ;
3. Les dépôts publics ou privés placés sous la responsabilité d’un pharmacien
et agréés par le Ministre chargé de la santé (article 37).
La prescription et la délivrance des stupéfiants en milieu hospitalier se fait sous des conditions bien définies lesquelles conditions sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la santé (article 41).
Le Code de Santé Publique
Dans le CSP actuel le livre IV titre II est consacré en son chapitre 2 aux substances vénéneuses. En effet ces substances sont soumises par nécessité à des contraintes juridiques qui doivent garantir la sécurité dans leur utilisation.
Textes législatifs portant approvisionnent des stupéfiants
Article 282 : les stupéfiants objets des Conventions internationales sur les stupéfiants ne peuvent être importés que par le Ministre chargé de la Santé. Tout établissement pharmaceutique de distribution désirant s’approvisionner en stupéfiants objets des Conventions internationales devra passer par le Ministre chargé de la Santé.
Article 283 : toute substance de la liste des stupéfiants donne lieu à inscription en entrée sur le registre spécial des stupéfiants, aussi bien les substances en nature que les formes pharmaceutiques élaborées.
Les mêmes substances doivent être portées en sortie lorsqu’elles quittent l’établissement.
Textes législatifs portant dispensation des stupéfiants
Article 285 : les ordonnances médicales prescrivant des substances appartenant à la liste I et à la liste des stupéfiants doivent mentionner en toute lettre les quantités de ces substances.
Article 286 : il est interdit de prescrire et d’exécuter des ordonnances comportant des substances en nature classées comme stupéfiants.
Article 287 : un arrêté du Ministre chargé de la Santé précise les conditions de prescription, de délivrance et de renouvellement des médicaments contenant des substances vénéneuses.
Article 288 : les substances en nature et les préparations des listes I et II doivent être tenues dans des armoires ou des locaux fermés à clés.
Les stupéfiants sont dans tous les cas détenus dans des armoires fermées à clés.
Dispositions pénales
Le non-respect des différents textes en matière de règlementation relative aux stupéfiants conduit à des répressions pouvant aller d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de cinq à dix millions de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement ceux qui auront contrevenus aux dispositions des règlements internationaux concernant les substances de la liste des stupéfiants. Les tribunaux pourront en outre, dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, prononcer la peine de l’interdiction des droits civiques pendant une durée de cinq à dix ans (Article 291).
La Direction Générale et Pharmaceutique du Médicament et des Laboratoires (DGPML)
La DGPML est l’autorité de santé réglementaire du pays. En effet la circulaire n°2005-1319/MS/SG/DGPML du 11/05/2005 centralise l’approvisionnement en stupéfiants des structures sanitaires publiques et privées auprès de la DGPML [20]. Celle-ci a l’obligation de rendre compte de façon trimestrielle et annuelle sur les statistiques de consommation des stupéfiants à l’OICS. Les différents rôles de la DGPML sont les suivants :
– Elaboration de la liste nationale des médicaments essentiels ;
– Collecte des données trimestrielles auprès des structures utilisatrices y compris les ampoules vides et les stupéfiants périmés ;
– Analyse des données et estimation des besoins pour l’année N+1 ;
– Transmission de l’estimation des besoins de l’année N+1 à l’OICS au plus tard Enregistrement des stupéfiants à la Nomenclature nationale et sélection au 30 juin de l’année N ;
– Transmission trimestrielle à l’OICS des statistiques sur les importations, les consommations, les saisies de stupéfiants ;
– Planification des acquisitions auprès de la CAMEG, expression des besoins pour chaque commande ;
– Etablissement des autorisations d’importation des stupéfiants/visa d’entrée ;
– Participation à la passation des marchés en collaboration avec la DAF et la CAMEG ;
– Réception, stockage, gestion des stocks et distribution ;
– Organisation de la pharmacovigilance ;
– Contrôle des structures utilisatrices ;
– Suivi du compte trésor affecté à la gestion des stupéfiants ;
– Gestion des déchets.
Il est à noter que les quantités annuelles utilisables en stupéfiants par chaque pays font l’objet d’un quota prédéterminé par l’OICS au regard des consommations des années précédentes. Ces quantités ne peuvent pas faire l’objet de dépassement sans une justification préalable des autorités sanitaires du pays concerné. La DGPML a donc élaboré un manuel de gestion des stupéfiants dans le but d’améliorer la qualité de gestion des stupéfiants au Burkina Faso par :
– Identification des intervenants de la gestion avec une description de leurs rôles et une définition des liens et des rôles fonctionnels de chaque intervenant ;
– Description du cycle de gestion de l’approvisionnement, du stockage et de la distribution des stupéfiants.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : GENERALITES
I. DONNEES GENERALES SUR LE BURKINA FASO
I.1. Situation géographique et démographique du Burkina Faso
I.2. Le système de santé au Burkina Faso
I.2.1. Organisation administrative
I.2.2. Organisation de l’offre de soins
I.3. Le secteur pharmaceutique
II. LES SUBSTANCES VENENEUSES
II.1. Définition
II.2. Classification
II.2.1. Substances psychotropes
II.2.2. Substances et préparations dangereuses
II.2.3. Substances inscrites sur les listes I et II
II.2.4. Substances stupéfiantes
III. LES STUPEFIANTS
III.1. Définition
III.2. Classification pharmacologique des stupéfiants
III.3. Les analgésiques opiacés
III.3.1. Classification des analgésiques morphiniques
III.3.1.1. Opiacés naturels
III.3.1.2. Opiacés synthétiques
III.3.2. Indications
III.3.3. Effets indésirables
IV. ASPECTS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
IV.1. Contrôle des drogues sur le plan international
IV.1.1. Les conventions internationales relatives au contrôle des drogues
IV..2. L’Organisation Internationale du Contrôle des Stupéfiants (OICS).
IV.1.3. La Commission des stupéfiants
IV.2. Contrôle des drogues au Burkina Faso
IV.2.1. Le Code des drogues
IV.2.2. Le Code de Santé Publique
IV.2.2.1. Textes législatifs portant approvisionnent des stupéfiants
IV.2.2.2. Textes législatifs portant dispensation des stupéfiants
IV.2.2.3. Dispositions pénales
IV.2.3. La Direction Générale et Pharmaceutique du Médicament et des Laboratoires (DGPML)
DEUXIEME PARTIE : TRAVAIL PERSONNEL
I. CADRE DE L’ETUDE
I.1. Présentation du CHU-YO
I.2. La pharmacie hospitalière
I.3. Les services utilisateurs de stupéfiants
II. OBJECTIFS DE L’ETUDE
II.1. Objectif général
II.2. Objectifs spécifiques
III. MATERIEL ET METHODES
III.1. Matériel
III.2. Méthodologie
III.2.1. Population
III.2.2. Type d’étude
III.2.3. Variables
III.2.4. Collecte de données
III.2.5. Traitement et analyse des données
IV. RESULTATS
IV.1. Disponibilité des textes
IV.2. Produits utilisés dans les services cliniques et leurs indications
IV.2.1. La nature des produits utilisés
IV.2.2. Indications d’usage
IV.3. Niveau de connaissance des textes par le personnel hospitalier
IV.3.1. Sur la définition d’un stupéfiant
IV.3.2. Sur l’existence d’une restriction soumise aux stupéfiants
IV.3.2.1. Sur la prescription des stupéfiants
IV.3.2.2. Sur le lieu de stockage
IV.4. Application des textes
IV.4.1. Au niveau de la pharmacie hospitalière
IV.4.1.1. L’approvisionnement des stupéfiants
IV.4.1.2. La dispensation/distribution des stupéfiants
IV.4.1.3. Cas particulier de la morphine
IV.4.1.4. Contrôle de la gestion des stupéfiants
IV.4.2. Au niveau des services utilisateurs de stupéfiants
IV.4.2.1. Approvisionnement en stupéfiants
IV.4.2.2. Lieu de stockage et responsable de gestion du stock
IV.4.2.3. Personnels chargés de la prescription des stupéfiants
IV.4.2.4. Personnels habilités à l’administration des stupéfiants
IV.4.2.5. Contrôle de la gestion des stupéfiants
V. DISCUSSION
V.1. Limites de l’étude
V.2. Disponibilité des textes
V.3. Les services utilisateurs, les produits et leurs indications
V.4. Niveau de connaissance des textes par le personnel hospitalier
V.4.1. Sur la définition d’un stupéfiant
V.4.2. Sur les règles de prescription d’un stupéfiant
V.4.3. Sur le lieu de stockage
V.5. Application des textes
V.5.1. Au niveau de la pharmacie hospitalière
V.5.1.1. L’approvisionnement
V.5.1.2. La dispensation/distribution
V.5.1.3. Le contrôle de la gestion des stupéfiants
V.5.2. Au niveau des services utilisateurs de stupéfiants
V.5.2.1. L’approvisionnement
V.5.2.2. Le stockage et la gestion du stock
V.5.2.3. La prescription
V.5.2.4. Le contrôle de la gestion des stupéfiants
CONCLUSION
REFEFRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
WEBOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet