LES SPECIFICITES DU CONTRAT DE REPRESENTATION
Préalablement à notre analyse sur les spécificités des liens liant un Club de Protection et un Correspondant, ou un Membre du Club et le Correspondant, il convient d’établir une description sommaire d’un réseau de Correspondant P&I (chapitre 1).
Nous verrons, dans un second chapitre que le statut du Correspondant reste très spécifique et particulièrement précaire. Ce chapitre se décomposera en deux volets bien distincts (chapitre 2).
Le premier volet concerne la décision généralement unilatérale des Clubs de reporter le nom du Correspondant sur la liste établie à l’intention des Membres. Elle ne génère pas à priori de lien contractuel entre le Club et le Correspondant, même si le fait de figurer sur une liste impose à celui ci une série d’obligations qui seront ultérieurement examinées.
Le second volet a trait aux mandats ponctuels confiés au Correspondant par les Membres, à l’occasion des sinistres et évènements couverts par les Clubs de Protection. Ces mandats parviennent d’ailleurs dans la majorité des cas à travers le Club de Protection mais le libellé des instructions ne permet généralement pas de douter sur le fait que l’intervention demandée sera au nom des armateurs ou opérateurs/affréteurs. En revanche, et à notre point de vue, certaines missions, de par leur nature, seront accomplies directement au nom des Clubs, comme l’émission de lettres de garantie par le Correspondant ou les interventions dans le cadre de la couverture défense et recours.
L’étude du statut juridique du Correspondant dans l’accomplissement de ses missions ponctuelles peut être complétée par la recherche de la loi applicable en situation de conflits dans les rapports entre un Membre d’un Club ou un Club et son Correspondant (chapitre 3).
Afin de mieux appréhender la qualité du mandat du Correspondant, il conviendra d’aborder certains aspects juridiques qui permettent de rapprocher ce statut de celui de l’agent maritime ou encore, sur d’autres points, de celui d’agent consignataire de navire (chapitre 4).
Enfin, cette étude comparative amènera naturellement à décrire les critères de rémunération d’un Correspondant de club de protection (chapitre 5).
Description et analyse d’un réseau de Correspondants
Les réseaux établis par les Clubs de Protection constituent un élément essentiel et indispensable dans l’organisation mise en place par ces derniers pour assurer la défense des armateurs ou opérateurs ainsi que pour assumer et suivre la gestion locale des sinistres et autres risques couverts. Les Clubs se doivent également d’intervenir dans des situations de conflit rentrant dans le cadre de la couverture recours et défense « freight demurrage and depense ».
Les critères de choix sont variés mais le professionnalisme est le critère essentiel et fondamental. La majorité des Correspondants sont des sociétés commerciales ou cabinets indépendants ayant pour activité principale la représentation des Clubs de Protection, ce qui exclut à priori tous liens avec les intérêts cargaison.
Les listes de Correspondants des Clubs de Protection « list of commercial and legal Correspondents » sont consultables sur leur site internet respectif. Nous pouvons nous référer à titre d’exemple au réseau de The American Club . On peut observer en premier lieu que, dans certaines grandes places portuaires, les Clubs disposent de deux catégories de Correspondants : commerciale, assurant la représentation principale, et juridique, généralement un cabinet d’avocats ou de solicitors . Ainsi à Alexandrie (Egypte), les coordonnées du Correspondant principal Middle East Survey & Control officesont suivies de celles du Cabinet d’avocat EldibAdvocates.
D’une manière générale, disposer de Correspondants juridiques ou commerciaux, ou les deux, est un choix dépendant essentiellement de l’environnement local. La gestion des réclamations est un travail substantiellementjuridique, mais il existe de nombreuses tâches qu’un Correspondant du Club doit exécuter et qui n’ont pas un réel sens juridique, à l’instar de l’évaluation des dommages à la marchandise, ou simplement l’assistance du bord pour des difficultés auxquelles le capitaine serait confronté, ou encore du débarquement d’un passager clandestin. « Some Clubs compromise by maintaining both a legal and a commercial representative in a particular port (…) Ideally, each club should have a legal and a commercial representative in each port, though in practice this is not done and in only a very few places are both types of representatives to be found in one port»
Ainsi, dans certains Etats, la représentation est essentiellement assurée par des cabinets juridiques ou d’avocats. C’est le cas des Etats Unis où l’essentiel des Correspondants sont des avocats. « In the USA traditionnally, it seems, all club representatives are firms of attorney » : Pour exemple, à Seattle, où pas moins de cinq cabinets sont listés. La spécificité du contexte américain où les risques financiers, notamment indirects, liés à un sinistre peuvent être significatifs et où le recours à des avocats par les parties en cause est un usage répandu et presque systématique, peut expliquer cette situation. A Melbourne, le cabinet de solicitors Holman Fenwick & Willan est cité en première place devant le Correspondant commercial.
Nomination comme Correspondant et Formation des Mandats
La nomination et la formation des mandats sont deux aspects qui doivent être étudiés séparément car il n’existe pas une correspondance absolue entre la présence d’une société ou d’un cabinet sur une liste de Correspondant (section1) et le mandat qui peut lui être confié par un Membre ou par le Club au titre d’une affaire donnée (section 2). Par la suite, Cette étude conduira à aborder de quelle manière interviennent les nominations d’un Correspondant par les Clubs P&I (section 3).
Enfin, nous évoquons dans une dernière section la révocation du mandataire au titre de la mission qui lui a été confiée (section 4).
Inscription d’une entité comme Correspondant sur la liste établie par les Clubs de Protection
Il faut consulter les sites internet de certains Clubs de Protection pour comprendre la nature des relations existant entre les Clubs et leurs Correspondants.
L’on observera que la plupart des Clubs de Protection soulignent qu’ils ne mandatent pas les Correspondants mais se bornent simplement à établir une liste de Correspondants recommandés que leurs Membres peuvent utiliser.
Les Guidelines for Correspondents soulignent ainsi très clairement que la présence d’un Correspondant sur une liste ne signifie pas qu’il existe un lien contractuel avec le Club ou le manager du Club : «The listing of a Correspondent is for information purposes only and does not represent or undertake any king of contractual or agency relationship between the Correspondent and the P&I Club or the Club’s manager. ».
En ce sens la plupart des Clubs, à l’instar du West of England, nous donnent une indication sur la portée juridique, ou plus précisément l’absence de conséquences juridiques et contractuelles que confère l’inscription sur une liste de Correspondants : « The inclusion of your company in the 2017 list of Correspondants does not create any implied or actual right of the Correspondent to be listed in any succeeding year’s list .».
Le Club Westof Englandrenforce ici les termes utilisés par les Guidelinesfor Correspondents ensoulignant que l’inscription sur la liste ne confère nullement un droit pour le Correspondant d’être inscrit sur les listes de l’année suivante. Cette précision pourrait sembler instituer une limite à la validité de l’inscription pour une année. Mais la notice du Club précise plus loin que celui-ci se réserve le droit de supprimer le Correspondent durant le courant de l’année : « The Club reserves the right to remove your company’s name from our list of Correspondents during thecourse of the year.»
L’on peut certainement déduire de ces prescriptions que l’inscription sur une liste n’a aucune conséquence juridique particulière en ce qu’elle ne crée pas de relations contractuelles définies.
Pour autant l’inscription sur une liste entraine clairement certaines obligations pour le Correspondant : ainsi les Guidelines for Correspondentsénumèrent certaines contraintes non rémunérées dont les principales sont le devoir de tenir informé le Club des évolutions environnementales dans les domaines sociaux, politiques, sanitaires et juridiques locales, la nécessité d’être joignable jour et nuit (disponibilité) et l’obligation d’établir des plans d’intervention d’urgence permanents (ContingencyPlanning) .
Il ne semble pas toutefois que ces obligations puissent constituer un faisceau d’indices suffisant pour créer une relation contractuelle de fait et justifier un droit à indemnité en cas de rupture injustifiée, à l’instar du droit à compensation dont peuvent bénéficier les agents maritimes, lesquels bénéficient généralement d’un contrat d’agence écrit. Il n’existe d’ailleurs pas de jurisprudence connue et les Clubs que nous avons interrogés n’ont pas connaissance de contentieux sur la question.
Les suppressions d’un Correspondant d’une liste demeurent extrêmement rares et en dehors des cas de faute caractérisée, les motifs sont généralement liés à des réorganisations internes (décision de réduire la représentation à un seul
Correspondant là où plusieurs sont listés sans avantage évident). Il nous a été toutefois signalé des cas de compensation indirecte consistant à l’inscription d’un
Correspondant disposant d’un réseau portuaire dans un autre port où il n’était pas listé en contrepartie de sa suppression de la liste pour un port où il l’était.
Mais la réalité est bien différente et il existe bien des situations où l’existence d’un mandat ponctuel entre le Club et son Correspondant ne saurait être contestée. Il conviendra en cas de litiges, au demeurant extrêmement rares, d’apprécier le contenu des échanges lors des instructions initiales et l’objet des interventions. Cet aspect sera évoqué dans la section suivante.
La qualité de Correspondant d’un Club de Protection en particulier – autrement dit sa présence sur le livre des Correspondants – peut être dénoncée sans préavis ni indemnité et les Clubs indiquent généralement que leur liste est établie annuellement.
En l’absence de mandat général et permanent, le Correspondant est simplement réduit à vérifier chaque année qu’il figure bien dans la nouvelle édition du livre des Correspondants.
En outre, l’absence de termes et conditions du même contrat ne facilitera pas la tâche du Correspondant si celui-ci est révoqué de manière injustifiée. De plus, le caractère ponctuel du mandat de représentation n’apportera pas plus de sécurité au Correspondant.
Cependant dans l’hypothèse où un Club et son Correspondant travaillent ensemble depuis de nombreuses années, le Correspondant français sera en position de démontrer qu’un état de fait s’est établi à la suite de nombreux renouvellements de mandat ponctuels (ad hoc).
Cependant dans la pratique, un Correspondant qui est rayé d’une liste par un Club, n’engagera aucun recours contentieux en raison de la nature des relations qui existent entre tous les Clubs P&I au travers de l’International Group . La communauté des P&I du Groupe International condamnera ainsi le Correspondant qui tentera des poursuites et ce dernier pourra se voir supprimé des listes auprèsd’autres Clubs P&I ou tout simplement ne jamais être missionné.
Les motifs de révocation des listes peuvent être de nature très diverse. D’une manière générale, la révocation intervient si un manquement aux obligations contractuelles est invoqué par le Club. Ce manquement peut avoir diverses origines.
Il peut être motivé par une absence de rendre compte ou encore une absence de réactivité, de conseil, de loyauté aussi bien qu’une absence d’expertise là où la matière contentieuse l’impose ou encore si la nomination génère un conflit d’intérêt comme par exemple un Correspondant qui interviendrait de façon confidentielle pour une autre partie actrice au contentieux.
De la même façon l’accointance entre un Correspondant et une partie adversaire reflètera une connotation négative auprès du Club même si ce motif de révocation restera difficile à prouver dans certain cas. Malgré tout un simple soupçon émanant des Clubs suffira à ne pas renouveler le listage d’un correspondant.
La révocation des listes peut également intervenir dans le cadre d’une politique de gestion du réseau en remplaçant un Correspondant par un autre, ou en supprimant le réseau de correspondance dans un port donné sans qu’il existe un réel motif. Cette révocation prendra la forme d’un non renouvellement du mandat.
Par la même, un motif de révocation d’ordre commercial comme un tarif à l’heure trop élevé, une facturation trop élevée de manière récurrente ou encore une facturation basée au-delà du temps réellement passé peut également être invoqué parles Clubs.
Formation des contrats
Dans ce contexte et compte tenu des diverses notices ou guides régulièrement édités par les Clubs, l’on est réduit à considérer que les missions confiées à un Correspondant le sont dans le cadre d’un contrat de mandat confié directement par le Membre, armateur ou opérateur, même si les instructions initiales proviennent du club de Protection directement.
L’on rappellera que le Correspondant est uniquement mandaté pour une affaire précise, et l’étude sur les liens existants entre les Membres d’un Club et le Correspondant à l’occasion de la mission relève de l’accord des parties. Cet accord est formé par un consentement qui se matérialise dans la pratique par un simple échange de mails. Dans les usages, il n’y a en réalité aucun contrat écrit sinon les instructions reçues au titre de l’affaire considérée. La confirmation par le Correspondant de son intervention matérialise la formation d’un contrat de mandant ponctuel.
Le contrat se poursuivra tout au long de la gestion du dossier et prendra fin lorsque le litige sera considéré comme soldé et la facture finale des honoraires et frais encourus émise.
Il s’agit dans tous les cas de mandats à titre onéreux généralement de nature commerciale parfois civile.
Lois applicables
Si l’on se réfère au droit français, les recours en responsabilité susceptibles d’être engagés à l’encontre d’un Correspondant seront du ressort des Tribunaux du lieu de son siège social ou éventuellement du lieu où la prestation de services a été effectuée. D’une façon générale, la responsabilité du Correspondant devrait être régie par la législation du pays dans lequel il exerce faute de clause de compétence convenue. Quant au recours à l’arbitrage, il n’est pas prévu expressément dans les rapports entre les P&I Clubs et leurs Correspondants, et l’on pourra chercher en vain dans les divers notices ou guides édités par les Clubs une référence à une juridiction particulière.
Le mandat d’un Correspondant ne fait l’objet d’aucune étude particulière en matière de compétence juridictionnelle. Le législateur français ignore totalement la profession. Bien que les fonctions d’un Correspondant puissent s’apparenter à celle d’un intermédiaire, agent d’assurance ou courtier, il n’en est rien. En effet, le Correspondant agit strictement dans le cadre de son mandat pour lequel il a un devoir de représentation de son mandant au titre de la mission qui lui est confiée et au travers duquel il assume une obligation de moyens. Le tiers lésé devra poursuivre le mandant armateur ou opérateur qu’il soit contractuellement lié à ce dernier ou simple tiers sans lien juridique. Sa responsabilité ne sera donc engagée que pour faute personnelle ou « s’il donne l’apparence d’avoir agi pour son propre compte» . On retrouve ici le cadre règlementaire d’un mandat ordinaire régit par le droit commun des contrats civils et commerciaux.
En outre, Le Correspondant pourra toujours faire l’objet d’une poursuite judiciaire introduite auprès d’une instance juridictionnelle autre que celle du lieu du domicile de son siège social. Bien qu’il n’existe aucun cas connu, l’on peut supposer qu’un Club qui voudrait rechercher la responsabilité d’un Correspondant saisira la Haute Cour de Londres qui tranchera selon le droit anglais des contrats et la Common Law. La réciproque est moins sûre, et le Correspondant désirant poursuivre un Club pourra toujours tenter de soumettre le litige au Tribunal du lieu où il opère, au prix de difficultés en matière d’exécution de la décision rendue en sa faveur. Dans le contexte du droit international privé, un Correspondant sera pour l’essentiel confronté à la loi anglo-saxonne invoquée par la majorité des P&I. Le droit anglais, dont le fondement est peu ouvert à interprétation, repose sur un système dualiste dans lequel les décisions rendues sont quelque peu divergentes avec la jurisprudence internationale régissant les rapports entre un mandataire et son mandant. Ainsi, au regard de cette divergence d’interprétation, le juge naturel du Correspondant accordera rarement l’exéquatur d’une décision anglaise si celle-ci repose sur un fondement étranger à la jurisprudence dominante en matière internationale.
Cependant, les litiges ou contentieux entre un Correspondant et son Club de protection sont très rares voire inexistants au regard de la jurisprudence française.
Les différends se règlent, dans la majorité des cas, à l’amiable et ne seront pas ou peu dévoilés à un tiers étranger. On retrouve ici la pudeur caractéristique émanant des Clubs de Protection. De la même manière que les P&I club, les Correspondants de Club de protection n’apparaîtront que très rarement dans une procédure judiciaire dont ils auraient eu l’initiative.
Etude comparative avec le statut d’agent maritime ou consignataire
Au même titre que le Correspondant, il n’existe pas de régime spécifique maritime encadrant le statut de l’agent maritime. Ce dernier sera essentiellement régi selon le cadre règlementaire du droit commun des contrats. En revanche, le statut du consignataire de navire dépend d’un régime spécifique maritime. Ainsi il est intéressant d’aborder un bref rappel de leurs statuts juridiques respectifs (Section1).
Les activités de Correspondant de Club de Protection et d’agent maritime ou d’agent consignataire présentent des similitudes sur bien des points et une étude comparative peut se justifier (Section 2).
Section 1 : Rappel sur le statut d’agent maritime ou agent consignataire de navire selon le droit français et le droit anglais.
L’on rappellera en préalable que le statut d’agent maritime n’est régi par aucun texte particulier ou spécifique, et il faut en réalité se référer en droit français aux textes sur le mandat.
En revanche le statut du consignataire est régi par la loi n°69-8 du 3 janvier 1969 relative à l’armement et aux ventes maritimes (repris à droit constant dans le code des transports – article L5413-1 et L5413-2) et son décret n° 69-679 du 19 juin 1969 ainsi que le décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ce dernier précisant que « Le capitaine ou le consignataire du navire doit livrer la marchandise au destinataire», le décret du 19 juin 1969 précisant que « Aux lieu et place du capitaine , le consignataire du navire procède au départ à la réception, à l’arrivée à la livraison..»
Au vu de ces activités, l’on peut incontestablement faire un rapprochement avec les activités de transitaire.
Mais le consignataire est à l’évidence un mandataire qui agit au nom et pour le compte de son mandant armateur pour toutes les tâches que le Capitaine et son armateur (ou opérateur) ne peut effectuer lui-même. L’article L5413-1 précise qu’il s’agit du mandataire salarié de l’armateur. En outre, l’agent consignataire est un représentant de l’armateur et non un préposé.
Les activités d’agent maritime se différencient de celles du consignataire en ce que l’agent maritime exerce aussi des activités d’agent commercial « chargé de façon permanente de négocier et de conclure des contrats de vente, achat (…) au nom et pour le compte [de son mandant] » . L’on parle de mandat d’intérêt commun.
La recherche de fret et de clientèle pour le compte du mandant est évidemment la fonction caractéristique, principale et habituelle de l’agent maritime.
L’agent maritime exerce souvent ses activités dans le cadre d’un contrat en bonne et due forme, et la plupart des agents représentent de façon permanente des compagnies maritimes exploitant des lignes régulières (« liner agent »).
La distinction est parfois difficile avec le consignataire car les deux fonctions sont souvent exercées de façon cumulative. Les tribunaux gardent le pouvoir d’apprécier, à propos de l’objet du procès, la qualification qui doit être retenue en fonction des activités effectivement exercées.
Rapprochement avec le statut du Correspondant de Clubs de protection Comme l’agent consignataire, le Correspondant portuaire de Clubs de Protection est incontestablement un auxiliaire maritime , puisqu’il intervient dans la majorité des cas pour le compte d’un navire ou d’un opérateur de navire dans le cadre d’un mandat, mandat qui lui est confié soit directement par l’armateur, soit à travers le Club de Protection.
Leur statut fiscal est souvent identique (voir infra : statut fiscal) notamment par une exonération des taxes de type T.V.A.
Certaines de leurs activités sont par ailleurs assez proches voire même parfois de nature identique comme des missions de surveillance et de pointages (précautionary surveyou lostprevention).
L’agent consignataire intervient généralement dans le cadre d’un contrat ponctuel sans que l’on puisse évoquer la question de la révocation puisque les effets du contrat cessent avec le départ du navire. Dans l’hypothèse d’un navire affrété qui revient régulièrement dans le même port, l’on peut alors parler de contrats successifs.
Une éventuelle rupture de contrat durant une escale serait qualifiée d’ad nutum
L’on retrouve ici les caractéristiques du statut du Correspondant qui intervient dans le cadre de mandats ponctuels.
En revanche, il est difficile de rapprocher le statut du Correspondant de Club de Protection de celui d’agent maritime. Le Correspondant en effet n’est pas un agent commercial et ne peut prétendre à un mandat d’intérêt commun mais simplement d’un mandat ordinaire.
La Rémunération
Intervenant comme mandataire dans le cadre d’une mission précise, dont la durée peut varier en fonction de la progression et des développements du dossier ou du sinistre concerné, le Correspondant sera généralement rémunéré au temps passé (section 1). Pourtant certaines interventions pourront faire l’objet d’une discussion préalable pour une rémunération sur la base d’un forfait, sinon calculée sur la base du tonnage concerné (section 2). Ces deux dernières options se rencontrent plus fréquemment dans le cadre de missions de prévention et d’expertises destinées précisément à éviter la survenance de litiges ou de dommages à la cargaison. L’étude de la rémunération pourra être complétée par l’examen du statut fiscal des facturations (section 3) qui consiste souvent et dans la plupart des pays, en une exonération des taxes du type T.V.A dont bénéficient les activités liées au maritime et aux navires marchands.
Rémunération au temps passé
La gestion d’un sinistre ou la gestion d’un dossier ne permet généralement pas de prévoir le temps qui sera nécessaire pour le mener à bien, et le système de rémunération le plus souvent rencontré sera fonction du temps passé dans les diverses phases d’intervention. La plupart des services rendus par le Correspondant sera donc rémunérée sur cette base.
La gestion de certains dossiers peut en effet demander plusieurs semaines de suivi sinon plusieurs mois. Ainsi si l’on reprend le cas d’un sinistre cargaison l’on pourra rencontrer diverses phases dont la nature sera d’ailleurs différente tout au long de sa progression : Les instructions initiales nécessiteront des prises de contact avec les agents consignataires et bien sûr avec le navire pour collecter les premières informations sur les circonstances, la nature et l’étendue des dommages. La nomination d’un expert à la compétence appropriée suivra avec des instructions détaillées. L’expertise pourra faire l’objet d’un suivi avec l’intervention du Correspondant sur place durant sa progression, présence primordiale afin de faire face aux intérêts cargaison et de leurs experts ou inspecteurs, et assister le Capitaine et l’expert. La situation peut parfois revêtir dès son commencement un caractère judiciaire avec la nomination d’un expert par les Tribunaux, ce qui pourra nécessiter l’assistance d’un avocat durant les accédits d’expertise. Dans l’hypothèse d’une saisie conservatoire, il sera parfois indispensable d’en examiner le mérite et d’envisager un référé ou une procédure de contestation. Les opérations d’expertise se poursuivront souvent sur plusieurs jours ou semaines pendant lesquels leCorrespondant restera en rapport avec l’expert et l’avocat le cas échéant. En effet, une fois terminées les opérations portant sur la cargaison endommagée, l’expertise nécessitera souvent un suivi des chiffrages, la collecte des documents généralement aux mains des intérêts cargaison (factures commerciales, certificats d’origines,spécifications, analyses, et bien entendu les devis ou propositions de réparations le cas échéant, etc..). Selon la nature de la cargaison, des expertises complémentaires pourront être nécessaires et organisées par le Correspondant afin de compléter le rapport principal. Lorsque que le rapport (ou projet de rapport) de l’expert sera soumis au Correspondant, celui-ci procèdera à l’examen de son contenu afin de solliciter si nécessaire quelques explications ou compléments d’information. Bien évidemment, le Correspondant sera tenu d’informer régulièrement le Club de Protection et notamment dans la phase initiale en exigeant de l’expert un rapport préliminaire. Une fois le rapport final obtenu et adopté, le Correspondant devra alors rédiger son propre rapport qui devra être en réalité une synthèse de l’évènement et un commentaire du rapport suivi d’une étude sur les conséquences à attendre, à commencer par un chiffrage du sinistre, voire un exposé plus juridique sur les responsabilités encourues par le navire et ses armateurs ou opérateurs. Le chiffrage du sinistre ou son estimation financière sera un point important pour le Club de Protection et son Membre pour établir les statistiques du Membre et sa sinistralité, éléments nécessaires lors du renouvellement de couverture en début d’année (la plupart des discussions en vue des renouvellements interviennent en début d’année,les exercices étant souvent calés les 28 févriers de chaque année).
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Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : ESSAI D’ANALYSE DU STATUT JURIDIQUE DU CORRESPONDANT
TITRE 1: LES SPECIFICITES DU CONTRAT DE REPRESENTATION
TITRE 2: OBLIGATIONS, RESPONSABILITE ET CAPACITES REQUISES DU CORRESPONDANT
DEUXIEME PARTIE : ROLE DU CORRESPONDANT DANS LA GESTION DES SINISTRES
TITRE 1: LES PRINCIPALES MISSIONS DU CORRESPONDANT
TITRE 2: LE CORRESPONDANT EN PREMIERE LIGNE
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
TABLE DES MATIERES