Règles générales dela pharmacie d’officine

EMPIRE DU MACINA

Le XIX ème siècle s’était caractérisé par la montée de l’islam au plan politique et religieux au Soudan Occidental. Pour les éleveurs nomades peulhs vivant sous la domination des agriculteurs sédentaires, l’islam était devenu un moyen de libération. Ainsi sera créé par Sékou Ahmadou BARRI vers 1818 un puissant état musulman aux portes de Ségou : la DINA.
L’autorité de la DINA s’étendait sur tout le Delta du Niger de Djénné à Tombouctou. A l’est la DINA faisait frontière avec le pays Dogon et à l’ouest avec la région de Nampala. C’était un empire strictement régi par l’Islam et la charia malékite.
El Hadj Oumar Seydou TALL entreprit aunom de l’Islam plusieurs expéditions et conquit ainsi tour à tour les pays mandingues, Kassonké, leroyaume Massassi, la théocratie peulh du Macina. Il se heurta aux intérêts français à Médine, capitale du Kasso Dembaya dirigé par Doukha Samballa DIALLO, allié des Français qui y possédaient un fort.
El Hadj Oumar prit alors la direction du Sud-est et soumit les Bambara du Bélédougou, les Soniké de Ségou, Niamina etSansanding. Il devait périr dans les grottes de Déguembéré vers Bandiagara.A sa mort son fils Ahmadou avait l’autorité morale sur un empire qui s’étendait du Macina à la Falémé et duTinkisso au Sahel. Il devait faire face à des difficultés internes, à l’inimitié de ses frères et au mécontentement de ses soldats mal entretenus. Il n’avait pas le temps de se stabiliser car les troupes françaises avançaient très vite dans leurs conquêtes coloniales.

DE LA COLONISATION FRANCAISE AUX INDEPENDANCES (1898-1960)

Présents sur la côte depuis des siècles, les Européens ne connaissaient l’intérieur de l’Afrique qu’à travers les récits des voyageurs Arabes qui furent les premiers à nouer des liens avec le Bilad al Soudan (pays des noirs). Al Bakri (1029-1094), Ibn Bahuta (1304-1369) et Hassan Al-Wazzan Al Zayyati (1483-1554) étaient les plus connus parmi les voyageurs arabes. Au XIX ème siècle plusieurs explorateurs européens attirés par les pays du soudan occidental, berceau des grands empires, aboutirent à l’intérieur des terres africaines. Parmi les plus célèbres il faut citer l’EcossaisMungo Park (1795-1806), le français René Caillé (1824-1828)et l’Allemand Heinrich Barth (1850-1855). On peut visiter de nos jours les maisons où ont séjourné les deux derniers dans la ville de Tombouctou au Mali.
La conquête coloniale avait été relativement rapide. En l’espace de deux décennies, l’Afrique avait été totalement colonisée par l’Europe, qui se rua sur le continent après la conférence de Berlin (1884-1885), qui fixa les conditions de conquête sur le terrain. [3]
S’agissant du Soudan on peut donner quelques grandes dates qui ont marqué cette période. Lancée dès 1855, à partir du Fort de Médine, la conquête militaire du Soudan Nigérien débuta par l’édification d’un Fort à Kita (1881) et à Bamako (1883). Elle se termina en 1898, date de la proclamation de la colonie du Soudan Français. Cette prise du Soudan par les armes allait se heurter à la résistance de trois grands chefs politiques et militaires : Ahmadou TALL, Samory TOURE et Babemba TRAORE, roi du Kénédougou qui avait préféré se donner la mort plutôt que de se rendre.
Si c’etait Faidherbe nommé gouverneur duHaut Sénégal en 1863-1865 qui avait initié les conquêtes en entreprenant plusieurs missions (Mage, Soleil, et Gallieni) il reste cependant que c’était Archinard qui en fut le véritable artisan. Partisan de la manière forte il fut à la base de la défaite Toucouleur et précipita la chute de Samory.
La colonie française du Soudan, comme les autres colonies de l’Afrique Occidentale, dotée d’un gouverneur général par le décret du 16 juin 1895, connut une très grande instabilité, aussi biendans ses appellations que dans ses frontières, avec l’histoire mouvementée des conquêtes. Elle fut tour à tour appelée Haut-Fleuve (1880), Soudan Français (1891), territoire de la Sénégambie Niger (1902), Haut Sénégal Niger (1904), Soudan français (1920).Elle fit partie de la Fédération de l’A.O.F., après détachement des territoires orientaux en 1919 pour constituer la Haute Volta. C’est ce territoire du Soudan avec la reconnaissance définitive des frontières telles qu’elles existent encore aujourd’hui, qui va faire partie de la fédération del’Afrique de l’ouest.
En effet, dès 1904, par undécret, les huit colonies françaises de l’Afrique de l’Ouest : Sénégal (1857-1890), Soudan,actuel Mali (1898-1920), Dahomey, actuel Bénin (1894), Guinée (1895), Niger (1912), Mauritanie (1902-1920), Côte d’Ivoire (1893), Haute Volta, actuel Burkina Faso (1914-1941), étaient regroupées en une « fédération » appelée Afrique Occidentale Française ( A.O.F.) à laquelle le Togo oriental, ancienne colonie Allemande sous mandat français depuis 1919, devait être associé plus tard. La partie occidentale du Togo sous mandat du Royaume Uni, devait être annexé définitivement plus tard à la colonie Britannique, la Gold Coast (Ghana actuel) lors de son indépendance en 1957.

EVOLUTION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION PHARMACEUTIQUES AU MALI

Période précoloniale

Il convient de rappeler queles professions médicales et pharmaceutiques se sont longtemps confondues. La séparation de ces deux professions devait s’opérer progressivement, en particulier, au moment de l’entrée des études médicales à l’université en 1220 à Paris, 1272 à Montpellier.
Obligation était faite aux futurs médecins de s’engager à ne pas faire œuvre manuelle et, en particulier, dene pas utiliser le mortier.L’apothicaire est l’artisandont le rôle est de préparer les médicaments prescrits par le médecin. Les premiers règlements sur l’exercice de la pharmacie datent de cette époque. Ils étaient localisés.
A Paris ces règlements émanaient de la Faculté de médecine .Ainsi un règlement de 1271 commandait aux apothicaires de ne pas exercer illégalement la médecine et de ne pas délivrer des remèdes sans l’intervention d’un médecin. Un édit de 1484 avait fait de l’apothicaire un « métier juré »c’est-à-dire leur imposait le régime des corporations. Des corporations, souvent mixtes avec d’autres professions allaient s’organiser. Ainsi, apothicaires et épiciers s’associaient sans se confondre, les épiciers nepouvant pratiquer les actes réservés aux apothicaires.
Les corporations adoptaient des statuts adoptés par l’autorité royale ou les autorités locales. La corporation veillaitau recrutement de la profession en imposant une formation professionnelle et à la qualité des remèdes préparés, soumettait les apothicaires à des visites périodiques d’inspection. Elle veillait également à la qualité des services rendus en exigeant l’exercice personnel de la profession et en interdisant la possession de plus d’une boutique etc.
Elle défendait vigoureusement les intérêts professionnels et de nombreux procès étaient faits à ceux qui tentaient de pratiquer illégalement la profession.
La séparation de la profession d’apothicaire de celle d’épicier est devenue effective avec la Déclaration Royale du 25avril 1777 : les apothicaires dénommés pharmaciens étaient regroupés dans une nouvelle corporation : le Collège de pharmacie. Le monopole pharmaceutique était défini. Pendant la révolution le célèbre décret d’Allarde, en réalité la loi des 2-17 mars 1791, qui abolissait toutes les maîtrises et corporations, et proclamait le droit pour toute personne de « faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou industrie qui lui conviendrait », avait supprimé les corporations d’apothicaires et rendu libre l’exercice de la pharmacie. Cependant, six semaines après, dans l’intérêt de la santé publique, un nouveau décret rétablissait l’exercice de la pharmacie dans son état antérieur, à l’exception toutefois de l’organisation encorporations. Une refonte des règles pharmaceutiques demeurait néanmoins nécessaire. Elle fut réalisée par la loi du 21 Germinal an XI. [18,32]

Loi du 21 Germinal an XI (11 Avril 1803)

Cette loi a été la première réglementant l’exercice de la profession de pharmacien et organisant les écoles depharmacie de manière uniforme sur l’ensemble du territoire français. Elle se substituait aux réglementations locales jusque-là en vigueur et dont le caractère hétérogène était bien connu.
Ses éléments fondamentaux peuvent être résumés commesuit : [25,58]
– institution du monopole dans l’exerciceprofessionnel : seuls les diplômés pouvaient ouvrir et exploiter une officine, préparer et vendre des médicaments (article 25) ; cette mesure était applicable également aux pharmaciens déjà installés (article 26) ;
– définition des conditions d’exercicede la pharmacie : possession du diplôme (mais seuls les pharmaciens depremière classe pouvaient exercer sur l’ensemble du territoire, les pharmaciens de deuxième classe ne devant exercer leur art que dans le département où le diplôme était délivré) ; enregistrement du diplôme au greffe du tribunal de première instance avec copie légalisée du diplôme adressée au préfet du département où le pharmacien devait exercer (articles 21 et 22) ; avoir 25 ans révolus ;
– institution de l’indivisibilitéde l’exploitation et de lapropriété de l’officine et obligation pour le pharmacien den’exploiter qu’une seule officine (interdiction de cumul) ;
– limitation du monopole, avec dérogation, d’une part en faveur des épiciers et droguistes qui étaient seulement autorisés à faire le commerce des drogues simples, à condition de ne pas les débiter au poids médicinal (article 33), et d’autre part en faveur des herboristes régulièrement diplômés qui étaient autorisés à faire le commerce des plantes médicinales fraîches ou sèches (article 37) ;
– obligation de ne délivrer et débiter les préparations médicinales et les drogues composées que sur prescriptionsrégulièrement établies et signées d’un docteur en médecine, d’un chirurgien ou d’un officier de santé et obligation de faire les préparations conformément aux formulaires rédigés par les écoles de médecine ;
– interdiction de tout débit au poids médicinal endehors des officines ; interdiction de toute annonce et affiche relatives aux remèdes secrets ; interdiction d’établir des dépôts de médicaments en dehors de l’officine et d’en confier la gérance à des non diplômés ; interdiction de faire le commerce d’autres produits que celui des drogues et des préparations médicinales ;
– prohibition des remèdes secrets ;
– réglementation de la détention et de la vente des substances vénéneuses ;
– institution d’un contrôle des officines des pharmaciens, des magasins des droguistes et des herboristes par des membres des écoles de médecine et de pharmacie assistés par des commissaires depolice, dans le but de veiller à la bonne et rigoureuse application des mesures instituées par la loi (article21).

Loi du 29 Pluviôse an XIII interprétative de l’article 36 de la loi du 21 Germinal an XI, sur la police de la pharmacie

Selon l’article unique de cette loi, ceux qui contreviendront aux dispositions de l’article 36 de la loi du 21 Germinal an XI, relatif à la police de la pharmacie, seront poursuivis par mesure de police correctionnelle, et punis d’une amende de 25 à 600 francs, et, en cas de récidive, d’unedétention de trois jours au moins, de dix jours au plus.

Ordonnance du Roi du 27 septembre 1840 sur l’organisation des écoles de pharmacie 

Napoléon, ayant institué l’Université deFrance par la loi du 10 mai 1806 en fixa la composition par le décret du 17 mars 1808. Les écoles de médecine, redevenues facultés, en faisaient partie, mais non les écoles de pharmacie. C’est l’ordonnance du 27 septembre 1840 qui décida que les écoles de pharmacie feraient à l’avenir partie de l’Université, ce qui avait apporté des modifications importantes aux statuts des écoles et de leurs enseignants. Toutefois ces écoles n’avaient pas le statut de facultés. Elles étaient considérées comme des écoles d’application. Elles seront qualifiées d’écoles supérieures pour la première fois dans une ordonnance du 1er novembre 1846 concernant les titres universitaires, puis dans presque tous les textes suivants.

Arrêté du 25 mai 1906 réglementant l’exercice de la pharmacie en Afrique Occidentale Française

Cet arrêté comptait 29 articles répartis dans sept titres. Le titre I était relatif à l’exercice de la pharmacie. Son article premier indiquait « nul ne pourra exercer la profession de pharmacien en AOF s’iln’est muni du diplôme de pharmacien délivré par le Gouvernement français, à la suite d’examens subis devant les facultés ou écoles de l’Etat. »
Le privilège de vendre des médicaments,reconnu par cet arrêté aux pharmaciens diplômés, établis en AOF, ne saurait engager la liberté de l’Administration.
Celle-ci gardait le droit de se procurer, au mieux des intérêts financiers dont elle avait la garde, aussi bien dans la Métropole que dans la Colonie, les médicaments, produits et objets de pansement dont elle pouvait avoir besoinpour ses services d’assistance.
Dans un délai de huit années, à compter dela promulgation de l’arrêté, nul ne pouvait ouvrir ou acquérir unepharmacie sans être pourvu du diplôme de pharmacien universitaire de première classe, dans les conditions prévues par la loi du 19 avril 1898.
Exception était faite pour les docteurs enmédecine munis d’un diplôme délivré par le Gouvernement français, se trouvant dans les conditions prévues à l’article 8 du présent arrêté.
L’article 8 de l’arrêté stipulait « Les médecins établis dans les centres où il n’existe pas de pharmacien tenant officine sont autorisés à vendre des médicaments, à condition qu’ils résident à plus de dix kilomètres d’une pharmacie ou d’un dépôt appartenant à un pharmacien. »
Tout pharmacien ou médecin devait être propriétaire de l’officine qu’il exploitait et aucun pharmacien ni médecin ne pouvait tenir plus d’une officine ouverte.
Tous devaient avoir leur résidence dans la localité où ils exerçaient.
Dans les localités où il n’avait pas d’officine, les pharmaciens et les docteurs en médecine résidant dans la Colonie étaient autorisés à établir des dépôts de médicaments dits de première nécessité.
Toute association ayant pour but l’exploitation d’une officine était interdite si elle n’était faite sous la forme d’une société en nom collectif entre pharmaciens diplômés. En tous cas, l’officine ne pouvaitt être gérée que par les associés diplômés.
Les sages-femmes diplômées par le Gouvernement français avaient le droit de prescrire les médicaments nécessaires à la pratique de leur art, conformément aux règlements sur la matière.
Le titre II consacré à la vente des substances vénéneuses à doses médicinales reprenait largement les dispositions de l’Ordonnance du Roi du 29 octobre 1846 portant règlement sur la vente des substances vénéneuses. Une page modèle du registre spécial dont la durée de conservation était ramenée à quinze ans y était donnée.
Le titre III traitait des conditions de la vente des substances vénéneuses ou toxiques à doses non médicinales par les pharmaciens, manufacturiers, chimistes, épiciers, etc.
Le titre IV se rapportait aux dispositions générales relatives à la vente des substances vénéneuses ou toxiques notamment les conditions de conservation, d’expédition, d’emballageet de transport.
Le titre V était relatif à l’inspection des pharmacies et dépôts de médicaments. Il précisait que ces établissement étaient inspectés au moins une fois par an par une commission présidée par le pharmacien militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé présent dans la colonie. Il décrivait également les modalités de cette inspection.
Les titres VI et VII étaient respectivement relatifs aux pénalités et aux dispositions générales.

Loi du 25 juin 1908 portant organisation des Ecoles de pharmacie

Cette loi modifiait les articles 29, 30 et 31 de la loi du 21 Germinal an XI sur l’organisation des écoles de pharmacie. Les nouvelles dispositions concernaient l’application des lois et règlements en vigueur sur l’exercice de la pharmacie et sur la répression des fraudes en matière médicamenteuse, l’inspection, des officines de pharmaciens et des dépôts de médicaments tenus par les médecins et les vétérinaires, confiée seulement à des agents pourvus du diplôme de pharmacien, et les règles de procédures applicables aux prélèvements d’échantillons, analyses et expertises.
Cette loi promulguée au journal officiel du 2 juillet 1908 organisait l’inspection de la pharmacie

Décret du 17 juillet 1908 relatif aucodex pharmaceutique (Edition de 1908) 

Ce décret rendait obligatoire la possession du codex édition 1908 dans les officines à partir du 25 septembre 1908.

Décret du 30 décembre 1916 rendant applicable en AOF et en AEF la loi du 12 juillet 1916 sur le trafic des substances vénéneuses 

La réglementation des substances vénéneuses, instituée en France métropolitaine par la loi du 12 juillet 1916,prévoyait dans son article 7 que des décrets qui devaient être promulgués dans les six mois qui suivaient la promulgation de la présente loi détermineraient ses conditions d’application à l’Algérie, aux colonies et aux pays de protectorat.
Conformément à ces dispositions, un premier décret en date du 30 décembre 1916 fut promulgué en A.O.F. et en A.E.F pour réglementer l’importation, le commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses, notamment l’opium, la morphine et la cocaïne. L’article 2 de ce décret interdisait à toute personne en A.O.F et en A.E.F, excepté aux pharmaciens, l’importation, le commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses, notamment l’opium, la morphine et la cocaïne.

Arrêté du 13 février 1918 portant modification de l’arrêté du 25 mai 1906, sur l’exercice de la pharmacie en Afrique Occidentale Française 

Cet arrêté modifiait seulement l’article12 de l’arrêté du 25 mai 1906 relatif àl’exploitation d’une officinepar une association sous la forme d’une société en nom collectif entre pharmaciens diplômés. Le Lieutenant Gouverneur, en cas d’utilité publique pouvait autoriser des sociétés commerciales à installer des pharmacies civiles dans des centres déterminés. Ces officines devaient être obligatoirement gérées par un pharmacien muni du diplôme délivré par une faculté ou une école de l’Etat.

Arrêté du 3 avril 1918 promulguant enA.O.F le décret du 5 mars 1918, relatif à l’application de la loi du 12 juillet 1916, sur l’importation, le commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses en A.O.F

Ces mesures complétaient la loi du 12 juillet 1916 particulièrement en atténuant le sens restrictif absolu de son article 2 qui interdisait à toute personne, sauf les pharmaciens, l’importation, le commerce, ladétention et l’usage des substances vénéneuses en A.O.F. Ainsi, l’article premier de cet arrêté autorisait la vente, l’usage et la détention de certaines substances vénéneuses, strictement destinées à l’industrie et devant être obligatoirement consommées dans des lieux déterminés.

Arrêté du 30 mai 1922 portant modification des arrêtés des 25 mai 1906 du 13 février 1918 sur l’exercice de la pharmacie en Afrique Occidentale Française

L’article premier de cet arrêté remplaçait l’article premier de l’arrêté du 25 mai 1906 par les dispositions suivantes : « nul ne pourra exercer la profession de pharmacien en AOF s’il n’est muni du diplôme de pharmacien délivré par le Gouvernement français, à lasuite d’examens subis devant les facultés ou écoles de l’Etat.
Le privilège de vendre des médicaments,reconnu par cet arrêté aux pharmaciens diplômés, établis en AOF, ne saurait engager la liberté de l’Administration.
Celle-ci garde le droit de se procurer, au mieux des intérêts financiers dont elle a la garde, aussi bien dans la Métropole que dans la Colonie,les médicaments, produits et objets de pansement dont ellepeut avoir besoin pour ses services d’assistance. »
L’article 2 abrogeait les modifications apportées à l’article 12 de l’arrêté du 25 mai 1906 modifié par l’arrêté du 13 février 1918.

Limitation du nombre des officines

La création de nouvelles officines n’était pluslibre. Elle n’était autorisée qu’en fonction du nombre d’habitants desservis: il ne pouvait être créé de nouvelle officine s’il en existait déjà une pour 2000 à 3000 habitants. Même si ces chiffres étaient, peut être, destinés à changer,ils traduisaient d’une part la volonté d’assurer des conditions d’exercice mettant la santé publique à l’abri des pratiques préjudiciables de concurrence sauvage et, d’autre part, d’encourager la présence d’officines de pharmacie facilement accessibles à tous.
Cette règle était tempérée par la possibilité laissée au ministre chargé de la santé de procéder à des créations d’officines par dérogation, si les besoins réels de la population l’exigeaient. Cette loi avait doncpermis autant une limitation qu’une meilleure répartition des officines.

Maintien du monopole pharmaceutique

Le monopole de dispensation des médicaments reconnu aux pharmaciens était non seulement maintenu mais renforcé au moins sur deux points : la suppression de la profession d’herboriste et la limitation du nombre de médecins propharmaciens.

Exercice personnel de la profession

Le fonds de commerce de l’officine devait appartenir à un pharmacien qui devait y être présent pour exercer sa profession par lui-même. Ainsi, certaines dispositions de la loi avaient permis d’éliminer la pratique des « prête-noms », qui permettait à certaines personnes (ou certains groupes) de devenir propriétaires d’une ou plusieurs officines sans être titulaires d’un diplôme de pharmacien, mais sous le couvert juridique d’un diplômé.Du reste, cette situation acceptée par certains pays comme la Grande Bretagne, les USA et le Canada, débouchait sur l’existence de chaînes de pharmacie dontle fonctionnement dépendait parfois plus de critères commerciaux que deconsidérations déontologiques.

Organisation de la profession

La loi avait supprimé les syndicats pharmaceutiques au même titre que les autres organisations syndicales. Il avait été créé à la place des « chambres », départementales pour les pharmaciens d’officine, nationale pour les fabricants, les droguistes et répartiteurs. Ces chambresqui n’apportaient pas d’originalité par rapport à l’organisation syndicale, annonçaient pourtant la structure de l’Ordre des Pharmaciens telle qu’elle allait sortir de l’ordonnance du 5 mai 1945.

Médicaments spécialisés

La loi instituait une autorisation obligatoirepréalable à la mise en exploitation de toute spécialité sous la forme d’un visaministériel, accordé à l’origine sur proposition d’un Comité technique des spécialités composé de onze membres (six médecins, quatre pharmaciens et un fonctionnaire de la santé). Elle définissait le cadre de la pharmacie industrielle à savoirl’autorisation d’ouverture, les sortes d’entreprises, la propriété de l’établissement etc.

Pharmacie hospitalière

La loi du 11 septembre 1941 avait été décisive sur au moins quatre points : nécessité de la gérance d’une pharmacie hospitalière par un pharmacien ; interdiction à cette pharmacie de délivrer des médicaments à une personne non hospitalisée ; élargissement du cadre des internes en pharmacie qui pouvaient être recrutés par les hôpitaux des villes de facultés ou d’autres établissements importants ; distinction de deux classes de pharmaciens hospitaliers : les pharmaciens- résidents dirigaient la pharmacie dans les hôpitaux de plus de 400 lits, ils ne pouvaient exercer d’autres fonctions que celles d’enseignement ou d’inspection de la pharmacie ; les pharmaciens-gérants étaient, au contraire, titulaire d’une officine et ils assuraient la responsabilité du service pharmaceutique dans les établissements de moins de 400 lits.

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Table des matières
Code de la pharmacie
Partie législative
Titre I Dispositions générales
Chapitre I Conditions générales d’exercice de la profession de Pharmacien
Chapitre II De l’Ordre National des Pharmaciens
Section I Institution et missions
Section II Organisation et fonctionnement
Section III Des conditions générales d’inscription à l’Ordre
Chapitre III Prohibition de certaines conventions entre pharmaciens et membres de certaines professions
Chapitre IV Réglementation de la publicité
Chapitre V De l’inspection de la pharmacie
Titre II Agence du médicament
Chapitre I Dispositions générales
Chapitre II Conseil d’administration,direction générale, et personnel
Chapitre III Régime financier
Titre III Dispositions particulières aux divers modes d’exercice de la pharmacie
Chapitre I Conditions de l’exercice de la pharmacie d’officine
Section I Des officines de pharmacie
Section I Exercice personnel de la profession
Section I Des préparateurs en pharmacie
Section I Règles générales dela pharmacie d’officine
Section I Dépôts de produits pharmaceutiques
Chapitre II Des pharmacies à usage intérieur
Chapitre III Fabrication, exploitation,importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques
Section I Des établissements pharmaceutiques
Section II Des médicaments et produits soumis à autorisation
Chapitre IV Laboratoire d’analyses de biologie médicales
Section I Dispositions générales
Section II Normes et contrôle
Section III Dispositions pénales
Chapitre V Pharmacie vétérinaire
Section I Dispositions générales
Section II Des définitions
Section III Des établissements de préparation, d’importation, d’exportation et de vente en gros
Section IV Du contrôle et de l’inspection des établissements pharmaceutiques vétérinaires
Section V De la constatation des infractions
Section VI De la saisie et de la confiscation
Section VII Des infractions et des peines
Section VIII Dispositions transitoires, diverses et finales
Titre IV Restrictions au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre I Substances vénéneuses
Chapitre II Abortifs. Provocation à l’avortement
Chapitre III Thermomètres médicaux
Chapitre IV Biberons à tube et tétines
Chapitre V produits cosmétiques etproduits d’hygiène corporelle
Chapitre VI Autres substances et objets
Chapitre VII Des dispositifs médicaux
Titre V Dispositions finales

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