Regime specifique des accidents du travail

Il se produit chaque année dans le monde des millions d’accidents du travail ; certains sont même mortels, d’autres entraînant une incapacité permanente totale sinon : partielle, temporaire qui peut durer des semaines, voire même des mois. D’ailleurs, l’étude qui va se présenter à travers cet ouvrage constitue le fruit de recherches tant sur le plan pratique que théorique et porte sur le thème : «Accidents du travail : notions & prévention ».

Le choix de ce sujet a été dicté par le constat selon lequel le souci de protéger les travailleurs contre les risques d’accidents sur le lieu de travail est encore aujourd’hui subordonné aux intérêts personnels de l’entreprise, et partant, de ses productivités. De plus, les contraintes liées au travail sont de telle sorte qu’elles parviennent à une détérioration de l’état physique et de la sécurité du travailleur : il est alors primordial de tenir compte de l’intégrité physique de celui-ci, de sa sécurité et de l’environnement au travail qui sont un capital aussi bien pour la collectivité nationale que pour l’entreprise même qui ne s’en rend malheureusement souvent pas compte.

ACCIDENT DU TRAVAIL : NOTIONS & PREVENTION 

REGIME SPECIFIQUE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Les dispositions relatives aux régimes de prestation sociale, notamment celui d’accident de travail et maladies professionnelles, sont développées dans un texte réglementaire unique portant le nom de « code de prévoyance sociale » ( CPS ) institué par la Loi 68.023 du 17 décembre 1968 et fixé par le Décret N° 69-145 du 08 avril 1969. Ce régime a essentiellement pour objectif de protéger les travailleurs tel que définis 171-CPS (1) contre les risques d’accidents du travail et de réparer les préjudices subis par la victime .

DELIMITATION DU CHAMP D’APPLICATION DU REGIME

Contour des risques garantis par le régime 

Le régime malgache d’accident du travail ouvrant droit à indemnisation est par principe fondé sur la relation existante entre l’accident et le travail. Il est ainsi jugé utile de déterminer d’abord la notion même d’accident, et d’en cerner par la suite le caractère professionnel de l’accident.

La notion d’accident :
Le terme « accident » vient du mot latin « accidere » : tomber vers ou sur, et arriver à des événements fortuits. En français moderne, l’accident désigne un événement brusque, fortuit et imprévisible, malheureux pour celui qui en subit, et qui porte atteinte à l’intégrité ou à la santé du corps humain. La loi malgache aussi bien d’ailleurs que la loi française sont plutôt vagues et n’ont pas pu fournir d’idée précise sur la définition de l’accident. De ce fait, la loi a laissé libre arbitre à la jurisprudence pour le définir. C’est ainsi que la Cour de cassation française a défini l’accident comme étant toute lésion provenant de l’action violente et soudaine d’une cause extérieure ( cass. Soc. 19 Décembre 1961).

La manifestation d’une telle force extérieure ne pourrait pas suffire pour qu’il y ait accident ; encore faut-il qu’elle ait provoqué une action nuisible sur le corps humain. Ici, il n’est pas nécessaire que la lésion corporelle apparaisse immédiatement ; il suffit qu’elle soit la conséquence de l’acte extérieur. Tel est le cas d’une lésion causée à une personne suite à une chute qu’elle a subi quelques jours auparavant : s’il est prouvé que la lésion a été effectivement causée par la chute, alors : les éléments caractéristiques de l’accident se trouvent réunis.

En principe, l’accident est dommageable et engage de ce fait la responsabilité de celui qui l’a causé. L’art 1383 c. civ. ou l’art 204-LTGO pose le principe d’une telle responsabilité et dispose que : « chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence » ; encore faut-il, pour obtenir la réparation du dommage, établir la responsabilité de son auteur en fournissant la preuve de la faute qui est à l’origine du dommage.

Cette notion est très difficile à appliquer au rapport travailleur employeur. En matière d’accident du travail, cette faute est présumée être celle du patron de l’accidenté ; c’est ce qui a d’ailleurs fait de l’accident de travail sa spécificité par rapport à l’accident de droit commun de la responsabilité civile. Une telle présomption a été consacrée par le droit français depuis 1898 ; dont s’est inspiré par la suite et un peu plus tard le droit malgache.

En somme, la notion d’accident est une notion large qui peut varier selon des conceptions différentes ; mais en général ; la plupart d’entre elles retiennent comme caractères principaux : l’imprévisibilité, l’origine externe, la soudaineté et le caractère violent de l’accident.

Le caractère professionnel de l’accident ou accident du travail proprement dit :
L’accident du travail est défini par l’art. 167 – CPS qui stipule que : « Est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause : l’accident survenu à un travailleur par le fait ou à l’occasion du travail ; pendant le trajet de sa résidence au lieu de travail et vice-versa dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi ; pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l’employeur en vertu de l’art. 87 (ancien code de travail) / art. 91 (nouveau code).

On peut déduire de cette définition l’étendue considérable de l’accident du travail.

Critères de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident

L’accident doit, selon la loi, être survenu par le fait ou à l’occasion du travail : il doit être par conséquent survenu pendant le temps du travail et sur le lieu de travail. Tel est le cas le plus normal d’accident du travail et la réunion des deux circonstances de temps et de lieu se trouve nécessaire (1). En effet, une telle nécessité réside du fait que l’obligation de l’employeur ou du chef d’entreprise d’assurer la sécurité de ses travailleurs ne prend naissance qu’au moment où son autorité commence et elle cesse là où cette autorité prend fin.

Le travail quand à lui peut être défini comme étant l’activité individuelle, collective, ou matérielle qui contribue au but d’une entreprise ; et pour qu’il y ait accident du travail : le travail doit être le fait générateur même de l’accident. En effet, il ne peut y avoir d’accident de travail au sens juridique du terme que s’il existe une relation de cause à effet entre l’accident même et le travail en ce sens que le travail doit avoir contribué à occasionner l’accident, et partant : ce dernier doit être, survenu sur le lieu de travail.

Accident survenu par le fait et sur le lieu de travail 

On entend par lieu de travail : tout lieu où le travailleur se situe pour exécuter ses tâches, et sur lequel l’employeur peut exercer son autorité. C’est alors ainsi qu’un domicile d’un client, ou un endroit public ou même isolé peuvent, tout aussi bien que l’intérieur d’une usine, constituer le cas échéant un lieu de travail .

De même, le domicile personnel de l’employé est son lieu de travail s’il y transporte avec l’adhésion de son patron et dans l’intérêt de l’entreprise des outils afin de poursuivre un travail non effectué. La présence du travailleur dans le lieu de travail doit par conséquent être motivée par l’exécution du contrat de travail ou par l’intérêt de l’entreprise pour que le caractère professionnel d’un accident éventuel soit admis .

D’ailleurs, une jurisprudence assez considérable illustre ce caractère professionnel. Tel est le cas d’une décision de la Cour suprême malgache en date du 04 Octobre 2002 tranchant un litige opposant la société SNTPI et Dame Razanamalala Marie Perline. En l’espèce, la SNTPI a contesté l’existence d’un accident du travail lors d’un accident survenu au niveau de la tête du feu Rakotovao. La Cour a rejeté le pourvoi de la société demanderesse en maintenant qu’il s’agissait effectivement d’un accident du travail, et que c’est à cause de son travail que le défunt se trouvait à l’endroit où l’accident avait eu lieu ; et que s’il n’avait pas rejoint ledit endroit pour exécuter ses obligations, il n’aurait pas été victime de l’accident.

On peut en conclure qu’un tel accident mérite amplement la qualification d’accident du travail puisque dû par le fait ou à l’occasion du travail. Cette notion a été considérablement élargie par la législation et la jurisprudence, elle englobe les accidents survenus au cours du travail quelle qu’en soit la cause : force majeure, phénomène atmosphérique…

En outre ; le critère de subordination rejoint également le critère de lieu et de cause pour définir un accident du travail.

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Table des matières

Introduction
Première partie REGIME SPECIFIQUE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Chapitre I : DELIMITATION DU CHAMP D’APPLICATION DU REGIME
Section 1 : Contour des risques garantis par le régime
Section 2 : Etendue des risques garantis aux maladies professionnelles et à d’autres catégories d’accidents
Chapitre II : MISE EN ŒUVRE DU REGIME
Section 1 : Bénéfice de la présomption d’imputabilité et effets pour les parties concernées
Section 2 : La résurgence du recours en responsabilité civile contre l’employeur
Section 3 : Les prestations en matière d’accident du travail
Deuxième partie DE LA CONCRETISATION DE LA LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Chapitre I : LES NORMES RELATIVES A LA PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Section 1 : Intérêts et champ d’application des normes
Section 2 : Contenu des normes
Chapitre II : VERS L’APPLICATION DES NORMES
Section 1 : Contribution de certaines institutions
Section 2 : Autres organes concernés en matière de prévention des accidents et conséquences pour l’employeur
Conclusion
Annexes
Bibliographie

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