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Les feux de végétation
Les feux de végétation peuvent s’agir des feux de culture et de nettoiement qui ont pour but soit d’incinérer la végétation ligneuse peu dense qui recouvre un terrain cultivé de façon permanente en vue d’y préparer de nouvelles cultures, soit de nettoyer les abords de champs de cultures pérennes ou d’installations à buts social et économique. Ils peuvent être allumés sans autorisation à condition que ce soit hors du domaine forestier national ou d’une parcelle artificiellement reboisée. Ils peuvent être des feux de pâturage qui ont pour but le renouvellement de la végétation herbacée sur les pâturages dont l’utilisation par des particuliers ou des collectivités nettement déterminées a été reconnue. Ils sont admis soit pendant des périodes fixées par l’Administration, soit en vertu d’une autorisation.
Ils peuvent enfin se manifester sous forme de feux sauvages qui se propagent sans contrôle, sans limite, à travers n’importe quel type de végétation et sans utilité d’ordre économique. Les feux de végétation sont formellement interdits.
Les défrichements et les feux de végétations sont punis de peines allant de six mois à trois ans d’emprisonnement et/ou d’une amende de 15.000 Francs à 300.000 Francs. S’ils ont été faites à l’intérieur du domaine forestier national ou d’une parcelle artificiellement reboisée, la peine d’emprisonnement serait de deux à cinq ans. Cette peine serait de trois à dix ans d’emprisonnement si les feux ont eu lieu dans des forêts classés ou les réserves et parcs naturelles.
Les infractions dans les aires protégées
La loi numéro 2001-05 du 21 février 2001 portant Code des Aires Protégées ou COAP prévoit deux sortes d’infractions forestières : les crimes (A) et les délits (B).
Les crimes
Sont qualifiés crimes les infractions suivantes commises au niveau d’une aire protégée du réseau national :
– l’altération irréparable de végétaux, d’animaux, de sites et de monuments,
– les activités de construction entraînant une altération irréparable d’écosystèmes et/ou d’espèces animales ou végétales,
– les feux entraînant une altération irréparable d’écosystèmes et /ou d’espèces animales ou végétales,
– les activités industrielles ou minières,
– les défrichements avec ou sans incinération,
– l’abandon, le dépôt, le rejet, le déversement, l’immersion dans l’aire protégée de produits chimiques ou radioactifs, de matériaux, de résidus, de détritus de quelque nature que ce soit, pouvant nuire à la qualité des eaux, de l’air, du sol ou du site et/ou à l’intégrité de la faune et de la flore.
Ces infractions sont punies d’une peine de travaux forcés de cinq à vingt ans et d’une amende de cinq millions à un milliard de Francs malagasy.
Les délits
Les délits forestiers dans les aires protégées sont :
– l’enlèvement, le recel de végétaux, d’animaux et de nids d’animaux,
– la détention, le transport de végétaux ou d’animaux sauvages
– l’introduction de végétaux ou d’animaux exogènes sans autorisation
– la mutilation de végétaux,
– le pâturage et autres activités agricoles ou assimilées sans autorisation
– les prises de vue et le tournage de film sans autorisation,
– le refus d’obtempérer au contrôle des agents de l’aire protégée,
– l’entrave à la procédure d’enquête,
– le refus d’honorer les engagements prévus dans les travaux d’intérêt général ou de remise en état du site
– tout feu de brousse sans autorisation
Ces faits sont punis de six mois à deux ans de prison et/ou d’une amende de 500.000 FMG à 100.000.000 FMG.
Les infractions prévues par le code pénal
Ces infractions sont de trois ordres : les atteintes au corps de l’arbre (A), les vols et les dommages causés aux forêts (B) et les contrefaçons de marque forestière (C).
Atteintes au corps de l’arbre
Le code pénal en prévoit quatre :
1 – Dévastation de semis, de récoltes sur pied ou de plants
L’article 444 du code pénal punit d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans toute dévastation de récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme se trouvant dans une exploitation forestière ou dans tout autre endroit.
2 – Abattage d’arbre appartenant à autrui
Prévu par les articles 445, 448, 449, 450 et 450 bis, l’abattage d’arbre appartenant à autrui est puni d’un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours ni au dessus de six mois à raison de chaque arbre sans que la totalité puisse excéder cinq ans. Si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse, le minimum de la peine sera de dix jours. Il sera de vingt jours si l’arbre a été coupé de grain en vert. Si l’arbre a été coupé sans nécessité, la peine sera de six mois à cinq ans et/ou d’une amende de 100.000 Ariary à 10.800.000 Ariary.
3 – Mutilation, coupe et écorçage d’arbre
L’article 446 du code punit la coupe et l’écorçage de manière à faire périr un arbre, d’un emprisonnement qui ne sera au-dessous de six jours ni au dessus de six mois à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans.
4 – Destruction de greffe
La destruction de greffe est punie par l’article 447 du code d’un emprisonnement de six jours à deux mois à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.
Vol et autres dommages causés aux forêts
Le code pénal prévoit six infractions de vol et de toute autre forme de destruction d’arbres ou de forêts :
1 – Vol de bois dans les coupes
Le vol de bois dans les coupes est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans par l’article 388 du code pénal.
2 – Vol de récoltes non détachées du sol
Le vol de récolte non détaché du sol est une contravention de deuxième classe punie de 2000 Ariary à 100.000 Ariary d’amende et/ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas vingt-neuf jours.
3 – Incendie
Cette infraction est prévue par l’article 434 du code, lequel stipule que quiconque aura volontairement mis le feu au bois taillis ou récolte sur pied lorsque ces objets ne lui appartiennent pas est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. Si ces objets lui appartiennent, la peine sera des travaux forcés à temps.
4 – Destruction par des substances explosibles
Celui qui détruit en tout ou partie un arbre, des bois par l’effet d’une mine ou de toute autre substance explosive sera puni de la peine de mort (article 435).
5 – Coupe ou arrachement de haies vives ou sèches
Elle est punie par l’article 456 du code, d’un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d’un mois ni excéder une année et d’une amende égale au quart des restitutions et des dommages intérêts qui dans aucun cas ne pourra être au-dessous de 100.000 Ariary.
6– Passage de bestiaux
C’est une contravention de deuxième classe punie de 2000 Ariary à 100.000 Ariary d’amende et/ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas vingt-neuf jours (article 472-13° du code pénal).
Contrefaçon de marques forestières
L’article 140 du code pénal stipule que ceux qui auront falsifié ou contrefait les marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, seront punis des travaux forcés à temps.
Outre les cas indiqués ci-dessus, il est à noter qu’un Décret qui date du 25 janvier 1930 dont certaines dispositions sont encore en vigueur, prévoit également quelques infractions pénales. Il s’agit de l’exploitation ou de commerce illicite de produits forestiers, la divagation d’animaux dans les réserve de reboisement ou dans des terrains repeuplés artificiellement et non ouverts au parcours, de l’extraction ou enlèvement non autorisé de sable, tourbe, terre, gazon, feuilles mortes et de tout autre produit de la forêt non compris dans les produits principaux et accessoires. Ces infractions sont punies d’amende allant de 16 francs à 1000 francs ou de 5 francs par tête de bétail et/ou d’un emprisonnement entre six jours et un an.
Règles générales sur les peines
La loi numéro 97-017 du 8 octobre 1997 portant révision de la législation forestière stipule dans son Titre VII sur les dispositions transitoires et pénales que les dispositions répressives de l’ordonnance numéro 60-127 du 3 octobre 1960 fixant le régime des défrichements et des feux de végétations, ainsi que l’ordonnance numéro 60-128 de la même date mais fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature restent en vigueur jusqu’à parution d’une nouvelle loi. Jusqu’à présent, aucune disposition législative nouvelle n’a entièrement abrogé cette loi. Elle demeure ainsi applicable.
L’ordonnance numéro 60-127 du 3 octobre 1960, indique les peines applicables aux infractions forestières. (& 1er.). L’autre ordonnance portant numéro 60-129 du 3 octobre 1960 parle de circonstance atténuante (& 2.). Les causes d’aggravation des peines et la détermination de la personne punissable sont également prévues respectivement par l’ordonnance numéro 60-127 et l’ordonnance numéro 60-128 du 3 octobre 1960.
Les peines applicables
L’ordonnance numéro 60-127 prévoit une peine d’amende (A) et une peine d’emprisonnement (B), ainsi que des peines complémentaires telles que la saisie et la confiscation ou les travaux d’intérêt général (C).
Amende
L’amende en droit pénal est une peine pécuniaire obligeant le condamné à verser une certaine somme d’argent au Trésor public. Elle est différente de l’amende fiscale qui est à la fois une peine et une mesure de réparation destinée à récupérer les sommes dont l’Administration fiscale a pu être privé.
En droit forestier, l’amende revêt un caractère particulier (1), que ce soit concernant la détermination de son montant (2) ou l’attribution et la répartition de ces produits (3).
Caractère de l’amende
Une amende est a priori une sanction pénale. Elle est normalement prononcée par le tribunal et ne possède en principe aucun lien avec la gravité des préjudices nés d’une infraction. L’amende de 100.000 Ariary à 10.800.000 Ariary prévue par l’article 450 bis du Code pénal et sanctionnant l’abattage ou l’écorçage d’arbre sans nécessité dans une exploitation agricole n’a pas forcément de lien avec la valeur de l’arbre coupé ou mutilé. De même l’amende de 400 Ariary à 30.000 Ariary prévue par l’article 472-13°, réprimant la divagation d’animaux dans un bois taillis appartenant à autrui n’a aucun lien sur l’éventuel préjudice qu’aurait subi le propriétaire du bois en question. Pour conforter le caractère pénal de l’amende, l’article 61 de la loi numéro 2001-005 du 21 février 2001 portant code de gestion des aires protégées dispose clairement que la peine d’amende est prononcée sans préjudice des indemnités et dommages intérêt que le tribunal peut toujours accorder aux parties civile.
Le montant et les modalités de paiement de l’amende peuvent faire l’objet de transaction entre l’Administration et le contrevenant, en matière forestière. Ce qui incite à supposer que l’amende a plutôt un caractère de réparation civile. Une peine, de par sa nature-même, ne doit en effet pas faire l’objet de négociation. Permettre à un individu de négocier les quantum de sa peine signifie que l’institution qui a prononcé la peine a perdu son autorité. Par ailleurs, la peine ne peut plus avoir l’effet dissuasif souhaité, puisque le délinquant sait à l’avance qu’il pourra toujours arranger et donc d’abaisser le volume de la sanction qui l’attend.
2.- Détermination du montant de l’amende
En droit forestier malagasy, la détermination du montant de l’amende varie dans les limites d’un minimum et d’un maximum établis par la loi. Ainsi, les infractions prévues par l’ordonnance numéro 60-127 du 3 octobre 1960 sont punies d’une amende de 15.000 à 300.000 Francs.
La loi prévoit également les conditions dans lesquelles le montant de cette amende est porté au double. Tel est par exemple le cas en cas de récidive des infractions de cette même ordonnance. Enfin, le montant de l’amende peut être fonction des éléments en cause dans l’infraction. La divagation d’animaux sur des terrains incendiés sans autorisation est par exemple punie d’une amende de 100 francs par animal paissant en délit.
Attribution et répartition du produit de l’amende
En règle générale, l’amende en matière forestière, appartient à l’Etat, quel que soit le propriétaire de la forêt. Cette règle se justifie par le fait que l’amende dans ce cas là est considérée comme une peine et non une réparation civile.
L’article 87 du Décret numéro 2005-013 du 11 janvier 2005 semble poser une exception à cette règle. Ledit article stipule en effet que le montant de toutes obligations pécuniaires relatives aux infractions commises dans les Aires protégées du Réseau national revient à l’organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires protégées. L’article 75 du même Décret auquel renvoi les dispositions sus citées précise que les produits de ces obligations pécuniaires sont toutefois gérés dans un compte ouvert auprès du Trésor (public).
L’organisme dont il s’agit est appelé ANGAP ou Association Nationale pour la Gestion des Aires Protégées. Il s’agit d’une association de droit privé, reconnu d’utilité publique et régie par l’ordonnance numéro 60-133 du 3 octobre 1960 sur les associations.
Les dispositions des articles 75 et 87 sus cités du Décret numéro 2005-013 du 11 janvier 2005 entrent en contradiction avec les dispositions des articles 30, 31 et 34 de la loi de finances. Ces dernières définissent en effet le compte de commerce comme un compte particulier ouvert dans les livres du Trésor et servant à retracer les dépenses et les recettes en dehors du Budget général de l’Etat par des seuls services publics de l’Etat non dotés de la personnalité morale. Ce qui n’est pas le cas de l’ANGAP.
Le compte de commerce indiqué par le Décret numéro 2005-013 du 11 janvier 2005 n’a par conséquent pas de base juridique parce que légalement, le Trésor ne peut pas tenir un compte de commerce appartenant à une personne de droit privé, même poursuivant des buts d’intérêt général. La légalité de l’attribution à l’ANGAP du montant des dommages intérêts et des amendes résultant d’une infraction forestière est tout à fait controversée.
Emprisonnement
Le droit forestier malagasy a toujours été un droit répressif (1). Il comporte toutefois une exception où une disposition législative traitant des ressources forestières ne prévoit pas de sanction pénale (2).
Principe répressif de la loi forestière
Les textes législatifs forestiers qui se sont succédés depuis le Décret du 25 janvier 1930 réorganisant le régime forestier applicable à Madagascar ont toujours prévu des peines d’emprisonnement.
La peine d’emprisonnement est facultative. Elle constitue une alternative ou un complément de la peine d’amende.
Dans quelques cas prévus par les articles 34 à 36 de l’ordonnance numéro 60-127 du 3 octobre 1960 cependant, la peine d’emprisonnement est obligatoire. Ces cas sont les cas de défrichements ou de feux de végétations à l’intérieur d’une parcelle artificiellement reboisée, ne faisant pas partie du domaine forestier national ou dans une forêt classée, une réserve naturelle intégrale, un parc national, une réserve spéciale, une station forestière ou un périmètre de reboisement. Elle est également obligatoire dans le cas d’incendie volontaire allumée à proximité d’une parcelle artificiellement reboisée, ou dans une forêt classée, une réserve naturelle intégrale, un parc national, une réserve spéciale, une station forestière ou un périmètre de reboisement, avec l’intention que le feu s’y communique. Dans les premiers cas, la peine est de deux à cinq ans d’emprisonnement, et dans les seconds cas de trois à dix ans d’emprisonnement.
Il est à remarquer que la loi numéro 2001-05 du 21 février 2001 prévoient des peines plus sévères pour les incendies dans les réserves naturelles, parcs nationaux et réserves spéciales constitués en aires protégées. Ainsi, pour les infractions commises avant la mise en vigueur de cette loi, la peine prononcée sera celle indiquée dans l’ordonnance numéro 60-127 du 3 octobre 1960, même si le tribunal statue après la mise en vigueur de la nouvelle loi. C’est le principe l’application de la loi pénale plus douce aux situations en cours. Dans le cas contraire, en effet, et en vertu de ce principe, ce sera la peine nouvelle plus douce qui sera appliquée même si les actes délictueux ont été commis sous l’empire d’une loi ancienne plus sévère.
Exception au caractère répressif de la loi forestière
La seule exception au fait que la loi forestière est essentiellement répressive est constituée par la loi numéro 96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables. L’article 49 et suivants de cette loi laissent la place au Dina de réglementer tout éventuel litige entre les membres de la communauté de base chargé de la gestion d’une ressources naturelle. En cas de non-respect des dispositions du Dina, il sera fait application de vonodina convenu par la communauté. Toutefois ce vonodina n’est en aucune manière constitué de peine d’emprisonnement.
Peines accessoires
Les peines accessoires sont constituées des mesures conservatoires (1) comme la saisie et la confiscation ainsi que des sanctions complémentaires (2) de la réalisation de travaux d’intérêt général et de mise en fourrière.
Les mesures conservatoires
Elles sont prévues et réglementées par les articles 13 et suivants de l’ordonnance numéro 60-128 du 3 octobre 1960, ainsi que les article 71 et suivants du Décret numéro 2005-013 du 11 janvier 2005. En vue de la répression des infractions à la législation forestière, les agents assermentés des eaux et forêts ont le droit de saisir et de mettre sous séquestre les produits d’une infraction forestière ainsi que les véhicules autre que ceux affectés au transport du public, et les matériels ayant servi à la commission de l’infraction. Cette mise sous séquestre a pour objectif de préserver les intérêts civils de l’Etat. Ce dernier peut se faire payer sur les produits de la vente aux enchères publiques de ces produits et véhicules, les condamnations pécuniaires auxquelles seront condamnés les délinquants.
Sanctions complémentaires
Elles peuvent d’une part être les démolitions d’ouvrages et de construction faits sans autorisation dans un domaine forestier, indiquées à l’article 30 de l’ordonnance numéro 60-127. Elles peuvent s’agir également de mise en fourrière d’animaux trouvés à paître sur des parcelles incendiées, fait prévu et réprimé par l’article 29 de l’ordonnance numéro 60-127. Elles constituent ainsi un complément des peines d’amende et d’emprisonnement indiquées dans l’article 34 de la même ordonnance et correspondant à cette infraction. Le délai de détention en fourrière est précisé par l’article 7 du Décret numéro 80-006 du 7 janvier 1980. Il est de 90 jours pour les bovidés, 10 jours pour les caprins, ovins et porcins, 10 jours pour les chevaux, 72 heures pour les chiens et 24 heures pour les volailles.
D’autre part, elles peuvent consister en travaux d’intérêt général ou de travaux de remise en état de site indiqués au troisième alinéa de l’article 61 la loi numéro 2001-05 du 21 février 2001.
Par ailleurs, l’article 66 et 69 de la loi numéro 2001-05 du 21 février 2001, à la suite de transaction entre le délinquant et le Ministère chargé de l’environnement, les peines pécuniaires en matière d’infraction à la loi sur les aires protégées peuvent être transformées en travaux en nature. Dans ces cas, même si ces travaux sont d’intérêt général, ils constituent des sanctions alternatives et non plus des sanctions complémentaires. L’article 46 de l’ordonnance numéro 60-128 donne une précision sur les modalités d’application de cette peine. La durée des journées de travail auxquelles le délinquant peut être astreint est calculée au taux du salaire minimum prévu par la législation du travail correspondant aux travaux qui lui seront confiés, et ne peut pas dépasser l’équivalent du montant des condamnations pécuniaires et réparations civiles prononcées par le tribunal.
Si tels sont les diverses peines applicables en matière forestières, quel est le régime de leur application. Dans quelle mesure elles sont atténuées et/ou aggravées. Cette question nous conduit à voir successivement les circonstances atténuantes et les causes d’aggravation des peines.
Circonstances atténuantes
Les circonstances atténuantes sont des évènements entourant la commission d’une infraction, ou traits de caractère relatifs à la personne de son auteur, librement appréciés par le juge et entraînant une modulation des peines dans le sens de la clémence. En droit pénal malagasy, l’admission d’une circonstance atténuante en matière correctionnelle, c’est-à-dire pour les infractions dont les peines prévues sont supérieures à un mois d’emprisonnement et n’excèdent pas dix ans de prison, peut avoir pour conséquence l’abaissement des peines jusqu’à la moitié du minimum prévu par les textes (article 463 du code pénal malagasy). Elles peuvent même conduire à la mise en sursis des peines (article 569 du Code de procédure pénal malagasy).
Les infractions forestières sont punissables du seul fait matériel qui les constitue. Il n’est pas tenu compte en général de l’intention coupable du délinquant (A). Aucune circonstance atténuante n’est admise dans certains cas (B). Par ailleurs, ces infractions ne sont pas constituées dans les cas de faits justificatifs du droit commun (C).
Absence d’intention criminelle – bonne foi – erreur
Une infraction forestière subsiste même en l’absence d’intention coupable de son auteur. La raison est simple. La bonne foi de l’auteur ne saurait pas remettre les lieux en l’état et de faire en sorte comme s’il n’y a pas eu atteinte aux forêts. Par le même motif, l’erreur de l’auteur n’excuse pas les infractions forestières.
Non admission des circonstances atténuantes
L’article 34 de l’ordonnance numéro 60-127 indique clairement que pour toutes les peines qu’elle prévoit, aucune circonstance atténuante n’est admise. Le délinquant même primaire, ne pourra pas ainsi obtenir un rabaissement ou un sursis des peines.
Faits justificatifs – excuses légales
Les infractions forestières sont toutefois excusées en cas de force majeure. Une force majeure est un évènement imprévisible, insurmontable et indépendant de la volonté de l’auteur de l’infraction. Si une infraction est commise dans de telle condition, l’auteur n’en est pas tenu pour pénalement responsable.
Cause d’aggravation des peines
Dans certaines circonstances, les peines sont aggravées (A). Dans d’autres elles sont cumulées (B).
Circonstances aggravantes
Les circonstances aggravantes sont des évènements ou faits limitativement énumérés par la loi pénale et dont la constatation entraîne l’application d’une peine plus lourde que celle normalement applicable.
En droit forestier, les textes qui prévoient les infractions forestières connaissent trois causes d’aggravation des peines : la récidive (1), la nuit (2) et la haine d’un fonctionnaire.
La récidive
La récidive résulte de la commission d’une seconde infraction dans les conditions précisées par la loi, après avoir été condamné définitivement pour une première infraction. La récidive est dite générale ou spéciale selon qu’elle existe pour deux infractions différentes ou pour deux infractions semblables.
L’article 33 de l’ordonnance numéro 60-127 précise qu’en cas de récidive, la peine édictée sera doublée.
La récidive, dans l’esprit de cette disposition concerne uniquement les infractions prévues par l’ordonnance numéro 60-127. Ainsi, dans le cas où le délinquant a déjà été définitivement condamné pour une autre infraction, même une infraction forestière mais non prévue par l’ordonnance numéro 60-127, il ne lui sera pas fait application de cette règle de non admission de circonstance atténuante.
La nuit
Les peines sont en général plus sévères lorsque l’infraction forestière a été commise la nuit. Il en est par exemple de l’application du maximum de la peine en cas de commission pendant la nuit des infractions prévues aux articles 444 à 450 du code pénal, concernant la dévastation de récoltes sur pieds, l’abattage d’arbre appartenant à autrui, et l’abattage d’arbre sans nécessité.
La haine d’un fonctionnaire public
Les mêmes peines maximales seront appliquées pour ces mêmes infractions dans le cas où l’infraction a été commise en haine d’un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions.
La question de cumul des peines
Il y a en droit pénal ce qu’on appelle le principe de non cumul des peines. Ce principe signifie que dans le cas où un individu était condamné à plusieurs reprises pour diverses infractions, il ne lui sera fait appliquer que la peine la plus sévère. Ainsi, si l’individu a été condamné pour la première fois à deux mois de prison et une seconde fois à six mois de prison, il ne fera pas huit mois de prison, mais seulement les six mois.
Dans les cas des infraction forestières, l’article 31 de l’ordonnance numéro 60-128 précise que le principe du non cumul des peines n’est pas applicable en la matière. Toutefois, le cumul des peines s’applique seulement aux condamnations pécuniaires et en journées de travail. Les peines d’emprisonnement demeurent toujours soumises à la règle de non cumul.
Il est cependant à noter que dans le cas où le délinquant est condamné simultanément pour une infraction forestière et une infraction de droit commun, l’amende et la condamnation en journée de travail sera prononcée malgré l’application de la peine d’emprisonnement ou d’amende encouru à raison de l’autre fait.
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Table des matières
RESUME ANALYTIQUE
INTRODUCTION
I. DEFINITION
1- Selon le langage usuel
2- Selon le dictionnaire forestier
3- Définition juridique
II. IMPORTANCE DES FORETS
1- Valeur économique des forêts
2- valeur sociale des forêts
Valeur culturelle des forêts
III. HISTORIQUE DES REGELS DE DROIT EN FAVEUR DES FORETS
1- Réglementation concernant les forêts
2- protection pénale des forêts
IV. PROBLEMES DE L’EFFECTIVITE ET DE L’EFFICACITE DE LA LOI PENALE FORESTIERE
V. METHDOLOGIE
VI. PLAN DE L’ETUDE
CHAPITRE I- REGIME JURIDIQUE DES INFRACTIONS FORESTIERES
Section I. Les infractions forestières
& 1. les infractions prévues par la législation forestière
A- Les défrichements
B- Les feux de végétation
& 2. les infractions dans les aires protégées
A- Les crimes
B- Les délits
& 3. les infractions prévues par le code pénal
A- Les atteintes au corps de l’arbre
1. dévastation de semis, de récoltes sur pied ou de plants
2. Abattage d’arbre appartenant à autrui
3. Mutilation, coupe et écorçage d’arbre
4. Destruction de greffe
B- Vol et autres dommages causés aux forêts
1. Vol de bois dans les coupes
2. Vol de récoltes non détachée du sol
3. Incendie
4. destruction par des substances explosives
5. Coupe ou arrachement de haies vives ou sèche
6. Passage de bestiaux
Section II. Règles générales sur les peines
& 1. les peines applicables
A- Amende
1. Caractère de l’amende
2. Détermination du montant de l’amende
3. Attribution et répartition du produit de l’amende
B- Emprisonnement
1. Principe répressif de la loi forestière
2. Exception au caractère répressif de la loi forestière
C- Peines accessoires
1. Les mesures conservatoires
2. Sanctions complémentaires
& 2. circonstances atténuantes
A- Absence d’intention criminelle – bonne foi – erreur
B- Non admission des circonstances atténuantes
C- Faits justificatifs – excuses légales
& 3. causes d’aggravation des peines
A- Circonstances aggravantes
1. Récidive
2. La nuit
3. La haine d’un fonctionnaire public
B- La question de cumul des peines
& 4. les personnes punissables
A- Auteurs et coauteurs
B- Complicité
C- Tentative
D- Solidarité
E- Fonctionnaires forestiers
& 5. Les personnes pénalement responsables des infractions d’autrui
A- Le civilement responsable
B- Etendue de la responsabilité
C—Exercice de l’action en responsabilité
CHAPITRE II- PROCEDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS FORESTIERES
Section I. Recherche et constatation des infractions
& 1. qualité pour faire ces recherches
A- Personnel du service forestier
1. Limite matérielle de compétence
2. Limite territoriale de compétence
B- Garde d’aires protégées
1. Portée de la compétence
2. Limite de la compétence
C- Les officiers de police judiciaire
& 2. moyens de recherche et de constatation des infractions forestières
A- Saisies et séquestre
B- Droit de suite et perquisition
C- Arrestation
D- Réquisition de la force publique et des membres du fokonolona
& 3. Preuves des infractions forestières
A- Les procès-verbaux
1. Forme et formalités de procès-verbaux
2. Force probante
B- Preuve par témoins
Section II. Poursuites des infractions forestières
& 1. Poursuites des infractions commises dans les bois soumis au régime forestier
A- Exercice de l’action publique
B- Suspension de l’exercice de l’action publique
C- Extinction de l’action publique
& 2. Poursuite des infractions commises dans les aires protégées
& 3. Poursuites des infractions commises dans les bois non soumis au régime forestier
Section III. La juridiction compétente
& 1. Les règles de compétence ratione materiae
& 2. compétence ratione loci
& 3. compétence ratione personae
CONCLUSIONS
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXE
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