Reflexion sur les obstacles et facteurs de lenteur judiciaire en matiere penale

D’après les différents indicateurs internationaux de bonne gouvernance, notamment l’indice d’Etat de droit de la Banque Mondiale ainsi que l’indice Mo Ibrahim, la chaîne pénale malgache a fortement souffert de la période de transition. La Fondation Mo Ibrahim affirme même dans son rapport de l’année 2014 : « dans le cas de Madagascar, l’on ne peut que constater la dégringolade. Tous les critères d’appréciation avaient enregistré une chute catastrophique» . Le fonctionnement de la chaîne pénale est décrié par la plupart des acteurs car les anomalies de procédure causent le non-respect des droits de l’homme, l’insécurité juridique et l’imprévisibilité des décisions, l’impunité et surtout le recours à des formes de justice privée. Le Tribunal à Madagascar ne rassure plus du tout ceux qui ont soif de la justice, il est trop lent. L’écrivain et poète Anglais Walter Savage Landor disait « Delay in justice is injustice », « une justice tardive est une injustice ».

Or comme tout système judiciaire, le système répressif malgache se veut être efficace, indépendant, respectable et respecté, raison pour laquelle divers ateliers sont tenus sur la manière de redorer le blason de la Justice et de restaurer la confiance envers elle. Les professionnels du droit, tant le législateur que les praticiens sont préoccupés par la qualité et l’efficacité de la justice. Toutefois une justice bien rendue implique non seulement une décision judiciaire juridiquement correcte mais aussi qu’elle intervienne dans un délai utile.

La restauration de la confiance de la population envers la Justice sera l’un des enjeux majeurs de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit. La célérité de la procédure constitue un moyen pour restaurer cette confiance. La présente étude mettra sur le tapis les maux dont souffrait le système répressif malgache, qui fait de la justice malgache une justice inefficace pour sa lenteur. Conscient de l’image de plus en plus négative qu’a la société malgache de la Justice, le Ministère de la Justice a organisé en 2014 les journées de chefs de juridiction et s’est fixé comme défi de trouver les solutions adéquates aux dysfonctionnements de l’appareil judiciaire.

LA VITESSE MOYENNE DE TRAITEMENT DE DOSSIER DANS LE SYSTEME REPRESSIF MALGACHE 

L’organisation de la chaîne pénale à Madagascar 

Le code de procédure pénale malgache, promulgué par l’Ordonnance n° 62 052 du 20 septembre 1962, et modifié par des Lois et Ordonnances, a été calqué sur le Code d’Instruction Criminelle de 1808 auquel le législateur a apporté quelques réformes importantes afin d’accélérer la poursuite. Ce code indique quatre étapes qui sont la police judiciaire, le ministère public, la juridiction d’instruction et la juridiction de jugement.

La police judiciaire

Le terme « police judiciaire » englobe la police nationale et la gendarmerie nationale. La police nationale est régie par Loi n° 96-026 du 2 octobre 1996 portant Statut général autonome des personnels de la Police nationale, tandis que la gendarmerie nationale par la Loi n° 94-018 du 26 septembre 1995 portant Organisation Générale de la Défense à Madagascar. La police judiciaire exerce sous la direction du Procureur de la République. En général, elle se charge de l’enquête. Elle joue un rôle principal car c’est elle qui reçoit les plaintes, constate les infractions à la loi pénale, en rassemble les preuves, recherche les auteurs et procède aux enquêtes préliminaires, et ce, avant toute information officielle. Toutefois en cours d’instruction, les magistrats peuvent la ressaisir par des commissions rogatoires ou des mandats.

Les articles 129 et suivants du code de procédure pénale organisent l’exercice de la police judiciaire. Elle peut procéder à des gardes-à-vue des personnes suspectes afin de les auditionner. La garde à vue est prévue pour 48heures suivant l’article 136 al 1er du CPPM. Mais ce délai peut être prolongé de 48heures sur autorisation du ministère public. La police judiciaire peut également effectuer des perquisitions, des visites domiciliaires ainsi que des saisies de pièces à conviction et en dresse procès-verbal. Une fois saisie, toute autorité constituée de la police judiciaire est tenue d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. D’après l’article 132 CPPM, cette transmission doit être faite « dans les meilleurs délais » .

Le ministère public

Le ministère public ou parquet déclenche la poursuite. Il est chargé de requérir l’application de la loi et de conduire l’action pénale au nom des intérêts de la société. L’article 158 du Code de procédure pénale définit la mission du Procureur de la République comme étant la recherche et la poursuite des infractions. Aux termes de l’article 110 de la constitution, « Les magistrats du ministère public sont soumis à la subordination hiérarchique; toutefois, dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la loi. Ils disposent de la police judiciaire dont ils peuvent contrôler les activités et le fonctionnement ». Par ailleurs, d’après l’article 124 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République, lequel est d’ailleurs officier supérieur de police judiciaire selon l’article 125 du même Code, « dirige et coordonne l’action de tous les officiers, agents et fonctionnaires participant à la police judiciaire dans toute l’étendue de sa circonscription ». Il convient enfin de souligner que l’article 160 du Code de procédure pénale dispose que « Dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République a le droit de requérir directement la force publique ».

Parallèlement à la police judiciaire, le ministère public peut également recevoir les plaintes et les dénonciations sans passer par la police judiciaire. Dans ce cas, il ordonne l’exécution des certains actes par l’OPJ, tel qu’audition, arrestation ou déferrement. Toutefois, à ce niveau, il peut immédiatement classer l’affaire sans suite s’il estime qu’il n’y a aucune infraction. Si la victime a saisi préalablement la police judiciaire, cette dernière transmet les plaintes ou dénonciations et les procès verbaux des enquêtes au parquet. Après études du dossier, le magistrat du ministère public rend sa décision. En principe, il est libre de prendre la décision qu’il estime convenable. Il est important de noter qu’à Madagascar, les Magistrats du parquet sont placés en position de subordination hiérarchique par rapport au Pouvoir Exécutif, une situation que l’ancien Ministre de la Justice IMBIKI Anaclet estime d’ailleurs anachronique dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce sens que, « les magistrats du parquet, sans indépendance, ont encore le droit de placer sous mandat de dépôt ou de décerner un mandat d’arrêt, mesure pouvant être dictée pour des raisons purement politiques ou d’intérêt personnel du chef hiérarchique » . Mais à part la recherche et la poursuite des infractions, le ministère public est également chargé de l’exécution des sentences pénales.

Au vu du dossier de procédure et souvent après audition de la victime, le parquetier décide soit de classer l’affaire sans suite soit de continuer la poursuite de l’auteur de l’infraction. Dans ce dernier cas, aux termes de l’article 175 CPPM, il doit choisir l’une des quatre procédures présentées par le code de procédure pénale qui sont la comparution volontaire, la citation directe, l’information sommaire, ou l’instruction préparatoire.

Le classement sans suite

Si les faits objet de la plainte ou de la dénonciation ne peuvent pas être qualifiés d’infraction à une loi pénale, il n’y a pas lieu à poursuites, le Ministère public classe l’affaire sans suite. Sa décision qui met fin à la procédure n’est pas susceptible de voies de recours. Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. En pratique, les motifs les plus fréquents sont :
– l’absence d’infraction, quand il s’agit d’une affaire civile par exemple ;
– l’extinction de l’action publique par le retrait de plainte en cas d’infraction nécessitant une plainte préalable telle qu’injure, diffamation ou adultère ;
– l’inopportunité de la poursuite quand le préjudice ou le trouble causé par l’infraction est de peu d’importance ;

Même si le ministère public a classé une affaire sans suite, l’article 294 du code de procédure pénale l’autorise à rouvrir l’information dans certaines conditions. En effet, il peut revenir sur sa décision, tant que l’action publique n’est pas éteinte, notamment en cas de survenance de nouveaux éléments ou, dans des cas plus rares, sur injonction du procureur général ou du ministre de la Justice.

Comme la décision de classement sans suite est insusceptible de voies de recours, la victime, face à une telle décision, si elle désire poursuivre la procédure, dispose de la faculté de déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction ou de citer directement l’auteur des faits devant le Tribunal correctionnel ou de simple police. En ce qui concerne le parquet du Tribunal de première instance d’Antananarivo, il traite en moyenne 20.000 affaires nouvelles par an, et dirige environ une centaine d’unité de police et de gendarmerie dans les limites de sa circonscription territoriale . En 2014, 2702 plaintes ont été classées sans suite au parquet d’Antananarivo.

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Table des matières

Introduction
Première partie LA VITESSE MOYENNE DE TRAITEMENT DE DOSSIER DANS LE SYSTEME REPRESSIF MALGACHE
Chapitre Premier – L’organisation de la chaîne pénale à Madagascar
Chapitre II- La notion de délai raisonnable
Deuxième partie LES DYSFONCTIONNEMENTS OBSERVES AU NIVEAU DE LA CHAINE PENALE
Chapitre I- Les obstacles et facteurs de lenteur judiciaire dus à la loi
Chapitre II- Les obstacles et facteurs de lenteur judiciaire dus à des facteurs extra-légaux
Troisième partie LA NECESSITE D’UNE REFORME DU SYSTEME REPRESSIF MALGACHE
Chapitre I- L’importance du problème de lenteur judiciaire
Chapitre II- Quelques recommandations
Conclusion
Bibliographie
Webographie
Annexes

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