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Lutte contre le risque infectieux associé aux soins en dehors des établissements de santé
Peu d’études existent sur la fréquence des IAS en milieu ambulatoire. La déclaration de ces infections reste marginale et résulte plus de plaintes adressées aux ARS.
L‘article L. 3114-6 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique prévoit que «les professionnels de santé exerçant en dehors des établissements de santé veillent à prévenir toute infection liée à leurs activités de prévention, de diagnostic et de soins» (25).
Depuis, la notion d’infections associées aux soins introduite dès 2006 implique qu’une infection est contractée lors d’un soin qu’il soit réalisé en établissement de santé ou en dehors des établissements de santé (7).
Dans ce sens, un plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux soins élaboré par le ministère de la santé et publié en juillet 2009 a souhaité étendre cette prévention aux secteurs médico-sociaux ainsi qu’aux soins de ville (26). Ce plan propose de sensibiliser les professionnels libéraux et mener des actions à leur intention par différents vecteurs comme les URPS (Unions régionales des Professions de Santé) et les FRPSL (Fédération Régionale des Professionnels de Santé Libéraux) ou bien au niveau d’établissements de santé locaux (hôpitaux locaux, HAD) ou encore d’établissements médico-sociaux comme les EHPAD dans lesquels ils sont amenés à intervenir.
L’évaluation de ce programme national par le HCSP en juillet 2014 a montré que les objectifs n’ont pas été atteints dans les secteurs des soins de ville. Le HCSP propose une intégration du risque infectieux associé aux soins tout au long du parcours du patient (27).
C’est pourquoi un nouveau programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins (PROPIAS) voit le jour en juin 2015 étendu aux 3 secteurs de soins (en établissement de santé, en établissement médico-social, soins de ville) tout au long du parcours de santé du patient/résident (28). Il a pour objectifs :
de favoriser le partage de la gestion du risque infectieux et l’implication des professionnels de santé tout au long du parcours du patient (information et implication du patient, partage de données médicales des patients par les 3 secteurs de soins)
de structurer régionalement la vigilance et l’appui pour développer une culture partagée (entre professionnels de santé et usagers) de sécurité et de prévention des IAS (déclaration des IAS sur un portail commun des vigilances, état des lieux des IAS en ville) de renforcer la formation initiale et le DPC des professionnels de santé en matière de PIAS et élaborer des recommandations en matière d’hygiène de renforcer la prévention et la maîtrise de l’antibiorésistance (ex : utilisation de TROD, charte qualité pour le moindre usage des antibiotiques, promotion de la vaccination des professionnels et des patients à risque, information BMR ou BHRe dans le dossier patient…)
de réduire les risques infectieux associés aux actes invasifs (surveillance et déclaration des IAS pouvant être liées à une intervention ou sur DIV).
Réglementation et responsabilités des professionnels de santé
Dans la définition européenne de la médecine générale de la WONCA en 2002 (29), le médecin généraliste a une responsabilité spécifique de santé publique dans la prévention de la transmission d’agents infectieux au niveau individuel et communautaire comme le rappelle la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 avec l’article L.3114-6 du code de santé publique (25) : «Les professionnels de santé … exerçant en dehors des établissements, veillent à prévenir toutes infections liées à leurs activités de prévention, de diagnostic et de soins ».
Les médecins généralistes libéraux sont soumis à trois types de responsabilité qui peuvent s’interpénétrer: ordinale, pénale et civile.
Responsabilité disciplinaire ou ordinale
Elle est appréciée par le conseil de l’Ordre des médecins dès lors qu’il existe un manquement au code de déontologie médicale. Les conséquences possibles sont des sanctions disciplinaires allant du blâme à l’interdiction d’exercer la médecine.
Le code de déontologie médicale stipule en matière d’hygiène (30) :
Article 32 : Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Article 49 : Le médecin appelé à donner des soins à une famille ou une collectivité doit tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie. Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu’il doit prendre.
Article 69 : Chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.
Article 71 : Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires. Il ne doit pas compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.
Dans une note du conseil de l’ordre concernant cet article il est mentionné : « une place particulière a été réservée à l’hygiène et à l’asepsie. La stérilisation et la décontamination des matériels médicaux comme l’élimination des déchets médicaux sont soumises à des règlements désormais bien établis et incontournables. Il convient de protéger le patient d’une éventuelle contamination, mais aussi le médecin lui-même, son entourage professionnel, le personnel chargé de manipuler et d’évacuer les déchets médicaux. Ces règles concernent tout aussi bien le milieu stérile de la chirurgie orthopédique par exemple que le cabinet du généraliste. La Cour de Cassation juge que le médecin est tenu vis-à-vis de son patient, en matière d’infection nosocomiale, à une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère (Civ., 1ère, 13 février 2011, 98-19433). Il importe peu que le médecin n’ait commis aucune faute. Les victimes doivent seulement rapporter la preuve du caractère nosocomial de l’infection (Civ., 1ère, 30 octobre 2008, 07-13791) ».
Responsabilité pénale
La responsabilité pénale implique la responsabilité personnelle du médecin en tant qu’individu. Pour que celle-ci soit engagée, il faut que le médecin ait commis une infraction au code pénal (contravention, délit, crime). Cette infraction peut être sanctionnée.
Les infractions pénales pouvant être reprochées à un médecin peuvent être réparties en deux groupes : les infractions contre les personnes et les infractions aux obligations légales. Dans le domaine de l’hygiène :
La violation du secret médical notamment dans le cadre des maladies à déclaration obligatoire entre dans le cadre de la juridiction pénale. Elle est confirmée par l’article R3113-5 du code de la santé publique et peut être punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende conformément à l’article 226-13 du code pénal.
Les infractions aux personnes peuvent être reprochées au médecin pour qui son métier peut porter atteinte à l’intégrité corporelle de son patient. Cependant pour qu’une infraction soit constituée, il faut que le consentement du patient n’ait pas été recueilli et qu’il y ait eu atteinte volontaire ou involontaire à l’intégrité corporelle du patient dans un cadre diagnostic et/ou thérapeutique.
Ces infractions aux personnes sont énumérées dans les articles suivants du code pénal : Article 121-3 du code pénal : Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Article 222-19 du code pénal : Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45000 euros d’amende.
Article 222-20 du code pénal : Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
Responsabilité civile
La responsabilité civile est retenue s’il existe un fait donnant lieu à une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Classiquement, il appartient au demandeur (celui qui estime être victime et avoir subi un dommage) de prouver le fait fautif, l’existence du dommage et le lien de causalité. Dès lors qu’une faute est prouvée, la réparation est principalement financière.
La responsabilité civile médicale est souvent de nature contractuelle car il s’établit un contrat entre le médecin et son patient (souvent oral mais résiliable) sauf s’il existe un exercice illégal de la médecine ou bien que le patient n’est pas capable d’exprimer son consentement (personne inanimée).
Les articles de loi du code civil qui régissent cette responsabilité médicale sont :
Article 1382 du code civil : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1383 du code civil : Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Article 1147 du code civil : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’arrêt Mercier de la cour de cassation du 20 mai 1936 dont repose l’essentiel de la responsabilité médicale se substitue à l’article 1147 : «L’obligation de soins découlant du contrat médical et mise à la charge du médecin est une obligation de moyens ; le médecin ne pouvant s’engager à guérir, il s’engage seulement à donner des soins non pas quelconque mais consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science».
La loi de santé publique du 4 mars 2002 (31) confirme la notion de responsabilité médicale dès lors qu’une faute est reconnue dans son article L1142-1-I qui stipule : «Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute».
Cas particulier des infections nosocomiales
La responsabilité en matière d’infections nosocomiales acquises en établissement de santé constitue l’une des exceptions au régime de responsabilité pour faute posées par la loi du 4 mars 2002 et par l’article L1142-1-I : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». On parle alors de responsabilité sans faute. Le régime d’indemnisation dépend du dommage causé par l’infection nosocomiale.
Pour les actes de prévention, de diagnostic ou de soins postérieurs au 4 septembre 2001, ce régime d’indemnisation relève :
. De l’ONIAM (office national d’indemnisation des accidents médicaux) si le dommage occasionné engendre :
un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) supérieur ou égal à 25 % le décès de la victime
. Du système assurantiel des responsabilités civiles professionnelles (RCP) des praticiens ou des établissements si le taux d’IPP (Incapacité Permanente Partielle) est inférieur à 25 %.
La personne qui s’estime victime d’une infection nosocomiale peut saisir la CRCI (commission régionale de conciliation et d’indemnisation). Cette commission a pour missions de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales et de diligenter une expertise afin d’émettre un avis sur le taux d’AIPP.
Toutefois cette exception doit être relativisée, puisque la victime d’une infection associée aux soins contractée au cabinet d’un praticien libéral devra rapporter la preuve d’une faute afin d’être indemnisée (32). Cela a d’ailleurs soulevé une question prioritaire de constitutionnalité en 2016 concernant la différence de traitement dans les conditions d’engagement de la responsabilité pour obtenir la réparation des dommages liés à une infection nosocomiale n’ouvrant pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM prévu par l’article L.1142-1 du code de santé publique. Cette décision est conforme à la constitution malgré le fait qu’elle ne méconnaît pas le principe d’égalité en raison de la différence de situation entre l’exercice en établissement hospitalier et l’exercice libéral. Les raisons invoquées sont la plus forte prévalence supposée des infections nosocomiales en établissement de santé en raison des caractéristiques des patients accueillis, de la durée de leur séjour, de la nature des actes pratiqués et de la spécificité des agents pathogènes de ces infections (33).
MODES DE TRANSMISSION DES AGENTS INFECTIEUX ET EPIDEMIOLOGIE DES INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS EN MILIEU LIBERAL
Modes de transmission des agents infectieux
La chaîne épidémiologique de transmission des infections associées aux soins comporte 4 maillons (34) :
Un agent infectieux bactérien, viral, fongique, parasitaire, non conventionnel
Son réservoir
Sa ou ses voies de transmission
Un hôte réceptif.
La connaissance des modalités de transmission des agents infectieux permet d’adapter les mesures barrières afin de se prémunir de leurs diffusions et notamment lorsqu’ils peuvent être en cause dans des IAS.
Infection endogène
On parle d’infection endogène lorsqu’elle se développe à partir d’agents infectieux appartenant au microbiote du patient. Elle résulte souvent d’un déséquilibre de ce microbiote ou d’un état d’immunodépression. Elle peut faire suite à une chirurgie ou à des examens invasifs (ponction vasculaire, sondage urinaire, sutures…). Elle peut être prévenue par une asepsie rigoureuse lors de soins invasifs.
Infection exogène
On parle d’infection exogène lorsque l’infection résulte d’un agent infectieux qui n’appartient pas au microbiote du patient. Cela suppose donc une transmission croisée de cet agent infectieux qui peut se faire par diverses voies. Un même agent infectieux peut se transmettre par plusieurs voies différentes.
Transmission croisée par contact
. La transmission par contact direct met en jeu deux individus qui sont le sujet source et le sujet contact par l’intermédiaire de leurs surfaces corporelles. Elle concerne des micro-organismes à survie éphémère dans un environnement inerte. Les mains notamment pour les professionnels de santé jouent un rôle important dans le cadre de transmission d’agents infectieux : on parle alors de transmission manuportée. C’est sur l’hygiène des mains que repose l’essentiel de la prévention des IAS pour cette transmission croisée par contact (35).
Les agents infectieux bactériens transmis sont pour l’essentiel des streptocoques et des staphylocoques pour la peau et des entérobactéries pour le tractus digestif et génito-urinaire. Les agents infectieux viraux transmis peuvent être par exemple le virus de l’herpès ou le rotavirus responsable de gastro-entérites épidémiques.
. La transmission par contact indirect entre le sujet source et le sujet contact fait intervenir un objet inerte ou animé dans la transmission d’agents infectieux. Il peut s’agir de matériel médical : stéthoscopes, pinces…. Il peut s’agir de matériels inertes non médicaux comme une table d’examen ou bien un stylo. Elle concerne des agents infectieux ayant une survie prolongée dans l’environnement.
Transmission croisée par voie respiratoire
Par gouttelettes
Les gouttelettes sont de diamètre supérieur à 5 µm et proviennent des sécrétions orotrachéo-bronchiques. Elles sédimentent immédiatement après leur émission lors de la respiration, de la parole, de la toux ou des éternuements. L’implantation de l’agent infectieux est possible lorsqu’il est mis en contact sur les muqueuses ou les conjonctives soit directement de muqueuse à muqueuse faciale (nasale, buccale, conjonctives) soit indirectement via les mains du sujet réceptif, contaminées au contact de sécrétions ORL du patient ou d’une surface puis portées au visage (34). De nombreuses infections s’acquièrent par cette voie notamment les micro-organismes des voies aériennes supérieures et inférieures (grippe, bronchiolite à VRS ou adénovirus, angine à streptocoque A, coqueluche, méningite à méningocoque).
Par aérosol
Les aérosols sont des particules de petite taille (diamètre inférieur à 5 µm) qui résultent de résidus solides de gouttelettes déshydratées (« droplet nuclei ») ou de poussières d’origine cutanée, textile ou végétale supports du micro-organisme. Elles sont véhiculées par des flux d’air sur de longues distances et inhalées par l’hôte. Les agents infectieux contenus dans ces aérosols sont plus résistants à la dessiccation. La porte d’entrée de l’agent infectieux est l’alvéole pulmonaire (34). Les agents infectieux transmis par cette voie sont par exemple les mycobactéries à l’origine de la tuberculose et de la lèpre, les virus de la rougeole, de la varicelle, le coronavirus à l’origine du SRAS.
Exposition à des liquides biologiques
La transmission se fait toujours par contact qu’il soit direct ou indirect par l’intermédiaire d’objets perforants par exemple.
Un accident d’exposition à un liquide biologique (AELB) est défini «comme tout contact avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang et comportant soit une effraction cutanée (piqûre, coupure) soit une projection sur une muqueuse (œil…) ou sur une peau lésée. Sont assimilés à des AELB des accidents survenus dans les mêmes circonstances avec d’autres liquides biologiques (liquide céphalorachidien, liquide pleural, sécrétions génitales…) considérés comme potentiellement contaminants même s’ils ne sont pas visiblement souillés de sang» (36).
Les situations d’exposition sont multiples : blessure, piqûre ou coupure avec un objet perforant souillé de liquide biologique rapport sexuel non protégé avec une personne infectée par des virus (VIH, VHB, VHC) ou porteuse de germes responsables d’IST comme le gonocoque, les chlamydiae trachomatis ou la syphilis rupture de préservatif ou mauvaise utilisation du préservatif agression sexuelle partage de matériel d’injection de drogues.
Le risque de transmission d’agents infectieux lors d’un AELB concerne l’ensemble des germes véhiculés par le sang ou les liquides biologiques (bactéries, virus, parasites et champignons).
Transmission par les vecteurs communs
Cette contamination concerne l’eau, l’air, les animaux (moustiques, puces tiques…), l’alimentation, les médicaments. Ces voies de transmission ont un rôle moindre dans la survenue des infections associées aux soins. Il existe des IAS d’origine environnementales comme :
la légionellose dont la transmission est réalisée par l’eau avec inhalation d’aérosols de particules contenant la Legionella pneumophila l’aspergillose chez le patient immunodéprimé dont la transmission est réalisée par l’air.
Epidémiologie des infections associées aux soins en ambulatoire
Tout soin peut être à l’origine d’une complication infectieuse pour les patients ou les soignants, qu’il soit délivré en établissement de santé ou en dehors des établissements de santé (soins de ville, EHPAD ou HAD).
L’épidémiologie des infections nosocomiales en établissement de santé est largement documentée car il existe des enquêtes descriptives et prospectives de surveillance comme en attestent largement les enquêtes nationales de prévalence des infections nosocomiales de 2001, 2006 (37), 2012 et 2017 (39). Ces enquêtes montrent la diminution de la prévalence des infections nosocomiales passant de 7,5 % en 2001 à 7,6% en 2006, à 5,1% en 2012 et enfin à 5,21 % en 2017.
La fréquence des IAS ambulatoires est moins connue en France ainsi que dans les pays comparables d’autant plus qu’elles sont rarement causes d’hospitalisation. La littérature ne montre que quelques séries de cas. Cette fréquence est probablement sous-estimée du fait de la difficulté d’établir un lien entre l’infection et l’acte réalisé en milieu ambulatoire et également du fait de l’insuffisance déclarative des médecins. Mais cette fréquence pourrait augmenter du fait d’hospitalisations courtes et de la prise en charge ambulatoire de pathologies de plus en plus complexes (en HAD par exemple) ainsi que de populations de plus en plus fragilisées (EHPAD par exemple). Il n’existe à l’heure actuelle aucun programme de surveillance prospective des IAS bien que le PROPIAS prévoit à l’avenir de mener à bien cette politique de surveillance dans le secteur des soins de ville.
Une enquête de prévalence des IAS a été réalisée en HAD de l’APHP en mai 2007 qui établit que la prévalence des IAS acquises en HAD sur 613 patients est de 2,6 % (16 patients) alors que celle des patients infectés est de 5,2 % (40). Une enquête similaire réalisée dans le cadre d’une thèse de doctorat en médecine a été effectuée en juin 2007 auprès du réseau HAD santé service en île de France. La prévalence des IAS acquises en HAD sur 357 patients est de 4,8 % alors que celle des patients infectés est de 6,7 % (41). Une autre enquête de prévalence des IAS en HAD au niveau national a été effectuée en France entre mai et juin 2012 incluant 179 HAD et 5954 patients. Cette prévalence est de 6,8 % dont 56 % des infections nosocomiales sont importées d’un autre établissement et 35,5 % sont acquises en HAD (42).
Une enquête nationale de prévalence des IAS et des traitements antibiotiques a été réalisée entre le 16 mai et le 30 juin 2016 auprès de 367 EHPAD participantes sur 7387. La prévalence des IAS est de 3,04 % dont 36,9 % d’infections urinaires, 24 % d’infections respiratoires et 20,4 % d’infections de la peau et des tissus mous (43).
Les assureurs de RCP médicale (MACSF) publient chaque année le rapport des contentieux après des soins délivrés par les médecins généralistes au cabinet ou à domicile mais ce ne sont que des séries de cas répertoriés (44).
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Table des matières
I. INTRODUCTION
II. PREMIERE PARTIE : DE L’HYGIENE A LA PREVENTION DES INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS EN SECTEUR AMBULATOIRE ET RECOMMANDATIONS
2.1. HISTORIQUE ET REGLEMENTATION
2.1.1. Définition et étymologie de l’hygiène
2.1.2. Définition des infections associées aux soins
2.1.3. Historique de l’hygiène et organisation de la lutte contre le risque infectieux nosocomial puis associé aux soins en France
2.1.3.1. Histoire de l’hygiène 4
2.1.3.2. Lutte contre le risque infectieux associé aux soins en établissement de santé 5
2.1.3.3. Lutte contre le risque infectieux associé aux soins en dehors des établissements de santé
2.1.4. Législation, réglementation et responsabilités des professionnels de santé
2.1.4.1. Responsabilité disciplinaire ou ordinale
2.1.4.2. Responsabilité pénale
2.1.4.3. Responsabilité civile
2.1.4.4. Cas particulier des Infections Nosocomiales
2.2.MODES DE TRANSMISSION DES AGENTS INFECTIEUX ET EPIDEMIOLOGIE DES INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS EN MILIEU LIBERAL
2.2.1. Modes de transmission des agents infectieux
2.2.1.1. Infection endogène 12
2.2.1.2. Infection exogène
2.2.1.3. Transmission croisée par contact
2.2.1.4. Transmission croisée par voie respiratoire
2.2.1.4.1. Par gouttelettes 132.2.1.4.2. Par aérosols
2.2.1.5. Exposition à des liquides biologiques
2.2.1.6. Transmission par les vecteurs communs
2.2.2 Epidémiologie des infections associées aux soinsen ambulatoire
2.3.REFERENTIELS ET REGLEMENTATION SUR L’HYGIENE ET LA PREVENTION DES INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS AU CABINET EN FRANCE
2.3.1. Equipement du cabinet médical
2.3.2. Entretien du cabinet (locauxet surfaces)
2.3.3. Gestion des déchets d’activité de soins
2.3.4. Choix et Traitement du matériel médical
2.3.5. Hygiène des mains
2.3.6. Equipement de protection personnelle
2.3.7. Prévention et gestion des Accidents d’exposition aux liquides biologiques
2.3.8. Antiseptiques
2.3.9. Vaccinations des professionnels de santé
III. DEUXIEME PARTIE : MATERIELS ET METHODES
3.1. OBJECTIFS DE L’ETUDE
3.2. TYPE D’ETUDE
3.3. POPULATION
3.4. QUESTIONNAIRE D’ENQUETE
3.5. COLLECTE ET SAISIE DES DONNEES
3.6. ANALYSE STATISTIQUE DES DONNEES
IV. TROISIEME PARTIE : RESULTATS
4.1. POPULATION
4.1.1. Sexe
4.1.2. Âge de la population
4.1.3. Activité
4.1.4. Connaissance des recommandations HAS
4.1.5. Perception du risque infectieux
4.2. EQUIPEMENT DU CABINET MEDICAL
4.2.1. Equipement en point d’eau du cabinet
4.2.2. Entretien du cabinet
4.2.3. Table d’examen
4.2.4. Environnement des locaux et gestion des déchets
4.2.5. Matériel médical (choix et traitement)
4.3. PRECAUTIONS STANDARD
4.3.1. Hygiène des mains
4.3.2. Port de masque
4.3.3. Port de gants
4.3.4. Conduite à tenir en cas d’accident d’exposition aux liquides biologiques
4.4. ANTISEPTIQUES
4.5. VACCINATIONS
4.6. OPINIONS ET OBSTACLES
V. QUATRIEME PARTIE : DISCUSSION
5.1. CRITIQUES METHODOLOGIQUES
5.1.1. Population étudiée
5.1.2. Questionnaire de l’enquête
5.2.VECU DE L’HYGIENE ET PERCEPTION DU RISQUE INFECTIEUX
5.3. SYNTHESE DES RESULTATS
5.3.1. Points positifs
5.3.2. Points à améliorer
5.4.APPROCHE DES OBSTACLES A L’ADOPTION DES RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES
VI. CONCLUSION
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