L’absentéisme au travail pour raison de santé s’est significativement accru au cours de ces dernières années dans la fonction publique hospitalière. En effet, comme le montre le bilan social 2008 réalisé par la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) sur un échantillon de 140 établissements publics de santé de plus de 300 agents, le nombre de jours d’absence pour motif médical est passé de 17 jours d’absence par agent en 1995 à 20,8 en 2008 [DGOS 2011]. Au Centre Hospitalier Universitaire de Rouen, l’absentéisme a progressé de presque 6% entre 2006 et 2008 pour atteindre 23,06 jours d’absence*¹ par agent en 2008. Le taux d’absentéisme est passé de 10,24% en 2005 à 11,37% en 2008 [bilan social du CHU de Rouen 2008]. Ce taux est nettement supérieur au taux moyen de 8,8% relevé par la société DEXIA dans les établissements hospitaliers français de 250 agents et plus [Dexia Sofcah 2009]. Une autre étude, menée depuis plusieurs années dans 25 Centres Hospitaliers Universitaires (CHU), confirme l’évolution croissante de l’absentéisme pour raison médicale ainsi que le mauvais classement du CHU de Rouen [Commission des D.R.H de C.H.U – Groupe de travail « Absentéisme et C.H.U » 2009]. Révélateur du fonctionnement de l’entreprise, de l’intérêt que lui portent les salariés mais aussi de l’état de santé global d’une population, l’absentéisme est devenu un problème de société [Rousseau 2005]. Préjudiciable en termes de performances et de conditions de travail, il perturbe l’organisation, entraîne des dysfonctionnements au niveau de la continuité des soins, affecte la qualité du service rendu au public, dégrade le climat social et coûte cher [Rousseau 2005]. Les absences du personnel hospitalier peuvent engendrer une surcharge de travail pour les présents.
RAPPELS SUR LES CONGES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
LES DIFFERENTS TYPES DE CONGES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Pour les agents titulaires de la fonction publique
[Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986]
[Loi n°2010-209 du 2 mars 2010 modifiant la loi n°86-33]
Les congés pour raison de santé sont de quatre types :
– congé de maladie d’une durée maximale d’un an dont trois mois à plein traitement et neuf mois à demi-traitement ;
– congé en lien avec un accident ou une maladie lié(e) au service durant lequel le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à la reprise du travail ou la mise à la retraite ;
– congé de longue maladie pouvant être accordé pour trois ans dont un an à plein traitement et deux ans à demi-traitement ;
– congé de longue durée de trois ans à plein traitement et deux ans à demi traitement.
Il existe également des congés autres que pour raison de santé:
– congé annuel ;
– congé pour maternité ou pour adoption, congé de paternité, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale (anciennement congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie) ;
– congé de formation professionnelle, congé pour validation des acquis de l’expérience, congé pour bilan de compétences, congé pour formation syndicale ;
– congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées ;
– congé pour siéger comme représentant d’une association ;
– autorisations spéciales d’absence.
Pour les agents stagiaires de la fonction publique
[Décret n°97-487 du 12 mai 1997]
[Décret n°2002-274 du 20 février 2002 modifiant le décret n°97-487]
[Décret n°2003-159 du 25 février 2003 modifiant le décret n°97-487]
[Décret n°2006-1535 du 5 décembre 2006 modifiant le décret n°97-487]
Les agents stagiaires peuvent bénéficier des mêmes types de congés pour raison médicale que les agents titulaires. Les durées de ces congés sont identiques à l’exception des congés en lien avec un accident de service ou une maladie professionnelle qui sont limités à 5 ans pour ces agents.
Les agents stagiaires peuvent également prétendre aux congés suivants :
– congé annuel ;
– congé pour maternité ou pour adoption, congé de paternité, congé parental, congé de présence parentale, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
– congé pour l’instruction militaire obligatoire ;
– congés sans traitement :
o pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave,
o pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ,au partenaire avec lequel il est lié par un Pacs ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne,
o pour suivre son conjoint (ou partenaire avec lequel il est lié par un Pacs) lorsqu’il est astreint de changer de domicile en raison de sa profession,
o pour accomplir les obligations du service national,
o après admission sur concours à un emploi de la fonction publique ;
– autorisations spéciales d’absences et congés sans traitement.
Pour les agents contractuels
[Décret n°91-155 du 6 février 1991]
[Décret n°2002-280 du 21 février 2002 modifiant le décret n°91-155]
[Décret n°2003-159 du 25 février 2003 modifiant le décret n°91-155]
[Décret n°2006-1535 du 5 décembre 2006 modifiant le décret n°91-155]
[Décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 modifiant le décret n°91-155]
Les congés pour raison de santé sont de trois types :
– congé de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes :
Ø après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demitraitement ;
Ø après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ;
Ø après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demitraitement ;
– congé de grave maladie, après trois années de services effectifs, d’une durée maximale de trois ans dont un an à plein traitement et deux ans à demi-traitement ;
– congé en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. L’intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes :
Ø pendant un mois dès son entrée en fonctions ;
Ø pendant deux mois après un an de services ;
Ø pendant trois mois après trois ans de services.
Les agents contractuels peuvent également bénéficier, sous certaines conditions, des congés suivants :
– congé annuel ;
– congé pour maternité ou pour adoption, congé de paternité ;
– congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, pour formation professionnelle ;
– congé de représentation ;
– congés non rémunérés : congé parental, congé de présence parentale, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, congé pour élever un enfant de moins de huit ans, donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un Pacs, au concubin ou à un ascendant, congé pour suivre son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par un Pacs, congé pour raison familiale, pour convenances personnelles ou encore pour créer ou reprendre une entreprise.
REGLEMENTATION SUR LES CLM/CLD
Congé de longue maladie
[Loi n° 86-33 du 99 janvier 1986 – article 41]
[Décret n° 88-386 du 19 avril 1988]
[Arrêté du 14 mars 1986]
[Arrêté du 1er octobre 1997 modifiant l’arrêté du 14 mars 1986]
La loi n°86-33 dispose que : « le fonctionnaire en activité a droit […] à des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
Une liste indicative des maladies ouvrant droit au CLM est établie par un arrêté ministériel, pris après avis du comité médical supérieur.
L’arrêté du 14 mars 1986 modifié par l’arrêté du 1er octobre 1997 fournit actuellement la liste des affections qui ouvrent droit au congé de longue maladie :
1. Hémopathies graves.
2. Insuffisance respiratoire chronique grave.
3. Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère.
4. Lèpre mutilante ou paralytique.
5. Maladies cardiaques et vasculaires :
– angine de poitrine invalidante ;
– infarctus myocardique ;
– suites immédiates de la chirurgie cardio-vasculaire ;
– complications invalidantes des artériopathies chroniques ;
– troubles du rythme et de la conduction invalidants ;
– cœur pulmonaire postembolique ;
– insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathies notamment).
6. Maladies du système nerveux :
– accidents vasculaires cérébraux ;
– processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins ;
– syndromes extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux ;
– syndromes cérébelleux chroniques ;
– sclérose en plaques ;
– myélopathies ;
– encéphalopathies subaiguës ou chroniques ;
– neuropathies périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites;
– amyotrophies spinales progressives ;
– dystrophies musculaires progressives ;
– myasthénie.
7. Affections évolutives de l’appareil oculaire avec menace de cécité.
8. Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l’hémodialyse ou de la transplantation.
9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs.
10. Maladies invalidantes de l’appareil digestif :
– maladie de Crohn ;
– recto-colite hémorragique ;
– pancréatites chroniques ;
– hépatites chroniques cirrhogènes.
11. Collagénoses diffuses, polymyosites.
12. Endocrinopathies invalidantes.
Article 2 : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie:
– tuberculose ;
– maladies mentales ;
– affections cancéreuses ;
– poliomyélite antérieure aiguë ;
– déficit immunitaire grave et acquis ».
L’arrêté précise également qu’un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée, après proposition du comité médical et avis du comité médical supérieur. La date d’octroi du congé correspond à la date à partir de laquelle le comité médical a estimé que l’agent était atteint de l’une des maladies pouvant ouvrir droit au CLM. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an puis la moitié pendant les deux années qui suivent. L’agent qui a obtenu un CLM ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.
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Table des matières
I. INTRODUCTION
II. RAPPELS SUR LES CONGES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
II.1. LES DIFFERENTS TYPES DE CONGES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
II.1.1 Pour les agents titulaires de la fonction publique
II.1.2. Pour les agents stagiaires de la fonction publique
II.1.3. Pour les agents contractuels
II.2. REGLEMENTATION SUR LES CLM/CLD
II.2.1. Congé de longue maladie
II.2.2. Congé de longue durée
II.2.3. Dispositions communes aux CLM et CLD
II.2.3.1. Procédure d’octroi
II.2.3.2. Procédure de renouvellement de congé
II.2.3.3. Situation et obligations de l’agent en CLM/CLD
II.2.3.3.1. Position statutaire
II.2.3.3.2. Avantages financiers
II.2.3.3.3. Obligations et contrôles
II. 2.3.4. Conditions de reprise et modalités de réintégration
II.2.3.5. Temps partiel thérapeutique
II.3. REGLEMENTATION SUR LES CONGES DE GRAVE MALADIE
II.4. COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL ET COMITE MEDICAL SUPERIEUR
II.4.1. Le comité médical départemental
II.4.1.1. Composition
II.4.1.2. Fonction
II.4.2. Comité médical supérieur
II.4.2.1. Composition
II.4.2.2. Fonction
III. PRESENTATION DE L’ETUDE
III.1. OBJECTIF DE L’ETUDE
III.2. MATERIEL ET METHODE DE L’ETUDE
III.2.1. Conduite générale de l’étude
III.2.2. Population de l’étude
III.2.3. Lieu de l’étude : le Centre Hospitalier Universitaire de Rouen
III.2 .3.1. Situation du CHU et population
III.2.3.2. Organisation par pôle
III.2.4. Données collectées
III.2.4.1. Informations recueillies
III.2.4.2. Le recueil de données
III.2.4.3. Saisie et analyse des données
III.2.4.3.1. Recueil et analyse des données
III.2.4.3.2. Tests statistiques
IV. RESULTATS
IV.1. PREMIERE PARTIE DE L’ETUDE : ETUDE AU 30 JUIN 2008
IV.1.1. Description globale
IV.1.1.1. Description et contexte de l’arrêt
IV.1.1.1.1. Type d’arrêt
IV.1.1.1.2. Durée de l’arrêt
IV.1.1.1.3. Pathologie à l’origine des congés
IV.1.1.1.4. Absentéisme précédant le CLM/CLD
IV.1.1.1.5. CLM/CLD antérieurs
IV.1.1.2. Données sociodémographiques
IV.1.1.2.1. Age
IV.1.1.2.2. Sexe
IV.1.1.2.3. Statut familial
IV.1.1.2.4. Nombre d’enfants
IV.1.1.3. Données professionnelles
IV.1.1.3.1. Catégorie professionnelle
IV.1.1.3.2. Lieu d’affectation
IV.1.1.3.3. Ancienneté et mobilité
IV.1.2. Description par pathologie
IV.1.2.1. Description de l’arrêt de travail et de son contexte
IV.1.2.2. Données sociodémographiques
IV.1.2.3. Ancienneté et mobilité interne
IV.1.3. Description par secteur professionnel
IV.1.3.1. Pathologie à l’origine du congé
IV.1.3.1.1. Pathologie des agents par catégorie professionnelle
IV.1.3.1.2. Pathologie des agents par lieu d’affectation
IV.1.3.2. Durée des congés par secteur professionnel
IV.2. DEUXIEME PARTIE DE L’ETUDE : EVOLUTION A DEUX ANS
IV.2.1. Devenir des agents
IV.2.2. Etude de la reprise du travail
IV.2.3. Etude du congé des agents n’ayant pas repris le travail
V. DISCUSSION
VI. CONCLUSION