Civilisation et droit international public
La seconde moitié du XIXème siècle voit se développer un droit international public qui a pour fonction d’organiser la mise en place de la domination occidentale tout en régulant les rivalités entre puissances. Le monde se trouve divisé en trois catégories d’entités politiques, en fonction du critère de la civilisation. L’Etat civilisé jouit du droit à l’égalité souveraine entre nations civilisées, consacré après 1848. Associé au christianisme dans la première moitié du XIXème siècle, il devient progressivement une notion sécularisée, surtout à partir des années 1870. Pour appartenir à cette catégorie, deux critères doivent être remplis : l’entité politique doit être un Etat, entendu comme « conjonction d’un pouvoir central, effectif et d’une population attachée à un territoire dont les frontières sont clairement déterminée » , et disposer « d’un ordre juridique interne de type occidental ». 30 Cette conception, qui fait du droit occidental le critère de la civilisation, contribuera de manière importante à l’adoption partielle ou totale de ce droit par les Etats demeurés indépendants. C’est en 1945 que tout Etat membre de l’Organisation des Nations Unies se verra présumé « nation civilisée » et jouissant, à ce titre, du droit à l’égalité souveraine. L’Etat semi-civilisé se voit reconnaître la capacité de passer des traités ayant une valeur juridique, mais pas la qualité de sujet plénier du droit international. Appartient à cette catégorie l’entité politique à laquelle on reconnaît la qualité d’Etat, mais dont le droit interne n’est pas de type occidental. Dans la pratique, il s’agit d’Etats d’Afrique ou d’Asie. On considère généralement qu’ils n’appartiennent à la communauté internationale que dans la mesure où ils sont liés par traité avec des Etats civilisés.33 Cette catégorie est celle qui pose le plus de problèmes, dans la mesure où elle recouvre des situations variées, résultant de traités généralement signés sous la contrainte. En effet, l’Etat semi-civilisé peut demeurer indépendant, tout en subissant des traités inégaux et une ou plusieurs des techniques juridiques qui leurs sont associées : Capitulations, concessions, « porte ouverte », zone d’influence. Mais il peut aussi, par un traité de protectorat, renoncer à sa souveraineté externe et à une partie de sa souveraineté interne. Les peuples sauvages ne se voient reconnaître aucune existence internationale à partir de la seconde moitié du XIXème siècle, ce qui constitue une rupture avec la doctrine et la pratique juridique antérieure. Appartiennent à cette catégorie les entités politiques considérées comme ne constituant pas des Etats, c’est-à-dire les peuples, nomades ou sédentaires, d’Afrique et d’Océanie, dont on considère qu’ils « n’offrent qu’un embryon d’organisations sociales, qui n’ont pas toujours des frontières terrestres nettement délimitées » L’inexistence internationale des peuples sauvages a plusieurs conséquences : d’une part, le territoire qu’ils habitent est considéré comme un territoire sans maître et, à ce titre, susceptible de passer sous la souveraineté d’un Etat civilisé ; d’autre part, les documents par lesquels ils cèdent des territoires n’ont pas la valeur de titres internationaux. Les territoires sans maître donnent lieu à la fin du XIXème siècle, à des rivalités exacerbées entre puissances occidentales qui se les partageront en recourant d’abord au critère classique de l’occupation effective puis, à partir des années 1890, à la technique de la sphère d’influence ou, par le biais d’un condominium, exerceront conjointement la souveraineté sur un territoire. Enfin, avec la création de la Société des Nations (SDN) en 1919, se met en place le régime des mandats B et C : l’Etat civilisé exerce la mission civilisatrice au non de la communauté internationale, sur un territoire qu’il ne peut annexer.
Le régime législatif dans les territoires étrangers sous domination française
Dans les protectorats, le pouvoir législatif appartient au souverain local, mais les dispositions législatives adoptées n’entrent en vigueur que si elles ont été approuvées et visées par le représentant de la France, le résident. La compétence législative peut être limitée ratione personae : ainsi, dans les protectorats d’Indochine, les Français et les étrangers de droit commun relèvent directement de la puissance protectrice. Par contre, en Afrique du Nord, les lois locales peuvent être applicables à tous les habitants du pays, uniquement aux nationaux, ou, dans le cas du Maroc, applicables aux Français et aux étrangers. Toutefois, en Tunisie, on considère que les Français sont régis par les lois françaises métropolitaines « d’intérêt général et d’ordre public » en vigueur en 1883 (date de l’établissement du protectorat et du remplacement de la juridiction consulaire française par des tribunaux français), dans toutes les matières où la législation tunisienne ne comporte pas de disposition s’appliquant à eux. Par ailleurs, l’Etat protecteur est directement compétent en ce qui concerne les services relevant directement de la résidence, ou dans les matières où l’Etat protégé a abandonné une compétence spéciale en sa faveur. L’Etat protecteur intervient alors par la voie de décrets simples ou même de lois. Dans les territoires sous mandat B du Togo et du Cameroun53, la SDN confère à la puissance mandataire les pleins pouvoirs de législation. En conséquence, deux décrets du 22 mai 1924 ont rendu applicables au Togo les lois et décrets promulgués en AOF avant le 1er janvier 1924, et au Cameroun, les lois et décrets promulgués en AEF avant le 1er janvier 1924.Bien qu’étant des territoires étrangers (mais anciens territoires sans maître), le Togo et le Cameroun relèvent du principe de spécialité législative et sont régis par des décrets. La constitution d’un Empire colonial relève avant tout de la politique de puissance et, dans le cas de la France, de la volonté de laver l’humiliation de 1814-1815, puis de conserver son statut de puissance mondiale après la défaite de 1870. Dans le cadre de cette politique de puissance, certains territoires sont jugés plus importants que d’autres, car liés à de plus lourds enjeux : l’Afrique du Nord est associée au poids de la France en Méditerranée et dans l’Empire ottoman, l’Indochine à la Chine, à l’Asie orientale et au Pacifique Par ailleurs, la question de la nationalité ne sera pas forcément abordée de la même manière selon que les territoires frontaliers sont des colonies étrangères ou des Etats semi-civilisés, qu’ils soient indépendants ou non.
La reconnaissance d’une nation arabe
Dans le monde musulman de l’époque, le terme « Arabe » sert encore à désigner, dans un sens large, l’ascendance généalogique et, dans un sens plus restreint, les groupes bédouins vivant en marge des espaces sédentaires. Toute autre est l’image de l’Arabe construite en France à partir du XVIIIème siècle. Le siècle des Lumières produit les premières histoires universelles où les Arabes jouent un rôle éminent : dignes successeurs des Grecs et des Romains, ils ont été les précepteurs de l’Europe dans la science et les arts. Dans le même temps, est projetée sur l’Orient la théorie des invasions : de même que la noblesse, descendante des conquérants germaniques, opprime le tiers-état, descendant des gallo-romains, le conquérant turc opprime les différents peuples qui cohabitent en son Empire, comme les Arabes ou les Grecs. Cette représentation persiste sous la Révolution française qui justifie son expansionnisme militaire en Europe par le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. L’expédition coloniale au Proche-Orient est présentée comme une entreprise de libération des peuples orientaux de la domination turque. Alors qu’en 1815 le principe de légitimité est rappelé par les monarchies traditionnelles lors du congrès de Vienne, le principe des nationalités trouve une nouvelle application avec la révolte grecque de 1821 contre les Ottomans. Grâce à la destruction de la flotte « ottomane » (qui comprend la flotte égyptienne et la flotte algérienne) par les Britanniques et les Français à Navarin en 1827, puis l’intervention terrestre russe en 1828, la Grèce voit son indépendance reconnue par le traité d’Andrinople (14 septembre 1829) et la conférence de Londres (février 1830).145 Toutefois, ce principe des nationalités ne sera appliqué qu’aux peuples chrétiens de l’Empire ottoman. Conformément à ses proclamations aux soldats justifiant l’expédition d’Alger par la libération des Arabes du joug turc146, le maréchal de Bourmont, cet ancien chef chouan rallié à Etats du Haut Fleuve qui sont « sous la protection de la France ». Ce bricolage est entériné par deux arrêtés du gouverneur Faidherbe du 24 septembre et du 18 octobre 1855. Mamadou BADJI, Droits naturels, Droits de l’homme et esclavage. L’exemple du Sénégal. Analyse historique du XVIIe siècle à l’Indépendance, Thèse de droit, Bonaparte, qui a fait défection à la veille de Waterloo, expulse rapidement la population ottomane d’Alger. De ce fait, il favorise l’émergence dans les campagnes algériennes d’un nouveau pouvoir : les tribus arabes, composées de nomades ou de paysans, sont unifiées par un jeune chef de confrérie, hostile aux Ottomans, qui tente de créer à son profit un Etat moderne : Abd el-Kader. Il réalise le schéma décrit par Ibn Khaldun : « un fondateur d’Etat utilisant l’islam comme doctrine unificatrice et les tribus arabes comme instrument de son pouvoir ». Les Français interprètent l’apparition de cette entité politique comme un phénomène national : Abd el-Kader est en train de reconstituer la nationalité arabe. Le droit ne tarde pas à sanctionner cette vision : par des traités, la France tente d’instaurer un protectorat sur un royaume arabe à l’intérieur des terres. Ainsi la « convention Desmichels » du 26 février 1834148 connaît les peuples arabe et français, ainsi que les européens, et le traité de La Tafna, du 30 mai 1837,149 ne connaît que les « Musulmans » ou les « Arabes » qui s’opposent aux « Français » ou « sujets français » (les termes sont synonymes dans ce contexte). En 1840, le quasi-Etat qu’est l’Egypte de Muhammad Ali, soutenue par la France, a arraché au pouvoir ottoman les provinces syriennes mais ligué contre elle aussi bien la GrandeBretagne que la Russie, laquelle menace d’intervenir militairement. Pour éviter que se reconstitue contre elle la coalition de 1815, la France met fin à son soutien à l’Egypte, laquelle doit abandonner ses conquêtes. Pour laver cette humiliation diplomatique et pour satisfaire le nationalisme revanchard de l’opinion publique de l’époque, et parce qu’il croit que la régénération de l’Orient ne peut passer que par la « civilisation européenne et chrétienne », Guizot150 fournit au général Bugeaud les moyens militaires d’affronter Abd el-Kader. Conduite avec une brutalité qui tourne parfois à l’extermination, la guerre dure jusqu’en 1847. C’est dans ce contexte, alors que les Français sont convaincus d’affronter une « nation arabe », que la question de la nationalité des indigènes – au sens juridique- est abordée par le pouvoir exécutif. Le premier texte formulant l’allégeance d’indigènes d’Algérie à la France vis à vis d’un Etat étranger est le traité de Lalla Maghnia du 18 mars 1845 qui délimite la frontière avec le Maroc. Cette frontière est en partie territoriale (Oadja et l’oasis de Figuig sont laissés au Royaume chérifien). Mais sur les plateaux et dans le Sahara, la France et le Maroc se partagent les tribus soumises à leurs autorités respectives. On a affaire à une conception différente de la « grande famille française » mise en place par le Code civil : Louis-Philippe, roi des Français d’après la Charte constitutionnelle du 14 août 1830, est qualifié d’ « Empereur des Français152 et des possessions de l’Empire d’Algérie ». Il y est question de « tribus qui font partie de celles qui sont sous la domination de l’Empire d’Alger », dans le Sahara des « Arabes qui dépendent de l’Algérie », « sujets du souverain ». Il s’agit ici de l’allégeance au roi de ces entités politiques que sont les tribus, plutôt que celle d’individus membres d’un peuple, d’une nationalité. Cette vision correspond aux idées d’administration indirecte défendues à l’époque par Bugeaud. Par la suite, les traités passés avec les tribus153 évoqueront Français et Arabes, nationaux français et tribus soumises. La convention de Ghadamès, conclue avec la nation Touareg le 26 novembre 1862154 distingue quant à elle les Français des « indigènes algériens ». Ainsi, le droit reconnaît une nationalité distincte de la nationalité française, laquelle coïncide avec la reconnaissance par des conquérants influencés par l’orientalisme des Lumières d’une nationalité arabe ou, après la reddition d’Abd el-Kader, d’un peuple arabe. On peut distinguer différentes étapes dans l’esprit des autorités militaires: lors de la prise d’Alger, Bourmont croit effectivement à l’existence d’une nationalité arabe, et ce d’autant plus qu’il n’y a pas alors de véritable projet colonial. Par la suite, lorsque la France s’engage dans la voie de la colonisation, elle voit dans l’émergence du pouvoir d’Abd el-Kader la reconstitution d’une nationalité : de simple agrégat de tribus qu’étaient les Arabes sous la domination turque, ils redeviennent une véritable nationalité car ils produisent un pouvoir politique qui leur est propre. Après que la France a mis fin à ce pouvoir politique, la nationalité arabe est de nouveau en sommeil. Cela n’empêche pas la reconnaissance de l’arabité, dont témoigne la mise en place de bureaux arabes. Par ailleurs, la tribu constitue un véritable défi pour le colonisateur : cette entité politique fait obstacle à un rapport direct d’allégeance au souverain. Après Bugeaud, la France va s’attacher de manière constante à mettre fin à cette structure, et y parviendra : ce sera le triomphe de l’Etat lié à la sédentarité, simple surface géographique, conception que contredit pourtant la situation des Français dans les Etats musulmans indépendants, où ils ont le territoire français accroché à la semelle de leurs chaussures.
La naturalisation des israélites indigènes d’Algérie
Les israélites indigènes d’Algérie, dhimmis lors de l’établissement de la France en Algérie, furent placés sur un pied d’égalité avec les indigènes musulmans : ils étaient également inférieurs aux colons, français ou étrangers. A l’exception des juifs livournais, ils vivaient d’une manière très proche de celle des musulmans et pouvaient être bigames. Toutefois, ils étaient concentrés dans les villes. Plusieurs facteurs contribuèrent à leur émancipation : contrairement au Levant ou à l’Egypte, l’Afrique du Nord ne comptait pas de minorité chrétienne ; ce furent donc les juifs qui furent les interlocuteurs des Occidentaux. Dès 1841, ils relevaient des tribunaux français, ce qui les plaçait dans une situation analogue aux nombreux protégés juifs qu’avait la France en Tunisie336. Par ailleurs, la soumission au juge français favorisait le prosélytisme civiliste de la part de ce dernier : il finit par admettre, alors qu’aucun texte ne le prévoyait, que le mariage contracté par deux indigènes israélites devant l’officier d’état civil français entraînait option tacite de législation en faveur de la loi française. De plus, les autorités religieuses juives françaises voulaient civiliser les juifs d’Algérie. L’ordonnance du 9 novembre 1845 créait un consistoire calqué sur le modèle métropolitain. L’article 1 de l’ordonnance qui devait naturaliser la communauté juive avait été retiré suite à l’avis défavorable du Conseil d’Etat. Enfin, en 1860 était créée l’Alliance israélite universelle, présidée, à partir de 1863, par Adolphe Crémieux, républicain convaincu, dont l’objectif principal était de mener une action laïque et philanthropique, notamment d’instruction, en faveur des juifs des pays musulmans338. Pour le pouvoir français, qui l’avait encouragée, elle était aussi un moyen de constituer une clientèle juive dans l’Empire ottoman, alors que la protection de cette communauté avait été revendiquée par les Britanniques. Dans le contexte algérien, la naturalisation des israélites indigènes d’Algérie était surtout une revendication de la gauche, même si elle était réclamée régulièrement par les conseils généraux. Après l’échec qu’avait constitué le sénatus-consulte de 1865 vis à vis des juifs d’Algérie, les conseils généraux continuent d’émettre des vœux en faveur de la naturalisation collective, et la droite se rallie à l’idée en la personne de Le Hon en 1870. Un projet de naturalisation collective, approuvé par Napoléon III, est prêt le 8 mars 1870. Il prévoit que tout israélite indigène peut renoncer dans un délai d’un an à la naturalisation. On retrouve ici l’idée du droit d’option, déjà développée par Urbain : si l’on peut chercher à convertir avec plus d’insistance les israélites indigènes à la civilisation, la conversion forcée continue d’être rejetée. La technique juridique consistant à permettre d’opter dans un délai d’un an est cette fois empruntée aux traités d’annexion du Second Empire. Toutefois, le Conseil d’Etat demande le 18 mars une enquête sur l’accueil que recevrait la mesure du côté des indigènes musulmans. Mac Mahon se prononce en faveur de la naturalisation, mais sans option. Le décret du gouvernement de la défense nationale du 24 octobre 1870 « qui déclare citoyen français les Israélites indigènes d’Algérie », dispose, en son article unique : Les Israélites indigènes des départements de l’Algérie sont déclarés citoyens français ; en conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront, à compter de la promulgation du présent décret, réglés par la loi française, tous droits acquis jusqu’à ce jour restant inviolables. Toute disposition législative, tout sénatus-consulte, décret, règlement, ou ordonnance contraires, sont abolis. « Tous droits acquis jusqu’à ce jour restant inviolables », les israélites indigènes bigames peuvent le demeurer, mais aucun mariage polygame ne sera possible à l’avenir340. Le texte peut ouvrir la voie à un pratique plus libérale des naturalisations d’indigènes musulmans ; mais on ne cessera de réclamer la monogamie pour condition préalable à la naturalisation. Le texte avait mobilisé des intérêts contradictoires : acte philanthropique pour Crémieux, acte de politique étrangère et peut être moyen de créer un pont entre la société européenne et la société arabe pour Napoléon III, moyen d’augmenter le nombre de Français pour les colonistes. Quant aux principaux intéressés, les israélites indigènes, qui ne l’avaient pas vraiment demandé, ils apprendront progressivement à vivre avec leur nouveau statut. Ce décret va fissurer le front uni qui s’était opposé à la politique du Royaume arabe. Les juifs d’Alger ayant voté massivement pour le candidat républicain Vuillermoz contre Warnier, candidat conservateur, le gouvernement Thiers propose le 21 juillet 1871 l’abrogation du décret Crémieux. Une commission spéciale, nommée par l’Assemblée nationale, propose que les israélites indigènes soit déclarent leur intention de continuer à être citoyen français, soit perdent les droits rattachés à cette qualité tout en demeurant soumis à la loi française. A défaut de manifestation expresse de volonté dans un délai prescrit, ils ne pourraient plus bénéficier que de la naturalisation individuelle prévue par le sénatus-consulte de 1865341. Finalement, un compromis est trouvé entre Crémieux et le nouveau gouverneur de l’Algérie, l’amiral de Gueydon, qui aboutit au décret du 7 octobre 1871 « relatif aux Israélites indigènes d’Algérie », connu aussi sous le nom de décret « Lambrecht ». Il dispose : Art. 1er : Provisoirement et jusqu’à ce qu’il ait été statué par l’Assemblée nationale sur le maintien ou l’abrogation du décret du octobre 1870, seront considérés comme indigènes et à ce titre demeureront inscrits sur les listes électorales, s’ils remplissent d’ailleurs les autres conditions de capacité civile, les Israélites nés en Algérie avant l’occupation française ou nés depuis cette époque de parents établis en Algérie à l’époque où elle s’est produite. Ce texte aura une grande influence, car il donne la première définition de la nationalité d’origine d’indigènes. Pour être considéré comme israélite indigène, il faut :
I- être israélite,
II- a) soit être né en Algérie avant l’occupation française,
b) soit être né depuis l’époque de l’occupation de parents établis en Algérie à l’époque ou l’occupation s’est produite.
L’objectif de cette rédaction est d’exclure les juifs originaires du Maroc et de la Tunisie du bénéfice de la naturalisation collective. Le texte combine le critère religieux avec deux critères alternatifs : soit le droit du sol simple pour l’israélite né avant l’occupation, ce qui coïncide avec le critère adopté par le tribunal supérieur d’Alger en 1836, soit un jus sanguinis transmis à la fois par le père et par la mère israélites établis en Algérie au moment de l’occupation pour l’israélite né après occupation. L’effet du texte est limité à une durée précise : soit les israélites prouvent dans les vingt jours qui suivent sa promulgation qu’ils sont indigènes, soit ils sont radiés des listes électorales. Normalement, l’affaire aurait du en rester là : comme les Savoyards ou les Niçois après l’expiration de l’année d’option, la nationalité d’origine des israélites indigènes était ensuite régie par les seules règles du Code civil. Pourtant, il n’en sera rien : une nationalité d’origine spécifique, valable uniquement quant à l’inscription sur les listes électorales, continuera d’être appliquée. L’administration, par des circulaires du gouverneur général des 1er et 6 juin 1895, 12 décembre 1895, 16 juillet 1896 et 7 décembre 1897, demande d’appliquer le décret Lambrecht, ce qui aboutit à la radiation de nombreux israélites des listes électorales. Elle est approuvée par la Cour de cassation dans des arrêts des 18, 22 et 27 avril 1896, 3 et 24 mai 1897. Toutefois, comme on le verra, elle refuse de l’appliquer aux israélites originaires de pays musulmans. Les choses n’en resteront pas là : en 1938, à Sidi Bel-Abbès, le maire antisémite et membre du PPF345 Lucien Bellat radie des israélites indigènes des listes électorales en s’appuyant sur le décret Lambrecht, et est approuvé par la Cour de cassation, qui maintien sa jurisprudence le 12 janvier 1939.346 Un décret du 16 janvier 1939 modifie en conséquence le décret Lambrecht et dispense de la justification d’indigénat les israélites dont le père ou l’un des ascendants en ligne paternelle a été inscrit sur une liste électorale de citoyens français antérieure à celle de l’année en cours. Le statut personnel cesse ainsi d’être considéré comme un critère pertinent dès lors que l’on a affaire aux originaires du territoire colonial qui n’y sont plus soumis. Le décret Lambrecht est par ailleurs appliqué en Tunisie afin de s’assurer de l’origine algérienne d’israélites indigènes qui y sont établis. La jurisprudence, toutefois, n’hésite pas à rejeter les actes de notoriété établis en Algérie par les juges de paix dès lors qu’ils lui semblent suspects. Pourtant, tout un courant doctrinal dénonce l’application du décret Lambrecht348. Tout simplement parce qu’un simple décret ne peut déroger à un texte ayant valeur législative comme un décret du gouvernement de la défense nationale. Ensuite, le texte ne se réfère qu’à l’inscription sur les listes électorales. Enfin le décret de 1870 a abrogé les dispositions du sénatus-consulte de 1865 relatives aux israélites indigènes : « Que deviennent dans ce système les israélites non citoyens ? Dira-t-on qu’ils sont sujets français soumis au sénatus-consulte de 1865 et comme tels régis par leur statut personnel ? Mais alors ils sont indigènes et, s’ils sont indigènes, ils sont citoyens en vertu du décret Crémieux. » Par ailleurs, le bénéfice du décret Crémieux est refusé aux israélites originaires de territoires annexés après 1870, notamment des oasis du M’zab, annexés à l’Algérie en 1882350 : appliqué aux indigènes musulmans originaires de territoires annexés après 1865, ce raisonnement les aurait privé du bénéfice du texte. Ainsi le sénatus-consulte s’applique à tous les indigènes musulmans, quel que soit la date de l’annexion de leur territoire d’origine, alors que le décret Crémieux, qui abroge partiellement le sénatus-consulte, ne s’applique qu’aux indigènes israélites originaires des seuls territoires annexés avant 1870. L’interprétation du décret Crémieux n’aurait probablement pas été aussi restrictive si n’avait existé en Algérie un violent antisémitisme politique dans la population française d’origine européenne et chrétienne. La naturalisation des anciens sujets des Pomarés est le résultat d’une histoire qui, bien que contemporaine, est entièrement différente.
|
Table des matières
Introduction
§1 Une histoire tributaire de multiples contraintes
1°) La civilisation, une justification contraignante
A) Civilisation et droit international public
B) Civilisation et droit colonial français
2°) Le régime législatif dans les possessions françaises
A) Le régime législatif dans les territoires français
B) Le régime législatif dans les territoires étrangers sous domination française
3°) La contrainte géographique et géopolitique
4°) La qualité de Français dans le Code civil de 1804
§2 Penser et restituer l’histoire du droit de la nationalité propre aux indigènes
1°) Questions de vocabulaire
2°) Comment analyser le recours à la race ?
Première partie : Instaurer un droit de la nationalité pour les colonisés 1834-1916
TITRE I : UNE CATEGORIE EN CONSTRUCTION 1834-1889
CHAPITRE 1 : L’EMERGENCE DE L’INDIGENE 1834-1870
Section 1 : Comment l’indigène est devenu une catégorie du droit de la nationalité en Algérie 1834-1860
§1 Après les Capitulations
§2 Français ou citoyen français, indigène ou sujet français : une invention de l’administration coloniale
1°) Qu’est ce qu’un sujet français ?
2°) Nationalité arabe ou nationalité musulmane
A) La reconnaissance d’une nation arabe
B) Peut-on naturaliser un musulman ?
Section 2 : Que faire de la qualité d’indigène ? De la politique du Royaume arabe aux départements français 1861-1870
§1 Le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 relatif à l’état des personnes et à la naturalisation en Algérie : principe des nationalités, mission civilisatrice et fusion des races
1°) La dimension internationale du sénatus-consulte
2°) La dimension algérienne du sénatus-consulte
A) L’arrêt de la cour impériale d’Alger de 1862 et l’arrêt de la Cour de cassation de 1864 : les droits des Français reconnus à titre subsidiaire
B) Une idée d’Ismaÿl Urbain
C) Un projet généreux
D) Un texte de compromis
§2 Naissance d’un mythe politico-juridique : le Français non-citoyen, négation de la nationalité du colonisé
§3 La mise en œuvre du sénatus-consulte : le décret du 21 avril 1866, le décret du gouvernement de la défense nationale du 24 octobre 1870 et le problème de l’effet familial de la naturalisation de l’indigène
CHAPITRE 2 : DE L’ASSIMILATION A LA MISSION CIVILISATRICE 1870- 1887
Section 1 : Le moment assimilationniste
§1 Les naturalisations collectives
1°) La naturalisation des israélites indigènes d’Algérie
2°) La naturalisation des anciens sujets des Pomarés
§2 Transformer d’anciens hommes libres de couleur en indigènes
1°) Les natifs des établissements français de l’Inde
A) Les natifs dans leur territoire d’origine
B) Les natifs en Cochinchine
2°) Les originaires de Sainte-Marie de Madagascar
Section 2 : Le moment indochinois
§1 L’émergence d’une législation régissant la qualité d’indigène en Cochinchine et au Cambodge
1°) Au Cambodge : l’émergence d’une législation liée à la compétence ratione personae des tribunaux français
2°) En Cochinchine : l’adoption d’une législation sur la nationalité propre aux indigènes
A) Le décret du 25 mai 1881 « relatif à la naturalisation des Annamites en Cochinchine »
B) Le décret du 3 octobre 1883 « qui rend applicable, en Cochinchine, les dispositions des titres préliminaires, 1er et III, du livre premier du Code civil »
§2 En Annam-Tonkin : une conception utilitariste de la naturalisation des indigènes
TITRE II : UNE LEGISLATION PLEINEMENT AUTONOME 1889-1916
CHAPITRE 1 : LE RENFORCEMENT DE LA DISTINCTION ENTRE POPULATIONS 1889-1897
Section 1 : La loi du 26 juin 1889 et les indigènes d’Algérie
Section 2 : Le décret du 7 février 1897 et les indigènes des colonies
CHAPITRE 2 : ACCENTUATION ET REMISE EN CAUSE DE L’INFERIORITE DE L’INDIGENE 1909-1916
Section 1 : La naturalisation subordonnée au degré de civilisation
§1 L’atténuation de la divergence entre colonies et protectorats
1°) Le décret du 3 mars 1909 sur la naturalisation des indigènes malgaches
2°) Le décret du 3 octobre 1910 relatif à la naturalisation en Tunisie
§ 2 La disparition de la divergence entre colonies et protectorats
1°) Les décrets de 1912 sur la naturalisation des indigènes de l’AOF et de l’AEF
A) Le décret du 23 mai 1912 sur la naturalisation des indigènes de l’AEF
B) Le décret du 25 mai 1912 sur la naturalisation des indigènes de l’AOF
2°) Le décret du 26 mai 1913 sur la naturalisation des indigènes de l’Indochine
3°) La loi du 25 mars 1915 sur la naturalisation des indigènes relevant du ministère des colonies dans un territoire autre que leur pays d’origine
Section 2 : La remise en cause des arbitrages de 1865 et de 1870
§1 Le protocole d’accord franco-britannique du 6 août 1914 sur les NouvellesHébrides : l’indigène défini à titre subsidiaire par la race
§2 Les originaires des communes de plein exercice du Sénégal : les droits des Français par la qualité d’indigène
1°) La question des originaires des communes de plein exercice
2°) Les lois Diagne du 19 octobre 1915 et du 29 septembre 1916
Deuxième partie : Le droit de la nationalité doit-il ignorer la race ? 1871-1937
TITRE I : LA QUESTION DES ETRANGERS ASSIMILES AUX INDIGENES OU COMMENT PRENDRE EN COMPTE LA POPULATION INDIGENE ?
CHAPITRE 1 : EN INDOCHINE ET DANS LES COLONIES : ASSIMILER DES ETRANGERS AUX INDIGENES EN CREANT UNE CATEGORIE DU DROIT DE LA NATIONALITE FRANCAISE
Section 1 : Qui est Asiatique assimilé?
§1 Qui est Asiatique ?
§2 Qui est Asiatique et étranger ?
1°) Les « Asiatiques étrangers issus de groupements ethniques non rattachés à une nationalité jouissant de la personnalité internationale »
2°) Les Asiatiques issus de « groupements ethniques rattachés à une nationalité jouissant de la personnalité internationale »
A) Les Khmers de Cochinchine
B) Les Siamois
C) Les Chinois
Section 2 : L’étranger assimilé à l’indigène, une catégorie du droit de la nationalité française
§1 Comment l’étranger assimilé à l’indigène est devenu une catégorie du droit de la nationalité française
1°) Les spécificités de la législation cochinchinoise
2°) La question des métis d’européens et l’introduction du droit du sol double dans les territoires coloniaux
§2 Limites et usages de la catégorie
1°) Les limites de l’étranger assimilé comme catégorie du droit de la nationalité française : le retour au jus sanguinis en Indochine et dans les colonies insulaires
A) Le décret de 1930 sur la nationalité française en Indochine
B) Les décrets de 1933 et 1937 sur la nationalité française dans les colonies insulaires
a) Le contexte des colonies insulaires : engagés sous contrat et immigrants de race asiatique ou africaine
b) Le décret de 1933 sur la nationalité française à Madagascar
c) Le décret de 1933 sur la nationalité française en Océanie
d) Le décret de 1937 sur la nationalité française en Nouvelle Calédonie
2°) Une catégorie africaine
CHAPITRE 2 : EN AFRIQUE DU NORD : ENTRE PROJECTION CHRETIENNE ET PROJECTION RACIALE
Section 1 : La projection chrétienne et les étrangers assimilés dans les protectorats d’Afrique du Nord
§1 La Tunisie et la consécration temporaire de l’étranger assimilé comme catégorie du droit de la nationalité française
§2 Le Maroc et l’absence de consécration de l’étranger assimilé
Section 2 : En Algérie : Quel critère d’assimilation à l’indigène ?
Etrangers musulmans, étrangers originaires de pays musulmans et étrangers de race indigène
§1 Des indigènes d’un point de vue civil, répressif et fiscal : nation musulmane et race indigène
1°) En matière de statut personnel : le musulman étranger
2°) En matière répressive et fiscale : de la consécration jurisprudentielle des races indigènes à l’intervention du législateur
A) Une jurisprudence raciale
B) L’intervention du législateur
§2 Des étrangers de droit commun au regard du droit de la nationalité française
TITRE II : OÙ ET COMMENT CLASSER LES METIS ET LES ENFANTS DE PARENTS INCONNUS ?
CHAPITRE 1 : LES METIS D’EUROPEENS ET D’INDIGENES : LA QUESTION DE LA RACE BIOLOGIQUE
Section 1 : Les métis reconnus
§1 Permettre aux Français de transmettre systématiquement leur nationalité aux enfants qu’ils reconnaissent
§2 Empêcher les reconnaissances frauduleuses
Section 2 : Des métis de parents inconnus aux métis dont un des parents est inconnu
§1 Français parce qu’Européens ou indigènes parce qu’indigènes ou Asiatiques étrangers ? Influence de la doctrine et divergences jurisprudentielles
§2 La réponse du législateur : des décrets permettant la reconnaissance de la nationalité française aux métis dont un des parents est inconnu
1°) Le décret de 1928 pour l’Indochine et son influence sur le nouveau décret de 1928 relatif à la nationalité aux colonies
2°) Le décret de 1930 pour l’AOF
3°) Le décret de 1931 pour Madagascar et sa transposition dans d’autres territoires coloniaux
CHAPITRE 2 : LES METIS DE CHINOIS ET D’INDIGENES : LA QUESTION DE L’ETHNICITE
Section 1 : La situation incertaine des métis sino-indigènes
§1 Les métis sino-cambodgiens
§2 Les métis sino-annamites ou Minh-Huong
1°) Les métis sino-annamites en Cochinchine
2°) Les métis sino-annamites en Annam-Tonkin
Section 2 : Le revirement du colonisateur : un statut des métis inséré dans une définition de l’indigène
§1 Le décret du 24 août 1933 modifiant le décret de 1930 sur la nationalité française en Indochine
§2 Le décret du 24 août 1933 et les législations régissant les qualités d’indigènes
1°) Le décret du 24 août 1933 et la nationalité cambodgienne
2°) Le décret du 24 août 1933 et les qualités d’indigènes des trois Ky
A) La qualité d’indigène de Cochinchine et des concessions
B) La nationalité annamite au Tonkin et en Annam
Troisième partie : Le dépérissement d’un droit 1918-1955
TITRE I : L’IMPOSSIBLE STABILISATION 1918-1940
CHAPITRE 1 : LA NATURALISATION EN PERPETUELLE EVOLUTION
Section 1 : Les dernières innovations techniques 1918-1923
§ 1 La récompense du prix du sang
1°) Le décret du 14 janvier 1918 sur la naturalisation des anciens combattants de 1914-1918 d’AOF et d’AEF
2°) Le décret modificatif du 4 septembre 1919 sur la naturalisation des indigènes d’Indochine
§2 Une conception plus libérale de la naturalisation
1°) La loi du 4 février 1919 sur la naturalisation des indigènes d’Algérie
2°) Le décret du 8 novembre 1921 sur la naturalisation des indigènes des établissements français de l’Océanie
3°) La loi du 20 décembre 1923 sur l’acquisition de la nationalité française en Tunisie et la naturalisation des Tunisiens
Section 2 : L’inflation législative 1927-1938
§1 La multiplication et l’uniformisation des décrets sur la naturalisation
1°) Le décret du 21 août 1932 sur la naturalisation des indigènes de l’AOF et les textes qui s’en inspirent
2°) Les textes inspirés par la législation algérienne et par le décret du 21 août 1932
§ 2 L’obsession de l’effet familial
1°) L’effet familial en Indochine
2°) L’effet familial dans les colonies
A) L’effet familial en Afrique de l’Ouest
a) L’évolution en AOF
b) L’évolution en AEF
B) L’effet familial à Madagascar
C) L’effet familial dans les petites colonies
a) L’effet familial dans les établissements français d’Océanie
b) L’effet familial en Nouvelle Calédonie
c) L’effet familial à la Côte française des Somalis
D) L’effet familial pour les anciens combattants de la guerre de 1914-1918
CHAPITRE 2 : PEUT-ON THEORISER L’INDIGENE ?
Section 1: La doctrine et l’indigène originaire d’un territoire français
§1 L’incapacité à articuler nationalité française et qualité d’indigène
1°) L’analyse de Solus
2°) L’analyse de Louis Rolland et de Pierre Lampué
§ 2 Hauriou, Duguit, Carré de Malberg et les indigènes originaires d’un territoire français
1°)Les analyses de Duguit et de Carré de Malberg
A) L’analyse de Duguit
B) L’analyse de Carré de Malberg
2°) L’analyse d’Hauriou
Section 2 : La doctrine et l’indigène protégé français
TITRE II : UNE CATEGORIE EN VOIE DE DISPARITION 1940-1955
CHAPITRE 1 : VICHY : VERS LA TRANSFORMATION DE L’INDIGENE EN CATEGORIE RACIALE 1940-1942
Section 1 : Les « lois » du 7 octobre 1940 et du 18 février 1942 et la définition du juif indigène d’Algérie
§1 Les statuts des juifs indigènes d’Algérie de 1940 et de 1942
§2 Qui est juif indigène d’Algérie ?
Section 2 : L’article 1er de la « loi » du 17 février 1942 et l’article 6 de la « loi » du 18 février 1942
CHAPITRE 2 : L’EFFACEMENT DE L’INDIGENE 1944-1955
Section 1 : La disparition de l’indigène comme catégorie du droit de la nationalité
§1 La disparition de l’indigène en Algérie
§ 2 La disparition de l’indigène dans les territoires d’outre-mer
1°) De la loi Lamine Gueye au décret du 24 février 1953
2°) Le décret n° 53-161 du 24 février 1953 « déterminant les modalités d’application du code de la nationalité française dans les territoires d’outre-mer »
Section 2 : La disparition de la naturalisation
§1 Les tentatives de mise en œuvre de l’article 82 de la Constitution de 1946
1°) Les projets de loi de 1949 et de 1954
2°) Le maintien partiel des textes sur la naturalisation dans la pratique administrative
§2 L’avis du Conseil d’Etat du 22 novembre 1955
Conclusion
Annexes
ANNEXE I : CHRONOLOGIE
ANNEXE II : ACCES A LA NATIONALITE FRANCAISE PAR NATURALISATION SELON LES TERRITOIRES ET LES CATEGORIES
ANNEXE III: ATTRIBUTION DE LA QUALITE D’INDIGENE A LA NAISSANCE DANS LES TERRITOIRES OU ELLE EST DEFINIE
ANNEXE IV : ACCES A LA QUALITE D’INDIGENE DANS LES TERRITOIRES OU DES DISPOSITIONS EXISTENT
ANNEXE V : LISTE CHRONOLOGIQUE DES CONSTITUTIONS, TRAITES, LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES CITES
ANNEXE VI : LISTE DES TRAITES, LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES CITES PAR ZONE DE COLONISATION
ANNEXE VII: LISTE CHRONOLOGIQUE DES ARRETS, JUGEMENTS ET AVIS CITES
ANNEXE VIII : LISTE DES ARRETS ET JUGEMENTS CITES PAR ZONE DE COLONISATION
Bibliographie
1- ARCHIVES
2- SOURCES JURIDIQUES ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL
3- BIBLIOGRAPHIE JURIDIQUE
A-Ouvrages généraux, traités et manuels
B-Ouvrages spéciaux, thèses et monographies
C-Colloques et ouvrages collectifs
D-Articles et notes de jurisprudence
4- BIBLIOGRAPHIE EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
A-Ouvrages
B-Articles
GLOSSAIRE
Télécharger le rapport complet