Quel est le choix proposé à un parent souhaitant recourir à une libéralité ?
En dehors des obligations relatives à tout acte juridique, les donations-partages et les testaments partages respectent des contraintes propres aux libéralités auxquelles ils se rapportent et des contraintes spécifiques. La comparaison de ces libéralités permet de choisir celle qui est la plus adaptée par rapport aux attentes d’un parent disposant. Tout d’abord, il sera intéressant d’observer les caractéristiques relatives à la donation-partage (a), puis celles relatives au testament-partage (b).
Comment mettre en pl ace une donation-partage ?
La donation-partage est l’une des deux libéralités permettant à un ascendant de répartir ses biens de son vivant entre ses héritiers présomptifs. Le parent doit appeler au moins deux de ses enfants à la donation-partage. De plus, le disposant a le choix entre partager la totalité de ses biens ou seulement une partie . S’il se contente de défini r des lots indivis, il verra le partage requalifié en donation simple.
Les biens donnés antérieurement à un héritier sont intégrés dans la donation-partage à condition que l’héritier gratifié l’accepte . En effet, l’héritier gratifié est garanti dans son droit de propriété. C’est lui qui détermine dans quelles mesures son parent peut disposer de sa propriété. Un ouvrage précise qu’il est possible qu’une réattribution de lots de donation ai t lieu entre les héritiers afin que les parts soient plus justes . La réattribution n’est pas considérée comme une libéralité entre copartageants mais comme une libéralité du disposant . La doctrine souligne que tous les biens du de cujus peuvent être attribués à un seul héritier. Afin que la donation conserve son statut de partage, les soultes doivent être déterminées du vivant du disposant . L’article 828 du Code civil dispose que le débiteur d’une soulte a la possibilité d’obtenir un délai de paiement. Une soul te est une compensation financière versée par l’héritier privilégié à ceux qui sont lésés afin que le partage soit équitable. Cet avantage bénéfi cie aux enfants devant dédommager leurs cohéritiers. L’enfant donataire est tout de même assuré dans son droit de propriété même s’il n’a pas encore dédommagé ses copartageants. L’article 1078 du Code civil prévoit que si tous les héritiers réservataires sont appelés à la donation-partage et qu’ils l’acceptent, les biens donnés sont évalués au jour de la donation-partage. Les enfants acquièrent un droit de propriété dit irrévocable. Il est également avancé que les héritiers peuvent choisir une date d’évaluation comprise entre la donation et l’ouverture de la succession. Cette liberté de choix est absente lorsque le parent recourt à un testament. D’autre part, les parents mariés ont la possibilité de joindre leurs deux patrimoines afin de grati fier communément leurs héritiers. C’est une donation-partage conjonctive.
Les lots de chaque donataire sont composés indifféremment à partir des biens propres ou communs des époux. Même lorsqu’un des parents est décédé, la mise en commun des patrimoines est possible. Pour cela, le parent survivant doit recueillir l’accord de tous les enfants capables afin de procéder à la donation-partage dite cumulative.
L’article 1078-4 du Code civil autorise un ascendant à gratifier ses petits-enfants à la place de ses enfants. Un ouvrage précise que l’ascendant doit avoir l’accord de la génération intermédiaire pour gratifier ses petits-enfants. C’est une donation transgénérationnelle. L’article 1078-8 du Code civil dispose que la part du petit enfant est prise sur la part réservataire de son parent.
Toutes ces donations sont soumises aux mêmes articles de loi régissant les donations entre vifs. Comme son nom l’indique, la donation entre vifs est effectuée uniquement entre des personnes vivantes sous peine de nullité. À l’inverse du testament qui est le plus souvent secret, les donations sont connues des héritiers car sanctionnées d’un acte notarié. Cela garantit la transmission immobilière. D’autre part, lorsque le parent consent à une donation, il a la possibilité de répartir ses biens en consultant ses héritiers. Il peut ainsi partager ses biens en fonction de leurs préférences. Si chaque lot satisfait ses enfants, ceux-ci n’auront aucune raison de refuser le partage successoral et donc d’établir une indivision de longue durée. L’article 894 du Code civil dispose que la donation a des effets immédiats et irrévocables dès lors que le donataire l’accepte. Le disposant perd son droit de propriété au profit de l a personne qu’il gratifie. Il est affirmé que même après le décès du parent donateur, le bien reste en possession de l’enfant donataire, que celui-ci accepte ou non la succession de son parent . Les parents donateurs ont la possibilité d’insérer une clause de retour conventionnel en cas de prédécès de leurs enfants sans descendance . Ainsi le bien donné retournera dans leur patrimoine. Les parents pourront le transmettre à un autre de leurs enfants. Il est fréquent qu’une clause d’interdiction d’aliéner soit insérée dans l’acte de donation . Le parent a ainsi l’assurance qu’un étranger à la famille ne disposera pas du bien de son vivant.
Le de cujus peut s’aménager une rente viagère dans l’acte de donation. Il a aussi la possibilité de se réserver l’usufruit de ses biens immobiliers. De ce fait, il ne se retrouve pas dans le dénuement entre ses donations et son décès. Ces outils garantissent les droits de chacun dans la donation.
Pour rappel, la donation-partage ne constitue pas la seule libéralité-partage dont le de cujus dispose afin de transmettre son patrimoine. Comme nous l’ avons observé plus tôt, un parent peut faire également appel au testament-partage.
Quelles sont les modalités de création d’un testament-partage ?
Le testament-partage est la deuxième libéralité au service du de cujus désirant partager ses biens entre ses héritiers. Il suit les règles de fond et de forme d’un testament ordinaire. Un testament est obligatoirement écrit, personnel et ses effets sont post-mortem. Contrairement à une donation, les biens à veni r peuvent être inclus dans le testament. L’article 1036 du Code civil dispose que « les testaments postéri eurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ». Le testateur a la possibilité de modifier à loisir ses dispositions tant qu’il est en vie et possède la capacité de le faire. La naissance d’un enfant après la rédaction de son testament ne bouleverse pas autant son partage qu’en cas de donation. Un testament ne prend effet qu’à l’ouverture de l a succession. Quant à la rédaction de son testament, le disposant n’est pas contraint de faire appel à un notaire afin de rédiger ses volontés. Il peut le faire de ses mains. À l’inverse de la donation, le parent a l’assurance de disposer d’un certain secret. Il conserve la propriété de ses biens jusqu’ à son décès, ce qui n’est pas le cas dans une donation.
Le parent peut décider que certains recevront leurs lots sous forme de soultes versées par les autres héritiers . En cas de non égalité des lots créés, la doctrine soutient que le parent a « voulu léguer hors part successorale » . L’article 1079 du Code civil dispose que « le testament-partage produit les effets d’un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession ». Cela signifie que les bénéficiaires du testament reçoivent leurs lots en tant qu’héritiers et non en tant que légataires : renoncer au testament-partage signifie renoncer à la succession. Les enfants mécontents ne peuvent refuser d’emblée le testament parental. Une situation d’indivision successorale de longue durée a donc peu de chance d’apparaitre.
Pour autant, les libéralités-partages ne présentent pas que des avantages. Elles font face à des limites dans leurs applications.
Quelles sont les limites des libéralités consenties ?
Certaines limites des libéralités sont communes aux testaments et aux donations (a). Tandis que d’autres, en revanche, sont spécifiques à l’une ou l’autre de ces formes (b).
Quel est l’inconvénient commun des libéralités ?
Un parent n’a pas tous les droits quand il s’agit de transmettre son patrimoine grâce à des libéralités.
La quotité disponible dési gne la part du patrimoine dont quelqu’un peut librement disposer. La réserve, quant à elle, désigne la part du patrimoine du de cujus qui reviendra à ses héritiers réservataires . Les héritiers réservataires sont les descendants. De plus, le conjoint survivant non divorcé est réservataire en absence de descendant. L’article 913 du Code civil dispose « les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre ». Le parent peut transmettre la totalité de ses biens à ses successeurs. Cependant, sa part réservataire doit être équitablement répartie entre ses héritiers. Dans le cas contraire, la répartition des biens par le disposant peut être remise en cause par ses héritiers. Les héritiers ont recours à une action en réduction des libéralités. En ce sens, l’article 921 du Code civil dispose qu’ils ont un délai « fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où [ils] ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ». Les successeurs ont donc tout intérêt à procéder rapidement au règlement successoral s’ils ne souhaitent pas entériner l a lésion dont ils peuvent être atteints par les libéralités. Afin de constater si les libéralités ont porté atteinte à la part réservataire des héritiers, l’article 922 du Code civil dispose que tous les biens du parent font l’objet d’un inventaire. Cet inventaire inclut les donations consenties par le de cujus de son vivant. Ils forment une masse dont on estime la valeur au jour du règlement successoral et non au jour de la libéralité. En fonction du nombre d’héritiers, le notaire détermine la réserve du de cujus. L’ordre de la prise des libéralités influe sur l’action en réduction . Les legs sont réputés être transmis après les donations car le testament a un effet posthume. Ils sont donc les premiers à être touchés par l’action en réduction. Les donations les plus anciennes sont les premières imputées sur la quotité disponible du parent, donc les dernières à être touchées par l’action en réduction. En outre, les articles 924 et 924-1 du Code civil disposent que l’héritier excessivement gratifié doit indemniser celui ou ceux qui sont lésés.
Le privilégié a le choix entre donner une indemnité en valeur ou une indemnité en nature. Il doit faire son choix dans un délai de trois mois à partir de sa mise en demeure par l’héritier lésé. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi l’indemnité de valeur.
Synthèse
Comme nous avons pu le rappeler, les moyens mis à disposition d’un parent souhaitant transmettre son patrimoine à ses enfants sont nombreux. À cet effet, le parent peut recourir aux donations, testaments et sociétés civiles immobilières.
La donation permet au parent de transmettre de son vivant son patrimoine à ses héritiers. Comme elle est irrévocable, le donataire est assuré dans son droit de propriété lorsqu’il accepte la donation. Le parent donateur a tout de même intérêt à insérer une clause limitant le pouvoir d’aliénation du bien par un tiers s’il ne souhaite pas voir ses enfants dilapider leurs héritages de son vivant. Afin qu’il ne vive pas dans le dénuement, le de cujus peut aménager une rente viagère dans le contrat de donation. Il peut également conserver l’usufruit des biens immobiliers donnés à ses enfants.
Le parent recourt au testament afin de léguer ses biens après son décès. Grâce à l’effet posthume du testament, le disposant peut modifier ses volontés à souhait tant qu’il est vivant et possède la capacité de le faire. Bien que l’effet posthume du testament soi t un avantage, il est également sa vulnérabilité.
Le Code civil contient de multiples articles afin que les volontés du testateur soient respectées.
Cependant, si les héritiers ne débutent pas le règlement successoral de leur parent, les volontés de ce dernier ne seront pas appliquées. Or, cela constitue l’une des causes de l’indivision successorale de longue durée en Martinique.
Une société civile immobilière dont les parents et enfants sont les associés est une autre possibilité de transmission du patrimoine immobilier. Le parent le transmet au fur et à mesure à ses héritiers. Pour cela, le de cujus recourt à la vente, à la donation ou au démembrement de parts sociales. Il possède un droit de regard et même de veto quant à l’utilisation des biens par ses héritiers. S’il se nomme gérant de la société, il gère son patrimoine immobilier. Cependant, la SCI limite les droits de chacun à agir comme propriétaire des biens immobiliers. Par ailleurs, le fonctionnement d’une SCI est soumis à de nombreuses formalités qu’une famille peut trouver contraignante.
Les techniques permettant d’éviter que ne se mette en place une situation d’indivision successorale de longue durée sont donc nombreuses. Mais elles imposent toutes une volonté d’anticiper le problème. Or, en absence de toute disposition du parent afin de répartir entre ses héritiers ses biens, l’état d’indivision s’installe entre ses héritiers (partie 2)
Apparition de l’état d’indivision en l’absence de décision antérieure du de cujus : quelles sont les contraintes engendrées par une situation d’ indivision de longue durée ?
Lorsque le de cujus décède sans avoir au préal able pris des dispositions pour la gestion de son patrimoine, ses héritiers sont considérés comme son prolongement. La doctrine souligne que sa succession est appelée ab intestat en absence de libéralité. Cela signifie que les héritiers sont déterminés par leur lien de parenté par rapport au défunt. Pour rappel, les enfants sont les héritiers
réservataires du parent décédé. En leur absence, c’est son époux survivant qui obtient ce rôle.
Entre le décès et le règlement successoral, l’état d’indivision est instauré entre les héritiers réservataires du défunt. Ils acquièrent les droits héréditaires du défunt qui ne peuvent exister sans titulaire. Le droit de propriété en fait partie. Chacun dispose d’une quote-part abstraite de l’ensemble de l’indivision.
Aucun d’entre eux n’est titulaire des droits de propriété sur un bien en particulier mais tous possèdent des droits indivis sur l’ensemble des biens.
L’état d’indivision est encadré par les articles 815 et suivants du Code civil. Dans les faits, il convient d’observer quelles sont les limites de la loi face à un état d’indivision de longue durée (A). Puis quelles sont les conséquences d’un état d’indivision sur la région (B).
Quelles sont les limites de la loi face à un état d’indivision de longue durée ?
Aux yeux de la loi, la situation d’indivision est précaire. C’est pour cela qu’elle ne dispose pas de personnalité juridique . Il n’en demeure pas moins qu’en Martinique, les indivisions de longue durée ne sont pas rares. La loi françai se encadre la gestion et l’exploitation des biens indivis. Depuis 2007, elle en a assoupli la gestion. Certaines dispositions peuvent être prises par un indivisaire seul (1°). D’autres, par contre, nécessitent l’accord de plusieurs héritiers indivis (2°).
Quels sont les inconvénients relatifs aux actes faits par un indivisaire seul ?
Les autorisations d’urbanisme et les règles conservatoires d’un immeuble indivis peuvent être prises par un indivisaire seul. Il n’a pas besoin de l’approbation des autres propriétaires du patrimoine familial. Néanmoins, avoir le pouvoir d’agir seul n’est pas affranchi de quelques limites. Les inconvénients liés aux autorisations d’urbanisme (a) ne sont pas uniques. De même, que ceux relatifs aux actes de conservation du patrimoine indivis (b).
Quelles sont les limites des autorisations d’urbanisme sur les terrains indivis ?
L’article R423-1 du Code de l’urbanisme dispose que « les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées […] en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ». Cela signifie qu’un indivisaire est légalement autorisé à construire sur la propriété familiale. Néanmoins, l’article 552 du Code civil dispose que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Les droits de propriété sont partagés par l’ensemble des indivisaires. C’est d’ailleurs la définition même de l’indivision. L’héritier qui construit sur le terrain familial n’est pas l’unique propriétaire de sa maison. Cela, il a tendance à l’oublier. Par ailleurs, construire sur une partie du terrain familial ne donne aucune assurance à l’indivisaire quant à sa part matérielle dans la succession du parent décédé. En effet, tant qu’il est indivisaire, il n’est propriétaire que d’une quote-part abstraite du patrimoine familial.
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Table des matières
REMERCIEMENTS
LISTE DES ABREVIATIONS
GLOSSAIRE
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
PARTIE 1. QUELLES SONT LES POSSIBILITES MISES A LA DISPOSITION DU DE CUJUS SOUHAITANT REPARTIR SON PATRIMOINE ENTRE SES HERITIERS AFIN D’EVITER UNE INDIVISION FUTURE ?
A. OBSTACLES A SURMONTER DANS LA PRISE D’UNE LIBERALITE
1. Quel est le choix proposé à un parent souhaitant recourir à une libéralité ?
a. Comment mettre en place une donation-partage ?
b. Quelles sont les modalités de création d’un testament-partage ?
2. Quelles sont les limites des libéralités consenties ?
a. Quel est l’inconvénient commun des libéralités ?
b. Quels sont les inconvénients spécifiques à chacune des libéralités ?
Paragraphe 1 : Quelles sont les limites de la donation ?
Paragraphe 2 : Quelles sont les limites du testament ?
B. COMMENT TRANSMETTRE UN PATRIMOINE AU MOYEN D’UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) ?
1. Un outil de transmission du patrimoine
a. Donation d’un bien au travers une SCI
b. Vente de parts sociales aux héritiers
c. Démembrement des parts sociales entre les parents et les enfants
d. Disposition d’héritage des parts sociales du parent décédé
2. Contraintes engendrées par la gestion de la société civile immobilière
a. Difficultés rencontrées dans le fonctionnement d’une SCI
Paragraphe 1 : Le rôle incontournable du gérant
Paragraphe 2 : Les pouvoirs des associés
b. Contraintes liées au processus de fin de la SCI
Paragraphe 1 : Conséquences de dissolution de la SCI
Paragraphe 2 : Quelles sont les effets de la liquidation de la société ?
SYNTHESE
PARTIE 2. APPARITION DE L’ETAT D’INDIVISION EN L’ABSENCE DE DECISION ANTERIEURE DU DE CUJUS
A. QUELLES SONT LES LIMITES DE LA LOI FACE A UN ETAT D’INDIVISION DE LONGUE DUREE ?
1. Quels sont les inconvénients relatifs aux actes faits par un indivisaire seul ?
a. Quelles sont les limites des autorisations d’urbanisme sur les terrains indivis ?
b. Quels sont les limites des actes de conservation du patrimoine immobilier indivis ?
2. Quels sont les difficultés engendrées par les actes soumis à l’ accord de plusieurs indivisaires ?
a. Quelles sont les contraintes des actes d’administration ?
b. Quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des actes de disposition ?
B. QUELLES SONT LES CONSEQUENCES D’UNE INDIVISION DE LONGUE DUREE SUR LA REGION ?
1. Conséquences sociales de l’indivision
a. Quels sont les impacts d’une indivision de longue durée sur la relation entre les indivisaires ?
b. Quelles sont les solutions proposées afin de faciliter l’accès au logement malgré les indivisions ?
2. Quel est l’impact d’une indivision de longue durée sur l’économie de la région ?
a. Quelles sont les effets produits sur les projets d’aménagement de la région ?
b. Quelles sont les conséquences d’une indivision prolongée sur l’agriculture
SYNTHESE
PARTIE 3. DIFFICULTES INHERENTES AU REGLEMENT DE LA SUCCESSION POUR METTRE FIN A L’INDIVISION SUCCESSORALE
A. MODALITES DE REPARTITION D’UN BIEN FAMILIAL PENDANT LE PARTAGE
1. Obstacles apparaissant dans la division d’un terrain familial
a. Contraintes émanant de la division d’un terrain créant des parcelles constructibles
Paragraphe 1 : Méthode d’application de la déclaration préalable
Paragraphe 2 : Contraintes apparaissant dans le recours d’un permis d’aménager
b. Partage équitable d’un terrain non soumis aux contraintes relatives au lotissement
Paragraphe 1 : Difficultés rencontrées dans le partager d’un terrain déjà bâti
Paragraphe 2 : Modalité de partage d’un terrain agricole
2. Quelles sont les dispositions permettant de partager une maison familiale ?
a. Quels sont les éléments déterminant l’attribution de la maison familiale après le partage ?
b. Quel est le mode de gestion à privilégier lorsque plusieurs héritiers acquièrent la propriété de la maison familiale ?
B. MODALITES D’UN REGLEMENT SUCCESSORAL SANS DIVISION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
1. Comment un héritier acquière-t-il la propriété de la totalité des biens indivis ?
a. Comment un héritier peut-il acheter les parts successorales de tous ses co-indivisaires ?
b. Modalité de renonciation de la succession au profit d’un héritier
Paragraphe 1 : Comment refuser la succession d’un parent avant le règlement successoral ?
Paragraphe 2 : Quelles sont modalités de cession des droits indivis ?
2. Quelles sont les démarches permettant la mise en place d’ une situation d’indivision organisée ?
3. Quelles sont les limites d’ un recours à un partage judiciaire ?
SYNTHESE
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
RESUME
POSTER
TABLE DES ANNEXES
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