Protection des zones maritimes des petits États insulaires menacés par le changement climatique

La protection des zones maritimes des petits États insulaires menacés par le changement climatique: Force et faiblesse de la Convention de Montego Bay

La Convention de Montego Bay est un instrument fondamental dans le domaine du droit de la mer. C’est à partir de cette Convention que sera défini les différents régimes de ce droit. Ainsi, il sera possible pour un État de déterminer les différentes zones maritimes qui lui sont destinées; mais aussi, ce qu’il peut faire ou ne pas faire dans ces zones. En effet, plus les zones maritimes s’éloignent du territoire terrestre de l’État côtier, plus ce dernier perd de ses compétences exclusives. Il y a un dégradé de compétences.
Cependant, cette Convention est imparfaite. Si c’est grâce à cet instrument que l’on peut délimiter les diverses zones maritimes ou tenter de protéger le milieu marin – ce qui est en soi une force -, la Convention de Montego Bay ne prévoit rien en cas de changement climatique. Si l’on se focalise sur les dispositions de la Convention, on remarque assez rapidement que rien n’est prévu concernant le sort des PEID, ou plus généralement, du sort de tout État dont ses zones maritimes seraient vouées à disparaître. De ce fait – et pour reprendre ce que plusieurs auteurs ont pu dire à ce sujet -, la Convention de Montego Bay est lacunaire. Ainsi, s’il faut protéger les PEID des aléas du climat, il faut dépasser le droit international existant; c’est-à-dire, trouver d’autres solutions.
Pour tenter de répondre à cette thématique, il conviendra dans un premier temps (Chapitre 1), de constater qu’une sauvegarde pragmatique des zones maritimes en cas de montée des eaux est nécessaire, puis noter que les techniques de mise en oeuvre sont au défi du droit positif (Chapitre2).

UNE SAUVEGARDE PRAGMATIQUE DES ZONES MARITIMES EN CAS DE MONTÉE DES EAUX

Si les zones maritimes sont une manifestation de la souveraineté desÉtats, elles sont aussi nécessaires pour la protection et la gestion des ressources halieutiques. T oute délimitation n’aurait aucune utilité sans l’utilisation de la Convention de Montego Bay de 1982 concernant le droit de la mer. En effet, c’est par l’utilisation de cette convention que pourra être réalisée la délimitation des diverses zones maritimes dont un État disposera – avec une diminution de sespouvoirs exclusifs au fil des différentes zones. On peut en outre ajouter que les États non-côtiers, ainsi que les États géographiquement désavantagés auront eux-aussi certains droit en mer. La mer estdonc ouverte à tous les États du monde, mais tous n’auront pas les mêmes droits.
Ainsi, si dans un premier temps, il convient d’exposer l’état du droit actuel à propos des délimitations maritimes des îles au regard de la CMB (Section 1), il faut surtout traiter de la question des PEID menacés par la montée des eaux dont il faut présenter les diverses options de protection (Section 2).

Le régime général des délimitations maritimes des îles au regard de la Convention de Montego Bay

Afin d’étudier les délimitations maritimes des îles sous le prisme de la CMB, il convient tout d’abord de présenter brièvement le droit de la mer – qui permet une délimitation des différentes zones – (§1), puis de lister les différentes zones maritimes sous juridiction nationale (§2).

Une brève présentation du droit de la mer

Branche du droit ayant subi de nombreuses controverses, notamment lors du XVI siècle avec ses juristes contemporains – Grotius, prônant la liberté des mers, et Selden fervent défenseur de l’exclusivité de certaines parties de la mer -, le droit de la mer mène à de nombreuses oppositions à propos de l’utilisation équitable des différentes zones maritimes. Pour Garcias, il fallait « (…) fixer l’espace où doit finir le domaine du prince sur la mer contiguë à ses États ».
La question des délimitations maritimes n’est pas un phénomène nouveau; elle date de plusieurs siècles déjà, comme certains auteurs ont pu le faire remarquer « La Bulle Inter Coetera du pape Alexandre VI, de mai 1493 rectifiée par le Traité de Tordesillas de juin 1494, est généralement considérée comme la première manifestation de l’appropriation des espaces maritimes par les États» .
Faisons un bond dans le temps pour arriver à 1958, et plus précisément au 29 avril qui marque l’adoption de quatre conventions dédiées à différents thématiques, liées à la mer: la mer territoriale, la haute mer, la pêche et la conservation des ressources biologiques en haute mer et au plateau continental – dont une partie des dispositions présente à cette époqueest reprise au sein de la CMB, par le procédé de la coutume. Nous nous focaliserons davantage sur ce point plus loin dans ce propos.
Les États du Tiers Monde, étant insatisfaits de la situation – et de peur de ne pouvoir profiter pleinement de leurs ressources -, ont manifesté leur mécontentement, ce qui mènera à la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, prenant fin en 1982, par l’adoption de la Convention de Montégo Bay, lieu où s’est achevé les travaux de cette conférence.
Adoptée en Jamaïque le 10 décembre 1982, après neuf années de négociations (3 décembre 1973 – 10 décembre 1982), la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est l’instrument clé dans la délimitation des zones maritimes, mais aussi plus généralement sur le droit de la mer.
Elle est surnommée la « Constitution des océans et des mers ».
« Même si la Convention de Montego Bay a vocation à constituer une charte des espaces maritimes et si elle envisage la plupart des aspects de leur réglementation, elle ne peut représenter un ensemble conventionnel homogène, universel et exclusif (…) elle n’efface pas le nombre de règles coutumières classiques dont elle précise les modalités d’application, et qui subsistent parallèlement. Elle a au surplus permis la cristallisation de nouvelles règles qui existent ainsi indépendamment d’elle ».

Les lignes de base

Les lignes de base normale

Il s’agit de la règle générale concernant la délimitation des zones maritimes. Définie à l’article 5 de la CMB, la ligne de base normale est le tracé « à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale [qui]est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l’État côtier ».
Il s’agit de la ligne de référence pour un État côtier pour déterminer toutes les différentes zones maritimes dont il pourra disposer, et ainsi voir jusqu’où il peut étendre son influence.
Schématiquement, il s’agit d’une réplique du relief.

Les lignes de base droites

« Il s’agit de la ligne séparant le territoire terrestre de l’ensemble du territoire maritime » . De plus, elles « (…) représent[ent] de façon plus stylisée le dessin de la côte» . La Convention de Montego Bay tient néanmoins à préciser dans son article 7 §3 qu’il ne faut pas qu’elles « s’écart[ent] sensiblement de la direction générale de la côte ».
Il s’agit d’une exception à la règle de base – la ligne de base normale. Cette méthode sera utilisée dans ces cas particuliers.

Les lignes de base archipélagiques

« Un État archipel peut tracer des lignes de base archipélagiques droite reliant les points extrêmes des îles les plus éloignées et des récifs découvrants de l’archipel à condition que le tracé de ces lignes de base englobe les îles principales et définisse une zone où le rapport de la superficie des eaux à celle des terres, atolls inclus, soit compris entre 1 à 1 et 9 à 1 ».
De ce fait, concernant les États archipels – encore faut-il qu’ils respectent les critères d’éligibilité -, ces derniers utiliseront ce type de ligne pour déterminer leurs différentes zones maritimes . Ils ne pourront utiliser les autres méthodes citées précédemment. Néanmoins, concernant les États archipélagiques non archipélagiques, rien n’est défini. Il faut par ailleurs ajouter que cinq autres conditions spécifiques sont présentes à propos de ces lignes de bases archipélagiques que les États doivent respecter . On les retrouve aux paragraphes 2, 3, 4, 6, 8 et 9.

Les zones maritimes sous juridiction nationale

Concernant le cas spécifique des États insulaires, on peut faire la remarque qu’en l’état actuel du droit positif, ces États ne disposent pas d’un régime spécifique concernant la délimitation des différentes zones maritimes, comme a pu le faire remarquer le Professeur Lucchini dans son cours donné à l’Académie du Droit international de La Haye.
Ainsi, sous juridiction nationale, l’Etat insulaire pourra jouir des eaux intérieures, de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la ZEE, ainsi que du plateau continental.
L’État archipel pourra bénéficier quant à lui de ces zones mentionnées précédemment, mais aussi des eaux archipélagiques considérées par Laurent Lucchini « comme étant sui generis» . « The economies of SIDS are often heavily dependent upon coastal resources. Thus, delimiting a country’s various maritime boundaries, especially the territorial sea and exclusive economic zone, is particularly important ».
Il convient de s’intéresser dès à présent aux zones qui relèvent d’une certaine importance au regard des PEID, en lien avec les ressources halieutiques: les eaux intérieures (a), les eaux archipélagiques (b), la mer territoriale (c), la ZEE (d).

Les options juridiques de protection

La doctrine semble être d’accord à ce sujet, il existe plusieurs options pour protéger les zones maritimes des PEID en cas de montée des eaux.
Si l’on se focalise sur les options juridiques, on constate que deux tendances se dégagent: la création d’îles artificielles (A), mais aussi le gel des zones maritimes (B), qui se confronte aux lignes de base dites « ambulatoires ».

Les îles artificielles

Mentionnées à l’article 60 de la Convention de Montego Bay, l’État côtier peutériger dans sa ZEE des îles artificielles . Toutefois, tout au long de la lecture dudit article, on prend note que l’État n’aura pour autant pas les mêmes prérogatives que s’il détenait une ou des îles « naturelles ». Si ce dernier pourra instaurer des « zones de sécurité » ne pouvant dépasser « 500 mètres autour des îles artificielles» – sauf dérogation -, ces îles artificielles « n’ont pas le statut d’îles» . Ces artefacts de la mer « n’ont pas de mer territoriale (…) et leur présence n’a pas d’incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental ».
Pour le Professeur Jean-Paul Pancracio, on peut assimiler une île artificielle à un « immeuble construit en mer et susceptible de disparaître un jour» ; ce sont des « créations de l’homme» , d’où artefacts.

Labat, dans son article insiste sur le fait que ces îles pourraient être crées pour des raisons démographiques, mais aussi pour répondre « au manque d’espace sur des littoraux saturés» 

Actuellement, il est vrai que cette technique d’îles pourrait potentiellement répondre aux problèmes de la montée du niveau des eaux. Ces îles pourraient par des techniques d’ingénierie, être surélevées pour répondre à ce problème, mais aussi éviter que les habitants ne se déplacent géographiquement. Il faut bien prendre conscience que ces derniers ne souhaitent pas quitter leur territoire; cette méthode pourrait être en effet un bon compromis.
Néanmoins, l’interrogation demeure à propos des délimitations maritimes. Si des territoires dits artificiels existent de nos jours comme la Principauté de Sealand – ancienne plate-forme militaire britannique qui suscite encore de nos jours de nombreuses interrogations quant à son statut -, d’autres États crées artificiellement ont pu revendiquer des zones maritimes . M. Labat mentionne le cas éphémère de la République de Minerva créée dans les années 1970, qui a tenté de réclamer une « mer territoriale de 12 milles marins» . Pour le cas du Sealand, Bernard Labat préfère ne pas se confronter à cette question cruciale des délimitations maritimes, car la question première est celle de savoir si l’on peut considérer le Sealand comme un État . Ainsi, la question qui devrait être résolue en amont serait de savoir si une île artificielle peut in fineacquérir le statut d’État. En soi, un État artificiel pourrait être considéré comme un État;il respecterait les quatre conditions de la Convention de Montevideo. Encore faut-il que la pratique l’accepte, ce qui est une toute autre problématique.
Cependant, malgré un régime général en défaveur de l’octroi de zones maritimes à des îles artificielles, certains auteurs ont essayé d’assimiler les îles artificielles aux îles « naturelles » et ce, dès 1934 par l’intermédiaire de Gilbert Gidel: – ce qui permettrait potentiellement de résoudre cette question de délimitations maritimes – « (…) sont assimilées aux îles naturelles les îles artificielles satisfaisant aux mêmes conditions et dont la formation par l’action de phénomènes naturels a été provoquée ou accélérée au moyens de travaux» ; « (…) le professeur François se refusait (…) à consacrer la distinction entre structures naturelles et artificielles» . Bien que le contexte actuel soit différent de 1934, les auteurs avaient déjà abordé la question des îles artificielles. Nikos Papadakis a pu mettre en exergue que ces territoires artificiels – qu’il nomme Sea cities- devraient obtenir une mer territoriale : « In terms of legal status, the paramount feature of a Sea-city is that it must have a territorial sea in the same way thata natural island has one».
Ainsi, N. Papadakis tout en admettant l’existence d’îles artificielles, tend à promouvoir l’importance de l’octroi d’une mer territoriale. Il semblerait aller au-delà des théories de ses prédécesseurs à ce sujet.
On pourrait donc très bien imaginer une évolution du droit positif étant un mélange de MM.Labat et Papadakis, c’est-à-dire 1) déterminer si le territoire artificiellement crée dispose des conditions cumulatives d’un État tel que défini dans la Convention de Montevideo de 1933 sur les droits et obligations des États mentionné précédemment; 2) si c’est un État, lui allouer une zone maritime, dans un premier temps une mer territoriale comme le préconise N. Papadakis; puis 3) voir si la Communauté internationale accepterait à allouer d’autres zones maritimes en compensation à celles qui ont été perdues par l’augmentation du niveau des eaux.
Il pourrait toutefois y avoir quelques abus fait par des États, afin d’étendre leur territoire maritime.
On pourrait imaginer une certaine réglementation; reconnaître le statut d’État insulaire artificiel – avec au préalable, des travaux de construction – au moment où le territoire serait extrêmement menacé par les aléas du climat et devenant par la montée du niveau des eaux un rocher. Au moment de la notification de l’instauration d’un tel territoire de facto, l’instance internationale compétente onusienne pourrait lui allouer des zones maritimes sous juridiction nationale. Cependant, ces États ne pourraient pas bénéficier d’un Plateau Continental.
Cette option serait donc novatrice en la matière. On peut affirmer que des projets existent déjà pour les PEID comme dans l’atoll des Kiribati – avec la collaboration d’une société japonaise  pour créer un archipel artificiel , et tenter de lutter contre la montée du niveau des eaux, indépendamment de considérations climatiques. De ce fait, des îles artificielles commencent peu à peu à émerger sur la scène internationale.
Le problème peut résider sur le plan économique, ce qui figure comme une limite. Les projets d’îles artificielles coûtent très cher. Sachant que les États du Pacifique Sud disposent d’une économie faible, il faudra nécessairement une aide internationale pour le financement de tels projets.
Si l’on constate que cette idée de création d’îles artificielles peut être considérée comme une solution futuriste et onéreuse – mais prévue dans la CMB, sous un autre angle-, il faut toutefois prendre en compte que les États insulaires ne peuvent le mettre en oeuvre seuls. Si ces îles émergeraient sur l’océan, encore faut-il que la Communauté internationale accepte d’octroyer à ces États sui generis, des zones maritimes.

Le gel des zones maritimes

Fruit de la doctrine, le gel des zones maritimes semble être l’option la plus appréciée et plausible pour divers auteurs. On peut citer David Caron , Alfred Soons , ou encore Rosemary Rayfuse, entre autres.
Le changement par rapport aux lignes de base ambulatoires est que le gel « bloque » à un instant T les zones maritimes. David Caron a pu faire la remarque suivante concernant la Convention de Montego Bay (LOSC,en abrégé en anglais): « (…) this is a practical matter which does not resolve the legal question of whether the LOSC intended baselines to be fixed or ambulatory in the case of coastal regression » . Ce dernier tend à démontrer que la Convention ne prévoit absolument rien pour ce cas précis; cette dernière est lacunaire concernant la montée du niveau des eaux.
Encore faut-il déterminer ce qu’il convient de « geler », objet d’oppositions au sein de la doctrine.

Les deux théories en présence

La « théorie Caron »

Présentée dans son article intitulé « When Law Makes Climate Change Worse: Rethinking the Law of Baselines in Light of a Rising Sea Level » , D. Caron tend à démontrer les bénéfices d’un tel gel des zones maritimes. Selon lui, le fait de fixer les zones maritimes n’est pas en soi une violation de la Convention de Montego Bay; au contraire, il s’agit d’un respect de ses dispositions. En effet cette dernière ne dit pas si les lignes de bases doivent être fixes ou ambulantes; « it merely freezes the present division of authority over the oceans» et « (…) states do not gain any additional portion of the surface of the Earth» . Il ne s’agit donc pas d’un octroi de zones, mais au contraire, d’une conservation de zones acquises.
Ce dernier souhaite donc préserver les lignes de base, c’est-à-dire les lignesqui permettent à un État de pouvoir délimiter ses futures zones maritimes. Moritaka Hayashi fait la remarque que les territoires ainsi submergés par ces eaux deviendraient ainsi des eaux internes , où l’État disposerait donc d’une plénitude de compétences , mais aussi d’une plus grande zones maritime. Selon D. Caron, cette méthode permettrait d’aider les États insulaires menacés par le changement climatique pour plusieurs raisons: 1) ils n’auraient plus besoin de préserver leurs zones maritimes; 2) « new wetlands can be formed to replace those lost between a rising sea and developed areas that they clearly require protection »; 3) « (…) preserve what may be the prime asset of the peoples of those islands » .
Le juge José Luis Jesus du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) estime que les lignes de base – une fois déterminées et notifiées – devraient être permanentes; il rejoint ainsi la vision de David Caron, pour des raisons de stabilité « and for promoting orderly relations over oceans resources and uses that, once the baselines have been established in accordance with relevant provisions of UNCLOS, and given publicity thereto under Article 16 (2), such baselines should be seen as permanent baselines, irrespective of changes as a result supervening phenomenon such as sea level rise » . La notification permettant l’entérinement de ce « gel ».

Des options au-delà du droit positif

Comme nous avons pu le constater précédemment, la modification du droit positif en utilisant les dispositions prévues dans la Convention de Montego Bay s’avère être très compromis. De ce fait, il convient de trouver des solutions au-delà de la substance même du texte. On peut penser à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice (CIJ) qui énonce les premiers sources du droit international (A) , bien que pour certains auteurs, la solution résiderait au plan onusien (B).

Une nouvelle convention internationale

Le but serait de créer une nouvelle Convention sur le droit de la mer, qui reprendrait les différents principes coutumiers dégagés tout au long des années, mais qui ajouterait de nouvelles dispositions, notamment à propos des bouleversements climatiques, mais aussi tout autre sujet sur le droit de la mer. Toutefois, créer une nouvelle Convention soulèverait plusieurs interrogations.
Faut-il mettre fin à la Convention de Montego Bay? Dans l’optique de la création d’un nouvel instrument, il serait logique de « mettre fin » à cette Convention, puisque le simple fait de la maintenir mènerait à un « conflit ». Deux instruments existants sur le même thème, reprenant les mêmes principes – mais dont l’un des deux serait plus « adapté » à notre époque -, serait illogique et incohérent.
De plus, on sait qu’il faut agir dans l’urgence et eu égard au fait que les précédentes conférences sur le droit de la mer ont pris beaucoup de temps, il en serait certainement de même -notamment avec de nouvelles revendications sur cette branche du droit par plusieurs États. Le risque zéro de blocage n’existe pas.

La jurisprudence et la doctrine

Ces deux éléments présents à l’article 38 §1 du Statut de la CIJ, ne sont pas des sources du droit au même titre qu’un traité ou la coutume; néanmoins, ils disposent d’un rôle assez intéressant.

La jurisprudence

Pour M. Croce, « il n’y a aujourd’hui (…) aucun tribunal qui n’ait tranché spécifiquement la question au niveau international» , où selon lui la CIJ appliquerait sans nul doute le « principe d’équité comme elle l’a d’ailleurs toujours fait (…) et il n’y a aucune raison que les tribunaux modifient cette approche dans le futur» .
On peut par ailleurs préciser que le TIDM a pu statuer sur la question des délimitations maritimes dans son arrêt entre le Bangladesh et Myanmar ; on peut alors très bien imaginer que le TIDM statue dans le futur sur cette question de délimitations de zones maritimes en cas de montée des eaux.
La CIJ ayant déjà statué sur des questions du droit de la mer, pourrait très bien répondre à cette problématique suite à la soumission d’un avis consultatif par l’intermédiaire d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, sous l’impulsion d’États.

La doctrine

N’étant pas une source du droit international à proprement parler – tout comme la jurisprudence -, la doctrine peut tout de même servir dans l’interprétation d’une règle de droit.
Les auteurs peuvent dans des articles de doctrine donner leur point de vue sur une question précise, ce qui peut donner des indices quant à l’interprétation d’une disposition de droit international. Par exemple, concernant la problématique de la montée du niveau des eaux, plusieurs auteurs ont pu donner leur avis sur cette question, ce qui pourrait donner des indices ou des idées pour tenter desauver ces PEID.

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Table des matières

Introduction 
Titre premier – La protection des zones maritimes des petits États insulaires menacés par le
changement climatique: Force et faiblesse de la Convention de Montego Bay 
Chapitre 1er – Une sauvegarde pragmatique des zones maritimes en cas de montée des eaux
Section 1 – Le régime général des délimitations maritimes des îlesau regard de la Convention de
Montego Bay
Section 2 – Les diverses options de protection envisagées en cas de montée du niveau des eaux
Conclusion du Chapitre 1
Chapitre 2 – Des techniques de mise en oeuvre de protection au défi du droit positif
Section 1 – Les limites apparentes de la Convention de Montego Bay
Section 2 – Les solutions souhaitables au-delà du droit positif
Conclusion du Chapitre 2
Conclusion du Titre 1er – La protection des zones maritimes des petits États insulaires menacés par le changement climatique: Force et faiblesse de la Convention de Montego Bay
Titre 2 – La protection des ressources halieutiques des petits États insulaires menacés par le
changement climatique: Une bouteille à la mer adressée au monde
Chapitre 1er – Une sauvegarde variée des ressources halieutiques en cas de changement climatique
Section 1 – Une sauvegarde multiple du milieu aquatique
Section 2 – Une protection matérielle controversée: l’exemple des Aires marines protégées
Conclusion du Chapitre 1
Chapitre 2 – Une intervention fondamentale de la Communauté internationale
Section 1 – Une protection souhaitable en amont de l’environnement
Section 2 – Le rôle de la Communauté internationale dans l’aide aux petits États insulaires
Conclusion du Chapitre 2
Conclusion du Titre 2 – La protection des ressources halieutiques des petits États insulairesmenacés
par le changement climatique: une bouteille à la mer adressée au monde
Conclusion générale: 2014, une année cruciale?
L’année internationale des petits États insulaires en développement
Annexes – Sommaire 
Bibliographie 
Table des matières

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