Propos préliminaires : D’une logique d’exception à une logique d’admission de la résolution unilatérale

La rupture unilatérale en droit commun des contrats

Avant de toucher au cœur du sujet et de procéder à l’étude comparative de la prise d’acte et de la résolution unilatérale à ses risques et périls il convient de définir cette dernière et de dégager ses principaux traits de caractère.

Propos préliminaires : D’une logique d’exception à une logique d’admission de la résolution unilatérale

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
L’article 1184 du code civil paraît clair, lorsqu’une partie à un contrat veut s’en dégager en raison de l’inexécution de son cocontractant, elle doit en demander la résolution au juge ou se prévaloir d’une clause résolutoire.
Néanmoins, la possibilité offerte à une partie de rompre unilatéralement e contrat auquel elle est liée n’est pas totalement inconnue de notre droit privé et tend à y occuper une place de plus en plus importante.
Si la résolution d’un contrat à durée indéterminée est admise depuis longtemps en raison de la prohibition des engagements perpétuels , ce ne fut pas toujours le cas en ce qui concerne les contrats à durée déterminée.
En effet, dans l’esprit du législateur, la force obligatoire des contrats s’opposait à ce qu’une partie décide unilatéralement de mettre fin au contrat. « De même qu’il n’appartient pas au citoyen de se soustraire lui-même à la loi de l’État, il n’appartient pas au contractant d’abroger lui-même la loi qui le gouverne ».
Cette remarque de Monsieur L.AYNES reflète parfaitement cette vision canoniste de notre droit, empreinte de consensualisme.
Le droit ayant évolué, il fut certains domaines dans lesquels un contrat pouvait valablement être rompu unilatéralement par une partie. Ainsi, l’article L113-3 du code des assurances permet-il, en cas de défaut de paiement par l’assuré des primes dues, à l’assureur de mettre fin au contrat, en respectant certains délais assez contraignants en la matière.
De même, l’article L132-17 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle offre la possibilité à un auteur, après mise en demeure, de résilier unilatéralement un contrat le liant à un éditeur lorsque ce dernier n’a pas procédé à la publication de son œuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition. Les exemples sont légion dans les contrats spéciaux de la reconnaissance d’un droit de rupture unilatérale.
Mais revenons au droit commun des contrats qui, comme nous l’avons dit précédemment, impose à la partie désirant se délier du contrat d’en demander la résolution au Juge.
Ce principe, bien que profondément encré dans notre droit, fut mis à mal par la jurisprudence et ce, en deux temps.
Attestant de l’hypothèse selon laquelle le recours au juge ne se justifie que lorsque des délais pourraient être accordés par le juge alors que le cocontractant s’y refuse , les tribunaux ont tout d’abord accueilli cette résolution, de manière exceptionnelle, lorsque le péril ou l’urgence le nécessitait . Ainsi, la résiliation unilatérale d’un contrat entre un organisme de spectacle et un spectateur était jugée comme valable du fait du trouble occasionné par ce dernier . De même, la Cour d’appel de Colmar avait jugé que la rupture unilatérale d’un contrat de vente par une partie était licite lorsque l’autre partie avait rendu cette rupture nécessaire (en l’espèce des marchandises étaient en train de périr).
Certains auteurs, au sujet de la résolution unilatérale pour cause de risque ou d’urgence, ont pu parler de fait justificatif , voire de légitime défense.

Des conditions de mise en œuvre peu rigoureuses

Très tôt, la Cour de cassation a du intervenir pour se prononcer sur le domaine de la résolution unilatérale dont l’étendue suscitait quelques interrogations. Ainsi, moins de trois ans après l’arrêt Tocqueville, elle rendit un arrêt précisant le champ d’application de la résolution unilatérale. Il est vrai que la rédaction de l’arrêt Tocqueville pouvait laisser subsister quelques doutes quant au type de contrat pouvant être touché par cette pratique.
Dans son arrêt du 20 février 2001 , la Cour de Cassation renouvela donc sa formule au terme de laquelle « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls… » précisant par la même qu’il importait peu « … que le contrat soit à durée déterminée ou non ».
Cet attendu de principe fut d’ailleurs repris à l’identique dans un arrêt du 28 octobre 2003, figeant ainsi le domaine d’application de la résolution unilatérale à ses risques et périls.
Le risque imminent et le péril ayant été vus précédemment et n’étant, de toute manière, plus une condition sine qua non, la gravité du comportement d’une partie doit être définie afin de se rendre compte des situations dans lesquelles un cocontractant pourra, de bon droit, prendre l’initiative de la rupture du contrat.
Dans cette entreprise, force est de constater que la Cour de cassation ne donne que peu d’indications sur la manière d’appréhender cette notion qu’est la gravité du comportement.
Certains auteurs, dont Monsieur P.Stoffel-Munck , considèrent que ce n’est pas tant du côté du débiteur et de son comportement qu’il faudrait se situer mais plutôtsur l’analyse de la « gravité du péril que son comportement fait courir à la bonne fin de l’opération contractuelle ».
Cette théorie repose sur une analyse économique, voire libérale, de la résolution unilatérale qui n’aurait d’intérêt qu’autant qu’elle permettrait à un créancier de ne pas avoir à attendre la décision du juge pour réinvestir son argent en contractant avec un nouveau partenaire sans plus tarder.
En somme, cet auteur milite pour une conformité de la résolution unilatéraleavec son pendant dans différents projets de réforme comme ce peut être le cas dans les Principes européens des contratsqui permettent à une partie de résoudre le contrat « s’il y a inexécution essentielle de la part du cocontractant » , inexécution essentielle pouvant s’entendre comme celle qui « prive substantiellement le créancier de ce qu’il était en droit d’attendre du contrat… ».
Cependant, cette acceptation ne fait pas l’unanimité au sein de la doctrine et certains ont pu avoir une analyse prenant le contre-pied de celle prônée par Monsieur P.StoffelMunck.
Dans bon nombre d’arrêts, il n’est pas fait référence à une inexécution en tant que telle ni à une absence de contrepartie.
Ainsi, la simple absence de contrepartie dans un contrat synallagmatique nejustifierait pas à elle seule une résolution unilatérale et une partie à un contrat serait bien mal avisée d’y procéder dans la mesure où elle agit à ses risques et périls.
En outre, il serait réducteur de considérer que le simple manquement à une obligation essentielle du contrat suffirait à voir la résolution unilatérale validée par le Juge.
C’est pourquoi, certains auteurs considèrent que le comportement incriminé pourrait être celui d’une partie ayant une attitude contraire à la bonne foi. Elle contreviendrait ainsi à l’article 1134 alinéa 3 du code civil.

Un office du Juge atténué par sa saisine a posteriori

C’est à ce stade que l’on peut constater l’originalité de la résolution unilatérale à ses risques et périls au regard de la résolution judiciaire. Si, dans cette dernière hypothèse, le créancier d’une obligation demande la résolution du contrat en justice, permettant ainsi au Juge d’effectuer un contrôle a priori, la partie ayant subi la résolution du contrat par son partenaire pourra recourir au Juge, mais celui-ci n’interviendra qu’a posteriori.
Ce droit potestatif qu’est la saisine du Juge est donc laissé au bon vouloir du débiteur. S’il estime que le contrat a été rompu de manière illicite, il pourra saisir le Juge pour faire reconnaître cette résolution comme étant abusive. Le Jugement rendu par le tribunal ne sera pas constitutif, comme cela est le cas en matière de résolution judiciaire, mais déclaratif puisque se contentant de constater la légitimité d’un droit lui préexistant.
Deux étapes sont à distinguer quant au contrôle a posteriorides Magistrats.
Dans un premier temps, ce contrôle est laissé à la libre appréciation des Juges du fond (Première instance et Cour d’appel). Ceux-ci doivent rechercher si le comportement de la partie à qui la rupture est imputée revêt la gravité suffisante pour permettre de se dispenser d’aller devant les tribunaux et procéder à la rupture unilatéralement.
Force est de constater, à la lecture des différentes décisions et arrêts rendus en la matière, que ces Juges ne s’y tiennent pas toujours. Il a d’ailleurs été reproché à la Cour d’appel, dans l’arrêt du 28 octobre 2003, de ne pas avoir recherché « si le comportement de la société SFL revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture ».
Dans un second temps, et lorsqu’un pourvoi est formé, la Cour de cassation va se prononcer sur la motivation des Juges du fond, au regard de l’appréhension qu’ils ont eu de la gravité du comportement de la partie. Ils seront donc attentifs à ce que ces Juges aient bien pris en compte cette notion cardinale. Pour en attester, il suffit de se référer à certains arrêts rendus par la Haute juridiction en 2007 : « que la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir la gravité de l’omission commise par la société Elon justifiant la rupture des relations contractuelles, a légalement justifié sa décision» , « elle a pu déduire un manquement d’une gravité suffisante pour permettre à M. Le X…» . Les Juges du fond, bien qu’intervenant une fois la rupture du contrat consommée, devront se prononcer sur le bien fondé de cette rupture. C’est à ce stade qu’apparaît la notion de risques et périls, notion centrale s’il en est, qui atteste du risque pris par la partie à l’initiative de laquelle le contrat est rompu. En cas de désaveu, il devra en assumer les conséquences.

Une rupture aux risques et périls de celui qui en prend l’initiative

Nous l’avons dit, lorsque le créancier rompt unilatéralement le contrat, il le fait à ses risques et périls.
Mais qu’entend-t-on par risques et périls ? Une nouvelle fois, la portée à donner à cette expression ne fait pas l’unanimité.
Une partie de la doctrine semble considérer qu’en cas de résolution unilatérale abusive, le Juge pourra décider, in fine, si le contrat est réellement rompu. Les risques et périls pourraient ici aboutir à ce que le Juge refuse d’entériner la rupture et décide du maintien du contrat.

Un indéfectible lien unissant la résolution unilatérale et la prise d’acte

« Mais attendu que la gravité du comportement d’une partieà un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatéraleà ses risques et périls». « Mais attendu que, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contratde travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ».
Au vu des attendus de principe de ces arrêts fondateurs, il est permis de se questionner sur l’éventualité d’une seule et même technique, civiliste, transposée littéralement en droit du travail. Une étude comparative s’impose et celle-ci relève de nombreuses ressemblances entre ces deux ruptures unilatérales.

L’émergence prétorienne de modes de rupture originaux

Le premier élément laissant présager de ce que la prise d’acte pourrait s’apparenter à la résolution unilatérale au sens civiliste du terme est chronologique. Dès 1998, la Première chambre civile a autorisé une partie à rompre unilatéralement le contrat en raison de manquements de son cocontractant.
S’en est suivi, en 2003, la reconnaissance par la Chambre sociale de la prised’acte telle que nous la connaissons aujourd’hui.
C’est donc le droit commun des contrats qui a reconnu en premier la rupture unilatérale du contrat fondée sur des griefs.
Dès lors, il est tout à fait envisageable que les Magistrats de la Chambre sociale se soient basés sur la décision rendue par la Chambre civile quelques années plus tôt pour donner le jour à cette pratique.
Une autre similitude peut être relevée d’emblée, la place de ces deux techniques au sein de leur domaine. Qualifiées tantôt d’« OVNI juridique », de « bizarrerie juridique » , leur reconnaissance n’allait pas de soi.
Concernant la résolution unilatérale, la lecture commune des articles 1184 et 1134 du code civil ne laissait en rien entrevoir qu’il serait admis une résolution unilatérale de droit commun. Ainsi, la place de la parole donnée au sein d’une convention et la nécessaire intervention du Juge pour s’en dégager, sont autant de raisons de ne pas autoriser une partie à décider de l’opportunité de la résolution d’un contrat à durée déterminée.
En droit du travail, la rupture unilatérale d’un contrat à durée indéterminée est admise depuis fort longtemps. Un employeur, même s’il n’a rien à reprocher à son salarié, peut, par le biais de la procédure de licenciement, rompre le contrat de travail le liant à son salarié. Celui ci a également la possibilité de se dégager du contrat en démissionnant. Mais ces deux modes de rupture ont la particularité de mettre à la charge de celui qui en prend l’initiative les conséquences financières de celle-ci. En effet, un licenciement sans cause réelle et sérieuse aura de lourdes répercussions sur l’employeur. De même, un salarié qui démissionnerait partirait de l’entreprise sans indemnités et sans droits au chômage, sauf à prouver que sa démission était « forcée ».
Au regard de ces modes de rupture classique du contrat de travail, la prise d’acte apparaît comme singulière. En effet, le salarié aura la possibilité derompre unilatéralement le contrat, sans en assumer les conséquences financières, si tant est que la rupture soit légitime.
Prenant, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit les effets d’une démission, elle paraît donc être tout à fait singulière au regard des modes classiques de rupture du contrat de travail, et rien ne laissait présager de son éventuelle reconnaissance tant elle est originale.
Originales donc, ces deux techniques se révèlent également être un formidable remède aux injustices découlant de certaines situations que les mécanismes connus alors ne pouvaient rétablir.

Des conditions d’exercice similaires

Concernant la forme que doit revêtir la prise d’acte, il est permis d’opérer un nouveau rapprochement avec la résolution unilatérale à ses risques et périls.
En effet, aucune forme n’est exigée, si ce n’est l’existence d’un écrit, c’est à dire d’une notification faite à l’employeur, et au débiteur de l’obligation, pour porter à sa connaissance son intention de rompre le contrat.
Et, bien qu’il soit fortement conseillé au cocontractant qui mettrait fin unilatéralement au contrat à ses risques et périls d’y procéder par voie de mise en demeure, rien ne l’impose véritablement.
En outre, tout comme la prise d’acte, il semblerait que la lettre par laquelle la partie ayant pris l’initiative de rompre le contrat à ses risques et périls ne fixe pas les limites du litige si, son cocontractant ou elle-même, en venait à saisir le Juge ultérieurement. Rien n’interdirait à l’instigateur de la rupture d’invoquer d’autres manquements que ceux qu’il aurait relevé dans sa notification au débiteur.

Une saisine a posteriorilimitant l’office du Juge

Le Juge, que ce soit pour traiter de la résolution unilatérale ou de la prise d’acte dispose d’une marge de manœuvre assez limitée.
Le contrôle effectué par ce dernier sera a posteriori, c’est-à-dire une fois la rupture consommée. En effet, lorsqu’un salarié requière du Juge qu’il donne à sa prise d’acte les effets d’un licenciement, la rupture sera déjà intervenue, à la date de la prise d’acte.
Et si rien n’interdit au Juge de décider qu’une rupture intervenue unilatéralement aux risques et périls du créancier en raison de la gravité du comportement du débiteur serait non avenue, dans les faits, le Juge ne peut le plus souvent que constater cette rupture en raison du délai écoulé entre la rupture dont à pris l’initiative le créancier et le jour où ce magistrat statuera.
Alors qu’en matière de résolution judiciaire il dispose d’un panel assez large de mesures pouvant intéresser les parties (accorder un délai de grâce, résoudre le contrat, résoudre le contrat et octroyer des dommages et intérêts ou encore n’offrir qu’une indemnité réparant le préjudice…), lorsqu’il se retrouve face à une partie arguant de ce que son cocontractant aurait commis un abus dans son droit de rompre unilatéralement le contrat, il sera le plus souvent contraint de n’octroyer que des dommages et intérêts.
En effet, nous avons constaté précédemment que le jugement rendu par le Magistrat ne sera pas constitutif mais déclaratif. Cette remarque est valable aussi bien en matière de résolution unilatérale de droit commun qu’en matière de prise d’acte.
Une autre spécificité est détenue en commun par le Juge prud’homal et le Juge civiliste, la grande liberté qui leur est dévolue dans l’examen du manquement invoqué à l’appui de la rupture.
Si le Juge espagnol dispose d’une liste de préjudices pouvant justifier une rupture à l’initiative du salarié , il n’en est pas de même en France où les Juges du fond n’ont pas de modèle d’inexécution auquel se référer. C’est le Juge qui va vérifier si le contrat a été résolu à tort ou à raison. Cette remarque vaut également pour la résolution unilatérale où la gravité du manquement est laissée à l’appréciation du Juge.

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Table des matières
Introduction générale
PARTIE 1 : REGARD CIVILISTE SUR LA PRISE D’ACTE
Titre 1 : la rupture unilatérale en droit commun des contrats
Chapitre 1 : Propos préliminaires : D’une logique d’exception à une logique d’admission de la résolution unilatérale
Chapitre 2 : Des conditions de mise en œuvre peu rigoureuses
Chapitre 3 : Un office du Juge atténué par sa saisine a posteriori
Chapitre 4 : Une rupture aux risques et périlsde celui qui en prend l’initiative
Titre 2 : Un indéfectible lien unissant la résolution unilatérale et la prise d’acte
Chapitre 1 : L’émergence prétorienne de modes de rupture originaux
Chapitre 2 : La consécration de ces deux mécanismes en tant que vecteur d’équité
Chapitre 3 : Des conditions d’exercice similaires
Chapitre 4 : Une appréhension identique des griefs justifiant la mise en œuvre de ces deux modes de rupture
Chapitre 5 : Une saisine a posteriorilimitant l’office du Juge
Chapitre 6 : Un risque pris par l’instigateur de la rupture unilatérale tant en droit du travail qu’en droit civil
PARTIE 2 : LA RECONNAISSANCE DE LA PRISE D’ACTE EN TANT QUE MECANISME SUI GENERIS
Titre 1 : L’autonomie de la prise d’acte au regard de la rupture unilatérale en droit commun des contrats
Chapitre 1 : Un déséquilibre structurel dans les relations entre employeur et salarié nécessitant certains aménagements
Chapitre 2 : Une prise d’acte cantonnée à la seule initiative du salarié
Chapitre 3 : Une prise d’acte cantonnée aux seuls contrats à durée indéterminée
Chapitre 4 : Des mécanismes qui ne tendent pas aux mêmes fins
Titre 2 : L’autonomie de la prise d’acte au sein des modes de rupture unilatérale en droit du travail
Chapitre 1 : L’autonomie juridique de la prise d’acte par rapport à la démission
Chapitre 2 : L’autonomie juridique de la prise d’acte par rapport au licenciement
Chapitre 3 : Sur l’opportunité d’une consécration par le Législateur
Annexe 1 : Arrêt du 13 octobre 1998 consacrant la rupture unilatérale à ses risques et périls
Annexe 2 : Arrêts du 25 juin 2003 consacrant la prise d’acte
Annexe 3 : Proposition de loi du 11 mai 2011 sur la prise d’acte
Bibliographie

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