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En instruction préparatoire
L’instruction préparatoire est obligatoire pour les crimes les plus graves punis de peine de mort, ou de travaux forcés à perpétuité, de déportation et aussi pour les crimes et délits où il n’y a pas de certitude incontestable quant à l’identité de leurs auteurs. La durée de la détention préventive est enprincipe limitée en instruction préparatoire à huit mois9 A l’expiration de ce délai, la Chambre de Détention est admise à prolonger cette durée sur décision spécialement motivée pour une nouvelle période qui ne saurait excéder six mois renouvelables une fois dans les mêmes conditions En somme, cette durée ne peut-être supérieure à vingtmois.
LA DEMANDE DE LIBERTE PROVISOIRE DEVANT LA CHAMBRE DE DETENTION PREVENTIVE
La liberté provisoire peut-être demandée à tout moment par le prévenu ou l’inculpé, même à l’audience dans le cas où l’affaire serait renvoyée à une autre date. Mais la loi n°97-036 du 30 octobre 1997 a prévu une procédure particulière en créant la chambre de détention préventive. Celle-ci est composée du Président de la chambre correctionnelle et de deux juges désignés par ordonnance du Président du Tribunal. Elle statue hors de la présence de la partie civile, de l’inculpé, ainsi que du ministère public. Les compétences de la chambre concernent la mise en liberté d’un inculpé placé en détention préventive. Cependant, les personnes qui ont qualité pour saisir cette chambre sont limitées par les textes.
Les attributions de la Chambre
En résumé, les compétences de la Chambre de détention dans le cadre de l’information sommaire sont :
– les oppositions faites par le Ministère Public ou par la partie civile contre la décision de laisser l’inculpé en liberté provisoire.
– la mainlevée du mandat de dépôt par requête motivée du Ministère Public.
– les demandes de mise en liberté provisoire.
Dans le cadre de la procédure d’instruction préparatoire, la Chambre de détention, à part les attributions précitées, est compétente pour fixer la nature et le montant du cautionnement quand le versement de celui-ci est nécessaire avant la mise en liberté provisoire17. Ce cautionnement est destiné non seulement à garantir la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution de la décision définitive, mais aussi à couvrir le paiement des frais avancés par la partie civile, ceux faits par la partie publique et le paiement des amendes, des restitutions et des dommages et intérêts. La décision de mise en liberté provisoire déterminela somme affectée à chacune de ces deux parties du cautionnement.
Les décisions de la Chambre peuvent être frappées’oppositiond par la partie civile ou le Ministère Public en cas de mise en liberté oud’appel quand la personne concernée a été déboutée de sa demande de mise en liberté visoirepro.
La Saisine de la Chambre de détention préventive
Les personnes qui ont qualité pour saisir la Chambre de détention préventive sont :
– l’inculpé pour une demande de mise en liberté provisoire.
– la partie civile faisant opposition à une non-délivrance d’un mandat dépôt18.
– le Ministère Public pour la non-délivrance également d’un mandat de dépôt par le juge d’instruction et en cas de requête de mainlevé par le magistrat du Ministère Public19.
– le juge d’instruction en cas de demande de mainlevée et en cas de prorogation de la durée de la détention préventive.
En information sommaire, la demande de liberté provisoire de l’inculpé est communiquée immédiatement par le gardien chef de l’établissement pénitentiaire concerné au Ministère Public afin que ce dernier fasse ses réquisitions dans les vingt quatre heures. La Chambre de détention doit rendre une décision motivée dans les trois jours. En instruction préparatoire, dès la réception de la demande de mise en liberté provisoire, le juge d’instruction communique cette demande au Ministère Public qui doit toujours faire ses conclusions.
INTERDICTION DE LA TORTURE, DES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS
Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme contiennent des dispositions très détaillées sur l’interdiction dela torture et aux conditions générales d’un traitement humain.
La torture a été absolument interdite par la communauté internationale. C’est ainsi que La Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants énoncent des mesures détaillées pour lutter contre cette pratique. En effet, diverses dispositions de cette Déclaration prévoient que les Etats doivent proscrire la torture, ils doivent exercer une surveillance efficace sur les pratiques et les méthodes d’interrogatoire, que les actes présumés de torture doivent faire l’objet d’une enquête, et enfin, que la formation de la police judiciaire ou de la gendarmerie doit tenir pleinement compte de l’interdiction de la torture22.
Les personnes placées en détention provisoire sontsouvent soumises à la torture et à de mauvais traitements pour les obliger à avouer les infractions et à divulguer des informations. Les principales dérives connues consistent à maintenir des détenus dans ce qui est virtuellement un isolement pendant toute ou partie de la journée. Les conséquences les plus graves de ces pratiques sontles suicides ou les automutilations.
Les allégations de torture doivent faire l’objet d’enquêtes approfondies et les auteurs de tels actes doivent être poursuivis. Des mesurespratiques, telles que l’exclusion des éléments de preuve dont il a été établi qu’ils sontbenus par la torture et la rédaction de procès-verbaux d’interrogatoires, sont nécessaires pour garantir le droit de toute personne à ne pas être soumise à la torture ou de mauvais traitements.
DE LA SEPARATION ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE DETENUS
Les dispositions de l’alinéa a du paragraphe 2 de ‘article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques23 exigent que les prévenus et les condamnés soient détenus dans des sections séparées. Ce principe constitue une conséquence logique de la présomption d’innocence qui exige que les prévenussoient soumis à un traitement approprié à leur situation de personnes non condamnées. Ainsi un aspect de ce traitement est que si elles sont détenues au lieu d’être mises en liberté avant leur jugement, elles doivent être séparées des personnescondamnées et soumises à un régime particulier.
Malgré tout, les renseignements fournis dans les rapports présentés devant le Comité des droits de l’Homme indiquent que de nombreux Etats n’accordent pas toute l’attention voulue au fait que l’article 10,2 du Pa cte international relatif aux droits civils et politiques représente une disposition impérativedu Pacte.
En outre, conformément à l’alinéa b du paragraphe 2du même article , les mineurs en attente de jugement doivent être séparésdes adultes et des mineurs reconnus coupables d’infraction pénale. En raison de leur vulnérabilité ils doivent bénéficier d’un traitement adapté à leur âge.
Enfin, la règle 8 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus prescrit la détention des hommes et des femmes dansdes sections distinctes.
LA DECISION QUANT A LA DUREE ET A LA LEGALITE DE LA DETENTION EST DU RESSORT D’UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU EQUIVALENTE
Lorsqu’une personne est traduite devant un juge ou un magistrat de l’ordre judiciaire, ce juge ou ce magistrat doit déterminerla nécessité de placer cette personne en détention provisoire et, si une telle détentionest justifiée, fixer des limites à cette détention, telle que la durée maximale à l’issue delaquelle le détenu doit être jugé ou mis en liberté. Ce principe est énoncé par le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aux termes duquel » Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénalerasetraduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée parla loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré… « . Un des buts de ce contrôle judiciaire est de protéger le bien-être dudétenu et d’empêcher toute violation de ses droits fondamentaux.
L’objet du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte int ernational relatif aux droits civils et politiques est de veiller à ce que ce soit un tr ibunal qui contrôle la détention et non simplement une autorité régie par la loi. L’autorité doit posséder l’objectivité et l’indépendance nécessaires pour exercer un contrôle approprié sur la détention.
établissements différents; dans un établissement crevant à la fois des hommes et des femmes, l’ensemb le des locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparévoir.» annexe I p.78.
Dans plusieurs affaires, le Comité des droits de l’Homme a déclaré que la détention d’une personne en vertu de « mesures de sécurité d’urgence » violait le paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, car pendant l’application de telles mesures, les détenus n’avaient pas eu la possibilité de déposer un recours en habeas corpus ou d’exercer d’autres recours similaires.
LE DEVOIR DE NOTIFICATION
Un détenu a le droit d’être informé des raisons desa détention et de toute accusation portée contre lui.
Le Comité des droits de l’Homme a estimé que le but de cette obligation de notification est de permettre à une personne « de p rendre immédiatement des dispositions pour obtenir sa libération si elle considère que les raisons avancées sont nulles et non avenues ou mal fondées ».
L’obligation aux Etats d’informer les personnes arrêtées des motifs de leur arrestation et de toute accusation portée contre eles est imposée par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 9 paragraphe 226. Cet article prévoit donc deux phases: au moment de son arrestation, une personne doit être informée des raisons de son arrestation et, dans leplus court délai, la personne doit être informée des accusations portées contre elle. Pourque cette notification soit effective, elle doit être faite dans une langue que la personn comprend. En conséquence, lorsque la personne placée en état d’arrestation ne connaîtpas suffisamment la langue du pays, les autorités ne devrait mettre à sa disposition dans le plus court délai les services d’un interprète chargé de lui faire connaître ses droitset les accusations portées contre elle.
DU DROIT DE COMMUNICATION DES DETENUS AVEC LE MONDE EXTERIEUR
Le seul fait de l’incarcération a pour conséquence la limitation de la communication des détenus avec le monde extérieur«. Le principe dominant ou total est symbolisé par la barrière interdisant les relations sociales avec l’extérieur, que concrétisent, sous la forme d’un plan vertical venant rompre une perspective plane, des portes fermées, de hauts murs ou des grillages de fils de fer barbelés, mais parfois aussi des obstacles naturels tels que des falaises, de l’eau, des forêts ou des marécages».
Malgré tout, les détenus ont le droit de communiquer non seulement avec leur avocat, mais également avec le monde extérieur27.
L’ensemble des droits de l’Homme relatifs à l’inter action et à la communication des détenus n’est pas totalement abrogé du simple aitf de l’incarcération. Les communications avec le monde extérieur sont importantes pour protéger les droits du détenu mais aussi pour qu’il puisse être traité avec humanité. C’est ainsi que la Cour européenne et la Commission européenne des droits ed l’Homme ont estimé que la plupart des restrictions applicables à la correspon dance avec un avocat et les membres de la famille étaient entachés de nullité.
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Table des matières
PREMIERE PARTIE .- LES NORMES APPLICABLES A LA DETENTION PREVENTIVE
CHAPITRE PREMIER .- ANALYSE DES DISPOSITIONS DU DROIT POSITIF INTERNE RELATIVES A LA DETENTION PREVENTIVE
SECTION PREMIERE.- LA NOTION DE DETENTION PREVENTIVE A MADAGASCAR
SECTION 2 .- LES CONDITIONS DE FOND DE LA DETENTION PREVENTIVE
SECTION 3 .- LES CONDITIONS DE PROCEDURE DE LA DETENTION PREVENTIVE
SECTION 4.- LA DEMANDE DE LIBERTE PROVISOIRE DEVANT LA CHAMBRE DETENTION
CHAPITRE 2.- PRESENTATION DES NORMES INTERNATIONALES RELATIVES A LA DETENTION PREVENTIVE
SECTION PREMIERE.- LA DETENTION AVANT JUGEMENT CONSTITUE L’EXCEPTION ET NON LA REGLE
SECTION 2.- LA PRESOMPTION D’INNOCENCE
SECTION 3.- INTERDICTION DE LA TORTURE, DES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS
SECTION 4.- DE LA SEPARATION ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE DETENUS
SECTION 5.- LA DECISION QUANT A LA DUREE ET A LA LEGALITE DE LA DETENTION EST DU RESSORT D’UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU EQUIVALENTE
SECTION 6.- LE DEVOIR DE NOTIFICATION
SECTION 7.- DU DROIT DE COMMUNICATION DES DETENUS AVEC LE MONDE EXTERIEUR
SECTION 8.- DES CONDITIONS MATERIELLES ET RELIGIEUSES HUMAINE DE DETENTION
SECTION 9.- LES DROITS ET LE STATUT PARTICULIER DES FEMMES ET DES JEUNES DETENUS DOIVENT ETRE RESPECTES
SECTION 10.- LES MESURES DISPLINAIRES PENDANT LA DETENTION PROVISOIRE (OU PREVENTIVE)
DEUXIEME PARTIE .-LA DETENTION PREVENTIVE, UNE ATTEINTE AUX DROITS DE L’HOMME
CHAPITRE PREMIER.- LES PROBLEMES PARTICULIERS DE LA DETENTION PREVENTIVE A MADAGACAR
SECTION PREMIERE.- LA DETENTION
PREVENTIVE : RENVERSEMENT DU PRINCIPE A L’EXCEPTION
SECTION 2.- LE SURPEUPLEMENT DES LIEUX DE DETENTION
SECTION 3.- LES CONDITIONS EXECRABLES DE LA DETENTION PREVENTIVE
SECTION 4.- LA DUREE TROP LONGUE DE LA DETENTION PREVENTIVE
SECTION 5.- LA SITUATION JURIDIQUE INCERTAINE DES PERSONNES PLACEES EN DETENTION
SECTION 6.- LE «PASSAGE A TABAC » DES PREVENUS
CHAPITRE 2.- PROPOSITIONS DE SAUVEGARDE DE S DROITS DES DETENUS
SECTION PREMIERE.- DE LA DIMINUTION DE LA DUREE DE LA DETENTION PREVENTIVE
SECTION 2.- DE LALUTTE CONTRE LA SURPOPULATION CARCERALE
SECTION 3.- L’HUMANISATION DE LA DETENTION
SECTION 4..- L’AMELIORATION DU SYSTEME PENAL
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