Politisation de l’Administration : le cas des recrutements

L’Etat – personne morale de Droit public, constitué d’une population, d’un territoire et d’un pouvoir politique, qui concerne les affaires de l’Etat et son gouvernement – est le principal acteur de la vie dans la société internationale. A cet effet, pour assurer ses fonctions, elle a besoin d’une institution dénommée : l’Administration. Par définition, selon la conception de la Science Administrative, l’Administration c’est l’ensemble d’organes dans lesquels sont conduites et exécutées les tâches publiques. En d’autres termes, selon le Droit administratif, l’Administration est : «l’ensemble des moyens humains et matériels chargés – sous l’autorité du gouvernement – d’assurer l’exécution des lois et d’adapter ces lois aux particuliers» . Cela suppose que l’Etat est la « tête » de la société et l’Administration, son bras. Aussi le principe de l’Etat de Droit – qui consiste au fait que le pouvoir public ainsi que les particuliers sont soumis en principe aux mêmes règles juridiques sous le contrôle d’une Juridiction indépendante – fait-il que l’Administration se doit de se soumettre à la loi.

Théoriquement, l’Administration doit donc être une entité neutre. En effet, la mission de l’Administration consiste en la satisfaction de l’intérêt général et pour la mise en œuvre de cette mission, elle doit observer une complète neutralité, en s’interdisant toute discrimination tirée des opinions politiques de ses usagers comme de ses fonctionnaires. Surtout en ce qui concerne la fonction publique où le fonctionnaire doit préserver une certaine réserve de sa couleur politique durant de l’accomplissement de ses actes professionnels en vue de mettre en exergue la neutralité de l’Administration et veiller au respect du principe de l’Etat de Droit.

Cadre juridique du recrutement des fonctionnaires

Avant d’entamer le contenu de cette première partie afin de mieux appréhender le cadre juridique du recrutement des fonctionnaires, il est important de connaitre la définition de la fonction publique et du fonctionnaire. La fonction publique, au sens large, recouvre l’ensemble des personnes à la disposition des gouvernants pour faire fonctionner les Services Publics. Cela signifie que les agents des Services Publics sont subordonnés aux gouvernants ; c’est-à-dire l’Administration doit exécuter les décisions du pouvoir politique. Au sens strict, la fonction publique désigne l’ensemble des agents occupant les emplois civils permanents de l’Etat, des collectivités territoriales (Communes, Départements ou Régions) ou de certains établissements publics hospitaliers . Tandis que le fonctionnaire, par définition du vocabulaire courant, désigne toute personne travaillant pour le secteur public, il peut aussi comprendre tous les agents dont la rémunération est liée aux deniers publics. Selon la définition, au sens restreint, le fonctionnaire est un agent ayant un statut, un matricule et titularisé à un grade au sein de la fonction publique.

La loi 2003 – 011 définit le fonctionnaire comme : « une personne physique recrutée, nommée et titularisée pour un grade et échelon déterminés au sein de la fonction publique ». Cela sous-entend, d’abord, que le fonctionnaire ne peut être une personne morale. En outre, le recrutement est un contrat « intuitu personae ».

Les conditions d’admission à la fonction publique

Selon l’Arrêt Barel , le juge administratif a le pouvoir d’exiger de l’Administration qu’elle lui fasse connaître les raisons pour lesquelles elle a pris telle ou telle décision. Cet Arrêt vise à faire respecter la neutralité des Services Publics, c’est-à dire le Service Public ne doit prendre partie ni pour une religion, ni pour un parti politique au niveau du recrutement en suivant le principe de l’égal accès à la fonction publique et des conditions particulières d’admission à la fonction publique.

L’égal accès à la fonction publique

Ce principe constitue un principe général du Droit public, né de l’application de l’Art 6 de la déclaration des Droits de 1789, qui a proclamé « une égale admissibilité des citoyens à toutes dignités, places et emplois publics selon leurs capacités… ». De même, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de 1948 dans son article premier a déclaré que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ».

En outre, l’Art 21 de cette même Déclaration a énoncé que « toute personne a droit à accéder dans les conditions d’égalité aux fonctions publiques de son pays ». Et les stipulations de ces conventions internationales sont appuyées par la Charte des Services publics du 18 Mars 1992 qui a introduit un principe de neutralité : « corolaire du principe d’égalité, la neutralité garantit le libre accès de tous aux Services publics sans discrimination. Intimement liée à la nature de l’Etat Républicain, à son rôle de gardien des valeurs républicaines, la neutralité doit s’inscrire dans l’activité quotidienne des Services Publics. Elle implique la laïcité de l’Etat, l’impartialité des agents publics et l’interdiction de toute discrimination fondée sur les convictions politiques, philosophiques, religieuses, syndicales ou tenant à l’origine sociale, aux sexes, à l’état de santé, aux handicaps ou à l’origine ethnique. Tout usager dispose donc des mêmes droits face à l’Administration et les procédures doivent être garantes de son impartialité ».

En d’autres termes, ce principe est la traduction, sur le plan de la fonction publique, des principes de la démocratie et ces articles précités expriment les non discrimination des postulants pour la fonction publique en raison aussi bien de leurs opinions politiques, que religieuses ainsi qu’en raison de leur sexe.

La non discrimination en raison des opinions politiques

Ce principe de non discrimination en raison des opinions politiques signifie qu’aucun candidat ne peut être exclu de l’accès à la fonction publique pour ses convictions politiques ou syndicales.

En effet, selon l’Arrêt Barel , la jurisprudence la plus connue parmi les nombreuses jurisprudences en la matière, les candidats à la fonction publique sont libres d’adhérer aux opinions politiques de leurs choix, mais sont quand même tenus d’observer une certaine « réserve » dans l’expression de leurs opinions, et de se comporter avec modération. Cela signifie que l’appartenance politique ne doit pas affecter l’entrée dans la fonction publique, c’est-à-dire qu’il faut assurer le respect de la neutralité politique de l’Administration. En d’autres termes, l’Administration doit rester objective et reproduire l’obligation de réserve dans l’activité du Service Public édictée par le principe de légalité, afin d’assurer ce principe d’égal accès aux emplois publics. On peut d’ailleurs ajouter que la discrimination fondée sur la couleur politique est, selon le principe de légalité prôné par le Droit administratif, une forme de discrimination injustifiée.

La non discrimination en raison des croyances religieuses

Le principe est que l’Etat est indifférent au fait que les candidats croient ou ne croient pas en Dieu. La Constitution Malgache de la 4ème République a proclamé dans son Art.2 que : « l’Etat affirme sa neutralité à l’égard des différentes religions»; puis que : « La laïcité de la République repose sur le principe de la séparation des affaires de l’Etat et les institutions religieuses et de leurs représentants. ». De cela, on peut affirmer que le principe de la laïcité conforte le principe d’égal accès aux emplois publics. En d’autres termes, ces principes sus-évoqués signifient qu’aucun candidat à une fonction publique ne peut être écarté en raison de ses opinions religieuses. En effet, ce principe de la laïcité a été rayé de la Constitution de la 3ème République révisée en 2007.

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Table des matières

INTRODUCTION
Première partie : CADRE JURIDIQUE DU RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES ET NOTION D’ADMINISTRATION POLITISEE
CHAPITRE IER : CADRE JURIDIQUE DU RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
– SECTION 1ERE : LES CONDITIONS D’ADMISSION A LA FONCTION PUBLIQUE
– SECTION 2 : LES PROCEDURES DE RECRUTEMENT POUR LA FONCTION PUBLIQUE
– SECTION 3 : LES CONTENTIEUX DU CONCOURS
CHAPITRE II : LA POLITISATION ET LA DEPOLITISATION DE L’ADMINISTRATION
– SECTION 1ERE : LES FACTEURS FAVORISANT LA POLITISATION
– SECTION 2 : MANIFESTATION DE LA POLITISATION
Deuxième partie : UN RECRUTEMENT DANS LE CADRE D’UNE ADMINISTRATION POLITISEE
CHAPITRE IER : CAS DE RECRUTEMENT POLITISE
– SECTION 1ERE : DES CAS RECENSES A MADAGASCAR
– SECTION 2 : DES CAS TROUVES DANS D’AUTRES PAYS
CHAPITRE II : LES IMPACTS DE CETTE POLITISATION DE L’ADMINISTRATION
– SECTION 1ERE : LES IMPACTS SUR LES USAGERS ET L’ADMINISTRATION ELLE-MEME
– SECTION 2 : LES IMPACTS SUR LE DEVELOPPEMENT ET LA VIE SOCIALE
– SECTION 3 : LES SOLUTIONS PROPOSEES SUITE A L’EXISTENCE DE CETTE ADMINISTRATION POLITISEE
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXE

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