GENERALITES SUR LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
L’être humain a toujours mis à profit ses capacités intellectuelles afin d’améliorer et de perfectionner son environnement. Que cela concerne la beauté, la santé, la nutrition ou l’environnement de vie, l’histoire de nos ancêtres est riche en évolutions impressionnantes et cela même quand les outils fournis par la nature étaient très primaires. Actuellement, la prise de conscience relative à l’importance de la santé dans un monde dépassé par la technologie et l’industrie, a donné lieu à un nouveau centre d’intérêt dédié à la nature et ses bienfaits. Nous assistons alors, à une rééducation comportementale menant à la sélection minutieuse d’une alimentation, les plus saine et équilibrée possible. Les domaines de la production biologique et des CA ont été l’objet, au cours de ces dernières années, d’une attention particulière et ont connu un développement considérable.
Naissance et évolution des CA
C’est aux Etats-Unis, au courant des années 70, que le début de l’histoire des CA alimentaires a été tracé pour la première fois par Linus Pauling, chimiste et physicien américain, inventeur et introducteur du concept de la «juste dose». Une nouvelle science a pu voir le jour, à savoir de la nutrition orthomoléculaire. Linus a présenté au monde son principe de: « soulager les personnes par un apport optimal de substances naturellement présentes dans la nature » .
Une décennie plus tard, la tendance a gagné le marché français. Une grande marque de CA s’est implantée en pharmacie. Cela a commencé par la commercialisation de gélules contenant une seule plante par spécialité (nécessitant une autorisation de mise sur le marché : AMM), puis contenant des mélanges de plantes (sans AMM) . En 1987, les premiers CA ont été mis en vente en dehors du monopole pharmaceutique. Cela concernait d’un côté les grandes surfaces commerciales, mais surtout les «boutiques de régime» du réseau de produits dits biologiques . Ensuite, le déremboursement des vitamines et des minéraux , a induit une réelle vague de croissance au sein du marché français. C’est comme cela qu’ont été révélés d’un côté le grand flou règlementaire relatif à ce nouveau domaine et de l’autre, le besoin d’un statut particulier encadrant les produits de complémentation alimentaire. L’ambiguïté de la définition a mis les distributeurs en difficulté. Une grande partie des laboratoires ont dû avoir affaire à la justice pour « tentative d’exercice illégal de la pharmacie » .
En 1996, la crise sanitaire et socioéconomique secondaire à l’épidémie de la «vache folle» a imposé au niveau européen des contrôles plus stricts des gélules de vitamines et/ou de minéraux à base de gélatine bovine. Au niveau national le premier décret traitant des CA a été rendu public le 15 avril 1996. Ces compléments sont ainsi reconnus comme des «produits destinés à être ingérés en complément de l’alimentation courante afin de pallier l’insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers» (Jaffiol et al., 2011) .
Afin de suivre le développement croissant et la diversification importante de la composition des CA, l’Union européenne a émis, le 10 juin 2002, une directive (2002/46/CE) pour élargir leur définition, et y intégrer les plantes ainsi que d’autres substances dites « à buts physiologiques ». Ceci a enfin donné naissance à un statut juridique spécifique, sortant ces produits de leur soumission au droit commun des aliments et aux dispositions du droit de la consommation .
La transposition de cette directive dans la législation française a été effectuée quatre ans plus tard : le 20 mars 2006. Le premier décret d’application a été publié (2006-352), exigeant une procédure d’AMM pour chaque produit destiné à être commercialisé. Les dossiers devaient être déposés à la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) suivant deux possibilités :
❖ Par simple notification: pour les substances ayant déjà fait l’objet d’une autorisation d’emploi dans les denrées ou les CA , selon l’article 15,
❖ Par procédure de reconnaissance mutuelle entre les états: pour les préparations non autorisées en France mais ayant déjà eu un agrément dans d’autres états membres , selon l’article 16.
L’article 17 du même arrêté, a traité les « novel food », nouveaux aliments étrangers à la pratique traditionnelle européenne et importés d’autres civilisations. Le 9 mai 2006, un autre arrêté s’est ajouté au chapitre des nutriments pouvant être employés dans la fabrication des CA. Celui-ci a érigé une liste positive des différentes formes de vitamines et de minéraux, et leurs doses journalières maximales correspondantes. Tout élément ne faisant pas partie de ce document, n’était plus automatiquement autorisé .
Les décrets n°2008-841 et 2008-839 du 22 août 2008 ont toutefois libéré 148 plantes du monopole pharmaceutique . L’attribution d’une « fonction » ou d’un «bienfait » à un ou plusieurs ingrédients devait aussi être contrôlée. Le 14 juin 2012: le journal officiel de l’Union européenne a communiqué une liste de 222 allégations de santé autorisées, approuvant une reconnaissance officielle de l’action bénéfique des vitamines, minéraux et de certaines substances . L’arrêté «plantes», qui concerne tous les CA à base de végétaux, a été communiqué le 24 juin 2014 et répertorie plus de 400 plantes autorisées .
Définitions et législation
En France, la définition des CA ainsi que l’ensemble des critères juridiques les encadrant, relève de deux niveaux :
● Un niveau européen : Publication de directives et règlements européens.
● Un niveau national :
➠ Emission de textes réglementaires nationaux ou transposés à partir des législations européennes,
➠ La DGCCRF : Administration assurant la sécurité de la consommation et la protection économique des consommateurs ,
➠ L’ANSES : Organisme adoptant plusieurs missions dont l’évaluation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments .
Bien qu’il soit fortement conseillé de les suivre, les recommandations émises par les instances administratives ne sont pas opposables juridiquement, et sont classées sous l’intitulé « soft law ». Elles permettent de faire évoluer la réglementation avec plus de souplesse en comparaison avec les lois qui sont longues à être rédigées puis votées . Il existe une hiérarchisation concernant la valeur des différentes catégories de textes de loi. En effet, la législation européenne prévaut toujours sur celle nationale .
Définition européenne
Selon la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 : les compléments alimentaires sont:
● Des denrées alimentaires, « dont le but est de compléter le régime alimentaire normal,
● Et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés,
● Commercialisés sous forme de doses telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ».
Une liste de vitamines et minéraux ainsi que leurs formes chimiques autorisées dans la composition des CA est annexée à cette directive. Elle a été modifiée par la commission du 30 novembre 2009 selon le règlement (CE) n° 1170/2009, et comporte actuellement 13 vitamines et 17 minéraux .
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Table des matières
INTRODUCTION
I. GENERALITES SUR LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
A. NAISSANCE ET EVOLUTION DES CA
B. DEFINITIONS ET LEGISLATION
B.1. Définition européenne
B.2. Définition française
B.3. Différence entre CA et médicament
B.4. Complément alimentaire ou supplément alimentaire ?
B.5. Nouveaux aliments : « novel food »
C. COMPOSITION DES CA
C.1. Ingrédients d’origine végétale
C.1.1. Plantes autorisées dans les CA
C.1.2. Particularité des plantes médicinales dans les CA
D. VALEURS NUTRITIONNELLES DE REFERENCE DES CA
D.1. Teneurs maximales admises dans les CA
D.2. Teneurs minimales autorisées dans les CA
E. FORMES GALENIQUES
F. ETIQUETAGE DES CA
F.1. Réglementation
F.2. Mentions obligatoires de l’étiquetage
F.3. Allégations
F.3.1. Définition
F.3.2. Autorisation
F.3.3. Cas particulier des CA à base de plantes
G. BONNES PRATIQUES DE FABRICATION ET REGLES D’HYGIENE
H. TELEICARE
I. NUTRIVIGILANCE
J. ADULTERATION DES CA
J.1. Contrôles de la DGCCRF
J.2. Contrôles de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM)
K. MARCHE DES CA
L. OBSERVATOIRE ET STATISTIQUES
II. PLACE DES PLANTES MEDICINALES DANS LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES, EXEMPLE : MAGNOLIA OFFICINALIS
A. ETUDE BOTANIQUE
A.1. Systématique et nomenclature
A.2. Distribution géographique
A.3. Description botanique
A.4. Description de la drogue selon les Pharmacopées européenne et chinoise
A.4.1. Pharmacopée européenne
A.4.1.1. Ecorce séchée
A.4.1.2. Fleur
A.4.2. Pharmacopée chinoise
A.5. Usage traditionnel et mode de préparation
A.5.1. Emplois et mode de préparation de l’écorce de M. officinalis selon la MTC
A.5.2. Emplois et mode de préparation des fleurs selon la MTC
A.5.3. Usages et emplois dans d’autres pays
B. ETUDE CHIMIQUE DE L’ECORCE SECHEE DE M. OFFICINALIS
B.1. Lignanes et composés apparentés
B.2. Phénols et lignanes inclassables
B.3. Alcaloïdes
B.4. Stérols
B.5. Autres composants
C. ETUDE PHARMACOLOGIQUE DE L’ECORCE DE M. OFFICINALIS
C.1. Propriétés pharmacologiques de l’écorce de M. officinalis
C.1.1. Etude des effets pharmacologiques de l’extrait de l’écorce de M. officinalis
C.1.2. Propriétés pharmacologiques des molécules isolées à l’état pur de l’écorce de M. officinalis
C.2. Métabolisme et pharmacocinétique
C.3. Interactions médicamenteuses
C.4. Limites et risques
D. M. OFFICINALIS : QUELLE PLACE DANS LES CA FRANÇAIS ?
III. EXEMPLES D’ACCIDENTS SURVENUS LORS DE LA PRISE DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES A BASE DE PLANTES
IV. CONCLUSION
V. BIBLIOGRAPHIE
VI. SITOGRAPHIE