LES ATTEINTES A LA LEGISLATION ELECTORALE
LA DELIMITATION DE L’INFRACTION POLITIQUE
Les infractions politiques sont des infractions causant préjudice à l’intérêt politique d’un Etat c’est-à-dire à un ordre politique. Parmi les incriminations de droit commun décrits par le code pénal ou les autres dispositions des textes, certaines sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre politique. Celui-ci peut être appréhendé par l’acception selon laquelle: « ce qui concerne cette organisation des grands pouvoirs publics de l’Etat, la part que les divers membres ou que certains membres de l’association peuvent être appelés à prendre à ces pouvoirs, le jeu de leur mécanisme et leur fonctionnement à l’intérieur ou à l’extérieur, la direction générale et supérieur des affaires de l’Etat qui en résulte, tout cela est compris sous le nom de politique, mot dont la racine, qui réveille l’idée même de la cité, et dont l’acception, peu arrêté, est prise suivant l’occurrence, en des sens plus ou moins étendues. »13 De cette assertion, l’ordre politique peut être défini en général comme étant le fondement et l’organisation de l’Etat. Ainsi, il est inclus tacitement dans la Constitution sans que les
dispositions de celle-ci le définissent formellement. A cet égard, suivant le double sens du terme la politique, dont l’un est la manière de gouverner le pays contre laquelle découle l’atteinte à l’organisation politique de l’Etat ; et l’autre, l’art de conquérir le pouvoir par lequel la législation électorale est susceptible d’être enfreint.
LES ATTEINTES A L’ORGANISATION POLITIQUE DE L’ETAT
L’organisation politique d’un Etat revient à la signification même de la politique qui est la manière de gouverner un Etat. Gouverner, c’est tracer des orientations générales, opérer de grandes options14, lequel est à distinguer de l’administrer consistant à satisfaire quotidiennement à certains besoins collectifs que l’Etat a pris en charge15. Ainsi, préjudicier aux activités du service administratif n’est pas touché par le délit politique, il reste une infraction ordinaire justifiant la compétence du tribunal administratif à moins qu’il y ait une relation de causalité entre l’infraction politique et celle du droit commun. Il s’ensuit que, seule la prise de décision politique est retenue comme pouvant nuire à l’organisation politique. Pour mieux gouverner le pays, l’un des principaux rôles de l’Etat est de préserver sa sécurité contre les agressions venant des extérieures afin de garantir le fondement d’une organisation de la société étatique telle que le régime politique adopté puis le fonctionnement et la structure des institutions politiques figuré dans la Constitution.
LES INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L’ETAT
Conformément au critère objectif ainsi qu’au critère subjectif déterminant les infractions connexes à l’infraction politique retenu par la législation malagasy16, il peut être déduit du Code pénal des infractions ayant trait à la criminalité politique causant préjudice en bref à l’existence, au fonctionnement, et à l’organisation d’un État, ainsi que la nondénonciation d’infractions contre la sûreté de l’État. Par conséquent, elles sont des crimes et délits contre la sûreté extérieure et intérieure de l’Etat
LES ATTENTATS A LA SURETE EXTERIEURE DE L’ETAT
La sûreté extérieure de l’Etat doit faire l’objet d’une protection poussée afin que l’intégrité territoriale ne soit pas l’objet de menace car « c’est l’existence même de l’Etat » qui se trouve inquiétée. L’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat est considérée comme d’une gravité telle que pour certains actes qui la constituent, la peine capitale sanctionne le coupable. Pour ces actes, la qualification des faits dépend de qualité de national ou d’étranger du participant. D’autres activités sont sanctionnées de peines moins grave mais non minimisées pour autant constituent également l’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat.
A- La considération de la qualité du coupable Pour deux infractions portant atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat la nationalité fait partie des éléments constitutifs de l’infraction, et la réaction contre l’auteur se mesure à la gravité de l’acte lui-même.
Ces faits sont qualifiés de trahison ou d’espionnage selon la personne de l’auteur. La définition de la trahison induit divers actes pour la commission desquels 19 un malgache seul est considéré comme coupable de trahison. La trahison est donc une infraction dont seul un malgache peut se rendre coupable. Quant à l’espionnage, il est constitué par des actes identiques à ceux de la trahison. La seule différence se trouve sur la qualité du coupable qui dans cette hypothèse n’est pas un ressortissant malgache, mais un étranger. La qualité de malgache ou d’étranger guide donc le législateur dans la qualification de l’acte. Soucieux de protéger l’intégrité du territoire face aux menaces venant de l’extérieure, le législateur a pris soin d’expliciter dans le code pénal les actes pour la commission desquels la qualification de trahison doit être retenue et par là, celle de l’espionnage également. A l’exception du fait de porter des armes contre Madagascar20 que seul un malgache peut se rendre coupable, huit paragraphes détaillent les faits qui constituent les deux infractions. Cette exclusion peut s’expliquer aisément. L’interdiction de porter des armes contre une Nation doit être liée à une obligation ou charge de nationalité qu’est l’allégeance. Et comme un non malgache n’a pas cette obligation de fidélité envers Madagascar, cela explique son exclusion de cette interdiction. A la base de l’infraction de trahison se trouve une atteinte faite par un malgache
aux intérêts fondamentaux de la Nation au profit d’une puissance étrangère alors que l’espionnage consiste pour un étranger à renforcer les informations d’une puissance étrangère au détriment de la Nation ou à affaiblir les intérêts de la Nation.
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Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE I : LA DELIMITATION DE L’INFRACTION POLITIQUE
CHAPITRE I : LES ATTEINTES A L’ORGANISATION POLITIQUE DE L’ETAT
Section I: Les infractions contre la sûreté de l’Etat
Section II : Les violations aux principes constitutionnels
CHAPITRE II : LES ATTEINTES A LA LEGISLATION ELECTORALE
Section I : Les fraudes électorales
Section II : Les infractions à la propagande électorale
PARTIE II : LE REGIME DE L’INFRACTION POLITIQUE : DE LA SPECIFICITE DE L’INFRACTION POLITIQUE
CHAPITRE I : SPECIFICITE DE L’INFRACTION POLITIQUE
Section I: Spécificité quant a la répression
Section II : Spécificité quant au traitement
CHAPITRE II : PROBLEMES RENCONTRES
Section I: Problèmes d’application de la loi
Section II : Problèmes d’exécution de la peine
CONCLUSION
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
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