ORGANISATION DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN

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ORGANISATION DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN

L’accès à une profession réglementée n’est pas libre, et nécessite de répondre à certaines conditions fixées par le législateur. Selon l’article L. 514, nul ne peut exercer la profession de pharmacien, s’il ne remplit pas les conditions générales d’exercice, et s’il n’offre pas toutes les garanties de moralité professionnelle et s’il n’est pas inscrit à l’ordre des pharmaciens [1].
Les institutions ordinales veillent au respect de ces conditions, tant par les professionnels que par les sociétés qui exercent l’activité. Ce contrôle permet d’assurer au bénéficiaire du bien ou du service, qu’il s’adresse à un professionnel qui répond aux exigences de nationalité ou de ressortissant de l’UEMOA, mais surtout de diplôme lui permettant l’exercice de la profession de pharmacien [10].

Présentation de l’Ordre des Pharmaciens du Sénégal

Définition et Mission

L’Ordre des pharmaciens est un établissement public à caractère professionnel, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. L’Ordre des pharmaciens du Sénégal a 3 missions principales : -Une mission de santé publique
-Une mission de régulation de la profession -Une mission de représentation

Une mission de santé publique

L’Ordre des pharmaciens a pour objet d’assurer le respect des devoirs professionnels ainsi que l’honneur et l’indépendance de la profession.
Le Conseil national le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle.
L’ordre des pharmaciens dispose d’un Code de déontologie « qui est l’énoncé des prescriptions exprimant les devoirs des pharmaciens envers leurs clients, leurs confrères et l’administration» [19].

Une mission de régulation de la profession

Aucun pharmacien ne peut exercer son art sur le territoire de la République du Sénégal s’il n’est régulièrement inscrit à l’Ordre des pharmaciens.

Une mission de représentation

L’Ordre des pharmaciens représente la profession pharmaceutique auprès des autorités publiques et devant toutes les juridictions pour exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. L’Ordre des pharmaciens délibère sur les affaires soumises à son examen par le ministre chargé de la Santé publique.

Organisation

Au Sénégal l’Ordre des Pharmaciens est constitué de deux sections :
Section A : Elle regroupe les pharmaciens fonctionnaires, décisionnaires ou contractuels des services publics, les pharmaciens servant au Sénégal au titre de l’assistance technique ou appartenant au corps enseignant de la faculté de médecine et de pharmacie de l’Université de Dakar, à l’exception des pharmaciens appartenant au cadre actif du service de la santé de l’Armée sénégalaise et des pharmaciens militaires étrangers servant au titre de l’assistance militaire.

Conseil de section

Chaque section est administrée par un Conseil de section, composé de membres élus et de membres nommés, dont le siège est à Dakar. Les membres du conseil de section sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans.

Composition

Le conseil de section comprend des pharmaciens élus et des professeurs d’Université nommés par le ministre chargé de la Santé publique, sur proposition du doyen. Le président est élu pour deux ans par les membres du conseil de section, Il est rééligible.
Le conseil de section inscrit les pharmaciens concernés sur un tableau affiché au service central de la pharmacie et déposé chaque année aux parquets des tribunaux.

Missions

Le conseil de la section B doit statuer sur les inscriptions dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande. Une signification par lettre recommandée à l’intéressé est faite dans la semaine qui suit le délai imparti au conseil.
Le délai de deux mois peut être prolongé par décision motivée si un supplément d’instruction paraît nécessaire. En ce cas, le demandeur doit être avisé.
Si aucune décision n’est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, sauf le cas prévu à l’alinéa précédent, l’inscription a lieu de droit à l’expiration dudit délai, sur demande de l’intéressé.
En cas de cessation de l’activité professionnelle ou de changement du siège de l’établissement, une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil de section qui annule l’inscription s’il y a lieu.
Les décisions du conseil de la section B en matière d’inscription sont susceptibles d’appel.
L’inscription au tableau de la section A est effectuée d’office sur communication par l’autorité administrative de l’acte portant recrutement, nomination ou affectation au Sénégal du pharmacien intéressé.
La radiation du tableau de ladite section et effectuée d’office sur communication par l’autorité administrative de l’acte portant révocation, licenciement, acceptation de la démission, mise à la retraite du pharmacien intéressé, ou constatant la fin de sa mise à la disposition de la République du Sénégal.
L’inscription au tableau est suspendue en cas de détachement dans les fonctions n’impliquant pas l’inscription au tableau de la section A, ou hors du territoire du Sénégal, de mise en disponibilité ou de mise en congé de maladie de longue durée.
En aucun cas, l’inscription au tableau de l’Ordre ne peut dispenser les pharmaciens relevant de l’autorité du Ministre chargé de la Santé publique ou de tout autre Ministre, des obligations qui sont les leurs en cette qualité.
Le conseil de section assure le respect des règles professionnelles propres aux activités de chaque section de l’Ordre.
Il délibère sur les affaires soumises à son examen par son président, par le Ministre chargé de la Santé publique, par le conseil national de l’Ordre, par les syndicats des pharmaciens et par tous les pharmaciens inscrits à l’Ordre.
Le conseil de section peut demander au Ministre chargé de la Santé publique de faire effectuer des enquêtes par les inspecteurs de la pharmacie. Il est saisi du résultat de ces enquêtes.
Il règle tous les rapports dans le cadre professionnel entre les pharmaciens agréés comme maîtres de stage et les étudiants stagiaire.

Conseil national

Composition

A la tête de l’Ordre est placé un conseil national composé de pharmaciens élus inscrits aux tableaux des sections A et B, et des professeurs d’université diplômés nommés par le ministre chargé de la Santé publique, sur proposition du doyen ; ainsi que d’autres membres.
La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Les membres des conseils de section ne peuvent pas faire partie du conseil national. Le conseil national élit un bureau composé d’un président de nationalité sénégalaise, d’un vice-président et de deux membres. Le président est obligatoirement un pharmacien d’officine.

Missions

Le bureau est chargé de régler les questions urgentes dans l’intervalle des sessions. Les membres du bureau sont élus pour deux ans. Leur mandat est renouvelable. Les décisions prises par le bureau font l’objet d’un rapport à la séance suivante du conseil national.
Le conseil national de l’Ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle. Il se réunit au moins deux fois par an.
Il délibère sur les affaires soumises à son examen par le Ministre chargé de la Santé publique et par les conseils de section.
Il statue en appel sur les décisions rendues en matière d’inscription par la section B et sur les décisions rendues en matière disciplinaire.
Il recueille toutes les communications et suggestions des conseils de section et leur donne les suites qui concilient au mieux les intérêts normaux de la profession et les intérêts supérieurs de la Santé publique.
Il est qualifié pour représenter, dans son domaine d’activité, la profession pharmaceutique auprès des autorités publiques et auprès des organismes d’assistance.
Il peut s’occuper, sur le plan national, de toutes les questions d’entraide et de solidarité professionnelle (sinistres, retraites).
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession pharmaceutique.
Le conseil national donne son avis sur le projet de code de déontologie. Le conseil national ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation.
Dans ce cas, le conseil national délibère et statue valablement dès lors que le nombre des membres présents est au moins de quatre. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Un pharmacien peut, sur demande adressée au conseil national, être relevé, après un délai de cinq ans de l’incapacité résultant d’une condamnation ayant entraîné la radiation définitive du tableau ; le conseil national instruit l’affaire qui fait l’objet d’une proposition au Ministre chargé de la Santé publique.
Le pharmacien mis en cause peut exercer devant les conseils de l’Ordre le droit de récusation dans les conditions prévues à l’article 223 du Code de procédure civile.
Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre d’un des conseils de l’Ordre et celles de membre du conseil d’administration d’un syndicat pharmaceutique.
Un pharmacien frappé d’une sanction d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer la pharmacie ne peut plus faire partie d’un conseil de l’Ordre.
Les frais d’installation et de fonctionnement des différents conseils de l’Ordre, ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres du conseil, sont répartis sur l’ensemble des pharmaciens inscrits dans les tableaux, par les soins du conseil national.
Le taux des cotisations sera différent dans chacune des sections. Le conseil national et les conseils de section désignent chacun un trésorier.

Le code de déontologie

Le code de déontologie pharmaceutique est l’énoncé des prescriptions exprimant les devoirs des pharmaciens envers leurs clients, leurs confrères et l’Administration.

Devoirs généraux des pharmaciens :

Le respect de la vie de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du pharmacien qui doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci.
Le pharmacien est au service du public doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades, en agissant toujours avec correction et aménité envers eux.
Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux services de médecine sociale et collaborer à l’œuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique.
Le pharmacien ne doit favoriser, ni par des conseils ni par des actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs.
En toutes circonstances, ils doivent faire respecter la dignité et l’indépendance de leur profession. Le secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens, sauf dérogations établies par la loi.

Relation avec les agents de l’administration :

Les pharmaciens doivent s’efforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Ils doivent donner aux inspecteurs de la pharmacie et des laboratoires d’analyses de biologie médicale toutes facilités pour qu’ils puissent accomplir leurs missions.
Tout pharmacien qui à l’occasion de l’exercice de sa profession, croit avoir à se plaindre d’un agent de l’administration, peut s’adresser au conseil de section de l’Ordre dont il relève, lequel donne à l’affaire la suite qu’elle comporte.

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Table des matières

INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : GENERALITES SUR LA PHARMACIE
I. DEFINITION DE LA PHARMACIE :
II. ORGANISATION DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN
II.1 Présentation de l’Ordre des Pharmaciens du Sénégal
II-1-1/. Définition et Mission
II- 1-1-1 Une mission de santé publique
II- 1-1-2 Une mission de régulation de la profession
II- 1-1-3 Une mission de représentation
II-1-2/. Organisation
II.1.3/ Conseil de section
II.1.3.1 Composition
II.1.3.2 Missions
II.1.4/ Conseil national
II.1.4.1 Composition
II.1.4.2 Missions
II.2 Le code de déontologie
II.2.1 Devoirs généraux des pharmaciens :
II.2.2 Relation avec les agents de l’administration :
II.2.3 Relations entre maitres de stages et stagiaires
III. LES ETUDES DE PHARMACIE
III.1/ En France pharmacie
III.1.1.1 Le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques :
III.1.1.2. Le Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques :
III.1.1.3 Le troisième cycle court
III.2. Au Sénégal
III.2.1/ Conditions d’obtention du diplôme
III.2.1.1 Organisation des études
III.2.1.2 Organisation des enseignements
III.2.1.3 Organisation des évaluations
III.2.1.3.1 Organisation
III.2.1.3.2 Validation des études :
III.2.2 Obtention du diplôme d’Etat de Docteur en pharmacie :
DEUXIEME PARTIE : TRAVAIL PERSONNEL
I. OBJECTIF DE L’ETUDE
I.1 Objectif général
L’objectif général de notre étude est d’apprécier la qualité de la formation de pharmacie au Sénégal.
I.2 Objectif spécifique
L’objectif spécifique est de voir si les maîtres de stage dans les officines remplissent les conditions nécessaires pour mener à bien leurs obligations.
II. CADRE DE L’ETUDE :
II.1 Présentation de l’UCAD
II.2 Présentation de la Faculté de Médecine de Pharmacie Et D’odontologie :
III. MATERIEL ET METHODES
IV. RESULTATS
IV.1 La délivrance des agréments pour les titulaires d’officines.
IV.2. Le renouvellement des agréments par les titulaires
IV.3. Le respect des devoirs professionnels par les titulaires
V. DISCUSSION
V.1. La délivrance des agréments pour les titulaires d’officines.
V.1.1 Les agréments délivrés au Sénégal
V.1.2 Délivrance des agréments à l’extérieur
V.2 Le renouvellement des agréments par les titulaires
V.3 Le respect des devoirs professionnels par les titulaires
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXES

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