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Notion de droit médical selon le code pénal du Sénégal [44]
Le code pénal du Sénégal établi selon la loi de base N° 65-60 DU 21 JUILLET 1965 PORTANT CODE PENAL, traite sur le droit médical principalement sur deux thèmes : la non-assistance de personne en danger et le secret médical.
La non-assistance de personne en danger
Nous pouvons noter que l’article 49 du code pénal du Sénégal, prévoit des sanctions pénales et/ou pécuniaires, pour quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, selon le degré de gravité (crime, délit…) s’abstient volontairement de le faire.
Et sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Nous pouvons donc retenir que le code pénal du Sénégal considère comme facteur aggravant la non-assistance à une personne présentant un risque vital, notamment pour un personnel de soins qualifié.
Le secret médical
L’article 363 du code pénal s’adressant principalement aux personnels assermentés (les médecins, chirurgiens, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes) et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront failli au secret médical ; stipule que des peines allant d’une sanction pénale et/ou pécuniaire, sont encourues à cet effet.
Sous réserve que le secret professionnel ne soit jamais opposable au juge ou au procureur spécial sur instructions écrites, pour les nécessités des investigations qu’il accomplit ou ordonne, les personnes concernées peuvent en être déliées.
Code harmonisé de déontologie et d’exercice de la CEDEAO [13]
Etabli en mars 2013, le code de déontologie et d’exercice de la CEDEAO résulte d’une collaboration regroupant : la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et particulièrement son département chargé de la Santé à savoir l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), les différents Présidents des Ordres de Médecins et de Chirurgiens-dentistes des 15 États de la CEDEAO et leurs Conseillers.
Jusqu’à présent les règles de l’activité du médecin et du chirurgien-dentiste, dans l’espace CEDEAO, ont été régies par des Codes de déontologie nationaux dont certaines dispositions sont actuellement inadaptées à l’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire et à l’organisation du système sanitaire dans nos pays respectifs.
En effet, l’augmentation du nombre de structures sanitaires et du nombre de praticiens nécessite l’élaboration de nouvelles dispositions réglementaires ordinales pour veiller de façon permanente au respect scrupuleux de ces règles. Celles-ci doivent être définies en tenant compte du droit communautaire dont la mise en œuvre devient une exigence.
De plus, la pratique médicale a connu, au cours de ces dernières années, une évolution importante avec l’introduction généralisée de nouvelles techniques médicales et chirurgicales stimulées par des progrès scientifiques et technologiques sans précédent ; conférant ainsi de nouvelles responsabilités aux praticiens.
Le code harmonisé de déontologie est constitué de 171 articles répartis en 6 Titres regroupant des sous chapitres. Ce sont :
TITRE I : devoirs généraux des praticiens
TITRE II : la pratique de la profession
TITRE III : la recherche biomédicale
TITRE IV : devoir de confraternité- Rapports avec les autres professionnels de la santé
TITRE V : devoirs des praticiens envers les patients
TITRE VI : dispositions diverses
les membres de profession médicale doivent recevoir la protection nécessaire pour exercer librement [Art 11 (CDH)] ;
le médecin ne peut cautionner ou favoriser la torture, même en cas de conflits armés ou de troubles civils [Art 15 (CDH)] ;
tout médecin a l’obligation d’allégeance à la corporation (Ordre des médecins, Association médicale), qui a un rôle de guide et de protecteur de ses membres, du public et de la profession contre les charlatans et les imposteurs [Art 39 (CDH)] ;
dans l’intérêt de la Santé et de la sécurité des patients, de la santé publique et de la profession, tout médecin est dans l’obligation de dénoncer auprès de l’ordre des médecins tout acte criminel, corruption, malhonnêteté ou tout acte jugé contraire à l’éthique et à la déontologie médicale [Art 40 (CDH)] ;
le médecin peut établir sa note d’honoraire, dans l’exercice en clientèle privée et qui peut être révisé par une commission composée de l’OM / Association de Médecins [Art 58 (CDH)] ;
le CDH traite aussi de regroupement de médecin au sein d’un cabinet de groupe [Art 59 à 64 (CDH)] ;
le CDH traite de la pratique salariée de la médecine et de l’indépendance professionnelle quelques soit la structure où il exerce ; privé ou public, surtout l’Art 70 qui précise que le médecin ne peut accepter un salaire fondé sur des normes de productivité [Art 68 à 70 (CDH)] ;
le rôle du médecin de travail, y est définit comme essentiellement préventive [Art 74 (CDH)] ;
le CDH traite de la recherche biomédicale dans son troisième titre. Le code met en exergue le bien fondé du « consentement éclairé » qui doit être écrit, ainsi que l’intérêt de la science et de la société ne doivent jamais prévaloir sur les considérations liées au bien-être du sujet [Art 84à115(CDH)] ;
dans le devoir de confraternité, qui dit que le médecin ayant remplacé un confrère pendant trois mois, ne peut s’installer avant deux ans dans un cabinet où il peut entrer en concurrence directe avec ce dernier, sans accord préalable. De même que, deux médecins de même spécialité ne peuvent pas s’installer dans le même immeuble [Art 103 et Art 105 (CDH)] ;
Le CDH, dans ses devoirs du médecin envers les malades précise qu’il est interdit à un médecin de provoquer la mort et il a obligation d’assister le malade jusqu’à la mort. Il donne un rôle de défenseur et de protecteur au médecin envers ses malades. Il fait obligation d’établissement de dossier médical pour chaque malade examiné. Il dit que le patient majeur ou le parent du patient mineur, peut décider de quitter un établissement contre décharge, à la seule condition où le médecin juge la protection de sa vie. Et son retour dans l’établissement est possible en toute légalité [Art 157, 158, 159 (CDH)] ;
les périodes de grève ne sont pas prises en compte dans la durée des stages ; le CDH précise qu’avant de participer à l’interruption des services de soins, les stagiaires et les internes doivent garder à l’esprit leur obligation de respecter la durée requise des stages dans le cadre de leur formation [Art 163 (CDH)] ;
le CDH précise également au centimètre près les marges à respecter concernant les enseignes ou panneaux de signalisation [Art 164 (CDH)].
Notion de droit médical en déontologie [14]
La déontologie est la science des devoirs du médecin. Elle traite des devoirs professionnels et de quelques droits du médecin. La déontologie participe à la justification du pouvoir d’autorégulation dont disposent les médecins. Le « père » en serait Hippocrate, et son serment, la référence ultime…
Le code de déontologie regroupe l’ensemble des règles propres à la profession, notamment les droits et obligations. Il a une double valeur : morale (impératifs en tout temps et en tout lieu) et pratique (règle l’exercice médical). Les dispositions de ce dernier s’imposent à tout médecin, sous peine d’éventuelles poursuites disciplinaires et/ou pénales.
Le code de déontologie médical du Sénégal, est le DÉCRET N° 67 –147 DU 10 FÉVRIER 1967 (application loi sur l’ONMS). Il est constitué de 73 Articles regroupés en 6 Titres. Ce sont :
Titre I: les devoirs généraux (24 articles) qui traitent du respect de la vie, de l’égalité et l’équité dans la prise en charge des patients, de la qualité des soins, de l’assistance de personne en danger, du secret professionnel, de l’indépendance professionnelle et la préservation de la dignité de la profession.
Titre II: les devoirs des médecins envers les malades (19 articles).
Titre III: les devoirs des médecins en matière de médecine sociale (11 articles).
Titre IV: les devoirs de confraternité (16 articles).
Titre V: les devoirs envers les membres des professions paramédicales (2 articles)
Titre VI: dispositions diverses (Article 73)
Charte du malade [62]
L’Arrêté 005776/MPS/DES du 17/07/2001 porte charte du malade dans les établissements publics de santé hospitaliers lors de la dernière réforme hospitalière. Elle regroupe 13 Articles. Sur le plan juridique, elle a moins de valeur que le code de déontologie médical, mais elle doit être applicable à tous les établissements publics de santé hospitaliers.
Elle stipule entre autres que les établissements publics de santé hospitaliers doivent garantir un accès au service hospitalier à tous les patients avec prise en compte des handicapés dans l’aménagement des sites d’accueil ; ainsi que des soins de qualité veillant au soulagement de la douleur. [Articles1-3].
La charte du malade précise aussi le droit à l’information destinée au patient qui doit être accessible et juste afin que ce dernier puisse accepter ou refuser les choix thérapeutiques, décidant ainsi de signer une décharge pour quitter le service hospitalier, sauf exception prévu par la loi. [Articles4-6].
Le respect du secret médical, l’accès au dossier médical et la liberté du patient à exprimer ses observations sur la qualité des soins sont des droits autorisés par ladite charte. [Articles7-9].
Outre les droits du patient, la charte renseigne sur quelques devoirs du malade ainsi que les personnes qui l’accompagnent, notamment la conformité avec les normes de conduites, la protection du patrimoine de l’hôpital et la préservation de l’harmonie sociale au sein de l’établissement. Tous ces droits et devoirs s’exercent dans le respect du droit d’autrui, de la morale et de l’intérêt commun. [Articles10-13].
Réflexion sur le code de la santé au SÉNÉGAL
Depuis les indépendances à nos jours, le Sénégal ne dispose pas de code de la santé.
En effet, pour régler certaines problématiques de droit médical, nos instances juridiques ont recours à la jurisprudence ou au décret juridique d’autres pays, notamment la France.
Ceci constitue donc un vide juridique dans nos tribunaux de plus en plus confrontés à des cas opposants un agent de santé à un tiers.
Plusieurs secteurs d’activité sont régis par un code avec différentes règles, notamment le domaine environnemental (code minier et pétrolier), le domaine de la presse (code de la presse) [44].
C’est avec étonnement que nous constatons que le secteur sanitaire de notre pays ne dispose pas de code qui lui est propre jusqu’à présent.
L’objet de cette thèse pourrait être l’occasion de porter un regard attentif sur la question et éventuellement d’apporter une aide à l’élaboration du code de la santé au Sénégal.
DROITS DES PATIENTS [20]
La loi dite « Kouchner » du 4 mars 2002 a marqué une profonde reconnaissance des droits des patients en France [42]. Le patient devient réellement acteur de sa prise en charge et peut accéder lui-même aux informations le concernant. Il existe une reconnaissance institutionnelle des droits collectifs aux usagers. De nombreux textes législatifs et réglementaires affirment les droits du patient.
La réglementation
Elle s’appuie sur plusieurs textes :
– la charte européenne de l’enfant hospitalisé (1988) [12] ;
– la charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante (1996) ;
– la loi n° 2002- 303 du 4 mars 2002 : relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé français ;
– la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 : relative aux droits des malades et à la fin de vie ;
– la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 : relative à la bioéthique.
Les droits fondamentaux du patient
Le respect de la dignité et de la vie privée de la personne
Tout personnel de santé doit porter la plus grande considération et attention à toute personne, quel que soient son état physique ou mental, sa culture, son origine sociale, ses opinions politiques, son âge … (Comportement adapté, politesse, portes des chambres fermées, respect de l’intimité). Cela renvoie à :
– Art.L1110-2 du Code de la Santé publique française : « La personne malade a le droit au respect de sa dignité » [10].
– Article 2 du Code Harmonisé de la CEDEAO: Respect de la vie et de l’Être Humain : « Le respect de la vie, de la personne humaine, de sa dignité et de l’environnement constitue en toutes circonstances le devoir primordial du praticien. Un praticien doit se destiner à fournir des soins médicaux
compétents, avec compassion et respect pour les droits de l’homme et la dignité des patients. Le respect dû à la personne humaine ne cesse pas de s’imposer après la mort. »
– Article 7 du Charte du malade : « Le malade a droit au respect de sa vie privée, de ses croyances ainsi que de la confidentialité des informations personnelles médicales et sociales le concernant. »
Le principe de non-discrimination
Tous les établissements de santé doivent permettre l’égal accès aux soins à toute personne dont l’état le nécessite.
Cela renvoie à :
– Art. L 1110-3 du CSP : « Aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins »;
– Article 5 du Code Harmonisé CEDEAO : « Le praticien doit recevoir, écouter, examiner et traiter avec le même niveau de conscience, tous les patients indépendamment de leur origine, des mœurs, la situation familiale, l’origine ethnique, la croyance, l’orientation religieuse ou sexuelle, la profession, l’âge, du sexe, la culture, l’appartenance politique, la nationalité, la race, du statut socio-économique, la nature de la maladie, du handicap, la réputation et des sentiments qu’il peut avoir à leur égard. »
– Article 1 du Charte du malade : « L’accès au service public hospitalier est garanti à tous les malades sans discrimination aucune. »
Le soulagement de la douleur
Le soignant a le devoir d’évaluer et de contribuer à soulager la douleur. Cela renvoie à :
– Art .L1110-5 du CSP Français : « Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur »
– Article 3 du Charte du malade : « Les établissements publics de santé hospitaliers garantissent un accueil et des soins de qualité; ils veillent au soulagement de la douleur. »
Le respect de la vie, l’accompagnement de la fin de la vie
En prêtant le serment d’Hippocrate, les médecins s’engagent à préserver la vie. En pratique, les décisions difficiles sont prises avec le patient, la famille ou la personne de confiance (loi du 4 mars 2002 : l’analyse-bénéfices-risques doit permettre au médecin de proposer une solution raisonnable à la fin de vie. La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie établit :
– le refus du patient et de son entourage de l’obstination déraisonnable,
– la possibilité de rédiger des directives anticipées,
– l’obligation pour les établissements de santé de disposer d’un service de soins palliatifs.
Cela renvoie à :
– Art.L1110-5 du CSP : « les actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable » ;
– Article 142 du Code Harmonisé CEDEAO: «Le praticien doit toujours s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou thérapeutiques et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. » ;
– Article 143 du Code Harmonisé CEDEAO: « Il est strictement interdit pour le praticien de provoquer délibérément la mort. L’un des points cardinaux du serment du médecin est la préservation de la vie et par conséquent l’aide au suicide ou l’euthanasie sont contraires à ce principe. Un praticien viole le Code d’éthique de la pratique médicale s’il est reconnu coupable d’avoir encouragé ou participé à une des situations suivantes:
o l’interruption de la vie d’un patient par l’administration de médicaments, même à sa demande explicite.
o la prescription ou la fourniture de médicaments avec l’intention explicite de permettre au patient de mettre fin à sa vie.
o l’interruption de la vie du patient par l’administration de médicaments à la demande explicite ou non du patient même en pensant comme lui que cela est dans son intérêt.
Le praticien doit plutôt accompagner le mourant jusqu’aux derniers moments de sa vie, en lui assurant, par des soins et des mesures appropriées la qualité de vie que permettent les circonstances. Le praticien doit sauvegarder la dignité du patient et réconforter ses proches. » Cette loi est particulièrement importante dans le cadre de la prise en charge d’extrêmes prématurés, d’enfants dont le pronostic vital, neurologique, est très réservé.
Le droit à l’information
L’information est un droit, sauf si le patient exprime le souhait de ne pas être informé. L’information concerne tous les aspects de la prise en charge du patient
: organisation du séjour, examens complémentaires, diagnostic, traitements avec risques et bénéfices …tout au long de la maladie. Elle doit être claire, compréhensible par le patient (donc adaptée). Cela renvoie à :
– Article 4 du Charte du malade : « L’information destinée au malade doit être accessible et juste afin que ce dernier accepte les choix thérapeutiques. »
Le droit d’exprimer sa volonté
Le consentement
Il doit être recueilli pour tous les actes. En pratique, il n’y a pas de contrat signé par le patient à chaque acte, en particulier pour ceux qui sont bénins (ex : ponctions veineuses), mais il est nécessaire d’expliquer les raisons du soin au patient. Dans ce cas, le recueil du consentement est oral. Par contre, certaines situations particulières nécessitent un accord écrit préalable :
– le prélèvement d’organes sur personnes vivantes,
– la recherche biomédicale,
– l’assistance médicale à la procréation,
– l’étude des caractéristiques génétiques ou chromosomiques (exemple : dosage des marqueurs sériques maternels),
– l’interruption volontaire de grossesse ou l’interruption médicale de grossesse,
– la stérilisation,
– le diagnostic prénatal et préimplantatoire.
Cela renvoie à :
– Art R4127-36 du CSP : « le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter le refus après avoir informé le malade de ses conséquences ».
– Article 5 du Charte du malade : « Aucun soin ne peut être dispensé au malade sans son consentement libre et éclairé, celui des parents ou des représentants légaux, sauf en cas de force majeure. »
Le consentement du mineur :
Si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision médicale le concernant, le consentement du mineur est seul requis. Par ailleurs, le mineur peut demander le secret médical vis-à-vis de ses parents dans les cas suivants :
– la prescription d’une contraception,
– l’interruption volontaire de grossesse,
– la grossesse,
– l’accouchement.
Cependant il existe une divergence pour le consentement du mineur selon le contexte africain et français.
Cela renvoie à :
– loi du 4 mars 2002 N° 2002- 305,
– loi du 4 mars 2002 N° 2002- 303,
– Art L. 1111- 4 du CSP français,
– Article 99 du Code Harmonisé CEDEAO : «En cas d’incapacité juridique du sujet, le consentement éclairé doit être obtenu auprès du représentant légal du sujet en conformité avec la législation nationale en vigueur. S’il est impossible d’obtenir le consentement éclairé, ou lorsque le sujet est un mineur, l’autorisation du parent/tuteur légal se substitue au consentement du sujet en conformité avec la législation nationale. »
La personne de confiance
Pendant son séjour, le patient peut désigner une personne de son entourage pour que celle-ci l’accompagne, l’aide à certaines décisions. Cette personne, que l’hôpital considérera comme la « personne de confiance », pourra assister aux entretiens médicaux. Elle sera consultée par l’équipe hospitalière en cas de maladie ou d’accident rendant la prise de décisions impossibles par le patient. La désignation se fait par écrit ; le formulaire doit être signé par le patient et comporte les coordonnées exactes de cette personne…qui n’est pas forcément la personne à prévenir en cas d’urgence. Cela renvoie à :
– Art.L1111-6 du CSP : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir des informations nécessaires à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. »
Le droit de refuser les soins :
La liberté de consentir est aussi celle de refuser… Il est alors primordial de tracer ces données dans le dossier médical du patient. Cela renvoie à :
– Art.1111- 4 du CSP : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ces choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre le traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables ».
– Article 150 du Code Harmonisé CEDEAO : « Le praticien ne peut prodiguer des soins au patient lorsqu’il est sous l’influence de l’alcool ou autres substances nocives. Le praticien doit toujours rechercher le consentement éclairé de la personne examinée ou soignée. Lorsque celle-ci, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le praticien peut se retirer de la prise en charge du patient après l’avoir informé des risques encourus. Si le patient est incapable d’exprimer sa volonté, le praticien intervient, après avoir prévenu et informé les proches, sauf urgence ou impossibilité. Les obligations du médecin à l’égard d’un patient mineur ou d’un majeur protégé sont définies à l’article 138 alinéa 3. »
– Article 6 de la charte du malade : « Le malade hospitalisé dans un établissement public de santé peut à tout moment le quitter sauf exception prévu par la loi, après avoir été informé des risques éventuels qu’il encoure et signe une décharge. »
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Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE
I. GÉNÉRALITÉS SUR LE DROIT MEDICAL
1. Définition-historique
2. Bases légales
2.1. Notion de droit médical selon le code pénal du Sénégal
2.2. Code harmonisé de déontologie et d’exercice de la CEDEAO
2.3. Notion de droit médical en déontologie
2.4. Charte du malade
2.5. Réflexion sur le code de la santé au SÉNÉGAL
II. DROITS DES PATIENTS
1. La réglementation
2. Les droits fondamentaux du patient
2.1. Le respect de la dignité et de la vie privée de la personne
2.2. Le principe de non-discrimination
2.3. Le soulagement de la douleur
2.4. Le respect de la vie, l’accompagnement de la fin de la vie
2.5. Le droit à l’information
2.6. Le droit d’exprimer sa volonté
2.6.1.Le consentement
2.6.2.Le consentement du mineur :
2.6.3.La personne de confiance
2.6.4.Le droit de refuser les soins :
2.7. Le droit de se plaindre
III. GÉNÉRALITÉS SUR LE VIH
1. Généralités
1.1. Définition
1.2. Historique
1.3. Épidémiologie
1.3.1.Répartition mondiale de l’infection à VIH/SIDA
1.3.2.Europe orientale et Asie centrale
1.3.3.Asie et Pacifique.
1.3.4.Amérique latine
1.3.5.Afrique subsaharienne
1.3.6.Sénégal
2. Physiopathologie
2.1. Agent pathogène
2.2. Structure du VIH
2.3. Réplication virale
2.3.1.Cellules cibles
2.3.2.Etapes de la réplication virale
2.3.3.Conséquences de la réplication virale
2.4. Réponses immunes à la réplication virale
3. Modes de transmission
3.1. Transmission sexuelle
3.2. Transmission par le sang et ses dérivés
3.3. Transmission mère-enfant
4. Dépistage
4.1. Les méthodes indirectes
4.1.1.Méthodes Immuno-enzymatiques de type ELISA
4.1.2.Tests de confirmation
4.1.2.1. Western blot : la technique de référence
4.1.2.2. Radio-immunoprécipitation (RIPA)
4.1.3.Tests rapides
4.2. Méthodes directes
4.2.1.Détection de l’antigène du virus
4.2.2.Réaction de polymérisation en chaîne (PCR)
4.2.3.Isolement viral
5. Histoire naturelle de l’infection à VIH
5.1. Phase aigüe de primo-infection
5.2. Phase de séropositivité asymptomatique
5.3. Phase symptomatique d’immunodépression mineure
5.4. Phase de SIDA [73]
5.5. Classifications de l’infection à VIH/SIDA
5.5.1. Classification de l’OMS
5.5.2. Classification du CDC
6. PRISE EN CHARGE DE L’INFECTION A VIH/SIDA
6.1. P RISE EN CHARGE PSYCHOSOCIALE
6.2. PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE
6.3. PRISE EN CHARGE VACCINALE
6.4. PRISE EN CHARGE MÉDICALE
6.4.1. Bilan de base
6.4.1.1. Examen clinique
6.4.1.2. Examens paracliniques
6.4.2. Prise en charge des infections opportunistes
6.4.3. Traitement de l’infection à VIH par les ARV au Sénégal
6.4.3.1. Traitement de première ligne
6.4.3.2. Traitement de deuxième et troisième ligne
6.4.4. Suivi
DEUXIEME PARTIE
I. MATERIELS ET METHODES
1. Cadre de l’étude
1.1. Environnement externe
1.1.1.Données administratives
1.1.2.Données géographiques
1.1.3.Données socio-démographiques
1.1.4.Données économiques
1.2. Hôpital régional de Matam
1.2.1.Organisation de l’hôpital Régional de Matam
1.2.2.Le personnel
1.2.3.Organisation de la prise en charge du VIH
2. Matériels et méthodes
2.1. Type et période d’étude
2.2. Population d’étude
2.2.1.Critères d’inclusion
2.2.2.Critères de non-inclusion
2.3. Considérations d’ordre éthique
2.4. Recueil des données
3. Saisie et analyse des données
4. Contraintes
II. RÉSULTATS
1. Caractéristiques personnelles
2. Résultats selon les différentes rubriques soumises à notre étude
2.1. Expériences concernant le dépistage, la divulgation de son statut, le traitement et le fait d’avoir des enfants
2.1.1.Dépistage et diagnostic
2.1.2.Divulgation de son statut et confidentialité
2.1.3.Traitement
2.1.4.Avoir des enfants
2.2. Expériences de discrimination et de stigmatisation, Lois et Politiques des PVVIH
III. COMMENTAIRES
1. Au plan épidémiologique
1.1. Selon le sexe
1.2. Selon l’âge
1.3. Selon la Profession
1.4. Selon le statut matrimonial
1.5. Selon le niveau d’instruction
1.6. Selon les circonstances de découverte
2. Concernant le dépistage, le partage de statut, le traitement et le fait d’avoir des enfants.
3. Expériences de discriminations et de stigmatisation
4. Lois et politiques des PVVIH
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
BIBLIOGRAPHIE WEBOGRAPHIE
ANNEXES
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