Ordre public et bonnes moeurs

NOTIONS D’ORDRE PUBLIC ET BONNES MŒURS

L’ordre public et les bonnes mœurs sont des notions qui échappent à toutes emprises d’une définition. Malgré cela la doctrine et la jurisprudence a essayé de donner des définitions qui n’étaient valable que pour des circonstances données, des moments et lieux déterminés car elles étaient altérer par le temps ou par l’espace.

NOTION D’ORDRE PUBLIC

Nous allons voir des définitions diverses données par les doctrines et la jurisprudence afin de déduire les contenus de ces notions. L’ordre public est une des notions que jusqu’à ce jour le droit n’a pas pu définir. On pourrait seulement dégager sa nécessité dans la mise en valeur de la primauté de l’intérêt collectif. Nonobstant, l’ordre public a ses limites.

Absence de définition

Des notions relatives et abstraites, l’ordre public ont des valeurs métaphoriques. Jusqu’ à ce jour, plusieurs tentatives de définition ont été remarquées mais qui n’est pas satisfaisantes soit par l’altération spatiale soit par l’altération temporelle. Son caractère évolutif, flexible, impératif explique cette absence de définition. Cette notion juridique reste des notions floues et imprécises. Aucune définition n’est donnée par la loi. Néanmoins, l’ordre public peut être défini comme l’ensemble de règle de droit impérative qui s’impose dans les rapports sociaux afin de préserver la paix, l’ordre, la sécurité, la tranquillité et la morale sociale. En droit international privé, c’est l’ensemble des règles qui permet d’éliminer toute règle de droit étranger qui entrainerait une situation contraire aux fondamentaux du droit national. En droit public, c’est tout ce qui intéresse l’organisation de l’Etat. En droit civil, l’ordre public représente les normes juridiques qui s’imposent par des raisons de moralité et de sécurité sociale, ce qui est impératif dans les relations entre hommes. Dans le code civil, l’ordre public est un corpus de normes impératives, soit un cadre juridique en dehors duquel la volonté des parties serait inopérante quant à la création d’obligation .

Pour le droit roumain, l’ordre public représente l’état de légalité, d’équilibre et de paix qui correspondent à un niveau socialement acceptable de respect des normes légales et de comportement civique, qui permet l’exercice des droits et des libertés constitutionnelles, ainsi que le fonctionnement des structures spécifiques à l’état de droit, et se caractérise par la crédibilité des institutions, la santé, et la moralité publique, l’état de moralité dans l’organisation et le déroulement dans la vie politique, sociale et économique, en concordance avec les normes juridiques, ethniques, morale, religieuse et d’autre nature, généralement acceptées par la société.

Ces caractères

Flexibilité

Les règles d’ordre public sont les règles impératives, contrairement aux règles supplétives, elles ont une force obligatoire absolue. Et contrairement à ce que l’on peut penser, toutes lois ne sont pas d’ordre public. Il y en a ceux qui sont expressément d’ordre public (toutes clauses contraires seront réputées non écrites). Il s’agit d’ordre public législatif ou textuel. Les règles dont le caractère d’ordre public est déterminé par un texte. D’autre part, il y a les règles dont le caractère d’ordre public est déterminé par la jurisprudence. L’adage pas de nullité sans texte est-il transposable en matière de règles impératives ? Autrement dit, existe-t-il une règle : « pas de disposition d’ordre public sans texte » ? L’examen de la jurisprudence révèle que le domaine de l’ordre public n’est pas cantonné aux seules dispositions textuelles. Parce que l’ordre public est une notion souple dont le périmètre varie selon les époques et les circonstances, la jurisprudence a toujours admis qu’il puisse y avoir de l’ordre public là où il n’y a pas de texte. Ainsi, dans le silence de la loi ou du règlement, les juges peuvent conférer à une règle un caractère d’ordre public s’ils estiment que la règle en question vise à protéger l’intérêt auquel la volonté individuelle ne saurait porter atteinte. Si, l’existence de cet ordre public virtuel, dit Jean Carbonnier, ou implicite présente l’indéniable avantage de pouvoir s’adapter à l’évolution de la société et des mœurs, il n’est pas sans inconvénient s’agissant des impératifs de sécurité juridique et de prévisibilité auxquels doit répondre la règle de droit. Aussi, appartient-il au juge toujours de chercher à rattacher la règle à laquelle il confère un caractère d’ordre public, soit à un principe général du droit, soit à un corpus normatif identifié, soit à l’esprit d’un texte.

Evolutif

La notion d’ordre public est d’autant plus difficile à saisir que l’ordre public est le reflet juridique à un moment donné d’une société en perpétuelle mutation. Le domaine de l’ordre public évolue en fonction de la conception politique, économique, sociale, qui imprègne l’esprit de la loi, en fonction de l’époque. Le domaine de l’ordre public est resté très peu étendu pendant la première moitié du XIXe siècle et recouvrait l’organisation politique de l’Etat, l’état et la capacité des personnes, la dévolution successorale et la réserve héréditaire, l’intégrité de la personne humaine et sa liberté. En matière contractuelle, il n’y avait que les contrats à caractère immoral : le courtage matrimonial, les conventions entre concubins. Afin de démontrer son caractère évolutif, le domaine de l’ordre public en fin de XIXe s’est étendu sur la liberté contractuelle. Et en cette fin de XXe siècle, l’ordre public connait des changements majeurs, tant dans sa fonction traditionnelle de conservation d’ordre politique et social que dans sa fonction moderne de direction des comportements économiques et de protection des situations de faiblesse, à cause des évolutions de la réalité sociale. Dans le domaine du maintien de l’ordre public, les innovations et les mutations sont prises en compte. Il appartient au droit de suivre la réalité sociale et non l’inverse. Et finalement, l’ordre public a évolué dans le sens d’inclure dans son domaine l’ordre moral, qu’on verra ultérieurement.

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Table des matières

INTRODUCTION
I- NOTIONS D’ORDRE PUBLIC ET BONNE MŒURS
A- Notion d’ordre public
1- Absence de définition
2- Ces caractères
a- Flexibilité
b- Evolutif
3- Ces contenus
a- La sécurité publique
b- La salubrité publique
c- La tranquillité politique
d- La primauté de l’intérêt collectif
Ordre public politique
Ordre public économique
4- Ces limites
B- Notion de bonnes mœurs
1- Impuissance de droit à donner une définition
a- Les mœurs et la sexualité
b- Les mœurs et la religion
2- Puissance du droit à censurer les mauvaises mœurs
a- Condition d’appartenance à une collectivité
Condition d’appartenance à une bureaucratie étatique
Condition d’appartenance à une corporation privée
Condition d’appartenance à une collectivité nationale
b- Disposition de censure ou de répression
C- Confusion entre les deux notions
II- PRATIQUES
A- La préservation de l’ordre public
1- Police administrative
Voix interdiction
Procédé d’autorisation préalable
Formule de déclaration préalable
Détermination du mode d’exercice de telle ou telle activité
2- Les juges
3- Les législateurs
B- La préservation insuffisante de l’ordre public
1- Le manque de préservation de l’ordre public
2- L’utilisation de la notion d’ordre public pour des raisons politiques
3- L’inadéquation des moyens utilisés pour la recherche d’ordre public
C- ordre public international
1- L’ordre public international au sens du droit international privé
2- L’ordre public international au sens d’un précepte commun au niveau international
L’uniformisation des textes au niveau international
L’évolution de la société
CONCLUSION
BIBLIOPGRAPHIE
WEBOGRAPHIE

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