OPÉRATION SUR LA HAUTE DRONNE : UN PARC NATUREL RÉGIONAL INVESTI DANS LA RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ

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Les usages au cœur des questions de restauration

À travers de nos lectures, nous remarquons qu’il existe une grande quantité de facteurs qui vont venir perturber la qualité de l’environnement aquatique et il est difficile d’en faire un inventaire exhaustif. Toutefois, il faut bien voir qu’une activité n’est pas exercée dans le but d’avoir un impact sur l’environnement mais pour un objectif et un besoin bien définis. Dans la suite, nous parlerons d’usage pour qualifier une activité qui soit professionnelle ou non, et d’usager8 pour celui qui exercer cette activité. Ainsi, le processus de gestion des milieux aquatiques n’est pas seulement environnemental, administratif ou technique, il va impliquer l’interaction des usagers, c’est-à-dire qu’il introduit également une dimension politique et sociale. C. Le Calvez rappelle aussi que « Les usagers vont avoir une vision et une approche différente du cours d’eau et attendent une certaine forme de gestion du milieu par la collectivité responsable selon leur représentation et l’usage qu’ils en font » (2017 : 72).
La collectivité responsable de la gestion du milieu est bien consciente du fait que les usagers doivent être impliqués et vont constituer des parties prenantes dans les opérations de restauration (FNE, 2014). Il faut avoir à l’esprit que tout aménagement sur un cours d’eau a un impact. Les études techniques et de conception sont bien sûr au centre d’un projet global de restauration de la continuité écologique. Cependant, restaurer un cours d’eau peut ainsi modifier profondément le lien entre la rivière et le territoire en touchant aux usages et aux pratiques des espaces concernés (M-A Germaine et al, 2016).
Derrière le terme générique d’usagers, nous retrouvons : les propriétaires fonciers, les personnes pratiquant une activité de loisir (ex : pêche, randonnée…), ou professionnels (ex : agriculture, minoterie…)… Ces acteurs sont directement concernés par les modifications de pratiques ou d’usages qu’entraînera le projet de restauration. Plus largement nous retrouvons, les élus locaux, habitants non directement concernés, ainsi que des organismes professionnels (syndicats agricoles, producteurs d’hydroélectricité…), des associations (pour la défense des moulins, la protection de la nature, la défense du patrimoine culturel…).
Au travers de leur attachement vis-à-vis des caractéristiques paysagères et environnementales de la rivière, des usagers expriment leurs craintes face aux modifications engendrées par les opérations. En premier lieu, ils ont peur de changements trop radicaux dans l’écoulement des eaux et dans la gestion quantitative de la ressource : asséchement du cours d’eau et des nappes phréatiques, augmentation du risque d’inondation (N. Defarge, 2015 : p21). Cette appréhension est reprise par les pécheurs qui pensent que les opérations vont faire baisser le niveau de l’eau à tel point que les poissons de puissent plus y vivre (FNE, 2014). Certains usagers voient les ouvrages comme un « symbole de progrès, un patrimoine historique, industriel, culturel et architectural à préserver » (F. Weingertner, 2010). Ils considèrent que les projets de restauration de la continuité des milieux aquatiques, vont entrainer la dégradation du patrimoine et du foncier. Les moulins illustrent souvent l’enjeu patrimonial architecturel et la valeur paysagère d’un site, notamment s’ils exercent toujours une activité (M-A Gremaine et R. Barraud, 2013).
Tout l’enjeu du gestionnaire est de mettre en évidence l’apport des opérations pour les usagers. La restauration d’une rivière induit des contraintes pour les usages en place, mais de nouveaux usages peuvent devenir possibles ou facilités. L’objectif actuel d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau va donc être confronté à ces différents usagers. Cette approche a été confiée aux collectivités publiques, et s’est précisée avec la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 qui a établi une nouvelle compétence ciblée et obligatoire attribuée aux communes et à leurs regroupements, du nom de GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) relative à la gestion des milieux aquatiques. Cette gestion est axée selon trois grands principes : laisser la place à la rivière, ralentir les écoulements de la rivière, gérer l’eau par bassin versant (Agence Rhône-Méditerranée-Corse, 2015). La compétence GEMAPI a été créée pour répondre aux enjeux décrits pas la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et la Directive Inondation (DI), ainsi qu’à la nécessité de réorganisation de l’action publique territoriale à une échelle hydrographique cohérente (Agence de l’eau Adour-Garonne, 2015).
Ainsi, nous voyons que l’action publique environnementale en termes de restauration des milieux aquatiques, est dépendante des différents usagers du milieu et de leurs pratiques, au-delà des actions des pouvoirs publics. Les politiques de restauration des milieux aquatiques mobilisent une très grande variété d’acteurs institutionnels et impliquent aussi un certain nombre d’usagers.

Une grande diversité d’acteurs

Toutes les personnes publiques ou privées agissant sur les milieux à leur échelle sont concernées.
L’État assure la coordination administrative en intervenant à plusieurs niveaux. Le Ministère, chargé du développement durable va mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les commines de la protection de la nature. Il va être compétent en matière de politique de l’eau.
Les agences de l’eau, qui agissent en tant qu’établissements publics administratifs de l’État financièrement autonome, sont les organismes exécutifs du comité de bassin. Elles sont habilitées à percevoir des redevances aux usagers de l’eau pour les redistribuer comme aides financières pour réaliser des travaux de gestion des milieux aquatiques, de restauration des cours d’eau, de mise en place de stations d’épuration…
Les services déconcentrés de l’État s’assurent de la bonne application des mesures réglementaires concernant les usages sur l’eau. Nous retrouvons les DREAL et les DRAAF qui sont placées sous l’autorité du préfet à l’échelle de la région. Puis, à l’échelle du département, les DDT assurent un appui technique et administratif et l’AFB (nouveau nom de l’ONEMA depuis 2017) porte la mission de préservation et restauration du bon état des eaux en apportant un appui technique et scientifique dans la mise en œuvre des politiques de l’eau.
Les collectivités territoriales sont compétentes pour assurer la distribution de l’eau potable et l’assainissement. Elles assurent les services publics communaux, dont le maire est responsable. Les communes ont la possibilité de se regrouper en syndicats ou en communautés pour exercer ces compétences. Souvent, les communes se regroupent pour confier leurs compétences de gestion des milieux aquatiques à un syndicat de rivière (compétences reprises dans l’art. L211-7 du Code de l’environnement). Cet établissement public, va exercer cette compétence sur un territoire géographiquement cohérent (généralement au niveau de la vallée) en fonction des communes qui se sont regroupées.
Les établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) et les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) sont des syndicats mixtes qui agissent à des échelles hydrographiques cohérentes au regard des enjeux de la GEMAPI. Les collectivités situées dans le périmètre d’intervention future n’ont pas d’obligation d’adhérer. Ils vont constituer un programme d’intervention dans l’objectif de faciliter la gestion équilibrée de la ressource en eau. Ils vont prendre en charge la maîtrise d’ouvrage d’étude et de travaux notamment lorsqu’il n’existe pas d’établissement compétent pour faire de la maîtrise d’ouvrage concernant la restauration continuité écologique (DRIE Ile-de-France, 2017).
Un Parc Naturel Régional (PNR) est géré par un syndicat mixte regroupant au minimum les Régions et les communes de son territoire. Le PNR est un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. Un Parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel. Dans cet objectif, il pourra mettre en place des programmes d’actions lui permettant d’agir dans le cadre de la préservation de la ressource en eau, donc des rivières et des milieux humides.
Dans notre étude sur les milieux aquatiques, les principaux usagers impliqués dans les opérations de restauration seront : des pêcheurs (particulier qui peuvent être représentés par les fédérations de pêches), les agriculteurs (qui vont être représentés par la chambre de l’agriculture), les propriétaires d’ouvrages, ceux qui exercent une activité de loisir ou tourisme du fait de la présence de l’ouvrage (randonnée, canoë, cyclisme…).
Ces usagers vont parfois être représentés par une institution qui va parler en leur nom. Certains vont entrer en conflit et se former en association pour défendre leurs positions. Il peut s’agir tant d’associations favorables aux actions réalisées pour la protection de la nature que des associations opposées qui voient les actions comme impactant l’intérêt qu’elles défendent.
La prise de conscience des phénomènes impactant la continuité des milieux aquatiques va conduire à la réalisation d’opérations pour compenser ces impacts, qui vont impliquer de s’intéresser à l’aspect foncier. Dans la suite, nous allons chercher à comprendre la situation juridique des ouvrages et les droits qui leur sont associés.

Les questions foncières liées aux opérations de restauration

Étant donné que nous étudions des cours d’eau non domaniaux, les gestionnaires qui souhaitent réaliser des opérations de restauration vont très rapidement devoir faire face à la question foncière impliquant des personnes privées et leur relation aux ouvrages qui constituent un obstacle à la continuité des cours d’eau.
Dans la suite, nous allons nous intéresser au cadre juridique régissant la propriété privée en définissant la notion de propriété de ces ouvrages et des droits qui lui sont associés (I.2.1). Ensuite, nous analyserons le rôle du foncier dans la mise en œuvre des opérations et les droits qui lui sont associés (I.3.2).

Les droits et obligations des propriétaires de cours d’eau

Le droit de propriété est défini par l’article 544 du Code civil, comme étant le droit d’user, de jouir et de disposer d’une chose dans la limite des règles en vigueur. Or, le droit de l’eau, pour un cours d’eau non domanial, est particulier puisque son lit appartient pour moitié aux propriétaires de chaque rive (à l’exception de titres ou prescriptions contraires) conformément à l’article L215-2 du Code de l’environnement. Le propriétaire riverain au cours d’eau est seulement propriétaire du lit et non de l’eau du fait que l’eau fasse partie du « patrimoine commun de la nation » (art. L210-1 Code de l’environnement). Il bénéficie toutefois, d’un droit d’usage sur l’eau « dans intervalle qu’elle parcourt » sur sa propriété mais à la condition de rendre son « cours ordinaire » à la sortie de ses fonds (art. 644 du Code civil). Il y a des limites générales s’appliquant à ce droit d’usage, liées à la préservation des cours d’eau. Le fait que l’eau soit une « chose commune » n’appartenant pas à une personne en particulier au sens de l’article L210-1 du Code de l’environnement, va permettre à chacun d’utiliser l’eau à condition de ne pas dégrader la ressource tant au niveau qualitatif que quantitatif. Tout le monde a le droit de l’utiliser, mais cela ne doit pas venir en contradiction du droit du propriétaire d’interdire l’accès de sa propriété au public. Il y a toutefois une exception, étant donné que tout le monde a le droit d’utiliser l’eau, le propriétaire du lit ne peut pas interdire la navigation (embarcation de type non motorisé) tant que l’embarcation ne touche pas le fond du lit et n’accoste pas sur les berges de la propriété privée (R.Tisserand et J-M. Darolles, 2005).
Le propriétaire riverain au cours d’eau a des droits, mais aussi des obligations. Selon l’article L. 215-14 du Code de l’environnement, le propriétaire riverain est tenu d’entretenir régulièrement le cours d’eau en suivant les prescriptions définies dans les articles L215-2 à L215-6 du Code de l’environnement. Cet entretien régulier a pour objet de maintenir, le cours d’eau dans son profil d’équilibre. L’objectif est de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à un bon état écologique favorisant un bon développement de la faune et de la flore dans et aux abords du cours d’eau. Si cette obligation d’entretien n’est pas remplie par le propriétaire:
• La commune, le regroupement de communes ou le syndicat compétent en matière de gestion des cours d’eau peut se substituer au propriétaire défaillant, après sa mise en demeure.
• La collectivité qui a la compétence GEMAPI peut se substituer au propriétaire en intervenant par la voie de la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) (DDT Corrèze, 2013) et en contrepartie demander une participation financière aux frais engagés par les travaux (art. L.211-7 Code de l’environnement).
• En contrepartie de l’entretien d’un cours d’eau financé en majorité par les fonds publics, le propriétaire riverain cède son droit de pêche (sans perdre ce droit d’exercer la pêche pour lui), pour une durée de 5 ans à une association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée ou à la fédération de pêche agréée sur le territoire (art. L435-5 Code de l’environnement).
Nous voyons donc que les gestionnaires des cours d’eau vont pouvoir agir pour reconstituer un écoulement naturel des cours d’eau. La présence importante d’ouvrages transversaux va constituer un obstacle face aux engagements européens touchant à la continuité écologique des cours d’eau. A priori, un ouvrage devrait appartenir au propriétaire du fonds sur lequel il se trouve en application de l’article 552 du Code civil, selon lequel « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Donc sauf preuve contraire, un ouvrage construit sur un fonds privé appartient au propriétaire de ce fond. Des droits spécifiques au cas des ouvrages hydrauliques sur des cours d’eau non domaniaux vont s’appliquer en matière de propriété foncière, c’est ce que nous allons voir dans la suite.

Les droits de propriété et autres droits réels sur les ouvrages des cours d’eau non domaniaux

Parfois, le propriétaire peut bénéficier d’un droit d’utiliser la force motrice de l’eau, s’il possède un droit fondé en titres. Ce droit fondé en titres est un droit d’usage particulier imprescriptible, délivré sous le régime féodal. Il est attaché à une prise d’eau et aux ouvrages permettant l’exploitation de la ressource. Le droit d’eau a été généralement pris pour faire fonctionner un moulin ou une usine par la force hydraulique afin de dériver ou stocker de l’eau sans avoir à demander de nouvelles autorisations administratives. Les droits fondés en titres sont reconnus par l’État si l’établissement de rattachement du droit s’est établi avant le 4 août 1789 qui rappelons-le a abolit des droits féodaux sur les rivières non domaniales.
Les ouvrages fondés en titre ont un caractère perpétuel9 destiné à un usage particulier. Toutefois, toute modification de la consistance légale initiale de l’ouvrage (hauteur, chute, débit) entraine une obligation pour l’exploitant de demander une Autorisation préfectorale au titre de la Lois sur l’eau (art. L214-4 Code de l’environnement). Un droit fondé en titres se perd soit par un retrait pour cause d’intérêt général, soit lorsque la force motrice de l’eau n’est plus utilisée par le propriétaire de l’ouvrage pour des raisons de ruine (ne permettant pas la remise en marche de l’ouvrage), soit lors d’un changement d’affectation des éléments essentiels de l’ouvrage, soit par abandon du propriétaire de son droit d’eau.
Le possesseur d’un droit fondé en titre a certaines obligations à respecter. L’article L214-18 du Code de l’environnement dispose que l’ensemble des ouvrages construis dans le lit du cours d’eau doit laisser passer un « débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux ». Ce débit minimal est appelé le débit réservé. Il ne doit pas « être inférieur au dixième du module » qui est le débit moyen interannuel sur une période de référence de 5 ans. Le propriétaire de l’ouvrage a donc l’obligation de laisser circuler ce débit réservé. Or, ce n’est pas toujours le cas. C’est pour cela que des opérations sont menées pour restaurer de la continuité écologique du cours d’eau.
Les opérations de restauration vont donc nécessiter d’agir sur du foncier appartenant à des personnes privées. Il est alors nécessaire d’utiliser des outils spécifiques qui s’adapteront selon la situation. La maîtrise foncière peut se faire sous plusieurs formes pour permettre aux gestionnaires des sites d’agir sur le terrain portant l’ouvrage. Nous avons retenu trois types de mécanismes permettant une maîtrise foncière au sens des aménageurs (L. Maitrallet, 2018) :
– L’acquisition :
L’acquisition peut se faire à l’amiable, par droit de préemption ou par expropriation.
L’acquisition amiable est le moyen privilégié, puisque c’est une démarche volontaire de la part du propriétaire. Il y a donc une meilleure acceptation sociale. Le droit de préemption ajoute une contrainte lors du transfert de propriété et demande du temps avant que le bien soit proposé à la vente. L’expropriation est une procédure lourde par acquisition forcée. Ce mécanisme pose des difficultés dans son application en particulier en matière de coût et d’acceptabilité sociale.
– Les droits réels démembrés :
Nous pouvons distinguer la distribution des attributs de la propriété entre différents titulaires (ex : usufruit, nue-propriété) et la création de « propriété » temporaire qui permet de distribuer l’usus, le fructus et l’abusus entre différentes personnes (ex : le bail emphytéotique, le BEA).
– La maîtrise des usages :
Cette maîtrise d’usage peut se faire par une planification en zonage du PLU, par l’établissement d’un zonage de protection (Réserves naturelles, Espaces Naturels Sensibles…), par convention de gestion, par convention de mise à disposition, par accord venant limiter ou restreindre des usages sur le sol.
Dans le cadre des opérations de restauration des milieux aquatiques, tous ces outils ne seront pas mobilisés pour des raisons qui peuvent être politiques, techniques, sociales ou économiques. Nous verrons, lors de nos études de cas sur les bassins de la Tude et de la Haute Dronne, quels outils vont être privilégiés lors des négociations.
Dans la suite nous allons étudier les dispositifs permettant de restaurer de la continuité écologique sur les ouvrages transversaux aux cours d’eau et l’implication des droits et de la propriété foncière.

La restauration des cours d’eau, des opérations techniques aux implications foncières conséquentes

Pour atteindre les objectifs de qualité écologique exigés par les textes européens, il est nécessaire d’entreprendre des opérations de restauration de la continuité écologique et sédimentaire des cours d’eau. La présence de certaines espèces de poissons migrateurs est un indicateur de la qualité de l’eau. Pour cela, les ouvrages implantés parfois très anciennement deviennent de potentiels obstacles à ces populations autochtones en entravant leur remontée du cours d’eau vers leurs secteurs de reproduction situés en amont des bassins. Il est alors nécessaire de « libérer la rivière » (J-R. Malavoi et J-P. Bravard, 2010).
Les opérations sur les ouvrages transversaux doivent être dument réfléchies en croisant les enjeux environnementaux, sociaux et politiques. Dans la suite, nous étudierons des opérations applicables à ces ouvrages permettant de restaurer la continuité écologique des cours d’eau. La liste suivante répertorie des actions de restauration selon l’impact foncier qui nous parait le plus fort au plus faible.
L’effacement : l’idéal pour éviter tous les impacts environnementaux
L’une des opérations les plus emblématiques est l’effacement des ouvrages transversaux constituant un obstacle à la continuité de migrateurs piscicoles et du transit sédimentaire. Ce type d’opération fait l’objet de vives réaction au niveau local puisque que cela transforme un paysage « familier » pour les usagers et perturbe les usages (M-A. Germaine et L. Lespez, 2014, p.2). Cette opération radicale a pour objectif de reconstituer un cours d’eau fluide et continu pour la circulation des poissons et des sédiments. Le démantèlement des seuils et barrages constitue l’un des outils principaux de la « reconquête du bon état écologique des rivières » (M-A Germaine et R. Baraud, 2013, p.376). L’objectif est de permettre aux poissons de passer plus facilement l’ouvrage et qu’ils ne se retrouvent pas bloqués. De plus, la circulation sédimentaire est libre, le dépôt alluvionnaire se fait naturellement et ne vient plus s’accumuler au pied de l’ouvrage. Ce type d’opération est très difficile à mettre en œuvre puisqu’elle va avoir un impact foncier, d’autant plus important si l’existence de l’ouvrage est reconnue par un droit d’eau fondé en titres (généralement lié à un ancien moulin) et que le propriétaire l’utilise. L’effacement de l’ouvrage implique la perte de ce droit puisque la « force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine » (Conseil d’état du juillet 2004 n°24929 SA Laprade). La perte de ce droit d’eau peut entraîner une dévaluation son bien.
L’effacement est toutefois l’opération qui est préconisée par les gestionnaires de bassin et qui semble la plus efficace pour restaurer la continuité écologique du cours d’eau.
Le bras de contournement : pour compenser la présence de l’ouvrage
Ce dispositif permet aux poissons migrateurs de contourner l’ouvrage par un chenal aménagé reliant l’amont et l’aval de l’ouvrage. Cet aménagement est efficace si l’entrée est attractive avec un débit suffisant pour les migrateurs. L’objectif est de reconstituer un cours d’eau attractif pour son caractère « naturel » tout en gardant l’ouvrage fonctionnel. Toutefois, cet aménagement ne va pas permettre le passage de la totalité des sédiments, une faible partie partira dans le chenal mais le reste se retrouvera toujours bloqué derrière l’ouvrage. Ainsi, il sera encore nécessaire de nettoyer régulièrement et faire évacuer les sédiments s’accumulant en amont de l’ouvrage pour éviter l’envasement. L’aménagement est moins efficace que l’effacement sur l’aspect sédimentaire et piscicole puisque les poissons sont déviés de leur trajectoire pour contourner l’ouvrage. Pour réaliser un bras de contournement, il est nécessaire d’agir sur les parcelles autours de l’ouvrage, donc d’obtenir l’accord de leur propriétaire (qui n’est pas toujours le propriétaire de l’ouvrage). L’emprise foncière que prend l’aménagement dépend des caractéristiques du terrain et des aux capacités de nage des espèces qui l’empruntent. C’est une solution permettant de conserver l’ouvrage, le droit d’eau qui lui est associé et de maintenir son usage tout en respectant l’obligation de laisser passer un débit réservé par le chenal de contournement.

Études de cas sur le bassin de la Dordogne

Ce travail de recherche va s’orienter sur les actions de restauration de la continuité écologique des cours d’eau sur le bassin versant de la Dordogne. Ce bassin versant14 a une superficie de 23 957 km² qui correspond à environ 1/26ème de la superficie de la France. La Dordogne, une rivière de 483 km de long, constitue un affluent en rive droite de la Garonne qu’elle rejoint avec la Vézère au confluent de Limeuil, proche de l’estuaire de la Gironde. La Dordogne se trouve au nord-est dans le bassin Adour-Garonne15. Le cours de la Dordogne traverse trois régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie) et six départements (Cantal, Puy-de-Dôme, Corrèze, Dordogne, Gironde, Lot). Son bassin versant s’étend sur cinq départements supplémentaires de la Nouvelle Aquitaine : la Charente, la Charente-Maritime, la Creuse, la Haute-Vienne et le Lot-et-Garonne. L’organisme chargé de la gestion du bassin est l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) EPIDOR. Il a été désigné comme organisme de coordination entre les départements concernés conformément à l’article L213-12 du Code de l’environnement par arrêté du préfet de bassin Adour-Garonne du 13 novembre 2006. EPIDOR s’est fixé des objectifs concernant la prévention des inondations, la gestion de la ressource en eau, la préservation et la gestion des rivières, milieux aquatiques et zones humides. Il est également chargé de la gestion administrative et technique du domaine public fluvial sur le bassin (ce qui correspond à 465 km, soit 96% du linéaire du cours d’eau) à la place des services de l’État et de Voie Navigables de France pour une durée de 3 ans (EPIDOR, 2017, « Rapport d’activité »).
Le 11 juillet 2012, le bassin de la Dordogne est inscrit en tant que réserve de biosphère par l’UNESCO dans le cadre du programme sur l’homme et la biodiversité (MAB16), suite à la réalisation d’un bilan sur l’état général du bassin et sa candidature pour son inscription au titre du Patrimoine mondial. C’est l’un des seuls endroits en France où a été détectée la présence de huit espèces migratrices de poissons : le saumon atlantique, la truite de mer, la lamproie fluviatile, la lamproie marine, la grande alose, l’alose feinte, l’anguille et l’esturgeon d’Europe. De plus, d’autres espèces protégées liées à l’eau, telles que la loutre commune, le vison d’Europe et le flûteau nageant sont également présentes (EPIDOR, 2017, « Rapport d’activité »).
Ce bassin présente de nombreuses problématiques foncières en relation avec les milieux aquatiques qui pourraient être intéressantes à étudier. Dans l’annexe 5 vous trouverez plusieurs cas abordés par des agents d’EPIDOR lors de notre rencontre (ex : la morphologie d’un cours d’eau domanial modifiée qui en s’étalant sur des parcelles privées, engagement d’un DUP pour réaménager le cours d’eau…).
Dans le cadre de ce travail, il a été retenu l’étude du bassin de la Dronne, un sous-affluent de l’Isle en rive droite de la Dordogne, sur lequel les enjeux sont différents concernant la restauration de la continuité de l’eau. Notre travail va être orienté sur deux secteurs spécifiques du bassin de la Dronne :
– La Haute Dronne (affluent de la Dordogne) en vert sur la figure 1,
– La Tude (affluent de la Dronne) en orange sur la figure 1.
La Dronne prend sa source dans le Parc Naturel Régional (PNR) Périgord-Limousin sur la commune de Bussière-Galant dans le département de la Haute-Vienne et traverse le département de la Dordogne pour rejoindre le cours de l’Isle en Gironde à Coutras (Cf. figure 1). Le cours de cette rivière mesure environ 200 kilomètres de long. Son bassin a une emprise d’environ 2 800 km² et concentre 5 départements de la Nouvelle Aquitaine (Haute-Vienne, Dordogne, Charente, Charente-Maritime et Gironde), sur près de 53 communes.
L’organisme chargé de la gestion de la Dronne aval, est le syndicat mixte de rivière du bassin de la Dronne (SRB) qui résulte de la fusion entre le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Dronne (SyMAGE) et le syndicat mixte du bassin de Lizonne. Le SRB regroupe les communautés de communes et les communes du bassin de la Dronne en Dordogne avec une compétence en matière de gestion des eaux. Ce syndicat a pour mission d’organiser et de coordonner la gestion des cours d’eau et du patrimoine aquatique de manière concertée entre les autres acteurs de la gestion de l’eau et du territoire. Conformément à son programme pluriannuel, il va mettre en application un suivi, une animation, une sensibilisation, l’aménagement, la restauration et l’entretien des milieux aquatiques. Le regroupement des collectivités en syndicat permet la mobilisation de moyens techniques et financiers permettant d’agir à l’échelle du cours d’eau. Son financement est assuré par les contributions de ses membres, par ses actions et par les subventions des partenaires institutionnels (par exemple les conseils départementaux de la Dordogne et de la Charente, l’agence de l’eau Adour-Garonne, la région Nouvelle Aquitaine. Indépendamment du SRB, le Syndicat d’Aménagement du Bassin Versant de la Dronne Aval (SABV) est en charge de la gestion du bassin versant de la Tude et d’une partie de la Dronne aval située sur le département de la Charente. Le SABV dispose des mêmes missions que le SRB, sur son territoire.
De plus, le Parc Naturel Régional (PNR) Périgord-Limousin, syndicat mixte, est en charge de la gestion de la partie amont de la Dronne. Il est régi par l’article L.244-1 du Code rural et doit agir dans le cadre de la protection du patrimoine naturel et des paysages selon les besoins d’un territoire (définis par une charte). Le PNR Périgord-Limousin a pour objet le développement durable de son territoire, reposant sur la protection et la valorisation de ses patrimoines naturels, culturels et architecturaux. Il opère en tête de trois bassins versants : La Dronne, la Charente et la Vienne. Dans les deux secteurs que nous allons étudier, nous sommes sur des cours d’eau non domaniaux classés 2 au titre de l’article L214-17 du Code de l’environnement. Il s’agit donc de secteurs susceptibles de rencontrer des problèmes à plus fort enjeu dans la réalisation des opérations de restauration.

Opération sur la Haute Dronne : un Parc Naturel Régional investi dans la restauration de la continuité

La Haute Dronne ou Dronne amont17, se situe à cheval entre les départements de la Haute Vienne, la Corrèze et la Dordogne. Elle est majoritairement situé sur par le département de la Dordogne, sur lequel se focalise notre terrain d’étude.
Le Parc au cœur de la gestion du territoire
La Haute Dronne est gérée par un syndicat mixte qui possède le label Parc Naturel Régional (PNR) Périgord-Limousin18. Ce label porte sur un territoire qui est agréé pour une durée limitée (15 ans suite à la loi sur la biodiversité de 2016). Ainsi, le Parc possède un agrément depuis 1998 qui a été renouvelé sur la période de 2011 à 2026, lui permettant de mettre en œuvre sa charte. Cette charte est orientée suivant cinq axes, qui selon son directeur sont la « liste des courses » du Parc qui répertorie les objectifs à atteindre pendant la durée de la charte :
• Améliorer la qualité de l’eau à l’échelle des trois têtes de bassins versants du Périgord Limousin.
• Préserver la biodiversité du Périgord Limousin.
• Favoriser la valorisation des ressources locales du Périgord Limousin dans une perspective de développement durable.
• Lutter contre le réchauffement climatique en Périgord Limousin.
• Dynamiser l’identité et les liens sociaux du Périgord Limousin.
Dans le cadre de nos recherches, nous nous intéresserons principalement aux deux premiers axes qui vont se décliner en plusieurs mesures portant notamment sur le rétablissement de la dynamique naturelle des cours d’eau, l’amélioration des fonctions hydro-sédimentaires, la prévention du développement des cyanobactéries, la conciliation des usages… Ainsi, à partir de cette charte, le Parc s’est engagé dans des programmes de restauration des cours d’eau, entre 2011 et 2014, résultant d’un appel à projet de la DATAR (Délégation Interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale). Le Parc a donc pris à sa charge la réalisation d’un diagnostic de l’ensemble des obstacles aux cours d’eau et d’une analyse de la situation juridique des ouvrages faisant obstacle. Étant donné que nous sommes sur un cours d’eau non domanial, il a fallu déterminer si les ouvrages étaient des biens fondés en titres sur lesquels un droit d’eau était appliqué. À la suite de cette étude, le Parc a monté un programme LIFE. D’après le directeur du Parc, ce programme est « un outil financier » permettant le rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau avec pour l’objectif de préserver une espèce très particulière : la mulette perlière19. Pour le directeur du PNR, « c’est une espèce qui justifie les financements européens sur un site Natura 2000 […] S’il n’y avait pas eu cette espèce, il aurait été difficile d’activer des financements. ». Ainsi, ces financements seront utilisés pour la réalisation de travaux de restauration de la continuité écologique du cours d’eau.
Le PNR a donc répertorié l’ensemble des ouvrages situés sur le bassin versant de la Haute Dronne comme faisant obstacle à la continuité de la moule perlière (cf. figure 2).
Il y a différents types d’ouvrages, ayant des fonctions et des droits divers qui leur sont liés : de simples obstacles à l’écoulement (tels que des buses qui n’ont pas de droit spécifique qui leur sont liés), ou des ouvrages ayant actuellement un usage (ou qui ont eu un usage dans le passé) auxquels sont associés des droits d’eau fondés en titres portant sur des moulins par exemple. Ces différents types d’ouvrages vont se distinguer par leurs enjeux patrimoniaux, historiques et juridiques. Dans tous les cas, étant donné que nous sommes sur un cours d’eau non domanial, tous les ouvrages que nous allons retrouver relèvent de la propriété privée, donc les actions sur ces ouvrages vont devoir prendre en compte leur propriétaire. Nous verrons concrètement, dans la suite, la place que prend le propriétaire dans les négociations concernant les opérations sur son ouvrage. Ainsi, sur les 20 sites répertoriés, 12 vont faire l’objet d’un programme de travaux de restauration de la continuité écologique20.
Sur l’ensemble de ces ouvrages il y a principalement trois seuils qui possèdent encore un droit d’eau et l’utilisent aujourd’hui :
– Moulin de Grandcoing : il exerce toujours son activité de minoterie en utilisant la force motrice de l’eau pour son exploitation. Correspondant pour le PNR au site n°5.
– Moulin du Pont : le propriétaire souhaite conserver son patrimoine architectural et la mécanique hydraulique qui lui est associé. Correspondant pour le PNR au site n°8.
– Tannerie de St Chamont : elle se sert du seuil pour s’assurer d’avoir une prise d’eau et un volume d’eau mais ne se sert pas de la force hydraulique. Correspondant pour le PNR au site n°10.
Actuellement, le Parc travaille sur l’obtention du label « Rivière Sauvage » délivré par l’AFNOR (Association Française de NORmalisation), qui est la reconnaissance d’un cours d’eau de bonne qualité. Pour l’instant, ce label n’est pas encore effectif car il reste un ouvrage qui bloque son obtention : la tannerie de St-Chamont. Il est prévu que ce seuil soit démantelé d’ici la fin du mois de septembre 2018. Ainsi, le cours d’eau sera « libéré » pour l’obtention du label. Pour compenser la perte totale de son ouvrage qui était utilisé simplement comme prise d’eau, la tannerie utilisera une cuve pour constituer une réserve d’eau lui permettant d’exercer son activité avec la même quantité et qualité de ressource que lorsqu’il y avait l’ouvrage. Ce label a pour objectif de débloquer des financements, permettant au Parc de conserver la bonne qualité du cours d’eau. En effet, selon le
20 Annexe 8 : Localisation des sites du programme de travaux RCE directeur du Parc, il y aurait très peu de financements en faveur du maintien de la bonne qualité du cours d’eau, même s’il rappelle que « ça couterait beaucoup moins cher de préserver une bonne qualité que de dépenser pour reconquérir la bonne qualité ». Ainsi, l’obtention de ce label permettra de débloquer des fonds nécessaires au maintien de la bonne qualité de la rivière et ne pas attendre qu’elle soit dégradée pour ensuite essayer de la reconquérir ce qui engendrerait des dépenses plus importantes. Toutefois, le Parc rencontre quelques difficultés à faire reconnaître son action auprès de la population. Plusieurs communes adhérentes lui reprochent un certain manque de pédagogie. Elles ont ressenties le manque d’information, de réunions participatives avec le public concerné. D’après l’une des communes, il y a eu des réunions, mais « bien trop tard ». Un maire d’une des communes dénonce le fait que « l’installation du Parc au départ a été loupée », et que dans « l’esprit du français », donc de la population, son arrivée a été interprétée comme une contrainte, alors qu’en réalité, le Parc a un rôle « indispensable » : « si on nous demandait de le gérer ça ne serait pas possible, […] on n’est pas des techniciens, et on est appelés à changer ». Nous voyons donc bien que les maires comprennent l’importance du Parc du fait des compétences techniques, financières qu’il a la possibilité de mobiliser, ainsi que le fait que cela soit une structure pérenne. Ils mettent en avant le fait que la pédagogie est importante et que « lorsqu’il se passe quelques chose dans une petite commune, la faute est rejetée sur les élus, alors qu’ils ne sont pas responsables, voire pas au courant».
Pour mieux comprendre les actions du Parc, il est important de rappeler les enjeux auxquels il doit répondre sur son territoire.

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Table des matières

Introduction
I LA RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ DES MILIEUX AQUATIQUES : UN ENJEU TECHNIQUE ET FONCIER
I.1 LA RESTAURATION, UN NOUVEAU MODE D’ACTION SUR LES MILIEUX AQUATIQUES
I.1.1 La restauration écologique le résultat d’une évolution de la vision de l’homme sur les milieux naturels
I.1.2 Les usages au cœur des questions de restauration
I.1.3 Une grande diversité d’acteurs
I.2 LES QUESTIONS FONCIÈRES LIÉES AUX OPÉRATIONS DE RESTAURATION
I.2.1 Les droits et obligations des propriétaires de cours d’eau
I.2.2 Les droits de propriété et autres droits réels sur les ouvrages des cours d’eau non domaniaux
I.3 LA RESTAURATION DES COURS D’EAU, DES OPÉRATIONS TECHNIQUES AUX IMPLICATIONS FONCIÈRES CONSÉQUENTES
I.4 MÉTHODOLOGIE
I.4.1 Identification des acteurs
I.4.2 Méthode d’entretiens semi-directifs
I.4.3 Choix des études de cas
II ÉTUDES DE CAS SUR LE BASSIN DE LA DORDOGNE
II.1 OPÉRATION SUR LA HAUTE DRONNE : UN PARC NATUREL RÉGIONAL INVESTI DANS LA RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ
II.1.1 Le moulin de Soumagnac : Un particulier, engagé dans la la continuité écologique
II.1.2 L’usine hydro-électrique de St-Pardoux-la-Rivière : une commune impliquée dans une politique de restauration de la continuité
II.1.3 Le moulin de Grandcoing : Une activité économique dépendante d’un obstacle à la continuité
II.2 LA TUDE : UN ARCHÉTYPE DE LA RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ
II.2.1 Le moulin de Bertaud
II.2.2 Le moulin du pavillon : lorsqu’un propriétaire confie la gestion au SABV
II.3 COMPARAISON DES DEUX ÉTUDES DE CAS
Conclusion
Bibliographie

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