L’Ordre National des Vétérinaires de Côte d’Ivoire (ONVCI)

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Responsabilité civile du vétérinaire

D’après CABRILLAC et al. [2015], il s’agit de l’obligation de réparer un dommage causé, en nature ou par équivalent.
Cette responsabilité peut résulter de l’inexécution d’un contrat. Dans ce cas, la responsabilité contractuelle est engagée. Le débiteur doit des dommages et intérêt à son créancier.
Dans le cas où aucun contrat ne lie l’auteur et la victime, on parle de délit et quasi-délit qui engagent quant à eux la responsabilité délictuelle (suite à un dommage volontaire) ou la responsabilité quasi-délictuelle (suite à un dommage involontaire).
Nous pouvons alors parler de responsabilité civile contractuelle lors de dommages causés aux animaux et en rapport immédiat avec l’intervention du vétérinaire (contrat de soins)
Par contre, nous pouvons parler de responsabilité civile délictuelle, lors de dommages occasionnés par des animaux alors qu’ils sont sous la responsabilité du vétérinaire [LEGAY,1992].

Responsabilité pénale du vétérinaire

Selon CABRILLAC et al. [2015], cette responsabilité se définit comme étant l’obligation de répondre de ses actes délictueux (infraction) en subissant une peine correspondante fixée par la loi.
En Côte d’Ivoire, l’article 2 de la loi n°81-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code Pénal définit l’infraction comme « tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l’ordre ou la paix publique en portant atteinte aux droits légitimes soit des particuliers, soit des collectivités publiques ou privées et qui, comme tel, est légalement sanctionné ».
Le code pénal de Côte d’Ivoire, en son art. 3 (Nouveau) de la loi n°2015-134 du 09 mars 2015 modifiant et complétant la loi n°81-640 du 31 juillet 1981 qualifie l’infraction de trois façons selon les peines encourues :
– crime : si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté perpétuelle ou supérieure à 10 ans ;
– contravention : si elle est passible d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à 2 mois et d’une peine d’amende inférieure ou égale à 360.000 F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement ;
– délit : si elle est passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine d’amende autre que les précédentes.

Responsabilité ordinale du vétérinaire

Elle résulte d’une faute dite « professionnelle » ou d’une infraction au code de déontologie, et peut, à ce titre, conduire un vétérinaire devant la chambre de discipline de l’Ordre, sous réserve, bien sûr que celui-ci relève de sa juridiction. Cette responsabilité ordinale qui peut être mise en œuvre en même temps que la responsabilité civile et/ou pénale, vise à sanctionner une faute dûment établie et non à la réparer ; de plus, elle apparait comme une variété « professionnelle » de la responsabilité pénale [GREPINET, 1992].
D’après ROUX [1992], c’est une responsabilité pour laquelle la loi confère à l’ordre professionnel le droit d’assurer une justice interne et d’infliger des sanctions en cas d’infraction aux règles propres à la profession.
L’ordre des vétérinaires est le répondant direct et exclusif pour toute faute commise qui se retrouve liée au cadre professionnel décrit par le code de déontologie. Les sanctions sont de plusieurs ordres selon le niveau de gravité de la faute. De la peine la sanction la plus légère à la plus lourde, ce sont respectivement :
– Avertissement ;
– Réprimande ;
– Suspension temporaire du droit d’exercer dans un périmètre défini ;
– Suspension temporaire du droit d’exercer sur tout le territoire national ;
– Radiation du tableau de l’Ordre.

Responsabilité administrative

Elle résulte d’une faute de service. Plus complexe que les autres responsabilités, elle s’applique différemment en fonction des personnes physiques mises en cause. En effet, la loi reconnait des « vétérinaires inspecteurs » qui ont le statut de fonctionnaires, tandis que les contractuels et les vacataires sont considérés comme des agents publics. Cependant, les vétérinaires à qui sont attribués les mandats sanitaires c’est-à-dire les « vétérinaires-sanitaires » sont considérés comme des collaborateurs du service public.
En cas de dommage causé par un vétérinaire fonctionnaire ou collaborateur des services publics, l’auteur peut être rendu responsable sur son patrimoine personnel. Dans ce cas, les charges peuvent être supportées par l’agent ou même par l’Etat.
Dans un second cas, on peut reconnaitre la responsabilité de la puissance publique dans tous les cas, la personne lésée peut alors s’adresser aux collectivités publiques pour réparation.
Dans un dernier cas, la responsabilité pèsera sur l’administration ou ses agents en fonction des circonstances de droit ou de fait [SEYNAVE, 1992].

Faute

Faute civile

Encore appelée faute de droit commun, elle s’applique à la personne physique non comme étant un vétérinaire mais un humain. C’est ainsi que GREPINET [1992], cite le Professeur Brion qui déclare cette faute comme étant « celle qui est due, non au vétérinaire dont les connaissances ou l’habilité professionnelle se sont trouvées en défaut, mais l’Homme considéré comme être imparfait et susceptible de se tromper, de se laisser égarer par des passions, par des sentiments, par des mauvaises habitudes ».
La faute pouvant être intentionnelle ou non, il en ressort deux types :
– Faute délictuelle ou intentionnelle dans laquelle on distingue des fautes dites inexcusables, acceptées comme étant téméraire et des fautes dites lourdes, qui sont des fautes grossières ou stupides et qui auraient pu être évitées.
– Faute non intentionnelle qui peut être une faute non dolosive en matière contractuelle ou une faute quasi-délictuelle en matière délictuelle.

Faute pénale

Il s’agit du cas où il y a infraction aux lois et règlements et qu’une sanction est prévue par les textes en cas de manquement. Le vétérinaire sera traduit devant les tribunaux répressifs en vertu de la responsabilité pénale. L’auteur de la faute ne pourra être sanctionné que s’il existe des dispositions prévues par le Code pénal. Sinon, l’auteur est relaxé pour absence de faute [GREPINET, 1992].

Faute professionnelle

Stricto sensu, la faute professionnelle est celle qui est commise en infraction aux usages de la profession et, plus précisément, au Code de déontologie, s’agissant d’une profession règlementée. Il faut noter que le cas échéant, une faute civile pourra donner lieu à la réparation et la même faute jugée de façon « ordinale » pourra donner lieu à des sanctions [GREPINET, 1992].

Faute administrative

Parmi les fautes administratives, nous en distinguons trois :
– La faute personnelle, qui désigne toute faute qui présente au regard de la jurisprudence tant judiciaire qu’administrative des caractères propres à engager la responsabilité pécuniaire de son auteur.
– La faute du service public, qui désigne tout défaut de fonctionnement des services publics de nature à engager la responsabilité pécuniaire de l’Administration à l’égard des administrés.
– La faute de service, qui désigne toute faute qui, n’ayant pas le caractère de faute personnelle, ne peut engager la responsabilité civile de son auteur que ce soit envers l’Administration ou envers les administrés [GUINCHARD ET DEBARD, 2017].

Déontologie vétérinaire et Code de déontologie

Etymologiquement, la déontologie est la science qui traite des devoirs à accomplir. (De « Déon », ce qu’il faut faire, et « logos », science)
La « déontologie » peut se définir comme un ensemble de règles morales et juridiques que doivent respecter les membres d’une profession.
Selon le Code de déontologie vétérinaire de Belgique [2015] en son art.1er, la déontologie vétérinaire est l’ensemble des règles d’honneur, de discrétion de probité et de dignité que chaque membre de l’Ordre se doit de respecter.
La profession vétérinaire fait partie des professions dites réglementées. Les vétérinaires doivent donc respecter un certain nombre de principes éthiques issus d’un Code de déontologie.
En Côte d’Ivoire, ce Code de déontologie est institué par la Loi 88-683 du 22 juillet 1988.

Règlement communautaire

CEDEAO

La Communauté Economique des Etats d’Afrique de L’Ouest (CEDEAO) a été créée le 28 mai 1975 à Lagos comme définit l’article 2 au Traité fondateur de la CEDEAO.
A ce jour, la CEDEAO compte quinze Etats membres : Bénin, Burkina Faso, Cap-vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo [CEDEAO/ECOWAS, 1993].

Institutions de la CEDEAO

Les institutions de la Communauté sont les suivantes :
– La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement,
– Le Conseil des Ministres,
– Le Parlement de la Communauté,
– La Conseil Economique et Social de la Communauté,
– La Cour de Justice de la Communauté,
– Le Secrétariat Exécutif,
– Le Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement,
– Les Commissions Techniques Spécialisées.
Ces Institutions exercent leurs fonctions et agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le Traité et par les Protocoles y afférents.

Régime juridique des actes pris par les institutions

Le régime des actes pris par les institutions de la CEDEAO trouve son origine dans le Traité fondateur de la Communauté.
Ainsi, selon l’article 9 alinéa 1 du Traité, « Les actes de la Conférence sont dénommés décisions ».
Ces décisions sont prises soit à l’unanimité ou par consensus à la majorité deux tiers. Les décisions ont un caractère obligatoire. En d’autres termes, tous les Etats membres et institutions de la communauté sont tenus de s’aligner à cet acte aussi bien sur le plan juridique, qu’au niveau des actions à mener.
En plus, selon l’article 12 alinéa 1 du Traité, « Les actes du Conseil sont dénommés règlements ».
A l’instar des décisions, les règlements sont pris à l’unanimité ou par consensus selon les mêmes conditions que pendant la Conférence. Tout comme les décisions, ces règlements pris pendant le Conseil des ministres sont obligatoires pour toute institution de la communauté et pour les Etats membres.
Le conseil a aussi la compétence d’édicter des directives et des recommandations pour la Conférence. Cependant, il faut noter que les recommandations n’ont pas de force obligatoire.

Textes de la CEDEAO relatifs à la profession vétérinaire

Les textes de la CEDEAO qui ont retenu notre attention sont au nombre de trois (deux règlements et une directive) :
✓ Le Règlement C/REG.21/11/10 portant harmonisation du cadre structurel et des règles opérationnelles en matière de sécurité sanitaire des aliments, des végétaux et des Animaux dans l’espace CEDEAO
✓ Le Règlement C/REG.22/11/10 relatif aux procédures communautaires de gestion du Médicament Vétérinaire dans l’espace CEDEAO
✓ La Directive C/DIR. 1/11/10 relative à la pharmacie vétérinaire de la CEDEAO.

UEMOA

L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), fut créée le 10 janvier 1994 à Dakar en remplacement de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) conformément à l’article 2 du Traité de L’UEMOA [UEMOA, 2003].
Composée de sept Etat membres (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo) à sa création, l’Union compte désormais huit Etats membres avec la Guinée Bissau qui y adhère en 1997 [UEMOA, 2019].

Organes de l’Union

Les organes de l’Union sont :
– La Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement
– Le Conseil des Ministres
– La Commission
– Le Parlement
– La Cour de Justice
– La Cour des Comptes
Ces Institutions exercent leurs fonctions et agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le Traité de L’UMOA et celui de L’UEMOA.

Régime juridique des actes pris par les organes

Les actes pris au sein de l’UEMOA par ses organes découlent de l’Article 42 du Traité. Cet article définit les actes que les différents organes sont habilités à prendre. Ainsi, nous distinguons :
✓ La Conférence qui prend des actes additionnels conformément à l’article 19 du traité ;
✓ Le Conseil qui édicte des règlements, des directives et des décisions mais qui est apte à formuler des recommandations et/ou des avis ;
✓ La Commission qui prend des règlements pour l’application des actes du Conseil et édicte des décisions mais elle est aussi apte à formuler des recommandations et/ou des avis.
En complément, l’article 43 du traité dispose que :
« Les règlements ont une portée générale. Ils sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans tout Etat membre.
Les directives lient tout Etat membre quant aux résultats à atteindre.
Les décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments pour les destinataires qu’elles désignent. Les recommandations et les avis n’ont pas de force exécutoire. » II.10.2.3 Textes de l’UEMOA relatifs à la profession vétérinaire
Les textes de l’Union qui ont retenu notre attention sont au nombre de cinq (deux règlements, deux directives et un règlement d’exécution) :
✓ Le Règlement N°07/2007/CM/UEMOA relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l’UEMOA
✓ Le Règlement N°02/2006/CM/UEMOA établissant des procédures pour l’autorisation de mise sur le marché et la surveillance des médicaments vétérinaires et instituant un Comité régional du médicament vétérinaire
✓ La Directive N°01/2012/CM/UEMOA relative à la libre circulation et à l’établissement des docteurs vétérinaires ressortissants des états membres de l’UEMOA au sein de l’Union
✓ La Directive N°07/2006/CM/UEMOA relative à la pharmacie vétérinaire
✓ Le Règlement d’exécution N°011/2009/COM/UEMOA portant attributions, organisation et fonctionnement du Comité régional de sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l’UEMOA.

Règlementation nationale

Elaboration des textes nationaux

En Côte d’Ivoire, la règlementation avait pour origine une transposition ou l’application en droit national de textes élaborés à l’échelon communautaire.
Nous distinguons au plan national :
✓ Les Lois
Qui sont issues du pouvoir législatif, représenté par le Parlement. Ce Parlement qui est l’Assemblée Nationale, est chargé d’étudier, de discuter et de voter les lois.
L’initiative des lois appartient concurremment :
– Au député ou un groupe de députés, on parle alors de proposition de Loi.
– Au gouvernement, on parle de Projet de Loi
La loi après avoir été adoptée par l’Assemblée Nationale, est transférée au Président de la République qui la promulgue et prend un décret ou des décrets d’application.
Dès lors, la loi est applicable et est publiée au journal officiel.
✓ Les Décrets
Ce sont des textes issus du pouvoir exécutif. Nous distinguons :
– Les décrets de conseil des ministres
– Les décrets simples qui sont émis par le Premier Ministre ou parfois par le Président de la République.
Les décrets destinés à préciser l’application d’une loi sont souvent émis par les services du ministère en charge du domaine.
✓ Les Arrêtés
Ce sont des décisions exécutoires prises par une autorité administrative, ayant pour objet dans le domaine qui lui est propre, l’application d’une loi ou d’un règlement.
L’arrêté peut être pris par :
– Le Premier Ministre ou par un ou des ministres, on parle d’arrêté ministériel et arrêté interministériel
– Le préfet, on parle d’arrêté préfectoral
– Ou par toute autorité administrative telle que le maire, on parle d’arrêté municipale. Ces mesures sont prises dans le but de compléter les textes nationaux.
✓ Les Circulaires et les notes de services
Il s’agit d’instructions qui s’adressent aux fonctionnaires dépendant des ministres et qui rassemblent des informations et des explications sur la façon d’interpréter ou de mettre en pratique les lois, décrets ou arrêtés. Ces documents sont internes à l’administration, communicables en général au public.
Il faut aussi rappeler comme nous l’avons mentionné plus haut, que ces documents ne sont pas des règlements.

Textes nationaux relatifs à la profession vétérinaire

Lois

Les lois relatives à la profession vétérinaire que nous avons répertoriées sont au nombre de six :
✓ La Loi n°63-323 du 25 juillet 1963 relative à la police sanitaire des animaux en République de Côte d’Ivoire
✓ La Loi n°96-561 du 25 juillet 1996 relative à la pharmacie vétérinaire
✓ La Loi n°88-683 du 22 juillet 1988, instituant un code de déontologie des Vétérinaires
✓ La Loi n°88-684 du 22 juillet 1988, portant création de l’Ordre National des Vétérinaires de la République de Côte d’Ivoire (ONVCI)
✓ La Loi n°63-301 du 26 juin 1963, relative à la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et produits agricoles
✓ La Loi n°96-563 du 25 juillet 1996 relative à l’inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d’origine animale.

Décrets

Nous distinguons deux catégories de décrets en fonctions de leur objectif :
Les décrets règlementaires : qui sont destinés à faire réellement de la réglementation dans les secteurs d’activités.
Les décrets d’application : qui précisent les modalités ou conditions d’application d’une loi

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Table des matières

INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA PROFESSION VETERINAIRE EN CÔTE D’IVOIRE
I.1. Données générales de la Côte d’Ivoire
I.2. La profession vétérinaire en Côte d’Ivoire
I.2.1. Ministère des ressources animales et halieutiques
I.2.1.1. Les Directions Centrales
I.2.1.2. Les Services Extérieurs
I.2.2 L’Ordre National des Vétérinaires de Côte d’Ivoire (ONVCI)
I.2.3. Secteurs d’activités
CHAPITRE II : NOTIONS GENERALES EN DROIT DU VETERINAIRE
II.1. Législation
II.2. Loi
II.3. Règlements
II.4. Ordonnance
II.5. Droit
II.5.1. Droit Objectif
II.5.2. Droits subjectifs
II.5.3. Caractères de la règle de droit
II.5.4. Caractères d’autres règles de conduite
II.5.5. Catégories de droit applicables au docteur vétérinaire
II.6. Obligations et devoirs
II.6.1. Devoir juridique
II.6.2. Devoir moral
II.6.3. Obligation
II.7. Généralités sur la responsabilité
II.7.1. Responsabilité
II.7.2. Responsabilité civile du vétérinaire
II.7.3. Responsabilité pénale du vétérinaire
II.7.4. Responsabilité ordinale du vétérinaire
II.7.5. Responsabilité administrative
II.8. Faute
II.8.1. Faute civile
II.8.2. Faute pénale
II.8.3. Faute professionnelle
II.8.4. Faute administrative
II.9. Déontologie vétérinaire et Code de déontologie
II.10. Règlement communautaire
II.10.1. CEDEAO
II.10.2. UEMOA
II.11. Règlementation nationale
II.11.1. Elaboration des textes nationaux
II.11.2. Textes nationaux relatifs à la profession vétérinaire
CHAPITRE III : ROLE DU VETERINAIRE
III.1. Rôle du vétérinaire en santé publique
III.2. Rôle du vétérinaire en santé animale
III.3. Rôle du vétérinaire dans le commerce national et international
III.4. Rôle du vétérinaire dans la promotion de la profession vétérinaire
DEUXIEME PARTIE : IDENTIFICATION DES DROITS ET OBLIGATIONS DU VETERINAIRE EN COTE D’IVOIRE ET EVALUATION DU NIVEAU DE CONNAISSANCE ET DE MISE EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION
CHAPITRE I : MATERIEL ET METHODES
I.1. Zone et période d’étude
I.2. Matériel
I.3. Méthode
I.3.1. Droits et Obligations du vétérinaire
I.3.2. Entretien avec l’ONVCI
I.3.3. Analyse des textes nationaux au regard des lignes directrices de l’UEMOA, de la CEDEAO et du contexte actuel
I.3.4. Evaluation du niveau de connaissance et de mise en application des textes par les vétérinaires de Côte d’Ivoire
CHAPITRE II : RESULTATS, DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS
II.1. Résultats
II.1.1. Droits et obligations des vétérinaires
II.1.2. Niveau de connaissance et de mise en application des textes règlementaires par les vétérinaires privés praticiens
II.2. Discussion
II.2.1. Droits et obligations du vétérinaire en Côte d’Ivoire
II.2.2. Connaissance et mise en application des textes
II.3. Recommandations
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

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