L’impact des sanctions internationales pour les professionnels du Monde maritime 

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L’action du Conseil de sécurité de l’ONU :

La Charte des Nations unies donne au Conseil de sécurité les pouvoirs permettant de décider, de manière contraignante pour tous les membres des Nations unies, quelles mesures doivent être adoptées pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale. L’article 41 de la Charte des Nations Unies permet au Conseil de « décider quelles mesures n’impliquant l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations Unies à appliquer ces mesures ». Ces mesures peuvent donc comprendre les sanctions internationales.
Le Conseil de sécurité applique « l’art du réalisable ». Ainsi, à chaque situation comparable, il apportera une solution différente selon que son intervention pourra ou non modifier l’attitude de l’Etat fautif et ainsi rétablir la paix et la sécurité internationale. L’adoption de chaque résolution est soumise à un vote affirmatif de neuf des membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents (article 27 de la Charte). C’est le droit de véto des membres permanents qui peut paralyser le pouvoir de sanction du Conseil. C’est ce qui s’est passé durant la guerre froide entre autre.
Par ailleurs, le Conseil peut donner mission à des comités, temporaires ou permanents de surveiller et d’améliorer le processus d’élaboration des sanctions internationales. Ces comités sont appelés « comités des sanctions ». Cet organe, utilisé pour la première fois dans le cadre des sanctions imposées contre la Rhodésie du Sud (Etat non membre des Nations Unies) en 1966, a pour fonction de s’assurer de la bonne application des dispositifs d’embargo et de superviser la mise en œuvre et le suivi des sanctions. Ces comités sont composés de représentants de tous les membres du Conseil de sécurité en activité qui prennent leurs décisions par consensus.

L’action de l’Assemblée générale de l’ONU :

L’Assemblée générale, autre organe majeur de l’ONU dispose de compétences en théorie étendues en matière de sanctions.
Cependant, la primauté d’édiction revient au Conseil de Sécurité en vertu des dispositions du chapitre VII de la charte des Nations Unies. Mais, la pratique issue des paragraphes 2 et 3 de l’article 11 de la Charte révèle une immixtion de l’Assemblée générale dans le champ de compétences dévolues au Conseil de Sécurité.
Ces articles disposent respectivement que:
« L’Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l’une quelconque des Nations Unies, ou par le
Conseil de sécurité, ou par un Etat qui n’est pas membre de l’Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 35, et sous réserve de l’article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l’Etat ou aux Etats intéressés, soit au Conseil de Sécurité, soit aux Etats et au Conseil de Sécurité par l’Assemblée générale, avant ou après discussion ».
Et que :
« L’Assemblée générale peut attirer l’attention du Conseil de Sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales ».
Une interprétation extensive de ces deux dispositions a permis à l’Assemblée générale de se reconnaître une compétence dans le domaine exclusif du maintien de la paix, et notamment en ce qui concerne la prise de sanctions économiques, au titre des articles 40 et 41 de la charte.
En matière de sanctions économiques, il est admis de la pratique que l’Assemblée générale dispose d’un droit de discussion, d’un pouvoir de recommandation même si l’interdiction d’agir demeure.
La charte reconnaît de manière générale à l’Assemblée un droit de discussion sur toute question appartenant au domaine des relations internationales. Cette prérogative ne se trouve pas amoindrie par les pouvoirs du Conseil de Sécurité. L’Assemblée générale conserve ainsi son droit de discussion même dans le cas où la question à l’ordre du jour est susceptible d’engendrer une prise de sanctions économiques internationales. Pour exercer ce droit, l’Assemblée peut être saisie par tout Etat ou par le Conseil de Sécurité.
L’article 11 semble induire que le pouvoir de recommandation de l’Assemblée générale soit amoindri par les compétences du Conseil de Sécurité découlant du chapitre 7.
La pratique a été toute autre car l’Assemblée générale a très tôt été amenée à un « grignotage » des pouvoirs du Conseil de Sécurité. Ce grignotage s’est matérialisé en l’occurrence par la prise de mesures radicales dans le domaine des sanctions. Ce glissement en faveur de l’Assemblée générale l’a souvent conduite à opérer une qualification des faits et à définir les mesures nécessaires afin de remédier à l’état de fait préalablement constaté. Elle a été ainsi souvent amenée à recommander des sanctions économiques à l’encontre des Etats, auteurs d’actes constituants une menace à la paix et à la sécurité internationale. Ces recommandations de sanctions économiques s’adressaient à différents destinataires : à tous les Etats d’une manière générale, aux membres de l’ONU, aux gouvernements, aux populations, aux divers organes des Nations Unies, dont le Conseil de Sécurité, les organes subsidiaires, les institutions spécialisées…
Si le Conseil de sécurité détient le pouvoir d’imposer des sanctions, il n’en a pas le monopole. Des Etats ou des institutions peuvent également appliquer des sanctions notamment lorsqu’il n’y a pas de consensus entre les membres permanents du Conseil de sécurité. C’est par exemple le cas de l’Union Européenne.

Les sources régionales :

L’Union Européenne agit en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité. Elle édicte des actes juridiques qui sont contraignants pour l’ensemble des opérateurs économiques agissant dans le ressort du territoire de l’Union dans le but de faire respecter les objectifs spécifiques de la PESC définis à l’article 11 du traité sur l’Union Européenne c’est-à-dire :
– « La sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de l’indépendance et de l’intégrité de l’Union, conformément aux principes de la charte des Nations unies ;
– Le renforcement de la sécurité de l’Union sous toutes ses formes;
– Le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu’aux principes de l’ acte final d’Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures;
– La promotion de la coopération internationale;
– Le développement et le renforcement de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Le recours à des règlements Européens, d’application uniforme sur tout le territoire Européen, tend à donner à l’Union Européenne une voix unique en matière de sanctions. L’Union peut toutefois édicter des mesures restrictives sans qu’une résolution du Conseil de sécurité n’ait été préalablement adoptée.
Les mesures de sanctions Européennes prennent en compte dans leurs visas les résolutions adéquates du Conseil de sécurité de l’ONU.

Les sources nationales :

De par son appartenance à l’Union Européenne et la hiérarchie de ses normes, la France met en œuvre les mesures restrictives Européennes. Cependant, la législation française prévoit quelques spécificités qui viennent, le cas échéant, compléter ces mesures.
Les sanctions financières internationales sont par exemple mises en œuvre en application des articles L151-2, L562-1 ou L562-2 du code monétaire et financier. L’article L562-1 du Code monétaire et financier donne des pouvoirs au Ministre chargé de l’économie : « Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l’Union européenne et des mesures prononcées par l’autorité judiciaire, le ministre chargé de l’économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l’article L. 562-3 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme (…) ».

Les restrictions découlant du Droit humanitaire :

Tout régime de sanctions imposé au cours d’une guerre ou à la suite d’une guerre relève du Droit humanitaire. D’après celui-ci, la population civile doit être protégée le plus possible des hostilités et de leurs conséquences, ce qui implique qu’elle doit toujours recevoir les éléments indispensables à sa survie ou pouvoir se les procurer : nourriture, eau potable, abris, médicaments et soins médicaux.
La Convention et le Règlement de La Haye de 1907 contiennent un certain nombre de dispositions de nature à limiter considérablement les régimes de sanctions. Ainsi, la clause Martens (huitième alinéa du préambule, reprise dans les Conventions de Genève de 1949 et dans le Protocole additionnel I y afférent) stipule que toutes les situations découlant d’une guerre sont assujetties aux principes du Droit des nations civilisées, aux principes d’humanité et aux exigences de la conscience publique. L’article 50 du Règlement est ainsi conçu : « Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables ».
Les Conventions de Genève contiennent aussi de nombreuses dispositions qui sont applicables au régime des sanctions. Ainsi, elles ordonnent le libre passage des fournitures médicales et des objets nécessaires au culte. Les Conventions énoncent aussi des règles relatives aux convois médicaux et à l’évacuation des malades et blessés qui pourraient être violées par un régime de sanctions mettant des entraves aux transports humanitaires terrestres ou aériens. Étant donné que les Conventions de Genève ont pour principal objectif de pourvoir aux besoins sanitaires des soldats blessés dans un conflit armé, toute disposition d’un régime de sanctions limitant la possibilité pour un État de secourir ses blessés de guerre devrait être considérée comme illégale. Les droits prévus par ces Conventions sont intangibles et inaliénables en toutes circonstances.
Par ailleurs et d’une façon générale, les objectifs des sanctions doivent être clairs et spécifiques. Les paramètres doivent faire l’objet d’une révision régulière afin qu’elles demeurent contemporaines et efficaces. Il importe également que les étapes à franchir afin de soulever les sanctions soient définies de façon claire et également, que leur imposition soit limitée dans le temps. Des sanctions légalement imposées peuvent devenir illégales dès lors qu’elles ont été appliquées pendant trop longtemps sans produire de résultats significatifs. Des sanctions qui se prolongent indûment peuvent avoir des conséquences néfastes qui perdurent bien après que la situation qui les a motivées a pris fin. Mais, comment mesurer le succès et l’efficacité de ces sanctions ?
Les critères d’appréciation sont nombreux. Le succès des sanctions peut, par exemple, se mesurer par rapport au degré de conformité de l’agissement de l’État sanctionné avec la norme violée. C’est donc l’existence d’un lien causal entre l’imposition des sanctions et le changement visé qui seront garant de réussite. Par extension, les sanctions sont considérées comme étant inefficaces lorsqu’elles n’engendrent pas de dommage économique considérable dans l’État visé.
Cependant, la pratique démontre que malgré les sanctions, certains leaders politiques réussissent néanmoins à maintenir leurs régimes et à gagner la faveur de leur peuple. En effet, lorsqu’un dirigeant réussi à convaincre sa nation que les pressions extérieures sont en fait une punition contre celle-ci, il peut réussir à créer un fort sentiment nationaliste.
L’efficacité des sanctions peut être remise en cause et notamment à cause des effets négatifs qu’elles entraînent indirectement. Depuis quelques années de nombreux auteurs remettent ainsi en cause l’utilité de ces sanctions.

La remise en cause des sanctions internationales : la naissance des « smart sanctions » ou sanctions ciblées :

La multiplication des sanctions depuis la crise du Golfe de l’été 1990 notamment a entraîné une multiplication des critiques sur leur efficacité et leur fonctionnement. Les sanctions générales frappent indistinctement les Etats et leurs citoyens.
En effet, les sanctions économiques globales, comme l’embargo commercial prononcé contre l’Irak en 1990, affectent le pays concerné dans son ensemble et les répercussions peuvent être très lourdes sur le plan humanitaire pour la population civile ainsi que pour des pays tiers non impliqués dans le conflit. C’est la principale critique formulée par la doctrine et largement reprise par les médias. Dans le supplément à l’agenda pour la paix de 1995, le Secrétaire Général de Nations Unies reconnaît que « les sanctions ont toujours des effets non intentionnels ou non souhaités ». Faut-il privilégier la réalisation de l’objectif visé par les sanctions sur les dommages collatéraux envers la population des Etats cibles notamment ?
Une série de réflexions sur l’efficacité des sanctions s’est engagée à l’échelle internationale au sein de l’ONU et des Etats. Dans son rapport annuel sur les activités de l’ONU, l’ancien Secrétaire général K. Annan encouragea l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité à envisager les moyens permettant de faire en sorte que les sanctions constituent un moyen moins brutal et plus efficace11. Le but ainsi recherché est « un renforcement de l’efficacité des sanctions à un moindre coût humain, [… c’est-à-dire… les] cibler […pour…] concentrer leurs effets sur les dirigeants et les régimes politiques concernés [… et…] de limiter au minimum leurs effets négatifs sur les populations ».
Les réflexions prennent la forme de forums internationaux qui rassemblent à la fois des agents étatiques, des organisations internationales, des banques centrales et des universitaires, des experts… Les réunions du groupe d’Interlaken ont rassemblé un nombre conséquent de participants qui affirment la nécessité de réformer le système des sanctions internationales12. Une seconde conférence s’est tenue en 1999. Les résultats du processus ont été présentés au Conseil de sécurité de l’ONU en 2001 sous la forme d’un manuel. Ce dernier comporte des propositions pour la rédaction des futures résolutions du Conseil de sécurité et des suggestions pour la mise en œuvre des sanctions. C’est ainsi qu’est né la notion de « smart sanctions » ou sanctions ciblées intelligentes.
A la différence des sanctions globales, les sanctions ciblées visent directement des personnes physiques ou morales coupables d’avoir déclenché un conflit ou d’avoir menacé la sécurité internationale. Ces sanctions ciblées sont ainsi plus efficaces et n’ont pas ou beaucoup moins d’effets pervers sur la population civile et les pays tiers. C’est ainsi que le Conseil de sécurité décida la mise en place de l’embargo sur le commerce des armes à destination des entités non étatiques armées agissant en Sierra Leone en 1998. Le processus d’Interlaken a servi de modèle à d’autres Etats. L’Allemagne et la Suède ont organisé une série d’autres séminaires sur le thème des « sanctions ciblées » ou « sanctions intelligentes ».
Le « processus de Bonn-Berlin » portait par exemple sur les questions des restrictions de déplacement, des sanctions appliquées au trafic aérien et des embargos sur les armes. C’est en raison d’un dénominateur commun des embargos sur les armes et sur le transport aérien que le processus Bonn-Berlin décida de les traiter ensemble. En effet, avec les sanctions financières, elles constituent les premières sanctions généralement prises. Ensuite, elles autorisent le ciblage de certaines personnes, sans avoir aucune ou quasi aucune conséquence sur la population civile. La pratique a cependant révélé leur faible efficacité .
Dans un premier temps, le processus Bonn-Berlin va identifier les déficiences des embargos sur les armes et sur le transport aérien. Ainsi, les échecs des embargos sur les armes peuvent s’expliquer par une mauvaise surveillance des frontières ou par un contrôle inefficace de la production et de l’exportation de la production locale.
Dans un deuxième temps, il va être recherché les moyens de pallier ces déficiences et d’améliorer l’effectivité des sanctions internationales en question. Il s’agit notamment d’améliorer la surveillance des embargos ou d’accroître les ressources pour disposer de moyens plus efficaces.
Enfin, alors que le processus d’Interlaken produisit un manuel à destination des Nations unies, les intervenants de Bonn-Berlin écrivirent plusieurs modèles de résolutions pour le Conseil de sécurité, accompagnés de suggestions.
Le « processus de Stockholm » de 2003 portait, quant à lui, sur la faisabilité pratique de la mise en œuvre et le suivi des « sanctions ciblées ». Ce processus apparaît plus théorique que le précédent et propose une étude de ce nouveau type de sanctions. Les recommandations faites se veulent étendues et peuvent toucher à tous les types de sanctions. Des mesures sont proposées dans douze matières, une série à destinationdu Conseil de sécurité et une autre pour le Comité de sanctions.
Plusieurs recommandations sont par exemple faites dans le but de la consolidation de la paix. Il est conseillé d’intégrer les sanctions dans un large programme incluant la résolution du conflit et sa prévention. Ensuite, il faut coordonner et assurer la coopération et la participation des différents intervenants. Enfin, il est nécessaire d’informer le public sur les sanctions prises. Les « smart sanctions » apparaissent comme les seules sanctions s’intégrant dans le long processus permettant la future réussite de la consolidation de la paix.
Les sanctions ciblées sont-elles en pratique plus efficaces ? Les avis divergent.

Les mesures de restriction mises en place par l’Union Européenne :

Les mesures restrictives Européennes frappent de nombreux pays. Il serait illusoire de chercher à toutes les évoquer. Afin de ne pas alourdir cet exposé, j’ai choisi d’étudier les principales sanctions ayant des répercussions sur les armateurs Français17 à savoir : la Libye, la Birmanie, l’Iran, la Corée du Nord et la Syrie.
• LA LIBYE :
Dans le prolongement du « Printemps arabe » de 2011 et des événements intervenus en Tunisie et en Égypte, la « Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste » du colonel Kadhafi a été confrontée à une révolte populaire, puis à une guerre civile de 8 mois opposant rebelles et forces loyales au régime de Mouammar Kadhafi.
Les instruments juridiques employés par l’Union européenne concernant l’application de mesures restrictives à l’égard de la Syrie sont la décision 2011/137/PESC du Conseil de l’Union européenne du 28 février 2011 et le règlement (UE) n° 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (textes publiés au Journal Officiel de l’Union européenne du 3 mars 2011). Plusieurs textes sont venus compléter le règlement, la dernière modification a été apportée par le règlement (UE) n° 1360/2011 du 20 décembre 2011.
La chute du régime libyen est intervenue en octobre 2011, après l’élimination de l’ancien dirigeant. Les relations économiques avec la Libye ont depuis repris. L’Union européenne a levé de nombreuses mesures de gel sur des entités, notamment celles sur les fonds et avoirs détenus par la Banque centrale de Libye et la Libyan Foreign Bank afin de soutenir la reprise économique de la Libye et d’aider les nouvelles autorités du pays.
Il est interdit de :
– Vendre, fournir, transférer et exporter, directement ou indirectement, deséquipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 204/2011, originaires ou non de l’Union européenne, à toute personne physique ou morale, tout organisme ou entité en Libye ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
– Fournir directement ou indirectement une assistance technique en rapport avec les biens et technologie inscrits sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne physique ou morale, tout organisme ou entité en Libye ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Par ailleurs, tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes, les entités ou organismes énumérés à l’annexe II et III du règlement (UE) n° 204/2011 doivent être gelés.
• MYANMAR (BIRMANIE) :
La situation en Birmanie (ou Myanmar) est une source de préoccupation pour l’Union européenne depuis le milieu des années 1990. La junte militaire au pouvoir à l’époque a été considérée comme un obstacle à la démocratisation du pays mais surtout comme responsable des violations constantes des droits de l’Homme. Toutefois la situation politique du pays a évolué positivement depuis 2010.
Compte tenu de cela, les mesures restrictives de l’Union européenne (grumes, bois de charpente, charbon, métaux, pierres précieuses et pierres semi-précieuses) ont été suspendues à l’exception de l’embargo sur les armes et de l’embargo sur les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne qui ont été maintenue (cf. Conseil 2010/232/CFSP décision modifiée par la décision du Conseil 2012/225/CFSP). Cette suspension a été actée dans le règlement (UE) n° 409/2012 du 14 mai 2012. Certaines mesures restrictives, entre autres le gel des fonds et ressources économiques de personnes physiques ou morales birmanes, sont suspendues jusqu’au 30 avril 2013.
Il est désormais interdit de vendre, de fournir, de transférer ou exporter directement ou indirectement des équipements qui pourraient être utilisés pour la répression interne, originaires ou non de l’Union européenne, à toute personne physique ou morale, tout organisme ou entité au Myanmar ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Il est aussi interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armement et de matériels connexes de quelque type que ce soit et notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires ainsi que les équipements paramilitaires.
• L’IRAN :
Au cours des dernières années, les instruments juridiques qui ont été employés par l’Union européenne concernant l’application de mesures restrictives à l’égard de la République Islamique d’Iran ont été la position commune 2007/140/PESC du Conseil et le règlement (CE) n° 423/2007. Ces textes étaient l’application par l’Union européenne des résolutions et mesures de sanctions adoptées par les Nations unies. Le nouveau règlement (UE) n° 267/2012 du 23 mars 2012 constitue le nouveau texte de mesures restrictives, le règlement (UE) n° 961/2010 d’octobre 2010 étant abrogé. L’Union européenne a adapté son dispositif de sanctions à l’encontre de la République Islamique d’Iran par la promulgation d’un nouveau texte, abrogeant les précédents mais conservant et renforçant leurs contenus.
Les sanctions infligées à l’Iran sont les plus diversifiées et les plus poussées que l’Union Européenne ait infligées à ce jour.
Le nouveau cadre pour les mesures restrictives contre l’Iran est le suivant :
– Interdiction de vendre, fournir, transférer et exporter, directement ou indirectement des biens à double usage, des biens militaires et des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne.
– Interdiction de l’importation, l’achat ou le transport de produits pétroliers ou de tout équipement et technologie clés pour l’industrie pétrochimique en Iran.
– Interdiction de vendre, fournir, acheter, directement ou indirectement de l’or et des métaux précieux, ainsi que de diamants, originaires ou non de l’UE, au gouvernement d’Iran, ses organismes publics, les sociétés ou organismes, la Banque centrale d’Iran, ainsi que, les personnes et entités agissant en leur nom ou sous leur direction, ou des entités détenues ou contrôlées par eux.
– Interdiction de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des pièces frappées et des billets libellés en monnaie iranienne, nouvellement imprimés ou émis à la Banque centrale d’Iran.
Le gouvernement britannique a étendu les restrictions sur la fourniture d’équipements de surveillance des télécommunications et des dispositions de gel des avoirs.18
• LA COREE DU NORD:
Le règlement (CE) n° 329/2007 traite des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée. Il a été modifié a plusieurs reprises.
Un règlement d’exécution (UE) n ° 1355/2011 du 20 décembre 2011 l’a modifié.
Les mesures restrictives sont les suivantes :
– Embargo sur les armes et matériels connexes.
– Interdiction des exportations et des importations de certaines marchandises et technologies qui pourraient contribuer à la Corée du Nord liées au nucléaire, les armes balistiques liés aux missiles ou d’autres armes de destruction massive liées à des programmes.
– Interdiction des exportations de produits de luxe.
• LA SYRIE:
En 2011, dans le prolongement du « Printemps arabe » et de la condamnation des régimes matant les soulèvements populaires, les premiers instruments juridiques employés par l’Union européenne concernant l’application de mesures restrictives à l’égard de la Syrie ont été la décision 2011/273/PESC du Conseil de l’Union européenne du 9 mai 2011 et le règlement (UE) n° 442/2011 du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.  Ces textes exprimaient la condamnation unilatérale européenne des autorités syriennes pour les actes de répression des manifestations pacifiques en divers endroits de Syrie (décès de plusieurs manifestants, nombreux blessés, détentions arbitraires). Ces mesures restrictives ne prenaient pas appui sur une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, faute de consensus obtenu au niveau international.
En 2012, compte tenu de l’aggravation de la situation politique et humanitaire en Syrie, l’Union a adopté de nouvelles mesures restrictives, encore plus contraignantes et diversifiées pour forcer le régime du Président Assad à cesser la poursuite d’actes brutaux de répression et les violations des droits de l’Homme. Ces mesures ont été prises sur le fondement de la décision 2011/782/PESC du 1er décembre 2011 et le règlement (UE) n° 36/2012 du 18 janvier 2012. Ce règlement a été dernièrement amendé par le règlement (UE) n° 509/2012 du 15 juin 2012.
Aucun consensus n’a encore été trouvé au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, ce qui fait que les mesures restrictives européennes ne s’appuient toujours pas sur un acte de droit international contraignant.
Il est formellement interdit de:
– Vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, de l’équipement, originaires ou non de l’Union, qui pourrait être utilisé pour la répression interne, à toute personne physique ou morale, à tout organisme en Syrie ou pour une utilisation en Syrie (cf. liste exhaustive des cargaisons interdites figurant à l’annexe I de la règlement du Conseil (UE) 36/2012).
– Vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, de l’équipement de nature technologique ou tout logiciel inscrit dans l’annexe V du règlement du Conseil (UE) 36/2012.
– Vendre, fournir, transférer de l’équipement de matériel utilisé dans la construction ou l’installation en Syrie de nouvelles centrales de production d’électricité figurant à l’annexe VII du règlement du Conseil (UE) 36/2012.
– Vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, qui sont énumérés à l’annexe VIII du règlement (UE) 168/2012.
– Vendre, fournir, transférer, acheter de l’équipement dans le cadre de la production et le raffinage du pétrole brut et du gaz naturel et de liquéfaction du gaz naturel, dont la liste figure à l’annexe VI du règlement du Conseil (UE) 36/2012.
Ces mesures restrictives ont un impact direct sur l’activité des ports Syriens. Les trafics de général cargo, des vracs sec et liquide, des conteneurs sont en repli à Tartous et Latakia, ont rapportés différentes personnes travaillant dans ces deux ports
à l’agence Reuters mi-septembre 2011. Selon ces sources, le trafic conteneur du port de Latakia aurait chuté de près de 40% à 33 527 EVP19.
L’Union tend de plus à plus à privilégier les mesures ciblant des personnes identifiées comme étant responsables d’actions ou de politiques qui conduisent l’Union à adopter des mesures de restrictions. Les impacts sur les personnes étrangères aux actions ayant entraînées la mise en place de mesures sont alors atténués. Ces personnes sont regroupées sur une liste. Cette liste fait l’objet d’amendements réguliers de la part des autorités européennes afin de tenir compte des évolutions des situations et de l’implication effective de ces personnes dans des actions justifiant des sanctions.

Mise en œuvre, application et contrôle de ces mesures restrictives :

S’il est important que les mesures restrictives soient adaptées à la situation particulière du pays ou des personnes visés, elles doivent aussi être dûment mises en œuvre, appliquées et contrôlées pour être efficaces. Les lignes directrices relatives aux sanctions et le rapport sur les meilleures pratiques de l’UE contiennent des recommandations intéressantes à ce sujet. Selon la nature des sanctions, les États membres et la Commission se voient attribuer des tâches particulières pour mettre en œuvre les mesures restrictives.
D’une manière générale, il incombe aux autorités compétentes des États membres:
– de définir les sanctions en cas de violation des mesures restrictives.
– d’octroyer des dérogations.
– de recevoir des informations en provenance des opérateurs économiques (notamment des institutions financières et des organismes de crédit) et de coopérer avec eux.
– de faire rapport à la Commission sur la mise en œuvre.
– dans le cas de sanctions imposées par les Nations unies, d’assurer, le cas échéant, la liaison avec le comité des sanctions du Conseil de sécurité pour les demandes spécifiques de dérogation et de radiation.
La Commission Européenne élabore des propositions de règlements destinées à imposer des mesures restrictives relevant du domaine de compétence de la Communauté, qui doivent ensuite être adoptées par le Conseil. Elle peut soumettre des propositions de positions communes. La Commission est également habilitée à élaborer certains règlements d’application modifiant la législation, notamment en publiant des listes de personnes, de groupes ou d’entités visés.
Pour toutes les mesures relevant de la compétence de la Communauté, la Commission doit veiller à ce que les États membres appliquent les règlements imposant des mesures restrictives correctement et en temps voulu (par exemple, en fixant les régimes nationaux de sanctions applicables en cas de violation des règlements par des personnes ou entités relevant de la juridiction de la Communauté) et à ce qu’ils fassent le nécessaire pour faire appliquer et respecter ces règlements. Dans le cadre de ce contrôle, les règlements mettant en œuvre des mesures restrictives dans la Communauté font généralement obligation aux autorités compétentes des États membres de présenter des rapports. Si un État membre n’adopte pas les règles de mise en œuvre requises, la Commission peut ouvrir une procédure d’infraction à son encontre en vertu des articles 227 et 228 du traité instituant la Communauté européenne.

Les sanctions internationales imposées par les Etats-Unis :

Pour des raisons de politique étrangère et de sécurité nationale, et en particulier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Etats-Unis ont actuellement mis en place un certain nombre de sanctions économiques à l’encontre de pays et à l’encontre de personnes spécifiquement désignées (terroristes, trafiquants de drogue internationaux, personnes participant à la prolifération d’armes de destruction massive). Ces règles, qui sont le reflet d’intérêts politiques et de sécurité nationale par nature très changeants et parfois différents de ceux de l’Union Européenne, évoluent rapidement. Les sanctions économiques Américaines, tout comme les sanctions Européennes, peuvent prendre plusieurs formes : interdiction ou limitation des transactions commerciales ou financières, embargo aérien, ou encore gel des avoirs étrangers aux Etats-Unis. Elles sont davantage fondées sur le pays de destination et/ou l’utilisateur final que sur le bien ou la technologie concerné. On distingue les sanctions prises à l’encontre de pays (embargos), de celles prononcées contre des personnes spécifiquement et individuellement désignées (sanctions individuelles).
L’administration et la mise en œuvre des sanctions économiques américaines relèvent essentiellement de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), qui dépend du Treasury Department. Dans certains cas, le Bureau of Industry and Security (BIS), qui  relève du Department of Commerce, peut avoir une compétence supplétive ou additionnelle, notamment en matière de réexportations. L’OFAC a publié un rapport de son activité le 14 février 2012. Celui-ci permet de nous rendre compte en terme de montant l’impact que peut avoir une sanction sur une société ou une personne. Le premier graphique montre le total des pénalités en millions, par FY (financial year).

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Table des matières

PARTIE 1 : LA MISE EN OEUVRE DES SANCTIONS ECONOMIQUES
Chapitre 1 : La classification des sanctions internationales et leurs sources
Section 1 : La typologie des sanctions internationales
I. Les sanctions économiques
A. Les sanctions commerciales
B. Les sanctions financières
II. Les autres types de sanctions
A. Les sanctions visant les déplacements
B. Les sanctions militaires
C. Les sanctions diplomatiques
D. Les sanctions culturelles
Section 2 : Les sources des sanctions internationales
I. Les sources multilatérales
A. L’action du conseil de sécurité de l’ONU
B. L’action de l’Assemblée générale de l’ONU
II. Les sources régionales
III. Les sources nationales
Chapitre 2 : Les objectifs des sanctions internationales : une efficacité remise en cause
Section 1 : Les principes directeurs de l’édiction des sanctions
I. Les restrictions découlant de la Charte des Nations Unies…
II. Les restrictions découlant du Droit humanitaire
Section 2 : La remise en cause des sanctions internationales : la naissance des « smart
sanctions » ou sanctions ciblées
Chapitre 3 : Le cadre normatif des sanctions internationales : étude de cas
Section 1 : Les sanctions internationales imposées par l’UE
I. Les principes directeurs de la politique de l’UE en matière de sanctions
II. Les mesures de restrictions mises en place par l’UE
III. Mise en oeuvre, application et contrôle des mesures restrictives
Section 2 : Les sanctions internationales imposées par les Etats-Unis
I. Les pays touchés par les mesures restrictives Américaines
II. Les sanctions individuelles
III. L’assouplissement de ces mesures : la délivrance de licences
IV. La portée de mesures restrictives Américaines
PARTIE 2 : LES EFFETS DES SANCTIONS INTERNATIONALES SUR LE COMMERCE MARITIME
Chapitre I : L’impact des sanctions internationales pour les professionnels du Monde maritime 
Section 1 : Les opérateurs de transport maritime : étude de l’impact des sanctions internationales pour les armateurs et les affréteurs
I. Les impacts organisationnels des sanctions internationales à l’égard des opérateurs du transport maritime
A. La nécessité de se doter d’un système de contrôle
B. L’insertion de clause « sanctions » au sein des contrats
d’affrètement
C. Etude d’une initiative particulièrement remarquée : la création d’un Iran Compliance Desk
II. Les impacts financiers des sanctions internationales pour les armateurs et affréteurs
Section II : les intermédiaires à l’opération de transport : étude de l’impact des sanctions internationales pour les freight forwarders
I. Rôle et responsabilité des freight forwarders en termes de conformité
II. Les sanctions prononcées à l’encontre des freight forwarders
Chapitre II : L’impact des sanctions internationales pour les tiers, parties à l’opération de transport maritime
Section 1 : L’impact des sanctions internationales pour les établissements financiers
I. Mise en oeuvre pratique des mesures de restrictions économiques par les établissements financiers
A. Introduction d’une clause sanction
1. Clauses sanctions et crédit documentaire
2. Clauses sanctions et garanties bancaires
B. Mise en place de systèmes de contrôle
II. Les sanctions en cas de manquement à ces obligations
Section 2 : L’impact des sanctions internationales pour les compagnies d’assurance: la création de la clause sanction
I. L’évolution des polices d’assurance et la naissance des clauses dites de « sanctions »
II. La réaction des professionnels du Monde maritime face à l’introduction des clauses « sanctions »
Chapitre III : Les conséquences des sanctions internationales sur le commerce maritime
Section 1 : L’efficacité des sanctions économiques : un débat toujours d’actualité
Section 2 : Les effets sur le commerce international : étude du cas de la Birmanie
Conclusion
Bibliographie

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