L’EXPERTISE DANS LE PROCES PENAL

La PJ dans ses services techniques et scientifiques : la police scientifique

               Il s’agit d’un service constituant le branchement de la DPJ27. Ainsi, il intervient dans la recherche et l’examination des indices laissés par l’auteur d’une infraction. Ces interventions permettent à la PJ d’identifier l’auteur d’un acte précis et même de rassembler les preuves. L’examen des empreintes digitales et/ou des ADN est l’exemple parfait en la matière. C’est parce que cet examen permettra d’identifier un individu bien déterminé, inscrit dans la base de données de la PJ. L’intervention des services techniques et scientifiques de la PJ28 s’effectue majoritairement dans le cadre d’une EP. Pourtant lors d’une procédure de flagrant délit, elle ne peut être accordée qu’à titre exceptionnel. La pratique policière s’assimile ici aux examens techniques et scientifiques : Que signifie ici ce terme « examens techniques et scientifiques » ? Le droit français emploi ce terme pour parler de l’intervention des techniciens en matière des constatations d’infractions. Dans la plupart du temps, ils sont ordonnés par le MP ou par des OPJ chargés de mener une enquête. Pourtant certaines précisions doivent être effectuées sur la raison de cette appellation « examens techniques et scientifiques » mais non pas « expertise ».
A- Différence entre examen technique et expertise ? D’une part, M.CAPITANT29 désigne comme expert cette personne choisie par le juge à raison de ses connaissances techniques, ayant pour mission de procéder, après prestation de serment, à des constatations et appréciation des faits dont elle consigne le résultat dans un PV ou dans un rapport. A partir de cette définition, la seule condition à l’expertise est donc le choix du juge d’y faire recours. Pour ce faire dans le cadre pratique, le juge ordonne par rapport à un fait d’y recourir, selon son intime conviction et selon la loi. Tandis que les examens technique et scientifique peuvent s’opérer par simple avis d’un OPJ qui est dans le besoin d’un service lors d’une enquête où des problèmes d’ordre technique lui sont soumis à traiter. D’autre part, le droit malgache ne s’explique pas pour autant en la matière. De toute façon, cette pratique a fait naître au sein de la PJ malgache un service technique et scientifique. Pourtant en droit français, le texte30 parle de ces examens et indiquent son déroulement dans la pratique. On note cependant que la différence entre ces deux notions ne sont pas évident étant donné que ils se confondent évidement. Ce qu’il faut tout simplement retenir devant cette confusion est que les examens techniques et scientifiques s’opèrent dans la majeure partie des cas lors de la phase de PJ. L’expertise, quant elle, est assimilée aux juges que ce soit du MP, JI et même devant la JJ.
B- Le déroulement de ces examens : Comme on l’a bien souligné avant, cette pratique est bel et bien conçue dans le droit français. Pour cette raison, il faut bien partir de la pratique française si l’on veut au mieux explicité le déroulement des examens techniques et scientifiques. Le CPPF31 autorise le MP à faire appel à toute personne qualifiée pour procéder à des constatations et à des examens techniques et scientifiques en cas de besoin. Par la même idée, les juges de la haute juridiction française entendent à ce que l’intervention des personnes qualifiées en vu de ces examens soit la mêmes que celle de l’expert. Pourtant, la cour de cassation n’admet pas encore à ce qu’on applique aux personnes qualifiées la même règle applicable que lors d’une expertise. Ceci étant, le juge français est assez strict envers les experts. Vis-à-vis des OPJ, l’Art.60 du CPPF les autorise à faire recours à une personne devant certains problèmes durant leur enquête. Tel est l’objet de la réquisition à personne qualifiée. A titre d’exemple, les scellés que la PJ a pu cueillir sur les lieux de l’infraction sont à remettre au laboratoire d’analyse accompagnés d’une réquisition à personne qualifiée. Concrètement, le laboratoire peut être emmené à effectuer une comparaison des prélèvements d’échantillons d’ADN sur les lieux par rapport aux identités soupçonnées. Sur ce qui est du droit malgache, la pratique reste encore assez floue et le texte n’en dit pas plus. Cela ne suppose pas cependant que ses examens n’existent pas à Madagascar mais ils existent sur le terrain et dépendent de l’OPJ selon la réalité. Cette situation est dite non-droit dont le fait où elle n’est pas régie par le texte et se trouve incohérent par rapport à l’esprit du droit pénal.
C- La nuance à faire entre police scientifique et détective privée : Selon l’évolution de la pratique policière, il demeure important de porter quelques explications entre ces deux notions :
1- Différence selon leurs significations : La police scientifique s’identifie comme étant une branche de la PJ. Sur ce, il s’agit des fonctionnaires de l’Etat. Par contre, les détectives privés sont aussi appelées des enquêteurs privées. Elles se trouvent ainsi régies par le droit privé concernant l’exercice de la profession libérale. Pourtant, la traduction britannique n’est pas équivalente si l’on se fie au terme « detective », du verbe « to detect ». C’est parce que dans le monde anglo-saxon, « detective » désigne l’OPJ qui mène une enquête publique. A cet effet, il ne s’agit pas des initiatives privées mais c’est un travail d’un fonctionnaire et dans l’esprit de bien mener au profit de l’ordre public. En droit malgache, la fonction de détective privée n’est pas permise parce que la loi tranche en ce que la justice est une question d’ordre publique. Elle est, par conséquent, une affaire de l’Etat confiée à ses agents. Cependant, l’institution « police scientifique » est une notion peu développée. La raison est que dans la Grande île, il y a peu de police scientifique et souffre de la pauvreté. Nombreux de leurs matériels ne sont plus à jour alors que leurs vieillesses multiplient le taux des marges d’erreurs. Hormis cela, les matériels le plus usité dans le domaine de recherche est assez cher. Signalons à l’occasion que l’Etat doit s’investir pour armer sa justice et d’éviter à l’occasion les erreurs de justice que s’il faut éviter à tout prix. Malgré ces difficultés, la police scientifique malagasy ne se plaint pas et tente toujours de résoudre les énigmes de leurs enquêtes qui deviennent de plus en plus technique par l’évolution de la technologie par les moyens déployés par les malfaiteurs. Cette situation est très dangereuse et se présente comme une menace à la sécurité publique.
2- La ressemblance entre ces deux notions : Police scientifique et fonction de détective privée naissent tous deux de la pratique. Le fameux terme américain « private investigator » définit bien la fonction de détective privée. Commençons par différencier private investigator du droit commun et celle du droit français. Aux Etats-Unis, l’emploi de détectives par les avocats dans des contre-enquêtes pénales, par exemple, est complètement répandu. Certains avocats ont même un ou plusieurs détectives salariés dans leur cabinet. Même les avocats commis d’office par les tribunaux, les «public defender», peuvent avoir recours à des détectives privés, à des taux horaires plafonnés. En France, l’impression est que l’emploi de détectives privés se trouve très limité dans ses procédés. La raison en est que la culture judiciaire française remet la recherche de la vérité dans une affaire criminelle a priori monopolisé par l’Etat. La différence se réside aussi dans le nombre. Selon les statistiques du gouvernement américain, il y a environ 50.000 détectives privés aux Etats-Unis et leur nombre augmente régulièrement. Ceci est dû aux inquiétudes sécuritaires de l’après 11-Septembre, à la montée du nombre d’actions en justice et de la cybercriminalité, notamment des nouvelles atteintes à la vie privée genre cyberstalking. Mais le chiffre réel est difficile à évaluer car certains Etats ne requièrent pas de licence professionnelle. Le plus souvent, ces détectives sont des policiers et militaires partis tôt à la retraite, mais la profession se féminise et se diversifie. La plupart des agences n’ont qu’un employé, mais les agences moyennes recrutent des détectives juniors pluriethniques, qui parlent des langues étrangères et peuvent plus facilement faire du terrain et approcher les gens dans une communauté réputée «fermée». En général aux Etats-Unis, les détectives préfèrent travailler pour de gros clients réguliers, des cabinets d’avocats, des compagnies d’assurances, etc. Mais tout dépend de l’Etat dans lequel ils se trouvent: en Californie, par exemple, où les accidents du travail sont généreusement indemnisés, de nombreux détectives se spécialisent dans ce genre de fraude. En Floride, paradis des riches retraités, beaucoup d’agences font des enquêtes prématrimoniales. Leur rôle est de rassembler les informations comme ce que réalisent la PJ et le juge d’instruction malgache. A la différence, les sois disant clients reçoivent la présentation des informations fruits du travail de l’enquêteur. Dans ce cas, celui qui a engagé l’ « investigator » peut utiliser l’information qu’il a entre les mains comme il le souhaite. Sur l’affaire DSK par exemple, les détectives employés par Brafman et Taylor sont à la recherche de toutes les informations susceptibles de décrédibiliser le témoignage de la victime présumée. Elle n’était pas du genre a s’épancher sur le Web et n’a laissé pratiquement aucune trace dans les bases de données. Les «private investigators» sont en train de parcourir les quartiers où elle a vécu depuis son arrivée aux USA, de parler à d’anciens collègues, d’anciens voisins pour faire une enquête de «caractère». Était-elle une bonne locataire? Sérieuse au travail? Quelles étaient ses mœurs? Prenait-elle des drogues? Avait-elle des dettes? S’était-elle déclarée en faillite personnelle et serait donc à court d’argent? Ses papiers étaient ils en règle ou a-t-elle menti en remplissant sa demande de visa ou de carte verte? Même si ces informations ne sont pas recevables au procès, des fuites dans les médias peuvent ce qu’on appelle «contaminer» les jurés potentiels. Les détectives trouvent toujours quelque chose ou localisent toujours des témoins potentiels. Même s’ils rentrent globalement bredouilles, la défense est au moins informée. En dépit de tout cela, on arrive à constater que les policiers n’ont pas toujours le temps ni les moyens de passer tout un quartier au peigne fin. Tandis que les privés ont eux aussi un budget limité pour «passer derrière». Cependant, malgré leurs rôles respectifs, ces deux points importants du procès pénal arrivent à coexister ensemble dans le système anglo-saxon mais non pas dans la famille du droit romano-germanique qu’est le droit malgache.

Expertise graphique

                    D’emblée, il faut distinguer le graphologue du graphonome. Bien que la différence soit infime, il convient de relever la nuance. Le premier désigne l’homme de d’art qui a la capacité de cerner la personnalité et les caractères de l’auteur d’une infraction à travers son écriture manuscrite et même sa signature, il pourra alors dire si le présumé coupable est un être doux ou agressif, si il est ou non en bonne santé physiquement et/ou mentalement. En effet, n’a-ton pas déjà entendu que la mentalité d’une personne est facilement identifiable par le biais de son écriture ? Ceci semble relever du domaine de la psychologie. Tel est le défi que doit relever le graphologue. Par contre, pour le graphonome, il ne s’agit pas de faire une étude de la personnalité de façon « abstraite » si l’on peut dire, c’est plutôt un homme de science qui détermine si les écrits et/ou la signature qu’il examine sont authentiques ou non. On le nomme souvent « expert en écriture et/ou en document ». A cet effet, il aura pour rôle de déceler l’authenticité des documents, la provenance de ceux-ci et même la matière dont ceux-ci sont faites. Le graphonome fait une sorte d’étude objective en disant si un document est un faux ou non, cela ne soulève aucune appréciation de l’état psychique de l’auteur de l’infraction, contrairement au graphologue qui, déduit de l’écriture l’état d’esprit de la personne et par conséquent sa conclusion varie très certainement selon l’auteur. L’on dit alors que la graphologie est un « art » alors que la graphonomie est une « science ». Mais il faut soulever qu’il y a une possibilité d’interférence, notamment, le graphonome peut être aussi graphologue, en tant que tel, il cerne l’authenticité d’un acte et la personnalité de l’auteur en même temps, ce qui serait plus pratique en effet. Pour l’expertise au niveau pénal, il convient d’approfondir la graphologie par soucis d’objectivité et ne prendre en compte la psychologie de l’auteur de l’infraction que quand cela s’avère être nécessaire. Il n’y a cependant pas de cloisonnement absolu entre les deux notions. Dans le faux en écriture, il y a toujours une altération de la vérité et en ce sens, l’on peut distinguer le faux matériel de celui intellectuel41. Le premier suppose le défaut d’authenticité de l’acte ou de l’écriture c’est-à-dire que l’acte est modifié physiquement, c’est le cas par exemple si il y a eu une fausse signature, une contre façon d’écriture ou même qu’il y ait eu une fabrication d’acte faux alors que, le second concerne le défaut de véridicité dans le contenu même de l’acte. Il paraît difficile, pour ne pas dire impossible, de détecter la fraude dans ce dernier cas car en la forme, l’acte est parfaitement valide. C’est ici qu’intervient le graphologue pour déterminer si oui ou non, la volonté de l’auteur de l’acte était exempte de vice, il faut dans ce cas dire si elle n’a pas été altérée par des circonstances extérieures ou qu’au contraire, l’acte exprime réellement ladite volonté. Plusieurs questions sont susceptibles d’être posées à l’expert en écriture dont l’identification de l’auteur d’une lettre anonyme, de l’auteur de tract diffamatoire, l’authenticité d’une signature, de la date de l’écrit. La méthode employée diffère selon que l’on veuille ou non que le support de l’écrit reste intacte, il y a donc une méthode optique qui consiste à analyser l’écrit sans le détériorer mais en procédant à des comparaisons avec d’autres écrits ; et il y a la méthode chimique qui peut détruire partiellement le support. Il appartient à l’expert de déterminer la méthode qu’il entend employée. Il va sans dire que le graphonome doit disposer d’outil de travail dans ses fonctions, l’on peut citer par exemple, sans être exhaustif, une loupe, un agrandisseur photographique, un microscope à photographier. A Madagascar, voici deux cas dans lesquels, le faux en écriture est très répandu :
a- Dans le cadre d’un testament falsifié : ceci est surtout vrai pour le testament olographe qui est écrit à la main par le testateur lui-même. Néanmoins, cela n’empêche pas la falsification des autres formes de testament à savoir celui en la forme secrète et par acte public. A l’heure actuelle, cette falsification ne s’opère plus par simple grattage ou gommage, car avec l’avancée de la technologie et des machines modernes, la modification devient de plus en plus indétectable, d’où la nécessité de l’intervention de l’expert.
b- En matière de signature : il est d’autant plus difficile de déterminer la véracité d’une signature car même une seule personne peut légèrement modifier la sienne sans s’en rendre compte, la signature changera alors selon la bonne ou mauvaise humeur de la personne, selon son état de santé, selon la position dans laquelle elle signe. Il a aussi été admis que la signature d’un individu lorsqu’elle était jeune diffèrera de celle quand il sera vieux. L’expert doit alors être très prudent et analyser toutes les signatures de la personne : au moment, 1 mois, et 1 an avant le litige. Plus il y a de document contenant la signature de l’individu, plus il y aura des chances de détecter la fausseté. Mais quid alors de la force probante de tous ces rapports rédigés par les experts au niveau de la phase policière? Juridiquement, les dits rapports ne sont faits qu’à titre de renseignement donc établis pour éclairer la PJ sur ce que cette dernière doit transcrire dans son PV, ils permettent à peu près d’orienter vers l’identification du coupable mais ils sont discutables. Ils restent au stade de l’avis, et il n’appartient pas à l’expert de « désigner du doigt » l’auteur de l’infraction, il ne fait que supposer. Pour preuve, la PJ peut elle-même demander l’intervention d’un autre expert après en avoir déjà désigné un. Mais, dans la pratique et selon l’enquête effectuée sur le terrain, la PJ estime que les rapports des experts annexés au PV et au dossier de l’enquête constituent des preuves importantes pour ne pas dire « irréfutables ». Aussi, faut-il rappeler que le PV de la PJ fait foi jusqu’à preuve contraire, ce qui a pour corollaire de transmettre cette valeur probante à un rapport d’expertise qui l’accompagne. Tous les PV suscités dressés par la PJ, avec les rapports d’expertise, seront transmis au ministère public pour décider de l’enclenchement ou non de l’action publique. C’est en cela que les avis d’expert présentent une importance non négligeable car, dans la pratique juridique, le procureur se basera en partie sur ces avis.

La réquisition judiciaire

                        Il s’agit en effet d’une alternative offerte au MP pour ne pas étouffer le juge d’instruction de toute recherche liée à une information. Dans ce cas, la réquisition est un ordre ou une injonction donnée par une autorité qui agit dans les limites de sa compétence auprès d’un homme de l’art, ouvrier, manouvrier, experts, ou toutes personnes pouvant prêter son concours dans un cadre administratif ou judiciaire. Pour être plus claire, elle provient soit d’une autorité judiciaire, soit d’une autorité administrative, le code pénal opère une distinction entre la réquisition administrative et la réquisition judiciaire.

Le souci de respecter le principe du contradictoire

                           L’adage selon lequel « un expert, c’est une opinion, deux experts c’est la contradiction et trois experts c’est la confusion » l’explique si bien. C’est parce que la contradiction est un principe qui a une valeur constitutionnelle. Malgré cette considération que l’on peut avoir de la contradiction, seul un article73 du CPPM clame la contradiction en matière d’expertise. Ainsi, la contradiction constitue une exception dans le domaine de l’expertise. Les cas où l’expertise peut être contradictoire, c’est quand la loi la requiert. Pour d’autres cas, il faut que le juge d’instruction, en raison de la nature de sa recherche, ordonne la pluralité d’experts. Dans ce cas précis, le CPPM prévoit que le nombre d’expert soit de deux dont chacun est désigné communément par le juge d’instruction et l’inculpé. L’intervention du conseil est ici importante étant donné que la nomination d’un expert nécessite une connaissance de la loi et que ses conseils mettent en valeur la contradiction entre les parties au procès.

La bonne stratégie que devra avoir un avocat

                     La stratégie se repose ici à la défense dans le cas où le résultat d’une expertise inculpe le client d’un avocat déterminé. En tant que conseiller, il doit assumer son rôle de protecteur en construisant des arguments assez solides. Et s’il le faut, il doit passer en détail tous les éléments de la procédure ou même de réexaminer le déroulement de l’inculpation de son client. C’est parce qu’un bon avocat s’opère ainsi. Dans ce cas, il a la lourde tache d’innocenter son protégé s’il se trouve inculpé par le rapport de l’expertise. L’exemple pour mieux expliciter une bonne stratégie d’avocat est l’histoire évoquée par Maître Emmanuel DAOUD74 dans son explication de l’ « errare expertum est »75. Son exemple parle, en fait, d’un homme qui est accusé d’un meurtre et que l’on a retrouvé sur le cou de la victime le sillon laissé par l’étranglement et dans ce sillon le sang de la victime et le sperme de celui qu’on peut supposer être son agresseur: Une expertise génétique est confiée à un laboratoire réputé. Elle conclut que« l’empreinte génétique [de l’accuse1 (ADNdu chromosome Y) ( … ) est retrouvée dans le mélange d’ADN (ADN du chromosome YI identifié sur le sperme retrouvé sur les prélèvements au niveau du cou ». Sur cette base, l’homme est placé en garde à vue et confronté des heures durant, et sans l’assistance d’un conseil, à ce vertige : les résultats d’expertise le confondent. Épuisé, déraisonnant et démuni face à la pression des enquêteurs, il finit par dire, ce qu’il avait toujours nié, qu’il s’est rendu sur les lieux la nuit des faits. Mis en examen et placé en détention provisoire, il ·proteste de son innocence mais ne peut fournir aucune explication relative à la présence de son sperme sur le sillon d’étranglement de la victime. Cet exemple, tiré d’un dossier, illustre, si besoin en était, le poids écrasant d’autorité de l’expertise, particulièrement génétique, dans le rétablissement d’une vérité judiciaire dans le cadre d’une instruction criminelle. À l’évidence, le rapport d’expertise oriente l’enquête. Plus de quatre mois de détention provisoire, le mis en examen était remis en liberté, la contre-expertise ayant conclu que « l’analyse des deux prélèvements effectués dans le cou de la victime met en évidence non un mélange d’ADN mais une empreinte masculine inconnue différente » de celle du mis en examen. Six mois après la demande de complément d’expertise, le premier expert adressait ses réponses aux questions posées par la défense desquelles il résultait qu’on ne pouvait dater le sperme retrouvé et d’autre part qu’on ne s’expliquait pas l’absence du profil de l’accusé sur l’ADN génomique pourtant retrouvé sur l’ADN du chromosome Y. Pour l’avocat, cette affaire qui aurait pu, en l’absence de contre-expertise, se conclure par un arrêt de condamnation de l’accusé à la réclusion criminelle à perpétuité. A cet effet, on peut faire ressortir la distinction entre métier d’expert et de conseil étant donné que ce dernier prend partie et défend la sienne. C’est pour cette raison que le bon avocat doit élaborer une bonne stratégie, surtout qu’il est du côté de la défense.

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Table des matières

INTRODUCTION
TITRE I – AVANT LE DECLENCHEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE
Chapitre I – L’expertise durant la phase de l’enquête préliminaire
Section 1 – Par rapport à la constatation de l’infraction
Paragraphe 1- Par la fonction principale de la PJ
1- Les constatations
a- Du point de vue théorique
b- Du point de vue pratique
2- Le rassemblement des preuves
1- L’audition des témoins
2- L’arrestation
Paragraphe 2- La PJ dans ses services techniques et scientifiques : la police scientifique
A- Différence entre examen technique et expertise ?
B- Le déroulement de ces examens
C- La nuance à faire entre police scientifique et détective privée
1- Différence selon leurs significations
2- La ressemblance entre ces deux notions
Section 2 – Les expertises fréquentes dans les constatations de l’infraction
Paragraphe 1- Dans le cas d’homicide
A- Etude du cadavre
B- Etude des lieux et des objets concourant à l’infraction
C- La reconstitution et « l’identification » de l’assassin
Paragraphe 2- Dans d’autres cas que l’homicide
A- Expertise par la médecine
1- En matière médicale
2- Recherche du taux d’alcool et de stupéfiants
B- Expertise technique
1- En matière d’accident
a- En cas d’accident de voiture
b- En cas d’accident de l’aviation
2- Expertise graphique
Chapitre II – Le Ministère public et l’expert
Section 1- Le ministère public avec son privilège d’opportunité de poursuite
Paragraphe 1- Les personnes pouvant déclencher l’affaire pénale
A- Déclenchement par le MP
B- Déclenchement par la victime
Section 2 – Le lien existentiel entre l’expert commis et le MP « dictateur de poursuite »
Paragraphe 1- L’expert et le MP pour le déclenchement de l’action publique,
Paragraphe 2- L’expert et le MP durant le procès proprement dit
TITRE II : APRES LE DECLENCHEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE
Chapitre I- Le juge d’instruction et l’expert dans leurs rôles d’informations
Section 1- L’instruction à charge et à décharge nécessitant le recours à l’expertise
A- La possibilité pour l’inculpé de recourir à l’expertise à tout moment de l’instruction
B- Le refus du JI doit être motivé
Paragraphe II- Le privilège du JI et son limite en matière d’expertise
Section 2- La nature et les enjeux dans le rapport expert commis et le juge d’instruction
A- La réquisition judiciaire
B- Les expertises judiciaires
C- Par le biais des expertises complémentaires
Chapitre 2- Le juge et l’expert lors de l’élaboration d’une décision
Section 1- Juge et expert : deux attributions biens distinctes
Paragraphe 1- L’expert n’est appelé que pour ses connaissances scientifiques
Paragraphe 2- Le juge dans sa fonction de dire le droit
Section 2- La coexistence du lien expert et avocat
Paragraphe 1- Le souci de respecter le principe du contradictoire
Paragraphe 2- La bonne stratégie que devra avoir un avocat
CONCLUSIONS
ANNEXE
BIBLIOGRAPHIE

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