Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
L’évolution du cadre juridique du Certificat d’Ap-titude au CACI.
Le certificat avant le décret de 2016 (9,10)
Arrêté du 02 octobre 1945.
Il s’agit de la première réglementation en matière de contrôle médi-cal des activités physiques et sportives, avec la notion de Certifi-cat d’Aptitude à la pratique d’un sport qui existait déjà pour la méde-cine du travail et la médecine des armées.
L’objectif est de permettre aux sportifs d’accéder à des compéti-tions sportives sans risque pour leur santé et de surveil-
ler la santé des sportifs.
Arrêté du 22 février 1946.
Il introduit l’obligation du certificat d’aptitude uniquement pour cer-taines disciplines sportives et certaines catégories d’âge.
Arrêté du 4 février 1959.
Le délai de validité du certificat passe de 90 à 120 jours.
Loi du 29 octobre 1975 : Loi Mazeaud (n°75‐988).
Le certificat médical d’aptitude est rendu obligatoire pour participer à des compétitions sportives. Cette obligation est rappelée dans toutes les lois ultérieures‐ et dans le Code de la Santé Publique (article L.3622 2).
Le décret d’application du 27 Mai 1977(n°77554) précise que ce certi-ficat est établi par un médecin du sport (article 7), qu’il est annuel (ar-ticle 5) et qu’il doit être mentionné sur la licence du sportif (article 5).
Loi du 16 juillet 1984 (n°84‐610).
A partir de cette loi et de son décret 87473 du 1er juillet 1987, le certi-ficat médical peut être établi par tout médecin (article 3), suivant les règles de la profession.
Le certificat n’est ‐plus un certificat « d’aptitude » mais « un certifi-cat de non contre indication » à la pratique d’un sport dont le renou-vellement est annuel.
Loi du 23 mars 1999 : Loi Buffet (n°99‐223).
Le certificat médical est nécessaire pour obtenir une licence spor-tive demandée pour la première fois (article 5).
Ceci est repris dans l’article L.3622-1 du Code de la Santé Publique. Le certificat ne doit pas être établi si le médecin dé-
cèle « des signes évoquant une pratique de‐ dopage » (article 7).
Ce point est évoqué dans l’article L.3622 4 du Code de la Santé Pu-blique.
L’arrêté du 28 avril 2000.
Il fixe la liste des disciplines sportives pour lesquelles un examen mé-dical approfondi est nécessaire en application de l’article 5 de la loi du 23 mars 1999.
« Art.1 : … alpinisme de pointe, sports utilisant les armes à feu, sports mécaniques, sports aériens à l’exception de l’aéromodélisme, sports sous-marins, sports de combat pour lesquels la mise hors de combat est autorisé ».
Hormis les disciplines particulières où les certificats sont rédigés par des médecins spécifiques, les autres certificats peuvent être rédigés par tout médecin. « Art.2 : Les qualifications reconnues par l’ordre ainsi que les diplômes nationaux ou d’universités que doivent possé-der les médecins amenés à réaliser les examens dans les disciplines prévues par l’article premier du présent arrêté sont précisés par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée… »
Le code du sport.(10)
En 2004, le ministère de la jeunesse des sports et de la vie associa-tive a rendu la loi plus intelligible et accessible en rédigeant un code du sport.
Le code du sport va ainsi regrouper plusieurs lois françaises, en parti-culier la loi du 16 juillet 1984, relative au développement des activités physiques et sportives.
Il sera également à l’origine de modifications dans le code de l’éduca-tion, pour le sport scolaire, et dans le code de la santé publique, pour le dopage.
Le code du sport, comprend quatre livres :
-organisation des activités physiques et sportives ;
-acteurs du sport (sportifs, arbitres, entraîneurs, personnels encadre-ment des clubs et enseignants hors éducation nationale) ;
-les différents modes de pratique sportive, la sécurité et l’hygiène des lieux de pratique, ainsi que l’organisation et l’exploitation des manifes-tations sportives.
-le financement du sport et l’application du code aux collectivités terri-toriales d’outre-mer.
Le terme de CACI pour désigner le certificat apparait pour la première fois dans l’article L.2312‐ du code du sport modifié par l’ordonnance du 14 Avril 2010 (n°2010 379) : « L’obtention ou le renouvelle-
ment d’une licence sportive, permettant la participation aux compéti-tions organisées par la fédération sportive qui la délivre, est subordon-née à la présentation d’un certificat médical da-
tant de moins d’un an attestant l’absence de contre-indication à la pra-tique en compétition de la discipline ou activité sportive pour la-quelle elle est sollicitée ».
Code de la sécurité sociale. (11)
Article L.3211 modifié par l’ordonnance du 13 janvier 2010.
Une consultation médicale‐ motivée par la remise d’un certifi-cat de non contre indication au sport n’est pas prise en charge par les organismes d’Assu-rance Maladie.
En 2017, la Sécurité sociale a répondu à un courriel émis par le syndi-cat des jeunes médecins généralistes : « La visite médicale qui pré-cède la délivrance du certificat médical d’aptitude sportive est un acte de médecine préventive dont le coût n’est pas pris en charge par la Sécurité Sociale : sauf si elle est couplée avec un motif de consulta – tion classique (dans ce cas, l’ensemble peut être considéré comme une consultation prise en charge par la sécurité sociale), le médecin ne doit utiliser ni feuille de soin papier, ni carte vitale et produire une facture en double exemplaire ». Si le praticien remet une feuille de soins au patient, il peut être pour-suivi par l’Assurance Maladie. Le médecin qui prescrit ces examens devra préciser sur l’ordonnance la mention « Non Remboursable ».
En revanche, la prise en charge de pathologies ainsi diagnostiquées (poursuite des investigations et traitements) relève bien de la sécurité sociale »(12)
Code de la santé publique : article R.4127‐76 : (13)
Il ne doit pas y avoir de certificat sans examen médical. Selon l’article : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établisse-ment par le médecin, conformément aux constatations médi-cales qu’il est en mesure de faire, de certificats, attestations et docu-ments dont la production est prescrite par les textes législatifs et régle-mentaires ».
Le certificat n’est pas un simple document administratif.
Il est la conclusion d’un examen médical et doit être déli-vré dans le respect du secret médical.
Le décret du 24 août 2016 (14).
On retrouve au sein de la loi du 26 janvier 2016, un article visant à simplifier les modalités du certificat médical de non contre-indication.
Ce décret va mettre en application différentes modifications concer-nant le CACI.
Date de mise en place des modifications concernant le CACI.
Dans l’article 219 on retrouve les modalités de mise en place : « L’ob-tention d’une licence d’une fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an et permet-tant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée. Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le certificat médical atteste l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition. Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé, sont fixées par décret ».
« Art. 2 : Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2016 »
« Art.1 : Les dispositions des articles… s’appliquent à toute licence dé-livrée par une fédération sportive ouvrant droit à la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives qu’elle organise, ainsi qu’aux licences d’arbitres. »
C’est ainsi que l’on voit naître dans le décret du 24 août 2016 les diffé-rentes modifications concernant le CACI, et leurs entrées en vigueur à partir du 1er septembre 2016, selon l’article 2 du décret.
Validité pour plusieurs disciplines dite « connexes »
« Art.1 : Le certificat médical mentionné… qui permet d’établir l’ab-sence de contre-indication à la pratique du sport mentionné, s’il y a lieu, de la ou des disciplines dont la pratique est contre-indiquée. Il peut, à la demande du licencié, ne porter que sur une discipline ou un ensemble de disciplines connexes ».
Au sein du CACI sera noté le sport ne présentant pas de contre-indi-cation à sa pratique. Il pourra être ajouté des sports ayant de grandes similitudes, dites « disciplines connexes », et pour lesquelles le certifi-cat sera aussi valable.
On pourra également renseigner sur le certificat les disciplines contre-indiquées.
Durée de validité du CACI
Ce décret permet pour certaines disciplines, l’extension de la validité du CACI à trois ans.
« Art.1 : Sous réserve…, la présentation d’un certificat médical d’ab-sence de contre-indication est exigée tous les trois ans. »
Modalités de renouvellement d’une licence et auto-évaluation
Selon l’article.1 : « Le renouvellement d’une licence s’entend comme la délivrance d’une nouvelle licence, sans discontinuité dans le temps avec la pré-cédente, au sein de la même fédération. » « A compter du 1er juillet 2017, le sportif renseigne, entre chaque re-nouvellement triennal, un questionnaire de santé(15) dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.» « Il atteste auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, il est tenu de produire un nouveau certificat médical attestant de l’absence de contre-indication pour obtenir le renouvellement de la licence. »
Un renouvellement d’une licence s’effectue sans discontinuité au sein d’une même fédération et permettra ainsi de faciliter la pratique en compétition.
C’est à partir du 1er juillet 2017, qu’entre les renouvellements de CACI tous les trois ans, le licencié se verra remettre un auto-questionnaire annuel par sa fédération.
Ainsi, le sportif remplira en son âme et conscience l’auto-question-naire, par oui ou par non.
Il se verra alors redirigé vers un médecin pour un nouveau CACI, si celui-ci répond positivement à au moins une des questions.
Le sport en milieu scolaire(16)
On pourra noter également que suite à la loi du 26 janvier 2016, un certificat médical n’est pas nécessaire pour suivre les cours obliga-toires d’EPS et il ne l’est plus pour les activités – facultatives – propo-sées par les fédérations sportives scolaires – UNSS, UGSEL, USEP.
Exception au décret
Au sein du décret, on retrouve précisé l’ensemble des disciplines spé-cifiques pour lesquelles le décret ne s’appliquera pas, et pour lequel le CACI reste annuel.
Il faut noter aussi que, pour ces disciplines, l’examen pour le CACI de-vra être plus poussé.
On retrouve ainsi dans la loi du 26 Janvier 2016 : « Art. 231 : Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d’un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. » (16)
Les disciplines sportives sont alors énumérées dans le décret du 24 août 2016.
« Les disciplines sportives qui présentent des contraintes particu-lières… sont énumérées ci-après :
1°) Les disciplines sportives qui s’exercent dans un environnement spécifique :
a) L’alpinisme .
b) La plongée subaquatique .
c) La spéléologie .
2°) Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour les-quelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lors-qu’à la suite d’un coup porté l’un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu’à l’inconscience ;
3°) Les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé ;
4°) Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur à l’exception du modé-lisme automobile radioguidé ;
5°) Les disciplines sportives comportant l’utilisation d’un aéronef à l’ex-ception de l’aéromodélisme ;
6°) Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII. »
Pour ces disciplines, le certificat reste annuel.
VACI à la pratique du sport.
Les recommandations concernant la VACI sont multiples et restent discutées surtout sur le versant paraclinique.
Les objectifs de la VACI
En France, on dénombre 800 à 1000 cas par an de morts subites non traumatiques survenues pendant une activité sportive(17).
Ce chiffre est probablement sous-estimé car le pourcentage d’autop-sies reste faible et la majorité des fédérations communiquent peu sur ces décès.
Les cardiopathies congénitales sont les principales causes de mort su-bite du sujet jeune de moins de 35 ans, alors que la maladie coronaire acquise est majoritaire chez le sujet plus âgé (18).
Le taux de survie est très faible : 22% contre 7% hors d’une enceinte sportive.
Le taux de survie à la sortie de l’hôpital est de 16% avec de grandes disparités régionales (0 à 47%).(19)
La consultation médicale en vue de la délivrance d’un CACI trouve ici sa pleine justification.
Le médecin doit profiter de cette consultation pour remplir son rôle de prévention, d’éducation, d’information et surtout de dépistage d’une éventuelle contre-indication à la pratique sportive.(20) Nous allons revoir le déroulement de cette visite chez le patient de 12 à 35 ans et les différents éléments recherchés à chaque étape de cette visite (hors disciplines spéciales citées par le décret de 2016).
Les patients banalisent souvent cette consultation. La demande est souvent faite en fin de consultation ou par un parent proche.
La consultation dédiée et l’utilisation d’un pré-questionnaire (annexe 1 pré-questionnaire et examen clinique selon la société française de médecine du sport (SFMS) sont fortement conseillées, au vu du nombre d’éléments à vérifier pour présumer de l‘absence de contre-indication et afin d’orienter au mieux l’examen.
Ce document doit être daté et signé par le sportif (ou son représentant légal si mineur) conservé (ou scanné dans le dossier médical du pa-tient) par le professionnel en cas de procédure car la délivrance d’un CACI peut engager la responsabilité du médecin.
Une première partie de ce guide correspond à un questionnaire per-mettant au médecin de faciliter sa consultation avec un interrogatoire de débrouillage à remplir avant la consultation. Par la suite, la fiche d’examen médical apporte un fil rouge à la consultation et permet d’ef-fectuer un examen complet. (Annexe 2)
Aucun certificat ne doit être remis sans examen préalable.
Interrogatoire (21–24)
Selon la SFMC l’interrogatoire doit comporter :
• Le sportif et sa pratique actuelle .
Niveau : haut niveau, loisir, amateur, compétition, palmarès .
Rythme, volume et intensité de pratique : ludique ou compétition .
Objectifs, conditions de pratique sportive : terrain, équipement, enga-gement dans un sport à catégorie de poids, conditions climatiques .
Motivation de la pratique : compétition, modification corporelle, gestion du poids, maintien de la forme.
• Les antécédents .
-Familiaux au premier degré :
Infarctus du myocarde ou mort subite avant 55 ans chez un homme ou 65 ans chez une femme, accident vasculaire cérébral constitué précoce chez un homme ou une femme de moins de 45 ans, mort subite du nourrisson, coronaropathie, cardiopathie, hypertension artérielle, dia-bète, maladies musculaires, maladies génétiques, troubles de la coagu-lation.
-Médicaux :
Facteurs de risque cardiovasculaire personnels : âge > 50 ans chez l’homme et > 60 ans chez la femme, tabagisme actuel ou arrêté de-puis moins de 3 ans (nombre de paquets-année), hypertension arté-rielle traitée ou non, diabète de type 2 (dernière hémoglobine glyquée ou HbA1C), dyslipidémie (dernier LDLc, HDLc et triglycérides), Surpoids ou obésité (calcul de l’IMC).
Cardiopathie (dernier électrocardiogramme de repos et dernière écho-cardiographie), Asthme (dernière exploration fonctionnelle respiratoire), Épilepsie (dernier électroencéphalogramme), Myopie (dernières corrections).
Traumatisme crânien (avec ou sans perte de connaissance), Maladies musculaires.
Pathologies neurologiques.
Troubles de la coagulation.
Perte ou non-fonctionnalité d’un organe pair.
Maladies génétiques.
-Traumatologiques (blessures antérieures, entorses récidivantes).
-Chirurgicaux.
• Allergies.
• Lecture du carnet de santé (maladies infantiles, contre-indications mé-dicamenteuses, courbe de croissance).
• Vaccinations du BCG (recommandées à partir de 1 mois), de la diphté-rie-tétanos-poliomyélite (recommandées à âges fixes chez l’adulte soit 25, 45, 65 ans puis tous les 10 ans), de la coqueluche, de la rougeole-oreillons-rubéole.
• État pubertaire et sphère gynécologique (âge des premières règles, ré-gularité des cycles, contraception, vaccination du papillomavirus hu-main, HPV).
• Habitudes de consommation de produits :
– toxiques ou interdits (tabac, cannabis, alcool, dopage…) .
– à des fins de performances (compléments alimentaires, phytothéra-pie, boissons énergisantes…).
• Traitements médicamenteux et non médicamenteux (avec et hors prescriptions) : antalgiques, anti-inflammatoires stéroïdiens et non sté-roïdiens (AINS), traitements anticoagulants, compléments alimentaires, kinésithérapie, semelles orthopédiques.
• Habitudes de vie : habitudes alimentaires (petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner, hydratation), habitudes de sommeil (heures de coucher et de lever, insomnie, réveils nocturnes), hygiène corporelle.
• Signes fonctionnels au repos et à l’effort :
– Signes d’alertes: douleurs, signes fonctionnels cardiovascu-laires (douleur thoracique, palpitations, syncope, perte de con-naissance, dyspnée et/ou asthénie anormale).
– Pulmonaires : dyspnée sifflante, toux.
– Signes fonctionnels de l’appareil locomoteur (douleur, boiterie, instabilité, raideur), fatigue chronique, contre-performances, signes de stress, troubles du sommeil.
Etiologie des morts subites (MS) chez l’athlète (29)
La MS du sportif est définie par le décès brutal et inattendu du participant, de cause naturelle, survenant au cours de l’activité physique ou dans l’heure qui suit.
Sont exclus de cette définition les décès d’origine traumatique ou iatro-gène (drogues, dopage…). Cette définition présuppose l’existence chez certains sportifs d’anoma – lies cardiaques asymptomatiques ou passées inaperçues jusqu’alors. Il s’agit le plus souvent d’une fibrillation ventriculaire chez un patient porteur d’une cardiopathie arythmogène sous-jacente. L’effort crée un contexte favorisant les arythmies via l’augmentation des taux de caté-cholamines.
Les patients atteints de la maladie de Marfan décèdent de rupture aor-tique.
Dans une population jeune, le risque relatif de mort subite pour un spor-tif est évalué entre 2 et 5 par rapport aux non-sportifs.
Ce chiffre se réfère surtout aux données de l’expérience italienne qui retrouve un risque relatif de décès de 5 en pré-screening et de 2 en post-screening. Une étude française en 2011 retrouve un Risque Rela-tif (RR) à 4.5 (30)
En 2011, une étude américaine est réalisée sur la période de 2004 à 2008 sur 273 MS de l’athlète toutes causes confondues. Sur ces 273 décès,187 (68%) sont dus à une cause traumatique ou non médicale, 80 (29%) sont de cause médicale, et 6 (2%) de cause inconnue.
Sur ces décès de cause médicale, la cause cardiaque représente 56% (soit 42 décès).
Sur la figure 1, on retrouve la représentation en diagramme des étiolo-gies cardiaques des MS sur cette population.
Interprétation de l’ECG du sportif.
La pratique régulière et à long terme d’une activité physique intensive (au minimum 4 heures par semaine à VO2 supérieur à 60%) est asso-ciée à des manifestations électriques sur l’ECG de repos connue sous le terme « cœur d’athlète ».
Ces manifestations sont dues à l’augmentation du tonus vagal et d’autre part à la dilatation et/ou à l’hypertrophie des cavités car-diaques suite à une adaptation physiologique du sportif.
La connaissance de l’ECG de l’athlète doit être connue du médecin généraliste. Son champ d’action peut dépasser le certificat par exemple le suivi d’un ancien athlète (ou personne très sportive) au ca-binet, pour l’interprétation d’un ECG suite à un symptôme cardiaque chez une personne très entraînée.
En 2010, la Société Européenne de Cardiologie a publié des recom-mandations d’interprétation de l’ECG de l’athlète(32) qui ont été sui-vies successivement par trois consensus internationaux en 2013(33) et en 2014(34) permettant d’en affiner la spécificité des critères, puis en 2017, présentant de manière simple, claire et complète l’état des connaissances actuelles, constituant ainsi un excellent guide d’inter-prétation pour les médecins non cardiologues.(35)
Ce consensus d’experts classifie les constatations retrouvées sur l’ECG de l’athlète en trois groupes :
constatations normales (19)(20)
Ces constatations doivent être considérées comme des adaptations physiologiques à l’entraînement et ne nécessitent pas d’examen com-plémentaire chez un athlète asymptomatique, en l’absence d’anam-nèse familiale positive pour une cardiopathie ou une MSC et d’un exa-men clinique normal.
Ces modifications physiologiques doivent être bien reconnues par le non -cardiologue afin d’éviter des consultations spécialisées inutiles aux frais du patient.
Les modifications suite à la dilatation et / ou de l’hypertrophie des cavi-tés cardiaques sont :
• L’index de Sokolow-Lyon (somme de l’onde S en V1 et de l’onde R la plus ample en V5 ou V6 > 3,5 mV ou 35 mm) est le critère électrique d’hypertrophie ventriculaire gauche recommandé, mal corrélé à la pré-sence réelle d’une hypertrophie structurelle et dont la prévalence s’élève jusqu’à 64 % chez les athlètes. En l’absence d’autres anoma-lies, en particulier du segment ST, de la repolarisation ou encore d’ondes Q, il ne nécessite aucune investigation complémentaire.
• De même, le critère électrique isolé d’hypertrophie ventriculaire droite défini par l’index de Sokolow-Lyon (somme de l’onde R en V1 et de l’onde S la plus ample en V5 ou V6 > 1,1 mV) doit être considéré comme physiologique.
• La présence d’un bloc de branche droit incomplet, défini comme un as-pect de bloc de branche droit avec un QRS < 120 ms est le reflet du re-modelage ventriculaire droit et ne nécessite pas d’examen complémen-taire.
• La repolarisation précoce (RP) : c’est une constatation fréquente (jusqu’à 45 % des athlètes blancs et 91 % des athlètes noirs), définie comme un sus-décalage ≥ 0,1 mV (1 mm) de la jonction QRS-ST (point J) dans au moins deux dérivations contiguës inférieures (II, III, aVF) ou latérales (I, aVL, V4-V6) est un motif fréquent de demande d’avis spé-cialisé. La RP chez les athlètes noirs peut se présenter sous une forme particulière de sus-décalage du segment ST dans les dérivations antérieures, associée à une inversion des ondes T de V1 à V4 qui doi-vent être considérées comme physiologiques. Une forme de RP est re – liée selon certaines études à un risque de fibrillation ventriculaire mais pourtant, chez l’athlète asymptomatique, la RP sous toutes ses formes doit être considérée comme physiologique, en l’absence d’autre ano-malie.
En l’absence de sus-décalage, l’inversion des ondes T de V1 à V4 est anormale, de même que l’extension de l’inversion des ondes T au-delà de V4 (V5 et / ou V6).
Les athlètes adolescents, âgés de moins de 16 ans, font exception à cette règle puisqu’une inversion des ondes T de V1 à V3 doit être con-sidérée comme physiologique à cet âge.
Modifications de l’ECG de repos témoignant de l’augmentation du to-nus vagal :
• la bradycardie sinusale ≥ 30 / min,
• l’arythmie sinusale (variations physiologiques de la fréquence sinusale avec la respiration), les rythmes d’échappement jonctionnel ou atrial qui peuvent prendre le relais d’un rythme sinusal très lent.
• le bloc atrioventriculaire du 1er degré (intervalle PR > 200 mais < 400 ms).
• le bloc atrioventriculaire du 2eme degré de type I (Wenckebach).
2) constatations limites et constatations anormales (figure 3) (36).
|
Table des matières
I. Introduction
A. Les différentes pratiques du sport
B. Les risques du sport
II. L’évolution du cadre juridique du Certificat d’Aptitude au CACI
A. Le certificat avant le décret de 2016 (9,10)
1. Arrêté du 02 octobre 1945
2. Arrêté du 22 février 1946
3. Arrêté du 4 février 1959
4. Loi du 29 octobre 1975 : Loi Mazeaud (n°75‐988)
5. Loi du 16 juillet 1984 (n°84‐610).
6. Loi du 23 mars 1999 : Loi Buffet (n°99‐223)
B. Code de la sécurité sociale. (11)
C. Code de la santé publique : article R.4127‐76 : (13)
D. Le décret du 24 août 2016 (14)
1. Date de mise en place des modifications concernant le CACI
2. Validité pour plusieurs disciplines dite « connexes »
3. Durée de validité du CACI
4. Modalités de renouvellement d’une licence et auto-évaluation
5. Le sport en milieu scolaire(16)
6. Exception au décret
III. VACI à la pratique du sport
A. Les objectifs de la VACI
1. Interrogatoire (21–24)
2. Examen physique.
3. Examen paraclinique
4. Epreuve d’effort (20)
5. Rédaction du certificat.
IV. Enquête sur la pratique des MG en termes de CACI
1. Matériel et méthode
2.Résultats
3.Analyse des résultats
V. Discussion
A. Biais de l’étude
B. Points forts de l’étude
C. Interrogatoire au cours de la VACI
D. Examen clinique
E. Paraclinique
F. Modalités.
G. Information des MG sur les récentes modifications.
H. Avis des MG sur la VACI
I. Evolution du certificat
VI. Conclusion
VII. Annexe
A. Fiche d’examen médicale
VIII. Bibliographie
Télécharger le rapport complet