Les traités et l’espace judiciaire européen : origine et développement de la notion

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Utilisation d’autres corpus

Les textes constituant les autres corpus qui serviront pour l’analyse lexicométrique sont des sources dans lesquelles sont posés les fondements des droits de l’Homme et qui sont, pour cette raison, porteuses de valeurs. Ce nouveau corpus de six textes va donc permettre, par contraste, de mesurer et d’évaluer celui de l’espace judiciaire par comparaison et de dégager de nouvelles hypothèses pour mieux cerner le discours du réseau judiciaire européen. Cette étude comparative repose sur l’analyse du lexique et de la sémantique des énoncés. Ces corpus servent de référence à la démarche analytique.
L’intérêt de se référer à des textes fondateurs sur les droits de l’Homme réside dans le fait qu’ils sont de bons indicateurs pour évaluer la portée du corpus. Ils concentrent en effet les valeurs dites universelles : il semblerait normal a priori qu’elles soient réinvesties dans le discours communautaire pour définir les valeurs européennes partagées entre les pays membres. Par ailleurs, il a été jugé bon d’effectuer une analyse lexicométrique sur ces différents textes afin de déterminer leur éventuelle influence sur le discours européen en matière de justice. La sélection de ces textes fondateurs rassemble la Déclaration universelle des droits de l’homme (2.1), la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (2.2), la Charte sociale européenne (2.3), la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs (2.4), la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2.5) et la Déclaration de Laeken (2.6). Ils seront présentés ici succinctement dans l’ordre chronologique.

La Déclaration universelle des droits de l’homme

La Déclaration universelle des droits de l’Homme est un texte consacré aux droits fondamentaux. L’avant-projet de Déclaration est rédigé par un juriste français, René Cassin, et le texte final est adopté à Paris le 10 décembre 1948. Dans son préambule, elle affirme la nécessité de protéger les libertés fondamentales par un régime de droit, ce qui est « un idéal commun à atteindre par tous les peuples et par toutes les nations ». Elle énonce des droits à la fois politiques (liberté individuelle, interdiction de l’esclavage et de la torture, droit à la sûreté, présomption d’innocence, liberté de conscience), sociaux et économiques (droit à un niveau de vie suffisant de manière à assurer la santé et le bien-être des individus, droit à l’éducation…). La portée juridique de la Déclaration est faible car il s’agit d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies et qu’elle n’a donc pas la valeur juridique d’un traité international qui lui octroierait un caractère contraignant.

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

La convention26 a été signée le 4 novembre 1950 à Rome sous l’égide du Conseil de l’Europe. Elle est également désignée sous le nom de Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). Elle fait référence à la déclaration de 1948 et garantit les droits civils et politiques et les libertés. Il s’agit d’un texte juridique, contraignant pour les États qui l’ont ratifiée, qui énonce et précise les droits fondamentaux des individus au sein de l’espace politique du Conseil de l’Europe. La Cour européenne des droits de l’Homme est la juridiction qui assure l’application et le respect des normes dictées par cette convention, elle en renforce l’effet utile. Elle peut être saisie soit par la Commission européenne des droits de l’homme soit par un État membre. Ce recours à la CEDH est important car le fait qu’un État membre puisse agir de façon autonome confère à cette convention une source d’effectivité.
La Charte sociale européenne
La Charte sociale européenne est un traité adopté par le Conseil de l’Europe le 18 octobre 1961 à Turin. Elle a été révisée en profondeur le 3 mai 1996 et est entrée en vigueur sous sa nouvelle forme en 1999, remplaçant le texte initial de 1961. Elle garantit les droits sociaux et économiques de l’homme et est le complément de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle énonce les droits et libertés et établit un système de contrôle qui garantit leur respect par les États qui l’ont ratifiée. Les droits garantis concernent la vie quotidienne des citoyens dans les domaines du logement, de la santé, de l’éducation, de l’emploi, de la protection juridique et sociale, de la circulation des personnes et de la non-discrimination. Ce texte et celui qui précède forment ensemble la démarche européenne pour concrétiser le contenu de la Déclaration des droits de l’Homme de l’ONU de 1948.
La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs
Le 9 décembre 1989, onze pays (excepté le Royaume-Uni) adoptent cette Charte, nommée aussi la Charte sociale, dans le cadre de la CEE. Sous forme de déclaration, elle est considérée comme un instrument politique, et non juridique, contenant de simples obligations morales pour garantir les droits sociaux. Ces droits concernent essentiellement le marché du travail et la formation professionnelle. Sur le contenu, elle s’inspire des conventions de l’OIT et de la charte sociale de Turin.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le projet de Traité constitutionnel
Seul texte postérieur au corpus, avec la déclaration de Laeken, il apparaît toutefois intéressant de le prendre en compte de façon à voir l’éventuelle évolution des orientations27.
Le Conseil européen de Cologne (3-4 juin 1999) a décidé l’élaboration de cette Charte en fixant à décembre 2000 (Conseil européen de Nice) la date de sa proclamation [BRIBOSIA, E., 2000]. Elle sert de message politique des États membres de l’Union pour affirmer les droits fondamentaux qui fondent la construction européenne. Il a semblé ainsi nécessaire aux États membres de redéfinir leurs droits fondamentaux parce que l’Union économique et monétaire était devenue une réalité et parce que l’Union européenne allait bientôt s’élargir en passant de 15 à 25 États membres [GOBIN, C., 2003].
Au Conseil européen de Nice, la Charte des droits fondamentaux a été proclamée par la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne. Le préambule affirme que « l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l’Union et en créant le principe de liberté, de sécurité et de justice ». Les droits sont répartis en trois axes : les droits civils, les droits politiques et les droits économiques et sociaux.
Il a été décidé lors du Conseil européen de Nice d’examiner la question du statut juridique de cette charte. Ce projet de Constitution, préparé par la Convention sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, est présenté au public en juillet 2003. Ce projet est retravaillé par la CIG lors de la présidence italienne du Conseil et après un total de 22 mois de travaux (2003-2004), il prévoit l’incorporation de la charte comme préambule au futur traité constitutionnel. Selon l’article 5, « la charte des droits fondamentaux fait partie intégrante de la Constitution ». Cette Charte permet à l’Union européenne d’affirmer elle aussi les droits fondamentaux de l’Homme28 mais avec l’ambiguïté juridique qu’elle ne peut modifier le domaine de compétence de l’Union (article 51, § 2) or celle-ci ne possède pas la compétence de légiférer dans le domaine des droits de l’homme29.
La Déclaration de Laeken
Le 15 décembre 2001 à Bruxelles, le Conseil européen réaffirme les questions soulevées à Nice un an auparavant sur la réforme des institutions et l’avenir de l’Union européenne. Cette déclaration prône un débat sur la répartition des compétences entre l’Union et les États membres, la simplification des instruments législatifs, l’efficacité du processus décisionnel et la constitutionnalisation des traités. Ce texte marque un tournant important dans la construction politique de l’Union et concerne directement l’espace judiciaire européen. Il demande également la mise en place d’une Convention européenne pour élaborer une Constitution correspondant aux conséquences de l’élargissement à 25 États membres prévu en 2004.
Ces textes, considérés comme fondateurs des droits de l’homme, replacent le corpus dans une configuration de textes politiques qui se réclame de la conception d’État de droit où sont affirmées les libertés fondamentales. Leur étude apportera dans ce travail des éléments d’évaluation sur le discours de l’UE. Pour mieux étudier le corpus, il est également utile de détailler la notion d’espace judiciaire européen, ce qu’elle implique et d’aborder son contexte politique (chapitre I). Ce premier chapitre fournira un cadre de contextualisation générale pour l’étude linguistique du corpus et ses prérogatives théoriques. Par ailleurs, avant de passer à chacune de ces étapes, il est nécessaire de donner un aperçu de la structuration générale du travail afin d’avoir à l’esprit chaque objectif respectif à chacune des parties.
La lente concrétisation de l’espace judiciaire européen
L’Union européenne a commencé à communiquer largement à ce sujet dans les années 1990 à la suite des traités de Maastricht puis d’Amsterdam : livres, site internet, textes juridiques mis en ligne, programme d’action, etc. La création du Réseau judiciaire européen en matière pénale en 1998 a été, en dehors d’Europol (office européen de police, 1995), la première concrétisation de lutte contre les infractions et a été ensuite suivie par le Réseau judiciaire européen en matière civile en mai 2001 ; d’autres « réseaux » ont vu le jour, se multipliant avec des intitulés divers. L’idée du RJE est de mettre en relation directe les personnes compétentes, (magistrats,…) afin que la justice soit menée plus efficacement, notamment sur l’extradition et le mandat d’arrêt européen51. Ce réseau est l’une des bases de l’espace judiciaire européen, son cheval de Troie. En 2002, la création d’Eurojust permet de continuer le développement, mais cet espace judiciaire européen semble malgré tout en panne, car en dehors de ces deux structures mises en route, on note peu d’évolution. À quand un ministère de la Justice européen ? En effet, les difficultés de l’espace judiciaire européen tiennent à ce que la justice relève de la compétence régalienne des États-nations. La justice est au fondement de leur souveraineté au même titre que la défense et la monnaie, qui, à elles trois, symbolisent l’État. Il réside alors une tension entre ce point et l’évolution de la criminalité qui ne soucie guère des frontières des États membres et tiers [WEYEMBERGH, A., 2002b]. Aussi, la réponse européenne tient au développement de la coopération, d’ailleurs la police a déjà précédé la justice.
En réaction aux attentats du 11 Septembre 2001, l’Union européenne adopte le 13 juin 2002 une décision-cadre relative au mandat d’arrêt et aux remises entre États membres. La décision supprime toute la procédure politique et administrative au profit d’une procédure judiciaire.
Les « non » français et hollandais au projet de traité constitutionnel peuvent peut-être ralentir la construction de l’espace judiciaire européen. On peut aussi se demander s’il n’était pas avant cela en mauvaise passe. Certes après le 11 septembre 2001, les attentats sur les tours du World Trade Center à New-York ont relancé le travail concernant le mandat d’arrêt européen, mais ensuite, et pour le reste, c’est une autre histoire [WEYEMBERGH, A., 2002, WEYEMBERGH, A., 2003, WEYEMBERGH, A., 2004]. La faiblesse des outils juridiques pour l’élaboration de l’espace judiciaire européen a souvent été décriée. C’est pour cela que certains textes, comme la décision-cadre dans le domaine JAI, ont vu leurs statuts juridiques se modifier afin de donner plus de force contraignante aux textes européens. Mais le problème de la mise en œuvre n’est toujours pas résolu ; on observe un enlisement dans les procédures, notamment concernant le passage dans les droits nationaux.
Le rôle attribué aux institutions pour l’élaboration du RJE
L’appareil institutionnel européen regroupe plusieurs organes compétents en matière d’espace judiciaire [BARBE, E., BOULLANGER, H., 2002] : le Parlement européen (1), la Commission européenne (2), le Conseil de l’Union européenne (3) et le Conseil européen (4).
Le cadre institutionnel de l’Union, posé par les traités européens, est basé sur le Conseil européen, constitué des chefs d’État ou de gouvernement de l’ensemble des États membres, qui détermine les grandes orientations politiques, et sur les autres institutions qui ont le pouvoir décisionnel en co-décision avec le Conseil des ministres ; la Commission européenne et le Parlement européen. Les autres organes communautaires sont :
  la Cour de justice des Communautés européenne, qui a pour mission d’assurer le respect du droit communautaire, l’application et l’interprétation des traités européens ; elle siège à Luxembourg ;
  la Cour des comptes européenne, qui contrôle la gestion du budget communautaire ; elle siège elle aussi à Luxembourg ;
  le médiateur européen, qui s’occupe des plaintes des citoyens relatives au mauvais fonctionnement d’un organe communautaire, son siège est celui du Parlement européen ;
Le discours sur l’espace judiciaire européen : analyse du discours et sémantique argumentative 45
  la Banque européenne d’investissement (BEI) qui finance à long terme des projets ; son siège est à Luxembourg ;
  la Banque centrale européenne (BCE) qui a pour mission le maintien de la stabilité des prix. Instituée par le Traité de Maastricht, elle est créée en juin 1998 pour mettre en œuvre la politique monétaire unique, son siège est à Francfort ;
  le Comité économique et social (CES) qui est l’organe consultatif des acteurs socio-économiques ; son siège est à Bruxelles ;
  le Comité des Régions qui est consulté pour tout ce qui concerne les intérêts régionaux ; il siège à Bruxelles.
Seront présentées brièvement ici les fonctions du Parlement, de la Commission et du Conseil car ce sont essentiellement ces institutions qui agissent directement sur les décisions concernant l’espace judiciaire européen.
Le Parlement européen
Le Parlement européen réunit les représentants des citoyens de l’Union européenne. Ils sont élus au suffrage universel direct depuis 1979. Les fonctions du Parlement européen sont l’examen des propositions de la Commission, la participation, au côté du Conseil, au pouvoir législatif, l’exercice du pouvoir de contrôle sur les activités de l’Union par l’intermédiaire d’un contrôle politique sur la Commission européenne et le partage du pouvoir budgétaire avec le Conseil en votant le budget annuel. Le Parlement européen siège en session plénière une semaine par mois, à Strasbourg. Entre chaque session mensuelle, deux semaines sont consacrées aux commissions permanentes de travail spécialisées et une semaine aux réunions des groupes politiques à Bruxelles. Le Parlement est organisé en groupes politiques, ce qui signifie que les députés ne se regroupent pas par délégations nationales mais par affinités politiques en fonction des partis nationaux auxquels ils appartiennent.
Malgré sa mise à l’écart du processus décisionnel par le traité de Maastricht, dans le domaine qui nous intéresse, le Parlement essaie de jouer un rôle dans l’élaboration du droit relatif au titre « Justice et affaires intérieures » [BERTHELET, P., 2001]. L’article K6 ne l’autorise qu’à adresser des questions ou à formuler des recommandations, son rôle est consultatif. Toutefois, sous la présidence luxembourgeoise en 1997, il fut consulté plus souvent par le Conseil et la Commission mais pas de façon systématique. Il adopte de nombreuses résolutions et notamment la résolution du Parlement européen du 20 novembre 1997 suivie par la résolution du Conseil du 21 décembre 1998 relative à la prévention de la criminalité organisée en vue de l’établissement d’une stratégie globale de lutte contre la criminalité.
La Commission européenne
Dans le cadre des grandes orientations fixées par le Conseil européen, la Commission européenne prépare et met en œuvre les décisions ensuite adoptées au Conseil des ministres de l’Union européenne (et avec le Parlement européen mais uniquement dans le cadre de la procédure de co-décision avec le Conseil). Les missions de la Commission varient en fonction des domaines de compétences de l’Union européenne : politiques de la Communauté (libre circulation des marchandises, personnes, services, capitaux, agriculture, emploi, politique économique et monétaire, certains pans de la politique sociale…), politique étrangère et de sécurité commune et coopération policière et judiciaire en matière pénale. Elles s’étendent en fonction de l’élargissement des compétences de l’Union européenne et se répartissent en directions générales (DG). Le traité d’Amsterdam a, par exemple, inclus dans les compétences communautaires, l’emploi et la politique des visas, de l’asile et de l’immigration. L’extension des compétences permet peu à peu à la Commission d’avoir un poids politique grandissant. D’ailleurs, Caremier reprend de Wilks l’idée de « fonction quasi-judiciaire » à propos de la DG IV (Concurrence), cette expression peut s’adresser également à la DG Justice et affaires intérieures dont les décisions et actions tendent à réguler la lutte contre la criminalité en développant les coopérations policières et judiciaires :
  Le meilleur exemple de l’administration politique qu’est la Commission est la DG IV (Concurrence).
Le discours sur l’espace judiciaire européen : analyse du discours et sémantique argumentative 47
objectifs économiques et sociaux précis. Ce sont des décideurs camouflés qui poursuivent un changement de politique au travers de réglementations. (…) L’administration communautaire est donc bien politique dans la mesure où elle intervient directement dans l’orientation à donner à la Communauté, dans la détermination de la forme de ses activités. », [CAREMIER, B., 1997].
Globalement, elle assume le rôle de gardien de l’ordre juridique communautaire. La Commission veille ainsi à l’application des dispositions des traités et des textes pris dans le cadre de ceux-ci. Dans le cadre des politiques de la Communauté, la Commission participe la formation des actes du Conseil et du Parlement européen selon les différentes procédures établies par les traités. C’est la Commission qui présente une proposition de texte au Parlement européen et au Conseil (pouvoir d’initiative législative). Dans le cadre des dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, la Commission partage le pouvoir d’initiative avec les États membres. Dans le cadre de la PESC (politique étrangère de sécurité commune), le Conseil peut demander à la Commission de lui présenter toute proposition appropriée. De même, la Commission a reçu de Tampere le mandat de veiller à ce que les systèmes nationaux s’améliorent dans les domaines de la finance, de la banque et des sociétés lorsqu’il y a encore des obstacles à la coopération judiciaire.
  Le Conseil de l’Union européenne (ou Conseil des ministres ou Conseil)
Ce Conseil a en charge la coordination des activités de l’Union européenne dont l’objet principal est l’établissement d’un marché unique, c’est-à-dire un espace sans frontières intérieures assurant la liberté de circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux, auquel s’ajoute la monnaie unique. Il est également responsable de la coopération intergouvernementale en matière de politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et en matière de coopération policière et judiciaire en matière pénale. Le Conseil est constitué par les ministres des États membres habilités à engager leur gouvernement. Les membres du Conseil sont donc politiquement responsables devant leur Parlement national.
Chaque État membre est représenté à Bruxelles par une Représentation permanente dirigée par un ambassadeur. Les quinze représentants se réunissent chaque semaine en « Comité des représentants permanents » (COREPER) pour préparer les travaux du Conseil. Des groupes de travail spécialisés, composés d’experts nationaux, adressent leurs rapports au Coreper et suggèrent des compromis. Ils étudient les propositions et les projets de texte, les points d’accord et de désaccord. Le Secrétariat général du Conseil assure la préparation et le déroulement de ses travaux. Il conserve les actes et archives du Conseil. Son service juridique assiste le Conseil et ses groupes de travail. La composition des Conseils52 change en fonction des domaines abordés ; par exemple, pour ce qui concerne les textes étudiés, ce sont les ministres de la justice qui forment le Conseil « Justice et affaires intérieures ».
Le Conseil européen (Chefs d’État ou de Gouvernement)
Ce conseil a été institué par le communiqué final du Sommet de Paris en décembre 1974 et il s’est réuni pour la première fois en 1975 (10 et 11 mars 1975 à Dublin). Il a succédé à la pratique des conférences européennes au sommet qui existaient de 1961 à 1974. L’Acte unique européen l’a reconnu juridiquement et il a reçu un statut officiel dans le traité UE. Il réunit les chefs d’État ou de gouvernement des États membres environ deux fois par an ; son objectif est de définir les orientations politiques générales pour la construction européenne. Le Conseil européen a un rôle d’impulsion et d’orientation politique, économique et sociale. Il arbitre les conflits entre les institutions de l’Union européenne. Toutes les grandes décisions politiques concernant la construction de l’Europe sont prises par le Conseil : réforme des traités et des institutions, financement du budget européen, élargissement de l’Union européenne. Les directives et orientations sont les actes les plus importants : les directives indiquent au Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne les priorités du Conseil européen sur la gestion de l’Union européenne et de ses politiques communes ; les déclarations expriment de manière solennelle la position de plusieurs chefs de gouvernement sur un point précis, généralement sur les questions de politique internationale. Les décisions du Conseil européen ont une portée politique, mais elles n’ont pas de valeur juridique. Pour être mises en œuvre effectivement, comme tout texte juridique communautaire, elles doivent faire 52 (22 formations différentes dans les années 1990, réduites à 9 en juin 2002).
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l’objet de propositions formulées par la Commission européenne et de votes du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne.
Le Conseil européen s’occupe, par ailleurs, de tout ce qui relève de la politique intergouvernementale : en matière de politique étrangère et de sécurité commune et en matière de justice et d’affaires intérieures.
Les décisions politiques du Conseil européen sont de deux ordres, les directives et les orientations indiquent au Conseil et à la Commission européenne les priorités sur les politiques communes et les déclarations formulent la position de plusieurs chefs de gouvernement généralement sur les problèmes internationaux.

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Table des matières

Introduction générale
I. Définition du sujet
II. Présentation du corpus et de son contexte
III. Présentation de la structuration du travail
Chapitre I Le contexte politique et juridique : l’espace judiciaire européen
I. De la CEE à l’UE : l’élaboration lente de la notion d’espace judiciaire européen
II. Le rôle attribué aux institutions pour l’élaboration du RJE
III. Les traités et l’espace judiciaire européen : origine et développement de la notion
IV. Le domaine Justice et affaires intérieures dédié à l’espace judiciaire européen
V. Le groupe X de la Convention européenne : l’espace judiciaire
Chapitre II Présentation des théories et de la méthode
I. L’ancrage théorique de l’étude
II. La méthode d’analyse
III. Justification de la méthode
IV. Rappel du plan
Chapitre III Quelles valeurs ? Étude sémantico-discursive autour de l’expression « espace de liberté, de sécurité et de justice »
I. Les aspects linguistiques de l’analyse du discours
II. Histoire et construction politique autour du mot « Europe » : un « fantasme » politique
III. La reconstruction discursive du sens
IV. Résultats et hypothèses
Chapitre IV La normalisation linguistique du discours
I. La normativité et le texte normatif
II. La notion de normalisation linguistique : essai de précision sur le discours normatif
III. L’argumentation entre sémantique et normalisation
IV. Résultats et hypothèses
Chapitre V Le processus d’orientation argumentative
I. Le discours normatif entre transparence et opacité
II. L’argumentation normative : processus d’orientation
III. L’orientation argumentative : la « manipulation » discursive
IV. Résultats et hypothèses
Conclusion générale
Annexes
Glossaire des sigles
Bibliographie

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