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La personnalité morale
Le contrat de société permet alors de faire naître une personne juridique nommée la personnalité morale : celle-ci existe dès l’immatriculation au Régime du Commerce et des Sociétés et disparaît à la clôture de la liquidation.
De ce fait, la société dispose alors d’une personnalité, distincte de celle des associés, et permettant alors à la société d’avoir :
– Un nom constituant la dénomination sociale et doit toujours être suivi ou précédé de la forme juridique de la société, ou le cas échéant de ses initiales ;
– D’un domicile correspondant au siège social. Ce lieu va concentrer la direction de la société ; pour l’officine, celui-ci est obligatoirement les locaux de la pharmacie ;
– D’une nationalité ;
– D’un patrimoine qui sera totalement dissocié du patrimoine personnel des associés ;
– D’une capacité juridique afin d’acquérir des droits, de contracter des obligations, d’ester en justice…
Les formalités de constitution
A cette étape de la constitution de la société et après s’être posé toutes les questions nécessaires, la rédaction et la signature des statuts peuvent s’effectuer. Les mentions suivantes y sont obligatoires : la forme juridique de la société, l’objet social, la durée d’exercice (99 ans si non précisée), la dénomination sociale, le siège social et le montant du capital.19
C’est seulement après la signature des statuts que les formalités administratives interviennent avec:
– L’enregistrement des actes auprès de l’administration fiscale ;
– L’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales
– Le dépôt des actes en un exemplaire au greffe du tribunal de commerce20
– L’immatriculation au RCS
L’insertion au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) est assurée dans les huit jours qui suivent l’immatriculation.
De manière concomitante, l’inscription de la société ainsi que de chaque pharmacien à titre personnel à l’Ordre des Pharmaciens est obligatoire.
En résumé, les étapes sont les suivantes :
– Inscription à l’Ordre des Pharmaciens
– Domiciliation de la société
– Rédaction des statuts
– Etablissement des actes qui doivent être repris par la société
– Dépôt des apports en espèces sur un compte bloqué : compte courant
– Enregistrement et dépôt des actes
– Publication au JO (environ 150 euros)
– Inscription au RCS
Le cadre juridique des SEL
Les SEL en quelques chiffres
En 2015, on comptait 21 591 officines (-0.8 point par rapport à 2014) avec : 38 regroupements, 230 transferts (-20% par rapport à 2014) et 181 fermetures (+47% par rapport à 2014).
Parmi les formes d’association, la SEL est devenue le premier mode d’exploitation en société et ceci depuis 2009 : au 1er janvier 2016, on dénombre 8 645 SEL soit 592 SEL supplémentaires par rapport à l’année d’avant : près de 40% de ces SEL ont au moins deux sources de capital c’est-à-dire provenant d’associés exerçants, de pharmaciens individuels associés extérieur ou d’autres SEL.
Le parcours de la création d’une SEL
La dénomination de la SEL
Sont obligatoires l’énoncé des formes juridiques adoptées précédé ou suivi du nom de la société, ainsi que le lieu du siège social et le montant du capital social. De plus, la mention de l’inscription de la société au tableau de l’Ordre des Pharmaciens doit y figurer23.
Ces mentions légales doivent figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers (lettre, facture, annonce…) avec en supplément le siège du greffe où la société réside ainsi que son numéro d’immatriculation.
Les formalités de constitution
Le décret d’application24 relatif à la pharmacie d’officine prévoit en premier lieu, l’inscription de la société au tableau de l’Ordre des pharmaciens25.
Pour cela, est nécessaire de fournir une copie des statuts de la société et de son règlement intérieur, la liste des associés, la répartition du capital et l’immatriculation au RCS.
Cette inscription de la société ne dispense pas de l’inscription à l’Ordre des pharmaciens, en section A, des associés à titre personnel.
Régime juridique
Le nombre d’associés est variable en fonction de la forme juridique de la SEL26.
Le capital
Le capital social est divisé en parts sociales (SELARL) ou en actions selon le type de société. Ces parts sont réparties entre les différents associés en fonction de leur apport dans le capital.
Le montant du capital de départ est défini en fonction de la forme juridique27.
La vie et la gestion d’une SEL
Les représentants légaux
Lorsque la société a acquis une personnalité morale, son fonctionnement doit s’organiser.
Pour se faire, des personnes physiques vont être choisies par les associés, pour représenter et servir la société ; ce sont forcément des pharmaciens mais pas nécessairement des associés : on parle de représentants légaux.
Ces personnes vont alors avoir en charge la direction et la gestion des affaires sociales.
Selon le type de société, la direction est assurée soit par un ou plusieurs gérants, soit par un président de conseil d’administration, soit par un Directoire ou encore par un président.
Ces règles de fonctionnement seront abordées plus loin.
Ces membres des organes de gestion ne sont pas liés à la société par un lien de subordination et n’ont donc pas le statut de salarié.
Les associés
Les associés exploitants
Ces associés sont des pharmaciens exerçant au sein même de la SEL.
Une information importante est à apporter dans le cadre de la répartition du capital : les associés exploitant doivent détenir plus de 50% du capital et des droits de vote28 au sein de la société.
D’autre part, avec le décret n°2013-466 du 4 juin 2013, la législation limite le nombre de SEL dans lesquelles un pharmacien ou une SEL peut prendre des participations : fixé à 4 SEL au maximum29.
Les associés investisseurs
Il s’agit de professionnels « extérieurs » à la société pouvant être30 :
– Des personnes physiques ou morales n’exerçant pas au sein de la société mais exerçant la profession de pharmacien ;
– Des pharmaciens à la retraite ayant exercé leur activité dans la SEL, sous réserve de cesser toute activité et ce pendant dix ans ;
– Des ayants droits des personnes ayant exercé leur activité dans la SEL pendant une durée maximale de cinq ans après le décès ;
– Des SEL ;
– Des sociétés de participations financières (SPF-PL) depuis le décret du 4 juin 2013 ;
– Des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale de la même famille professionnelle. Ceci est exclu en pharmacie31.
Ces derniers peuvent détenir 49.99% du capital au maximum et doivent être minoritaires en droit de vote32.
Depuis la loi de modernisation du système de santé de janvier 201633, les adjoints exerçant au sein de la SEL peuvent détenir jusqu’à 10% du capital social.
Remarque. : Une SEL d’officine ne peut exploiter qu’une seule officine (article R5125-16 du CSP inséré par l’article 7 de la loi 92-909 du 28 août 1992).
Le départ d’un associé
Il est libre à un associé de cesser toute activité professionnelle au sein de la SEL34 à condition d’en informer la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai fixé par les statuts et n’excédant pas six mois. Le Conseil de l’Ordre compétent doit en être tenu informé.
L’exclusion d’un associé
Un associé peut être exclu pour diverses raisons attenantes à ses responsabilités disciplinaires, pénales et civiles35. De même, cette exclusion peut se faire par le biais des associés à condition que cela se fasse à la majorité prévue par les statuts et s’il contrevient aux règles de bon fonctionnement de la société.
Face à cette situation, l’associé doit être tenu au courant et convoqué lors d’une Assemblée Générale, dans un minimum de quinze jours avant la date prévue et cela par lettre recommandée avec accusé de réception36.
Lors de l’exclusion, les parts ou actions de l’associé exclu sont soit achetées par la société, soit par un des associés ou encore par un tiers.
En cas de non accord, un recours devant le tribunal de Grande Instance du lieu du siège social est possible.
La cession des parts
Qu’ils s’agissent de parts sociales (SELARL) ou d’actions (SELAFA, SELAS…), la cession des titres doit faire l’objet d’un accord des associés. Les conditions d’acceptation sont toutefois différentes selon la structure juridique des SEL37.
Le cédant doit notifier à la société et aux associés, sa cession à des tiers, par voie d’huissier ou en lettre avec accusé de réception. Puis dans un délai de huit jours à compter de l’annonce, une convocation en Assemblée Générale Extraordinaire s’opère.
C’est alors à l’associé cédant de rédiger l’acte de cession ou à un notaire, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties. Cet acte doit comporter les coordonnées des parties, le nombre et la désignation des parts cédées avec précision de leur origine de propriété, les causes de la cession avec les modalités de paiement et l’agrément du cessionnaire.
Par ailleurs, cette cession comporte administrativement les mêmes formalités que les sociétés commerciales à savoir : enregistrement auprès du service des impôts des entreprises, dépôt de l’acte de cession auprès du greffe du tribunal de Commerce. Le greffe procèdera lui-même à la publicité au BODACC.
Les responsabilités des associés
Chaque associé répond :
– Pour ses actes professionnels : en cas de faute grave, l’associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit ; la société étant responsable avec lui.
– Pour les autres dettes sociales38:
O Limitée au montant des apports dans le cas de la SELARL, SELUARL, SELAFA, SELAS, SELASU et pour les commanditaires des SELCA
O Solidaire et indéfinie pour les commandités de SELCA (le créancier peut se retourner contre n’importe lequel des associés à hauteur de 100% des dettes si les autres ne sont pas solvable) Néanmoins, quelle que soit la forme de la SEL, la responsabilité financière est engagée en raison de la qualité de cautionnaire du pharmacien.
Ces responsabilités commerciales ou financières sont indépendantes des autres responsabilités encourues par le pharmacien et qui peuvent être engagées conjointement (responsabilité civile, pénale et disciplinaire).
La gestion d’une SEL : les comptes sociaux
Les sociétés commerciales sont donc soumises à des obligations comptables conformément aux dispositions du Code Civil ou du Code du Commerce.
Donc, une société doit :
– Tenir ce que l’on appelle un livre-journal qui a pour utilité d’enregistrer de façon chronologique les mouvements attenants au patrimoine de l’entreprise
– Etablir un « grand-livre » qui est l’ensemble des comptes de la pharmacie et qui découle du livre-journal
– Enfin, effectuer annuellement un inventaire permettant d’évaluer la valeur de l’actif et du passif de celle-ci
En respectant ces étapes, les comptes annuels et consolidés s’établissent à la fin de chaque exercice39 : ces derniers décrivent la situation de la société.
Pour se faire, ces comptes comprennent trois documents que sont :
– Le bilan : état du patrimoine à une date donnée
– Le compte de résultat : résume l’activité de la société sur l’année
– L’annexe : complète les informations du bilan et du compte de résultat
En parallèle, les dirigeants doivent fournir en plus des comptes annuels, un rapport de gestion informant des perspectives d’avenir, de la situation actuelle juridique, économique, sociale et environnementale. Puis ce rapport sera transmis à chaque associé et, si nécessaire au commissaire aux comptes avant leur présentation en Assemblée Générale annuelle pour statuer sur les comptes.
Les commissaires aux comptes
Un commissaire aux comptes exerce, à titre libéral, une profession réglementée dont le rôle est de fournir une image fidèle des comptes annuels ou consolidés de la société en contrôlant entre autre leur régularité et leur sincérité.
Selon la forme juridique, la taille et l’activité de la société, un CAC sera désigné (cf. plus loin).
Ces CAC vont être nommés soit par les statuts (lors de la constitution de la société), soit par une décision de justice ou encore lors d’une AGO.
Les missions du CAC sont alors :
– De rendre des comptes de sa mission aux actionnaires ou associés lors de l’AG via un rapport communiqué ;
– D’informer les associés, dirigeants de toute irrégularité ou erreur relevée lors de sa mission ;
– De révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance lors de sa mission ;
– De déclencher une procédure d’alerte en cas d’anomalies constatées et pouvant nuire à l’exploitation de l’officine ;
– D’intervenir lors d’opérations particulières décidées par l’entreprise lors d’augmentation de capital par exemple ou pour réaliser des missions particulières et ponctuelles comme l’évaluation des apports en nature en cas de constitution, de fusion, etc.
Dissolution et liquidation de la SEL
La dissolution consiste à mettre un terme, de façon légale, à la société avant son terme normal.
Les causes de la dissolution sont multiples :
– Par décision des associés : celle-ci s’effectue à la majorité ;
– Par extinction de l’objet social ou de la résiliation de celui-ci : quand l’activité de la société devient impossible, celle-ci est de faite dissoute ;
– Par l’arrivée du terme s’il n’y a pas de renouvellement de la société (supérieure à 99 ans) ;
– Par décision de justice soit lors de liquidation judiciaire, de condamnation pour faute grave ;
– Par clause statutaire : il est prévu dans les statuts que la survenue de certains événements entraîne la dissolution de la société ;
– Par réunion des parts ou actions dans les mains de la même personne : la réunion de toutes les parts ou actions d’une SELARL ou d’une SELAS dans une même main donne naissance à une SEL à forme unipersonnelle. Il n’est donc pas question de dissolution. En revanche, dans les autres cas, la dissolution peut être engagée si l’intéressé ne régularise pas la situation dans un délai d’un an ;
– Pour causes particulières :
O Une SELARL peut être dissoute si le nombre d’associés dépasse cinquante et que la transformation en SELAFA n’a pas été décidée dans un délai de deux ans
O Une SELCA peut être dissoute pour les mêmes raisons mais également en cas de décès, de révocation ou d’incapacité d’un commandité
O Une SELAFA, quant à elle, peut être dissoute si : le nombre d’actionnaires devient inférieur à trois et le demeure pendant plus d’un an, si le capital est inférieur à 37 000 euros sans régularisation ou encore si les comptes propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait de pertes
O Une SELAS peut être aussi dissoute pour les mêmes conditions qu’une SELAFA sauf pour le nombre d’actionnaires
La dissolution doit être publiée dans le journal d’annonces légales du département du siège social, sauf dans le cas de l’arrivée du terme de la société.
Ensuite, le procès-verbal doit être déposé au greffe du tribunal de commerce et mentionné au RCS.
Cette dissolution entraîne la liquidation et la répartition des biens restants entre associés.
La liquidation est l’ensemble des opérations qui mettent fin aux affaires dans lesquelles la société est engagée.
Elle permet de réaliser les éléments de son actif et d’éteindre son passif afin de déterminer ce qui sera à répartir entre les associés.
Au cours de la liquidation, la SEL conserve sa personnalité morale ; Elle peut encore exercer son activité mais ne doit pas entreprendre de nouvelles opérations qui seraient en contradiction avec sa liquidation (elle peut alors conclure de nouveaux contrats, vendre ses biens…).
Les formalités de la liquidation sont les suivantes :
– Les associés doivent nommer un liquidateur. L’acte de nomination doit être publié dans un journal d’annonces légales du département du siège social. Il est seul à pouvoir agir. Sa responsabilité est engagée pour les fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. Il est révocable à tout moment;
– Dans un délai d’un mois, le liquidateur doit publier la dissolution ;
– Il doit réaliser l’actif : son but est de veiller à maintenir la valeur du patrimoine social et de s’efforcer de rembourser les créances de la société ;
– Les créanciers doivent être payés sinon le liquidateur doit déposer le bilan entraînant une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement ;
– Ensuite, le liquidateur rend compte aux associés de l’accomplissement de sa mission ;
– La clôture de la liquidation est décidée par les associés après approbation des comptes définitifs ;
– Le liquidateur signe un avis de clôture de liquidation et le publie dans un journal d’annonces légales ;
– La société est finalement radiée du RCS ;
– Les biens restants sont partagés entre associés.
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Table des matières
Introduction
PREMIERE PARTIE : Les sociétés d’exercice libéral appliquées à l’officine
1. Généralités sur les sociétés
1.1 Les différents modes d’exploitation d’une officine
1.2 Les conditions nécessaires à la constitution d’une SEL
1.2.1 Conditions liées au titulaire
1.2.2 Les conditions liées au fonds de commerce
1.2.3 Les obligations du pharmacien
1.3 Les éléments nécessaires à la constitution d’une société
1.3.1 Le contrat de société
1.3.2 La personnalité morale
1.3.3 Les formalités de constitution
2 Le cadre juridique des SEL
2.1 Les SEL en quelques chiffres
2.2 Le parcours de la création d’une SEL
2.2.1 La dénomination de la SEL
2.2.2 Les formalités de constitution
2.2.3 Régime juridique
2.2.4 Le capital
3 La vie et la gestion d’une SEL
3.1 Les représentants légaux
3.2 Les associés
3.2.1 Les associés exploitants
3.2.2 Les associés investisseurs
3.2.3 Le départ d’un associé
3.2.4 L’exclusion d’un associé
3.2.5 La cession des parts
3.2.6 Les responsabilités des associés
3.3 Les décisions
3.4 La gestion d’une SEL : les comptes sociaux
3.5 Les commissaires aux comptes
3.6 Dissolution et liquidation de la SEL
4 Régime fiscal et social des SEL
4.1 Régime fiscal
4.1.1 Régime fiscal à la constitution
4.1.2 Fiscalité durant l’activité
4.1.2.1 Régimes d’imposition de la SEL à l’IS
4.1.2.2 La rémunération du travail des associés : l’IRPP
4.1.2.3 Imposition des dividendes distribués
4.1.2.4 Conclusion sur les différents flux financiers au sein d’une SEL soumise à l’IS
4.1.3 Fiscalité à la cessation d’activité
4.1.3.1 Cas de la dissolution de la société
4.1.3.2 Cas de la cession de parts ou actions
4.2 Régime social
4.2.1 Régime des salariés
4.2.2 Régime des travailleurs non-salariés
4.3 Comparaison entre IR et IS
5 Dispositions spécifiques des différentes catégories de SEL
5.1 La Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et la Société d’exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (SELUARL)
5.2 La Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) et sa forme unipersonnelle (SELASU)
5.3 La Société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA)
5.4 La Société d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA)
6 Avantages et inconvénients et opportunités des SEL
6.1 Avantages et inconvénients des SEL
6.2 Opportunités offertes par la SEL
7 Les principales dispositions relatives aux SEL – Décret du 4 juin 2013
DEUXIEME PARTIE : Les sociétés de participations financières des professions libérales appliquées à l’officine
1 Actualités réglementaires
2 Cadre juridique : inscription, création, fonctionnement, contrôle, dissolution et liquidation
2.1 Création d’une SPF-PL
2.2 La vie et la gestion d’une SPF-PL
2.2.1 Les représentants légaux
2.2.2 Les associés
2.2.3 Les décisions
2.2.4 La gestion d’une SPF-PL : obligations comptables
2.2.5 Dissolution et liquidation d’une SPF-PL
2.3 Les différences juridiques avec une SEL
1 2.3.1 L’achat par une personne physique seule
2.3.2 Achat par un titulaire accompagné d’un ou plusieurs investisseurs
2.3.3 Constitution d’un groupe par plusieurs pharmaciens
3 Actualités fiscales et sociales
3.1 La fiscalité lors de la constitution d’une SPF-PL
3.2 La fiscalité durant la vie sociétaire de la holding
3.2.1 Régime fiscal « mère-fille »
3.2.2 Le régime de l’intégration fiscale
3.3 Coûts occasionnés par la cession d’activité d’une SPF-PL – Transmission – Patrimoine
3.4 Quand faire appel à une SPF-PL : principaux cas d’utilisation
3.4.1 Les différents montages possibles
3.4.2 D’abord pour les jeunes en installation
3.4.3 Pour la transmission de titres de SEL
3.4.4 La SPF-PL un nouveau moyen d’acquisition pour les adjoints
3.4.5 Facilite le rapprochement entre officinaux
4 Les questions soulevées par le décret du 4 juin 2013 : des incertitudes sur l’avenir ?
4.1 Les problèmes relevés
4.1.1 Les obstacles rencontrés après la parution du décret
4.1.2 Les problèmes inhérents au régime de la holding
4.2 Propositions d’aménagement
Conclusion
Annexe
Bibliographie
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