LES PROTECTIONS DUES AU MINEUR AU NIVEAU DE LA POLICE JUDICIAIRE

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La catégorie intermédiaire

Il y a ensuite la catégorie intermédiaire, constituée de mineurs qui commettent plusieurs délits dans un espace de temps réduit, ou qui commettent un fait assez grave qui fait penser à de possibles troubles du comportement. Ce sont des délinquants d’occasion : il s’agit d’une délinquance réactionnelle aux conditions de vie.21
Souvent ils vivent dans un environnement familial et social fragile, des parents séparés et/ou en grande difficultés eux-mêmes et donc quelque peu défaillants, et/ou certaines difficultés scolaires, de l’absentéisme, des fréquentations nuisibles. Toutefois, on ne peut pas encore parler de marginalité ni de tendance profonde à la délinquance. Il s’agit plutôt d’un début de dérapage progressif qu’il faut arrêter suffisamment tôt.
Pour ces mineurs, il faut une réponse pénale plus ferme, surtout s’il y a récidive après admonestation. L’admonestation n’étant pas suffisante puisque le premier prononcé n’a pas suffit à les décourager de recommencer. Il est d’une part opportun de les renvoyer devant le tribunal pour enfants dès la deuxième infraction, pour que soient prononcées des peines plus sévères et plus dissuasives, et d’autre part d’ordonner une mesure de liberté surveillée, les confier à un éducateur du service éducatif du tribunal, avant le jugement, afin qu’une forte pression s’exerce quotidiennement sur eux et que la connaissance de la prochaine audience et des risques encourus rappelés par les éducateurs, les incitent à modifier radicalement leur comportement.

Les mineurs délinquants

Ce sont les mineurs qu’on trouve dans la troisième catégorie qui posent de réelles difficultés aux professionnels, et notamment aux magistrats et éducateurs. Ce que les auteurs entendent par « la délinquance vraie », c’est-à dire un déséquilibre psychique. Il s’agit de personnalités incertaines, mêlant des aspects caractériels et névrotiques, et s’exprimant surtout en troubles répétés du comportement souvent dangereux, se manifestant par des réactions impulsives, des violences, des tentatives d’homicide, une indifférence à la personne d’autrui souvent redoutable. En effet, les valeurs morales affectives, dans ce cas, doivent être explorées avec soin pour dégager ce qui est lourdement compromis, et ce qui persiste de vie affective possible au milieu d’un tableau sombre où domine essentiellement « l’état dangereux »22.
Il s’agit de mineurs qui commettent des actes de délinquance multiples et/ ou graves, qui ont fait l’objet de peines d’amende ou d’emprisonnement avec sursis et qui récidivent, qui sont suivis en liberté surveillée, et qui semblent s’ancrer dans un processus grave marginalisation.

Le manque de discernement

Un enfant mineur n’a pas la faculté d’apprécier avec justesse les situations auxquelles il est confronté. C’est pourquoi, la minorité est une cause de non imputabilité : soit une cause d’irresponsabilité soit une excuse atténuante abaissant la peine.
En effet, pour qu’une personne soit pénalement responsable, il ne suffit pas qu’elle ait commis matériellement le comportement interdit par le texte (« élément matériel » de l’infraction). Encore faut-il qu’il soit soutenu par une volonté coupable. Ce deuxième élément, qualifié d’élément « intellectuel », « psychologique » ou encore « moral » de l’infraction, implique que la faute pénale commise, qu’elle soit intentionnelle ou non intentionnelle, l’ait été par une personne ayant agi avec intelligence et liberté, c’est le concept d’imputabilité.23
Les causes subjectives d’irresponsabilité pénale, personnelles à l’agent, interdisent que l’infraction commise puisse lui être reprochée sans pour autant effacer le caractère délictueux des actes accomplis. Autrement qualifiées de « causes de non-imputabilité », elles se justifient.
– soit à raison du défaut de volonté libre (contrainte et erreur de droit).
– soit du fait de l’absence de discernement (minorité et trouble psychique ou neuropsychique). L’enfant manque par nature de discernement, il n’est pas conscient de ses actes même si ceux-ci répondent à la définition matérielle d’une infraction. L’infraction ne peut être constituée s’il manque l’élément moral.
On distingue selon que le mineur a agi avec ou sans discernement, la sanction est différente : dans le premier cas, le mineur est condamné comme un majeur avec une atténuation de la peine ; dans le second cas, il est rendu à ses parents ou placé dans une maison de correction.
Mais en l’état actuel de notre droit pénal, la question de discernement est vidée de son sens puisque notre législation est claire sur ce sujet. L’âge de la responsabilité pénale est fixé à 13 ans. En dessous de cet âge, un enfant ne peut faire l’objet de poursuite ni être tenu pénalement responsable dans le cadre d’une procédure pénale.25Le juge n’a plus à apprécier le manque ou non de discernement que quand le mineur est âgé de 13 à 18 ans. La notion sert aussi de justificatif aux traitements spéciaux du mineur auteur d’une infraction. Mais dans la pratique, le Magistrat du ministère public poursuit quand même le délinquant âgé de moins de 13 ans et laisse au Juge des enfants décider de son sort conformément à l’article 103 de la loi N° 2016-018 relative aux mesures et à la procédure applicable aux enfants en conflit avec la loi.

Les grands principes en droit pénal des mineurs

L’enfant soupçonné d’avoir commis une infraction a les mêmes droits qu’un suspect adulte, dont celui d’être présumé innocent, celui de voir respecter sa vie privée (et notamment de ne pas être fouillé sans motif légitime), celui de n’être pas forcé de livrer des informations et celui de ne pas être interrogé en l’absence d’un conseiller. En outre, l’enfant a droit à une protection spéciale, en particulier le droit de ne pas être incarcéré avec des adultes et celui de voir immédiatement prévenir sa famille ou la personne chargée de sa garde de la situation où il se trouve.29
Les principes fondamentaux, notamment l’intérêt supérieur de l’enfant, la non-discrimination, le droit à la vie, à la survie et au développement, le droit à l’expression ainsi que le caractère exceptionnel de la détention, doivent être respectés dans toutes les étapes de la procédure.30 Dans un premier temps nous allons établir la liste les principes fondamentaux applicables au mineur (Section 1), mais puisque la plupart est la même que pour les majeurs nous allons nous concentrer sur ceux qui sont spécifiques au mineur. Ensuite, nous allons faire un rappel sur les aspects internationaux de la protection pénale du mineur délinquant (Section 2) pour enfin traiter le principe d’irresponsabilité du mineur de moins de 13 ans (Section 4) et la notion d’intérêt supérieur de l’enfant (Section 5).

Les principes fondamentaux devant sous-tendre toute approche des questions liées à la justice pour mineurs

Dans toutes les procédures où il est question d’atteinte aux libertés fondamentales, des principes doivent être respectés ; tels que la présomption d’innocence, la notification immédiate aux parents ou tuteurs de l’arrestation d’un mineur et leur droit d’être présents, le souci d’éviter, autant que possible, la détention avant jugement et la garantie que toute détention avant jugement sera aussi courte que possible, le droit d’accès aux installations et services répondant à toutes les conditions sanitaires et aux exigences en matière de dignité, et à des soins médicaux adéquats, préventifs et curatifs, l’interdiction d’appliquer toutes mesures disciplinaires constituant un traitement cruel, inhumain ou dégradant, y compris les châtiments corporels susceptibles de porter atteinte à la santé physique ou mentale des mineurs concernés. Le droit à un traitement juste et humain, dont le droit de visite, le droit au respect de la vie privée, le droit de communiquer avec le monde extérieur et celui de se livrer chaque jour à un exercice physique. Le droit à une éducation (dispensée à l’extérieur de centre de détention par des enseignants qualifiés) adaptée à leurs besoins et conçue pour les préparer à leur réinsertion dans la société. Et enfin, la garantie que les enfants ne sont pas détenus avec les adultes, à moins qu’ils appartiennent à la même famille.

Les aspects internationaux de la protection pénale du mineur délinquant :

Il est important de comprendre que ces grands principes des droits humains appliqués à Madagascar tirent leurs sources dans les instruments juridiques internationaux. L’influence des textes internationaux est très importante, et une certaine harmonisation des législations nationales devrait en découler. Madagascar a ratifié plusieurs textes internationaux en matière de droit de l’enfant.
Concernant la justice pour mineur, les principaux textes internationaux sont : Les règles de Beijing (§1), la convention internationale des droits de l’enfant (§2) et les règles de la Havane (§ 3).31

Les règles de Beijing

L’assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 29 Novembre 1985, un texte regroupant les règles minima pour l’administration de la justice pénale des mineurs. Elles rappellent notamment l’exigence d’impartialité et de non-discrimination, ainsi que la nécessité de garantir les droits fondamentaux de la défense. La présomption d’innocence est naturellement affirmée avec force, tout comme l’impératif d’une bonne justice qui doit éviter tout caractère expéditif d’une bonne justice tout en étant soucieuse d’assurer une protection efficace des intérêts en présence.

La convention internationale relatives aux droits de l’enfant

La CIDE est un traité international adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989. Principalement, les droits compris dans la CIDE sont les suivants.
L’article 12 de la Convention internationale précise que l’enfant doit être entendu dans toute procédure qui le concerne directement ou non. L’article 37 prohibe la peine capitale, la torture, les traitements cruels ou dégradants et la privation de liberté ne peut être qu’exceptionnelle. La détention des mineurs doit donner lieu à des mesures de protection : ceux-ci doivent être séparés des adultes, le contact avec la famille doit être maintenu et leur défense doit être assurée. L’article 40 de la Convention internationale reprend les grands principes des règles de Beijing. La justice pénale des mineurs doit avoir une nature éducative et de plus, le mineur doit bénéficier des garanties fondamentales comme la présomption d’innocence, l’information sur les charges, l’indépendance et l’impartialité des juridictions, le respect de la vie privée, le respect de la légalité….La nécessité d’institutions spécialisées est affirmée.

Les règles de la Havane

Le VIIe Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement de la délinquance (La Havane, août-septembre 1990) a adopté diverses résolutions concernant plus particulièrement les jeunes.
La résolution I recommande à l’assemblée générale d’adopter les principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile, dénommés « Les principes directeurs de Riyade ». La société doit assurer le développement harmonieux des adolescents en respectant leur personnalité et en favorisant leur épanouissement dès la petite enfance. Les jeunes doivent avoir un rôle actif de partenaire dans la société, et ne pas être considérés comme de simples objets de mesure de socialisation ou de contrôle. Il faut en outre reconnaître la nécessité et l’importance d’adopter des politiques de prévention de la délinquance nouvelle, ainsi que d’étudier systématiquement et d’élaborer des mesures qui évitent de criminaliser et de pénaliser un comportement qui ne cause pas des dommages graves à l’évolution de l’enfant, et ne porte pas préjudice à autrui. Il faut enfin mettre en place des services et programmes communautaires de prévention de la délinquance nouvelle, ainsi que d’étudier systématiquement et d’élaborer des mesures qui évitent de criminaliser et de pénaliser un comportement qui ne cause pas de dommages graves à l’évolution de l’enfant, et ne porte pas préjudice à autrui. Il faut enfin mettre en place des services et programmes communautaires de prévention de la délinquance juvénile.
La résolution II recommande l’adoption par l’Assemblée générale des règles minima pour la protection des mineurs privés de liberté. C’est ainsi que le placement d’un mineur dans un établissement doit toujours être une mesure de dernier recours, et seulement pour la période nécessaire minimum. De plus, en raison de leur vulnérabilité, les mineurs privés de liberté ont besoin d’une attention et d’une protection particulières, et leurs droits et leur bien-être doivent être garantis pendant et après la période au cours de laquelle ils sont privés de liberté.

Le principe de l’irresponsabilité du mineur de moins de 13 ans

Le principe de l’irresponsabilité pénale des mineurs de moins de 13 ans est affirmé. Les juridictions spéciales ne peuvent donc infliger des peines, mais uniquement des « mesures de caractère éducatif » qui, quelque fois, sont très sévères. Ces mesures sont l’admonestation, les restrictions de droits (liberté surveillée et placement dans des familles) et l’internement (ouvert, semi-ouvert et fermé).
Le mineur moins de 13 ans bénéficie d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité. C’est dire qu’il ne peut être frappé d’une condamnation à une peine, et il n’est justiciable que de mesures éducatives : remise au père et/ou à la mère, ou à une personne digne de confiance, placement dans une institution ou un établissement (soit public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle, soit médical ou médico-pédagogique), remise au service de l’assistance à l’enfance, placement dans un internat adapté aux jeunes délinquants d’âge scolaire, la liberté surveillée.32
Le mineur de moins de 13 ans n’est donc pas punissable, mais il comparaît malgré tout devant la juridiction des mineurs qui ne peut que prononcer l’une des mesures éducatives sus mentionnées. Selon l’article 8 de la loi N°2016-018 « l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 13 ans. En dessous de cet âge, un enfant ne peut faire l’objet de poursuite ni être tenu pénalement responsable dans le cadre d’une procédure pénale. Toutefois, la victime, son représentant légal ou toute personne ayant autorité sur elle peut saisir la juridiction civile en réparation des préjudices subis. » Ce qui permet d’éliminer la délicate question de la responsabilité pénale du très jeune enfant.
En effet, l’irresponsabilité pénale n’a de sens que pour les très jeunes délinquants qui sont dans l’incapacité de comprendre et de vouloir leur acte : cette irresponsabilité découle du fait que ces mineurs n’ont pas la lucidité de leur comportement. En revanche, il paraît difficile de parler d’irresponsabilité pénale pour les autres mineurs, qu’ils aient plus ou moins de 13 ans, dès lors qu’ayant agi avec intelligence et volonté, une infraction devrait leur être imputable. Sans doute serait-il souhaitable de consacrer la notion de responsabilité pénale atténuée, voire de « capacité pénale » qui n’est autre que l’aptitude à bénéficier d’une sanction.33Mais en matière de droit pénal des mineurs, il vaut mieux surprotéger.
De plus, on remarquera que la distinction actuelle, qui est faite entre le mineur de 13 ans et celui de 13 à 18 ans, peut être contestée. Un enfant de 11 ou 12 ans n’est pas moins intelligent qu’un enfant de 14 ans. Certains auteurs estiment même que « l’irresponsabilité pénale de principe du mineur délinquant devrait être abandonnée dans l’intérêt même du jeune délinquant»34. Au-delà du caractère réaliste d’une telle affirmation, il importe de souligner qu’une personnalité, par hypothèse fragile et vulnérable parce qu’en voie de structuration, devrait apprendre à avoir conscience de la gravité et des conséquences de ses actes.

La durée de la garde à vue

« Si la garde à vue est nécessaire, elle ne peut dépasser vingt-quatre heures. Passé ces délais, l’enfant retenu doit obligatoirement être relâché ou conduit devant le magistrat du Ministère Public. Si ce délai expire les samedi, et jours fériés, le magistrat de permanence doit être avisé de l’heure à laquelle l’enfant sera déféré.
Passé ces délais, l’enfant retenu en garde à vue doit obligatoirement être relâché ou conduit devant le magistrat du Ministère Public.
Si ce délai expire un jour chômé, l’enfant doit être présenté au magistrat dès le premier jour ouvrable suivant ».
Une prolongation de la garde à vue est toujours possible, mais cette possibilité est enfermée dans des conditions très restrictives : d’une part il ne peut y avoir de prolongation de la garde à vue en cas de délit puni d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement ; d’autre part aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur de plus de 13 ans au Procureur de la République ou au juge chargé de l’instruction.
La garde à vue pour les mineurs n’est donc plus l’apanage des OPJ, qui dans la pratique sont parfois tentés de garder une personne dans leurs locaux sans motifs et invoquent tout simplement que c’est « pour les besoins de l’enquête » pour se justifier le cas échéant.
La durée écourtée de la garde à vue d’un mineur découle toujours des mêmes principes qui font qu’un mineur bénéficie d’une procédure spéciale, de règles spéciales et de traitements spéciaux.

Les droits de la défense du mineur

Avant de recueillir sa déposition, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit informer l’enfant qu’il est présumé innocent, qu’il ale droit d’être informé des charges pesant sur lui (§1), le droit de s’exprimer librement (§2) ; le droit à l’assistance d’un conseil ou d’une personne de son choix et à une assistance juridique (§3); le droit à la présence des parents ou du tuteur et le droit à un interprète ou à une assistance consulaire en cas de besoin.42

Droit d’être informé

Même si le mineur n’est pas en mesure de vraiment comprendre les chefs d’accusations et les charges pouvant être retenus contre lui ; il y va de son droit le plus absolu de savoir pourquoi une enquête a été ouverte contre lui. Il doit être informé de la nature et des causes de son accusation. Et ce doit être fait dans une langue, et un langage, qu’il comprend.
Si en général, ce droit à l’information a été conçu pour assurer une défense effective ; le mineur inculpé a aussi intérêt à connaître personnellement les accusations portées contre lui. Tout comme, bien évidemment, son défenseur. « L’enjeu judiciaire concernant les mineurs peut être résumé simplement, le jeune face à la justice devrait trouver des réponses à ces questions : Où en suis-je? Qu’est-ce que je risque? Comment puis-je me défendre ? Comment ma situation pourrait être aménagée ? ».43
Ce serait déjà un début de compréhension pour le mineur de ce qui est interdit par la loi. Que son comportement peut engendrer pour lui des difficultés. « Le fait de positionner le jeune en situation d’acteur éclairé et plus uniquement comme un spectateur passif « subissant » une sentence, pourrait l’aider à comprendre le sens éducatif de la condamnation, et de la procédure en général, et ainsi le placer dans un cheminement éducatif dans lequel il deviendrait pleinement acteur de son évolution »44. C’est à partir de cette information que le mineur entre officiellement dans le système pénal.

Droit d’être entendu

On écoute un suspect soit parce qu’il procède à des aveux, soit parce qu’il se défend.
Les dires du présumé auteur d’une infraction sont importants puisque, non seulement c’est son droit, mais cela apportera aussi plus d’éclaircissement sur le dossier pour les personnes qui en ont la charge. Comme un proverbe le dit « la vérité sort de la bouche des enfants », il est donc aussi important d’écouter, de laisser parler, le mineur suspecté.
Dans l’origine du mot « infans », l’enfant était « celui qui ne parle pas », n’ayant aucun droit à la parole et ne pouvant pas donner son avis. Sa vie ne dépendait que du choix et des décisions des adultes.45 Désormais, le droit de l’enfant d’exprimer librement ses opinions dans toutes les affaires le concernant doit être pleinement respecté et exercé à tous les stades du système de justice pour mineurs.
Peuvent et doivent être entendus les mineurs en âge de comprendre des réflexions simples d’adultes et d’exprimer un avis. En matière pénale, l’audition du mineur est obligatoire ; d’autant plus que le mineur moins de 13 ans étant pénalement irresponsable, en général on a affaire à un adolescent capable de s’exprimer.
Et dans le sens inverse, il a également le droit de garder le silence. Ce qui est gênant pour l’enquêteur, surtout si les charges ne sont pas suffisantes. En pratique, ce droit est méconnu par les OPJ, et souvent les suspects se contredisent dans les procès-verbaux d’enquête préliminaire et pendant leur audition au tribunal. Ce n’est qu’à ce moment en général qu’ils osent se plaindre qu’un aveu leur ait été extorqué.

Les protections dues au mineur au niveau du tribunal

En droit des mineurs, les institutions ont fait l’objet d’une spécialisation. Cette spécialisation est la condition sine qua non de l’efficacité de la protection judiciaire, car elle permet une réponse plus adaptée aux réalités, tout en permettant une certaine continuité d’action à l’égard des jeunes délinquants. La spécialisation est plus ou moins importante selon les institutions : certaines ne sont que des institutions du droit commun qui ont été spécialisées, tandis que d’autres sont tout à fait spécifiques.
Avant de décortiquer les mesures de protection du mineur devant le tribunal (Section 2), il est nécessaire de savoir que le mineur bénéficie d’un privilège de juridiction (Section 1).

Le privilège de juridiction de minorité

Les affaires des mineurs doivent être exclusivement jugées par des juridictions spécialisées : c’est le privilège de juridiction. On distingue : le Juge des Enfants (JE) (§2), le Tribunal Pour Enfants (TPE) (§3), la Cour Criminelle des Mineurs (CCM) , le service social et service éducatif (§4), et on remarquera aussi la présence du conseiller délégué à la protection de l’enfance et l’existence du parquet des mineurs (§5); mais avant, il est nécessaire de relever que ce privilège existe déjà au niveau de la police judiciaire (§1) Et en aucun cas, la procédure de l’information sommaire ne peut être suivie contre un mineur.

La Police des Moeurs et Protection des Mineurs (PMPM)

La PMPM a pour missions de jouer un rôle d’éducation, de prévention et de répression ; assurer l’application des lois et règlements relatifs aux bonnes moeurs et jouer un rôle de protection des mineurs (victimes et auteurs).
Cette protection consiste à accorder aux mineurs qu’ils soient victimes ou auteurs tous les droits prévus par la loi. Ils doivent être assistés des personnes civilement responsables de leurs actes. Et déjà au niveau de la PMPM les OPJ doivent faire ressortir la cause, les effets et tous les éléments constitutifs des infractions commises par les mineurs pour éclaircir la situation. Il est à noter que la PMPM peut se saisir d’office en cas de mineurs en danger.
S’agissant de prévention, elle organise une ronde de nuit, contrôle les librairies, les lieux publics, les établissements hôteliers, les salles de cinéma…47

Le Juge des enfants

Dans toutes les juridictions, un magistrat délégué dans les fonctions de Juge des enfants est spécialement chargé de la protection judiciaire des enfants en danger, victimes ou en conflit avec la loi. Le Juge des enfants est compétent pour l’instruction des crimes et des délits commis par un enfant.48
Le juge des enfants a vocation à protéger le faible, à deux raisons principales : il est proche du justiciable, avec qui il noue un véritable dialogue et qu’il finit souvent par bien connaître ; ensuite, il recherche des solutions individualisées, qu’il adapte à l’évolution des situations. Ainsi nous allons voir successivement : la création du JE (I), ses attributions (II), son obligation de neutralité (III), la procédure pratique devant le JE (IV) et enfin l’originalité de cette juridiction (V).

La création du juge des enfants

C’est un magistrat du tribunal de première instance du siège du tribunal pour enfants.
La naissance du juge des enfants est avant tout une rupture avec le cadre classique de la justice pénale- et plus tard civile. Toutefois, la rupture avec le passé n’est pas totale, car le juge des enfants tient de ses ascendants le pouvoir de punir et la mission de corriger.49
Il faut remarquer immédiatement l’inscription de la réponse judiciaire à la délinquance juvénile dans la notion de protection de l’enfance. Cette protection est référée aux « conceptions nouvelles qui se sont faites jour sur le plan psychologique et pédagogique ». Pour cela, il fallait se dégager des cadres traditionnels de notre droit, dont on est d’accord pour juger qu’ils ne sauraient assurer utilement le relèvement de l’enfance délinquante. La nécessité de créer à la fois une juridiction réellement spécialisée et les moyens de mise en oeuvre de sa mission, permettant d’abord une bonne connaissance de la personnalité du mineur et de son milieu, puis une adaptation des solutions.

Les attributions du juge des enfants

La première obligation du juge c’est de motiver toutes les décisions qu’il prend. En outre, le JE est le seul à pouvoir user d’une autorité sans le préalable de l’accord des parents, surtout en ce qui concerne les enfants en danger. Et pendant les audiences le juge doit user de son autorité pour conduire les débats, il doit centrer le débat sur l’essentiel.
Ce magistrat spécialisé doit être capable de bien connaître le mineur, de cerner véritablement sa personnalité : la tâche n’est pas aisée car la personnalité du mineur est particulièrement complexe. En effet, une personnalité qui se structure est particulièrement vulnérable et influençable. Le juge doit faire preuve d’une grande prudence et de beaucoup de perspicacité afin de prendre la mesure appropriée. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le juge des enfants peut toujours éventuellement modifier sa décision (caractère provisoire) car il faut éviter tout décalage important entre la mesure et la personnalité, par essence évolutive, d’un mineur.
Le magistrat doit savoir distinguer ses attitudes professionnelles de ses sentiments personnels. Il serait malsain de refouler ces derniers. Il faut, au contraire, les rendre conscients pour s’en affranchir professionnellement. Une dialectique consciente entre le rôle et la personne est une nécessité.

L’audience devant le tribunal pour enfant

Le tribunal pour enfants (TPE) a été créé afin qu’une juridiction collégiale puisse éventuellement décider des mesures plus graves que celles pouvant être prises par le juge des enfants. Ainsi nous allons aborder successivement l’organisation du TPE (I) et sa compétence (II).

Organisation du tribunal pour enfants

Le tribunal pour enfant (TPE) est présidé par le JE.53 Le tribunal pour enfant ne dispose pas d’un parquet autonome : c’est donc un substitut du parquet de tribunal de première instance qui interviendra. La plupart du temps il s’agira tout de même d’un substitut spécialisé. Le droit pénal de la minorité se caractérise par une importante atténuation du formalisme de l’audience. L’efficacité de la justice des mineurs dépend en partie de la simplicité de ces règles procédurales.
Lorsque le juge des enfants statue en chambre du conseil, aucune forme particulière ne lui est imposée par les textes. Devant le tribunal pour enfants, la procédure est un peu plus formaliste même si les formalités sont réduites.
Le président du tribunal pour enfants peut, dans l’intérêt de mineur, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Il est alors représenté par un avocat, par son père, sa mère ou son tuteur. La présence du mineur à l’audience est facultative ; alors que normalement une audience ne peut se tenir sans le prévenu. C’est une pratique qui, de toute évidence, tend à protéger le mineur puisqu’il n’aura pas à subir une audience au tribunal qui l’affectera psychologiquement qu’une audition dans le cabinet du juge.
Chaque affaire doit être jugée séparément, en l’absence de tous les autres prévenus. Le président du tribunal pour enfant peut ordonner, à tout moment, que le mineur ou que les témoins, après leur audition, se retirent pendant tout ou partie des débats.

La compétence du TPE

Est compétent le tribunal du lieu de l’infraction, celui de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, celui du lieu où le mineur a été trouvé. Mais le tribunal pour enfants territorialement compétent peut être aussi celui du lieu où a été placé le mineur, soit à titre provisoire, soit à titre définitif. En toute hypothèse, c’est le tribunal du lieu où le mineur se trouve en fait placé ou arrêté qui est compétent lorsqu’il s’agit de prendre d’urgence des mesures provisoires.54
La compétence d’attribution du tribunal pour enfants traduit le souci d’assurer la meilleure protection possible du mineur. Si le TPE et le JE peuvent prononcer les mêmes mesures à l’égard d’un mineur, seul le tribunal peut décider d’un placement ou prononcer une condamnation pénale. Pour pouvoir véritablement prononcer une peine contre un mineur, il semble en effet plus judicieux qu’il y ait plus d’investigations et plus de formalités.
Lors du jugement, les principes qui doivent être observés par le juge sont :
• Les débats doivent se dérouler à huis clos, seront seuls admis à y assister le mineur, ses parents et les responsables du centre .
• Chaque affaire sera jugée séparément en l’absence du mineur impliqué dans les autres affaires inscrites au rôle d’audience .
• Si le mineur n’a pas de conseil, le juge lui commettra d’office .
Lorsque le juge rend sa décision, il doit statuer sur la responsabilité ou non du mineur (13 à 18 ans), lui déclarer coupable ou non, motiver sa décision, déterminer sa condamnation, accorder le sursis si besoin est, et déterminer le civilement responsable.

Service éducatif et service social

La mission du service éducatif et service social est double puisqu’il doit intervenir aussi bien dans le cadre de l’enfance délinquante que celui de l’enfance en danger. L’intervention de ce service est obligatoire dès que l’incarcération du mineur est envisagée. A cette mission, s’ajoute celle du suivi des mineurs incarcérés, soit à titre provisoire, soit après condamnation. Enfin, les personnels du service éducatif assurent par priorité les mesures de liberté surveillée.
D’une manière plus générale, il est certain que les relations entre l’éducatif et le judiciaire peuvent susciter des difficultés, et l’interaction de ces deux interventions paraît tout à fait souhaitable.

Le conseiller délégué à la protection de l’enfance et le parquet des mineurs

Un conseiller délégué à la protection de l’enfance doit être désigné. Il siège en qualité de président ou de conseiller rapporteur, à la chambre correctionnelle de la cour d’appel, lorsque celle-ci connaît d’une affaire dans laquelle un enfant est impliqué. La spécialisation de la chambre d’accusation est peu importante. Toutefois, lorsque cette juridiction statue sur une affaire où un mineur est en cause, un magistrat spécialisé, le conseiller délégué à la protection de l’enfance, doit siéger.
Un ou plusieurs magistrats du Ministère Public sont désignés spécialement par le procureur de la République (PR) pour traiter les dossiers des enfants en conflit avec la loi, qu’ils fassent l’objet de déferrement ou sur simple procès-verbal remis au parquet.55 Au Parquet général, un magistrat est désigné spécialement chargé de suivre les affaires des mineurs et de suggérer toutes mesures susceptibles d’améliorer et de rendre plus efficace la protection de l’enfance.
Le dossier est transmis au parquet avant l’audience pour avis. Et en pratique, l’avis figure souvent sur un formulaire écrit de façon laconique telle que : « s’en rapporte » ; « favorable à un… »,….L’avis du PR n’est pourtant pas secondaire puisqu’il a la faculté d’interjeter appel et l’utilisation de son droit dépend de la suite donnée à son avis.
Tout autant que l’avocat, le ministère public, représentant de la société, joue un rôle essentiel de contrôle dans la justice des mineurs. Mais la plupart du temps, tout se passe comme s’il y avait une sorte d’accord général a priori entre le ministère public et le juge du siège.
Concernant la Cour criminelle des mineurs, elle connaît de tous les crimes commis par des enfants.56

Les mesures de protection du mineur délinquant dans la procédure pénale

Comme toute poursuite pénale, l’affaire peut être classée sans suite, par exemple parce que l’infraction n’est pas constituée. Mais nous allons procéder selon le cas qu’il y a eu un déclenchement de la poursuite (§1), l’audience (§2) et la décision du tribunal (§3).

Le déclenchement de la poursuite : par le Procureur de la République (PR) ou par la victime

Le PR près le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel le TPE a son siège, est chargé de la poursuite des infractions commises par des mineurs. La poursuite d’un mineur peut être déclenchée soit par le PR soit par la partie lésée.
En matière correctionnelle, le PR, s’il constate que les diligences et investigations ont déjà été accomplies et qu’elles sont suffisantes, peut requérir du JE qu’il ordonne la comparution du mineur devant le TPE ou devant la chambre du conseil dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. Dans ce cas le mineur sera immédiatement présenté au JE qui constatera son identité et l’informera qu’il a droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. Ensuite, le magistrat notifie au mineur les faits retenus contre lui : s’il fait droit aux réquisitions du PR, il notifie au mineur le lieu, la date et l’heure de l’audience ; s’il ne fait pas droit à ces réquisitions, il rend une ordonnance motivée qui est susceptible d’appel de la part du parquet.
La victime peut déclencher la poursuite en se constituant partie civile.
En pratique lorsqu’un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même affaire qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou Cour Criminelle Ordinaire compétent à l’égard des majeurs. Dans cette hypothèse, les mineurs ne comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs représentants légaux.

L’absence de publicité : la clandestinité de l’audience

Contrairement aux principes affirmés en droit des majeurs, et qui sont pourtant destinés à protégés les libertés individuelles, le souci de protection si particulier au droit des mineurs a conduit le législateur à imposer la restriction de la publicité des audiences et des comptes rendus.
La publicité des audiences des tribunaux est une garantie fondamentale pour les libertés publiques. Mais l’étalage sans nécessité des drames intimes risqua de blesser d’autant plus cruellement qu’il n’est pas indispensable et qu’une publicité abusive serait plutôt de nature à compromettre la solution recherchée.
Dans les affaires mettant en cause les enfants, le législateur a veillé avec soin à ce que la discrétion soit la plus grande possible. En matière pénale, les audiences ont lieu soit en chambre de conseil si le jugement est rendu par le juge seul, soit dans une salle d’audience pour le TPE mais à « publicité restreinte ». La loi énumère les personnes autorisées à y assister.
La loi a également règlementé strictement la publication des débats des juridictions des mineurs. « La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication, par les mêmes procédés de tout texte ou de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. »
La clandestinité des audiences est voulue pour préserver l’enfant et sa famille des curiosités malsaines.

Les issues possibles du procès

La justice, face aux comportements asociaux d’un mineur dispose de deux voies différentes : la sanction pénale et la voie éducative. Répression et/ ou éducation ? Entre sanction pénale ou mesure éducative 57 Face à cette situation, la législation malagasy a prévu plusieurs issues possibles à une affaire pénale touchant un mineur : les mesures alternatives à la détention(II) et les mesures répressives (III); mais dans tous les cas quelle que soit la décision du juge, il est tenu de fournir les motifs de sa décision. (I)

L’obligation de motivation de la décision du juge

L’enfant a besoin de comprendre ce qu’il vit et de savoir les raisons des décisions qui le concernent. Il est fondamental que le juge introduise dans le débat le plus de transparence possible.
Le magistrat doit motiver sa décision et l’expliquer au mineur concerné. L’obligation du juge de motiver sa décision est commune à toute procédure, mais au-delà de cette règle, face à un enfant, le juge a une fonction éducative, il doit lui faire comprendre les raisons pour lesquelles telle mesure doit être appliquée contre lui en réponse d’un tel acte répréhensible qu’il a commis.
Lorsque le mineur est l’auteur d’une infraction, des réponses adaptées doivent être imaginées. Il reste alors à définir au cas par cas, ce qui peut être toléré ou en tout cas ce qui ne sera pas sévèrement sanctionné, et ce qui est vraiment trop dangereux et inacceptable et doit entraîner une intervention.

Les mesures alternatives à la détention

La mesure éducative et certaines peines qui ont un caractère éducatif marqué, comme le travail d’intérêt général, engagent l’action dans la durée. Alors que la peine est subie passivement, la mesure éducative, en posant des exigences, postule la liberté de celui à qui il s’adresse. La liberté – qui n’est pas une fin en soi – est une condition de tout changement en profondeur du comportement humain.
La réponse à un acte de délinquance est par principe une mesure éducative et par exception une sanction pénale. Même si les critères de nature à autoriser les juges à écarter la mesure éducative au profit d’une sanction pénale (les circonstances et les personnalités du délinquant) sont particulièrement flous et peuvent donner lieu à toutes les interprétations et toutes les pratiques, le caractère subsidiaire de la sanction pénale dans la législation en vigueur est certain.
C’est cette éternelle balance entre éducatif et répressif qui rend si difficile de trouver un fil conducteur à la réflexion et à la pratique. Or le choix de privilégier l’une ou l’autre des deux approches, de mettre l’accent sur l’éducatif ou sur le répressif, a de multiples conséquences sur le déroulement des mesures et surtout sur l’évolution des mineurs.
Seule une double approche permet d’agir de façon efficace sur la délinquance des mineurs.
Les solutions offertes aux juridictions des mineurs sont: une simple admonestation pour les cas sans gravité (A), le contrôle judiciaire (B), les mesures de liberté surveillée (C), le placement (D) et le travail d’intérêt général (E).

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Table des matières

CHAPITRE 1. ANALYSE PORTANT SUR LA PERSONNE DU MINEUR DELINQUANT
Section 1. Le mineur auteur d’une infraction
§1. Les primo-délinquants
§2. La catégorie intermédiaire
§3. Les mineurs délinquants
Section 2. Le manque de discernement
Section 3. La personnalité évolutive
Section 4. L’âge du délinquant
CHAPITRE 2. LES GRANDS PRINCIPES EN DROIT PENAL DES MINEURS
Section 1. Les principes fondamentaux devant sous-tendre toute approche des questions liées à la justice pour mineurs
Section 2. Les aspects internationaux de la protection pénale du mineur délinquant :
§1. Les règles de Beijing
§2. La convention internationale relatives aux droits de l’enfant
§3. Les règles de la Havane
Section 3. Le principe de l’irresponsabilité du mineur de moins de 13 ans
Section 4. L’intérêt supérieur de l’enfant
CHAPITRE 1. LES PROTECTIONS DUES AU MINEUR AU NIVEAU DE LA POLICE JUDICIAIRE
Section 1. La garde à vue d’un mineur
§1. Application distributive de la règle
§2. Une mesure exceptionnelle
§3. La durée de la garde à vue
Section 2. Les droits de la défense du mineur
§1. Droit d’être informé
§2. Droit d’être entendu
§3. Droit d’être défendu
CHAPITRE 2. LES PROTECTIONS DUES AU MINEUR AU NIVEAU DU TRIBUNAL
Section 1. Le privilège de juridiction de minorité
§1. La Police des Moeurs et Protection des Mineurs (PMPM)
§2. Le Juge des enfants
I. La création du juge des enfants
II. Les attributions du juge des enfants
III. La neutralité du juge des enfants
IV. La procédure pratique
V. L’originalité du JE
§3. L’audience devant le tribunal pour enfant
I. Organisation du tribunal pour enfants
II. La compétence du TPE
§4. Service éducatif et service social
§5. Le conseiller délégué à la protection de l’enfance et le parquet des mineurs
Section 2. Les mesures de protection du mineur délinquant dans la procédure pénale
§1. Le déclenchement de la poursuite : par le Procureur de la République (PR) ou par la victime
§2. L’absence de publicité : la clandestinité de l’audience
§3. Les issues possibles du procès
I. L’obligation de motivation de la décision du juge
II. Les mesures alternatives à la détention
A. L’admonestation
B. Le contrôle judiciaire
C. La liberté surveillée
D. Le placement
E. Le travail d’intérêt général
III. Les mesures répressives.
A. Les précautions à prendre
B. Le rôle du juge dans l’application des peines
§4. Une procédure extra-judiciaire : la conciliation
I. La procédure de conciliation
II. La réparation
CHAPITRE 1. LA DETENTION PREVENTIVE D’UN MINEUR
I. Les critères objectifs justifiant la décision d’ordonner la détention préventive
II. La durée de la détention préventive des enfants en conflit avec la loi
CHAPITRE 2. LE MINEUR ET LA PRISON
I. L’excuse atténuante de minorité
II. L’emprisonnement d’un mineur
A. Les règles particulières applicables aux mineurs en prison
B. L’inutilité des peines d’emprisonnement avec sursis
III. L’inexistence de suivi à la sortie de la prison : risque de récidive
IV. Le casier judiciaire du mineur délinquant
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE

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