L’organe exécutif de l’Etat est composé par des ministères, dont celui de la justice. Ce dernier exerce à des fonctions administratives et judicaires. Concernant celle du judiciaire, il est constitué par des Cours et Tribunaux qui constituent l’un des pouvoirs d’un Etat moderne. Ces derniers, les Cours et les Tribunaux comme la plupart les connaissent, ne font que dire le droit afin de perpétuer la justice au niveau de la société en générale. Ils occupent tant de fonction ou tache que la loi leur confère afin de garantir un Etat de droit. L’une de leurs principales fonctions est la tenue du casier judicaire . Comme son nom l’indique, c’est un casier contenant des documents et tenu par les autorités judiciaires d’un pays. Il permet de retracer toutes les condamnations intervenues dans la vie d’un individu. C’est donc un relevé des condamnations criminelles ou correctionnelles dont un individu a fait l’objet, et qui y sont conservées d’une certaines manières afin de faciliter sa consultation. Il est à remarquer que le casier judiciaire ne peut être consulté que par les personnels des services judiciaires, notamment les greffiers.
Historiquement, particulièrement en droit français, dès 1808, le Code d’instruction criminelle, l’ancêtre de l’actuel Code de procédure pénale française, institue les « sommiers judiciaires », des registres tenus par le ministère de la Justice et de la Police répertoriant les condamnations pénales prononcées par les tribunaux . A cet effet, le casier judiciaire, communément appelé casier, est un dossier constitué par les Tribunaux et les Cours et qui joue un rôle de mémoire des peines. L’application effective d’un nombre important de règles pénales suppose que la juridiction prononçant le jugement puisse connaître le passé délinquant de l’accusé, notamment dans l’hypothèse du prononcé d’une peine aggravée au motif, par exemple, de la récidive. Non seulement son utilité demeure sur la connaissance du délinquant pour une application d’une quelconque règle, mais tant d’autres, tels qu’il est aussi indispensable en matière de contentieux électoral. Le casier judiciaire est, dans ce cas, un instrument pour constater le droit d’un individu, son droit politique, par exemple. Aux termes d’une élection, les écritures qui y sont couchées conditionnent l’éligibilité d’un candidat. D’où l’importance du casier judicaire. Or, dans la pratique, ce dernier comporte des irrégularités générant le défaut d’inscription des diverses décisions des autorités telles qu’il est édicté à l’article 589 CPPM. D’où l’étude de ce thème sur les problèmes relatifs au casier judiciaire.
Les obstacles à l’inscription des mentions au casier judiciaire
Les différentes fiches du casier judiciaire
Le casier judiciaire est un terme englobant plusieurs appuis documentaires, mais la loi les différencie de manière à leur attribuer une numérotation bien distincte. Apparemment, il est constitué par des fiches appelées communément « bulletin », dont la première est appelée le bulletin n° 1, qui, dans la plupart des cas, est accompagné de son duplicata, ensuite le bulletin n° 2 et enfin le bulletin n° 3 dont nombreux connaissent déjà son existence.
Le bulletin n° 1 et son duplicata
D’après l’art. 143 du décret 67-525 du 21 novembre 1967 sur l’organisation intérieure et le fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire, le greffier en chef doit dresser le bulletin n° 1 et des duplicata du bulletin n° 1 des décisions rendues par sa juridiction dans le délai d’un mois à partir du jour où la décision est devenue définitive, si elle a été rendue contradictoirement. De par cette disposition, le greffier en chef est l’acteur principal à l’établissement dudit bulletin. Il est effectué au nom de toute personne qui a fait l’objet des décisions énumérées à l’art. 589 CPPM .
Certains actes connus postérieurement à la condamnation primitive doivent faire aussi l’objet de mentions au casier judiciaire, notamment le bulletin n° 1, tels que la réduction, la commutation , la réhabilitation , la libération conditionnelle d’un condamné, la date de l’expiration de peines corporelles et du paiement de l’amende recouvré par le Trésor public. On pourrait, donc, déduire que le bulletin n° 1 est l’original de toutes les autres fiches du casier judiciaire. La raison en est que toute décision changeant la situation d’une personne vis-à-vis, soit de lois, soit de règlements doit y faire l’objet de mention. Dans ce cas, par la considération comme l’original de tous les autres extraits, les autorités judiciaires sont-elles tenues de le conserver perpétuellement ?
Aux termes de l’art. 11 du décret 67-013 du 10 janvier 1967 réglementant le casier judiciaire, lesdits bulletins sont retirés du casier par le greffier en chef, soit au décès du titulaire prouvé par un acte de décès, soit que le condamné a atteint l’âge de cent ans, soit par un entier effacement par une amnistie , soit par une décision de rectification du casier judiciaire diligenté par le procureur de la République ou le président de section, soit par un arrêt d’annulation de la cour suprême. En conséquent, les juridictions ne sont pas tenues de conserver le bulletin n° 1 perpétuellement, mais cela n’est effective qu’en application de strictes conditions sus énumérées, et que la destruction doit faire l’objet d’un procès verbal, appelé P.V. de destruction effectué par le responsable, le greffier en chef.
A rappeler que le bulletin n° 1 est conservé au près de chaque juridiction, qu’en est il alors pour les autorités administratives nécessitant la communication ou plus précisément la connaissance des informations inscrites sur cette fiche ? Il est prévu dans le code de procédure pénale qu’un duplicata de celui-ci est possible dans une stricte mesure.
Le duplicata du bulletin n° 1 est une copie textuelle de ce dernier qui est établi par le greffier en chef lui-même de la juridiction ayant statué. Il est envoyé par le tribunal ou la Cour à une autorité administrative bien déterminée, qui sont respectivement les autorités chargées de contrôler les listes électorales et les autorités militaires. A cet effet, le greffier en chef de la juridiction qui a prononcé la condamnation doit l’envoyer au près de ces autorités lorsqu’une décision a une influence sur le droit de vote ou d’éligibilité et est de nature à modifier les conditions d’incorporation d’une personne. Donc, les mentions y inscrites varient selon l’autorité à laquelle il est destiné.
Le bulletin n° 2
Le bulletin n° 2 est délivré dans les conditions et aux autorités prévues par l’art. 594 CPPM, telles que les administrations chargées de la mise à jour des listes électorales, aux autorités militaires saisies de demandes d’engagement, aux préfets, aux sous-préfets et aux administrations publiques de l’Etat saisis de demandes d’emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics, ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l’ouverture d’une école privée, ainsi qu’aux certaines autorités et personnes morales dont la liste est fixée par le décret 67-013. Il ne peut être délivré que sur présentation d’une demande motivée avec mention de l’autorité requérante. Toutefois la demande ne peut être motivée si la personne requérante est une autorité judiciaire (art. 17 al. 3 D. 67- 013). Il est réclamé auprès du tribunal de première instance du lieu de naissance par lettre ou télégramme indiquant l’état civil de la personne intéressée. La raison en est qu’il est le relevé intégral ou partiel du bulletin n° 1 éventuellement classé au casier, lequel est envoyé auprès du tribunal du lieu de naissance.
Quelle est, donc, la différence entre le bulletin n° 2 et le duplicata ? Comme dans la plupart des cas, ils sont destinés aux mêmes autorités. Leur différence se trouve sur le fait que le bulletin n° 2 est demandé par ces autorités auprès de la juridiction du lieu de naissance. Mais le duplicata est envoyé systématiquement par la juridiction chargée de l’établissement du bulletin n° 1, c’est-à-dire celle qui a prononcé une décision, aux autorités ayant la qualité de le recevoir lorsqu’il y a une décision influant la jouissance d’un droit. Il faut reconnaitre aussi que les mentions inscrites sur le bulletin n° 2 varient selon le motif de la demande et l’autorité qui le requiert à moins qu’il soit délivré à une autorité judiciaire.
Le bulletin n° 3
Rappelons que le bulletin n° 3 est l’une des fiches constituant le casier judiciaire. C’est le plus connu de tous les bulletins car il est destiné aux particuliers, notamment à toute personne physique, mais à noter qu’il ne peut être délivré en aucun cas à un tiers (art. 595 CPPM). Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées contre une même personne pour crime ou délit, mais l’emprisonnement avec sursis ne doit pas y figurer, à moins qu’il ait été révoqué. Les interdictions ou la déchéance de droit civique, de famille tel qu’il est stipulé à l’article 42 du code pénal fait aussi l’objet de mention dans cet extrait du casier judiciaire.
Il est réclamé auprès du tribunal de première instance de son lieu de naissance, particulièrement au greffe de ce dernier. Le demandeur doit faire parvenir une demande signée de lui ou s’il ne peut signer, cette impossibilité doit être constatée par l’autorité administrative de la circonscription où elle réside. Il faut reconnaitre que la demande doit être accompagnée, pour la vérification d’identité, d’une copie d’acte de naissance et datant moins de trois mois. L’exigence de cet acte réside dans le fait que ce dernier, normalement, reproduit tous les changements de la position civile (marié, divorcé, veuf, etc.). Dans ce cas, la carte d’identité nationale n’est pas acceptable lors d’une demande d’un bulletin n° 3.
Malgré la gratuité des services publics, la délivrance d’un bulletin n° 3 est couteux et il appartient à son titulaire de le payer. C’est ainsi que l’art. 29 D. 67-013 dispose que le bulletin n° 3 est payé par le demandeur qui doit joindre à sa demande une provision suffisante pour le paiement des droits de délivrance prévus par les textes en vigueur et éventuellement des frais d’envoi. La provision suffisante que sous-entend cette disposition est prévue par le code général des impôts, en son article 02. 07. 69, stipulant que le bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré à la personne qu’il concerne est soumis à un droit de timbre prévu pour le demi-feuille de papier normal, perçu au moyen de l’application d’un timbre mobile. Autres frais constituant le coût d’un extrait de bulletin n° 3 sont la recherche, l’impression, la rédaction et tant d’autres.
Le greffier chargé du casier doit obligatoirement tenir un cahier de délivrance des bulletins n° 3, d’après l’art. 157 D. 67-525, et que chaque délivrance est constatée par une quittance. La raison de l’exigence de cette formalité est que les greffiers sont des détenteurs des fonds publics provenant des actes qu’ils effectuent, ainsi que de constater le mouvement des fonds. Il est interdit au greffier de percevoir des sommes qu’aucun texte n’a pas prévu, sous peine de concussion .
Etant donné que toutes les décisions rentrant dans le cadre de l’art. 589 CPPM ne doivent faire objet d’inscription au casier, à moins qu’elles présentent certains caractères.
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Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE 1. LES OBSTACLES A L’INSCRIPTION DES MENTIONS AU CASIER JUDICIAIRE
Chap. prélim. Les concepts généraux sur le casier judiciaire
Sect. 1. Les différentes fiches du casier judiciaire
Sect. 2. Les caractères des décisions faisant l’objet de mention
Chap. 1. Les obstacles lies aux pièces d’exécution
Sect. 1. Le défaut des pièces d’exécution
Sect. 2. La complexité de procédures de recouvrement des condamnations pécuniaires
Chap. 2. Les autres obstacles indépendants de la procédure
Sect. 1. L’absence de motivation à l’encontre des greffiers
Sect. 2. L’insuffisance des moyens disposés par l’administration
PARTIE 2. LES IMPACTS DU DEFAUT D’INSCRIPTION
Chap. 1. Les conséquences du défaut sur le rapport condamné-Etat
Sect. 1. Par rapport aux autorités judicaires
Sect. 2. Par rapport aux autres autorités de l’Etat
Chap. 2. Les conséquences sur les relations entre particuliers
Sect. 1. Les impacts du défaut sur les activités économiques
Sect. 2. Les solutions proposées
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
I. Ouvrages et Manuels
II. Textes
III. Documents
IV. Webographie