Les principes universels du droit et de l’ethique

DES PRINCIPES UNIVERSELS DU DROIT ET DE L’ETHIQUE

Pour que la législation du droit et de l’éthique puissent valoir universellement, il faut qu’elles procèdent nécessairement des principes universels déductibles de la raison pratique. De tels principes s’élaborent non pas à partir des faits empiriques et contingents, mais d’après la détermination pure de la raison. En effet, la possibilité des principes a priori procède d’un formalisme méthodique par lequel la raison se retranche de toute considération extérieure à sa forme. Il convient donc de retrancher la raison des faits, des actes et les références historiques ou subjectives de la volonté pour pouvoir élaborer les lois d’après la pure rationalité : car « pour que la raison puisse légiférer, il faut qu’elle n’ait à présupposer qu’ellemême, parce que la règle n’est objectivement et universellement valable que si elle vaut sans conditions contingentes et subjectives qui distinguent un être raisonnable d’un autre. » C’est pourquoi, aux références historiques, empiriques ou même anthropologiques, Kant oppose une pratique morale dont le seul critère de validité reste la forme universelle des principes déductibles a priori de la raison. Il incombe donc à ces principes de subsumer sous l’universalité de leur forme les faits et les actes.

METAPHYSIQUE DU DROIT ETDE L’ETHIQUE

La métaphysique, par opposition à la philosophie empirique est une science pratique qui fonde le droit et l’éthique sur les principes a priori de la raison. A la différence d’une métaphysique dogmatique, cette métaphysique est une science des mœurs qui a une réalité pratique. Une science propre au droit et à l’éthique doit donc remonter jusqu’aux principes pratiques d’une telle métaphysique pour donner à ses concepts une certaine objectivité.

LES PREMIERS PRINCIPES DE LA DOCTRINE DU DROIT

Le concept Kantien du droit est un prolongement des principes moraux exposés dans les fondements de la métaphysique des Mœurs mais aussi dans la critique de la raison pratique. Mais à la simple théorisation de ces principes moraux le droit oppose une pratique. Le droit Kantien est donc conçu pour être le fondement objectif de la politique et des législations qu’elle circonscrit. Il n’est pas pour autant une pratique empirique, car ses principes tirent leur légitimité de la morale comprise comme l’« ensemble des lois commandant inconditionnellement et conformément auxquelles nous devons agir… » . Mais le prolongement de ces principes a priori du droit en une législation pratique en politique devient plus que jamais une problématique dont la solution ne peut plus être cherchée dans le droit mais dans l’homme lui-même. Car, les principes universels que le formalisme circonscrit au droit ne sont applicables et législateurs que quand leur intelligibilité est susceptible de devenir une nécessité comprise et acceptée par les hommes pour lesquels ils sont formulés. Il faut donc se convaincre que la bonne intelligence des politiques dans le rapport aux principes a priori du droit est un préalable pour l’application de toute législation juridique.

Il résulte donc de ce qui précède que le problème n’est point dans le formalisme qui est une méthode objective qui fonde la science du droit, mais dans l’homme luimême, dès lors que l’inclination de sa volonté est susceptible de le détourner de cette objectivité des principes. Il va donc de soi que la forme a priori des principes, tend à subsumer sous l’universalité la multiplicité des hommes et leurs activités. C’est pourquoi, Kant définit le droit comme « l’ensemble conceptuel des conditions sous lesquelles l’arbitre de l’un peut être concilié avec l’arbitre de l’autre selon une loi universelle de la liberté. » Et même si le formalisme semble problématique, il reste cependant nécessaire pour donner aux principes de la doctrine du droit une certaine validité universelle.

Il faut donc savoir que les principes juridiques ne sont pas creux et inapplicables, comme principes du devoir-être, ils interpellent l’homme pour réguler ses visées et ses désirs suivant des proportions rationnelles. Aussi, convientil de savoir que Kant use de ce formalisme systématique pour faire le départ entre la forme pure des lois juridiques qui donnent une objectivité pratique aux faits qu’elle régit, et les lois positives en général qui sont subordonnées aux faits de la puissance en place. En effet donc, les principes du droit Kantien tirent leur légitimité de leur forme universelle déductible de la seule raison pratique.

C’est pourquoi, pour Kant, un juriste peut certes être savant dans « la connaissance empirique des lois positives », car dans ce domaine il est facile d’énumérer des lois qui s’accommodent toujours aux faits ; mais quant à « savoir si ce qu’elles voulaient était en outre juste et quel est le critère universel auquel on peut reconnaître en général aussi bien le juste que l’injuste […], cela lui reste bel est bien dissimulé s’il ne laisse pas de côté pour un temps ces principes empiriques et ne cherche pas la source de ces jugements dans la simple raison … » . Il résulte de ce qui précède que l’abstraction des principes universels du droit ne procède pas simplement d’un formalisme creux et inapplicable, elle est plutôt une opération qu’impose a priori la raison pratique pour régir les faits d’après une logique universelle.

Dans cette perspective, le critère de l’universalité ne peut jamais être qu’une forme a priori que circonscrit la raison. Mais au passage, l’autonomie de la volonté s’avère nécessaire pour donner à l’a priori de la raison une objectivité applicable en pratique. C’est pourquoi, le système Kantien devient une méthode de législation qui nécessite le concours de la volonté pour rendre applicable ses principes. En ce sens, l’autonomie de la volonté doit donc permettre aux politiques de s’approprier des principes formels du droit et de se soumettre au commandement des devoirs que ses principes supposent. C’est à l’homme d’adjoindre l’a priori de la raison aux faits qui relèvent de ses activités pratiques car « la doctrine du droit fait reposer l’élaboration de la méthode formelle sur la distinction entre la généralité empirique et l’universalité pure des principes » . Si donc la distinction entre les principes purs de la raison et les faits empiriques est une nécessité qu’impose la science, leur adjonction dans la pratique doit être un devoir pour les politiques.

En ce sens, il est à constater que la science du droit kantien procède d’un triptyque : d’abord en premier lieu, Kant présente la loi juridique comme un principe a priori de la raison, qui est complètement déconnecté des faits empiriques et dont l’universalité procède de ce retranchement. En second lieu, c’est aux politiques, grâce à l’autonomie, de réaliser une opération de synthèse entre la pure forme de loi et les faits à construire. Mais en troisième lieu dans cette dialectique, l’efficience dans la détermination de la volonté, doit revenir à la loi dans sa pure forme. Car c’est les faits qui doivent s’accommoder aux principes universels de la raison et non point le contraire.

LES PREMIERS PRINCIPES DE LA DOCTRINE DE L’ETHIQUE

Au-delà de la liberté extérieure qui conditionne les principes premiers du droit, l’éthique impose une liberté intérieure qui constitue le fondement des principes universels des mœurs. En effet, toute la métaphysique pratique de Kant se construit autour de ces deux formes de liberté. Qui plus est, cette métaphysique participe pour beaucoup de l’élucidation entre la doctrine du droit et celle de l’éthique. Les principes de la doctrine du droit que circonscrit la liberté extérieure se limite à la conformité de l’action aux lois extérieures de la liberté, l’éthique en revanche doit faire de la loi le mobile de l’action. De ce fait, d’un simple rapport logique qui lie le sujet à la loi extérieure, on passe à un rapport où l’éthique exige du sujet à être l’auteur de la loi. En clair, dans la perspective de l’éthique la loi doit devenir un fait intérieur du sujet.

En ce sens, l’éthique exige de la volonté à comprendre et à vouloir la loi universelle qui émane de la raison pure pratique. Dans cet élan, la loi pratique n’est plus imposée extérieurement à la volonté, comme c’était le cas dans la doctrine du droit, mais elle devient un fait que la volonté se propose elle-même. La volonté n’est donc plus mécaniquement soumise à la loi mais elle devient, par le canon de l’autonomie, le sujet de la loi. Car, « du moment où l’être raisonnable doit être considéré comme fin en soi, il peut être simplement soumis à la législation universelle, car il ne serait alors par rapport à elle qu’instrument et que moyen ; il doit aussi être l’auteur »  En effet, il faut donc que les maximes de la volonté soient formulées en dehors de toute considération empirique. Or, quand la subjectivité des maximes est susceptible de devenir en même temps une objectivité pratique, la fin que suppose la volonté ne peut être de l’ordre empirique mais doit être de l’ordre intelligible.

Mais pour rendre effectif un tel changement de perspective qui consiste à déplacer l’intérêt de la volonté du sensible vers l’intelligible, encore faut-il que soit postulée la liberté intérieure de la volonté. Une telle liberté qui n’est autre chose que la liberté pratique est définie par Kant comme « l’indépendance de la volonté par rapport à la contrainte des penchants de la sensibilité » . Une telle forme de liberté pourrait être négative et ne saurait encore justifier l’intérêt de la volonté pour le suprasensible.

Aussi, convient-il de dépasser par l’autonomie, ce stade de la liberté pour que la volonté puisse avoir un objet réel dans l’ordre intelligible. Ce qui reste possible, car la volonté comme faculté de désirer ne doit jamais avoir un contenu vide. L’absence totale d’objets de la sensibilité, dans la détermination de la volonté, doit être comblée pour la présence la plus absolue des objets de l’ordre intelligible. C’est dans cette perspective que la loi morale devient en même temps une fin que la volonté se propose.

Qui plus est, dans la seule raison pure la loi morale reste une forme universelle, mais avec l’adhésion de la volonté elle devient une conscience immédiate et a priori de notre personnalité intelligible. Ce qui est impossible sans l’autonomie. De ce fait, la conscience de la loi ne devient un fait pratique susceptible de déterminer la volonté que par le canon de l’autonomie qui procède de la liberté. Ainsi, « l’origine de la notion de la liberté pour Kant est dans la conscience de la loi morale. Celle-ci est donnée à l’homme, elle est immédiate. Or, sans liberté, la conscience de la loi morale n’aurait aucun sens. La liberté est donc un postulat de la conduite humaine réfléchie. »  En effet, le désintéressement de la volonté à l’égard des objets de la sensibilité suppose son adhésion à la conscience de la loi dont la raison pure a l’idée. Cette adhésion de la volonté à la loi morale traduit l’efficience de la causalité rationnelle. En ce sens, la volonté comprend la nécessité de la loi non plus pour une fin extérieure, mais parce que la loi devient un fait estimable et aimable en elle-même.

De ce fait donc, aucun objet ne s’interpose entre la volonté et la loi morale au contraire, par l’autonomie, la volonté confond la loi morale à la personnalité du sujet. Ainsi « pour que le vouloir soit libre, il faut que l’action jaillisse de moi, et non que je sois le moyen d’une autre chose : il faut donc pour cela que ma personne ait conscience d’elle-même puisqu’elle seule est activité pure. » De ce fait, l’autonomie ne signifie pas directement l’abandon des objets de la sensibilité mais l’efficience de la causalité rationnelle. Ainsi, la liberté devient « la faculté de se donner à soi même la loi » et la loi morale n’est plus envisagée comme un fait étranger au sujet, auquel il se soumettrait mécaniquement ou hypocritement, mais elle devient une fin pour la volonté et à la laquelle le sujet confond sa personnalité. En ce sens, les maximes qui sont pourtant des règles subjectives de la volonté deviennent en même temps pour le sujet des lois objectives universellement législatives. Ainsi, le vouloir du sujet étant résolument tourné vers l’ordre intelligible se confond à la synthèse a priori que réalise la raison dans sa formulation de l’impératif catégorique. C’est pourquoi, « la liberté du vouloir étant une autonomie ; étant à elle-même sa propre loi on en conclut la règle de l’action morale : il ne faut agir que d’après une maxime qui puisse se prendre elle-même pour objet à titre de loi universelle. »  Si donc la loi morale peut susciter l’intérêt de la volonté autonome les objets pratiques de cette loi qui ne sont que des possibilités idéales deviennent en même temps une fin que se propose la volonté.

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Table des matières

INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : LES PRINCIPES UNIVERSELS DU DROIT ET DE L’ETHIQUE
CHAPITRE I : METAPHYSIQUE DU DROIT ETDE L’ETHIQUE
1- LES PREMIERS PRINCIPES DE LA DOCTRINE DU DROIT
2- LES PREMIERS PRINCIPES DE LA DOCTRINE DE L’ETHIQUE
CHAPITRE II : LE PROBLEME D’UNE LEGISLATION MORALE EN POLITIQUE
1- LE FORMALISME
2- L’IMPUISSANCE DES PRINCIPES FORMELS EN POLITIQUE
DEUXIEME PARTIE : LA PROBLEMATIQUE DU RAPPORT ENTRE DROIT ET ETHIQUE
CHAPITRE I : SPECIFICITE DU DROIT PAR RAPPORT A L’ETHIQUE
1- LES PRINCIPES EXTERIEURS DU DROIT
2- LES PRINCIPES INTERIEURS DE L’ETHIQUE
CHAPITRE II : L’ANTINOMIE DU RAPPORT ENTRE LE DROIT ET L’ETHIQUE
1- L’HETEROGENEITE DES PRINCIPES
2- LA CRISE DE LA RAISON
TROISIEME PARTIE : DIALECTIQUE ENTRE DROIT ET ETHIQUE
CHAPITRE I : L’UNITE DE LA RAISON
1- L’UNITE DES PRINCIPES
2- LA BONNE VOLONTE
CHAPITRE II : LES ENJEUX DE LA DIALECTIQUE ENTRE LE DROIT ET L’ETHIQUE
1- LES ENJEUX JURIDIQUES
2- LES ENJEUX ETHIQUES
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE

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