LES PRINCIPALES CAUSES DE LA SOUS-REPRÉSENTATION DES FEMMES EN POLITIQUE

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La reconnaissance du droit international des droits de l’homme

La reconnaissance des droits de l’homme par le droit international constitue un tournant dans la reconfiguration des relations internationales depuis la seconde moitié du XXe siècle. La DUDH permet de déterminer les principes de base des divers droits reconnus à tout être humain.
Pour renforcer la portée juridique de la DUDH, deux pactes ont été adoptés en 1966. L’évolution des droits humains est associée à l’évolution des différentes « générations » des droits. La première génération de droits concerne les droits civils et politiques, qui sont prévus par le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP). La deuxième génération est relative aux droits économiques, sociaux et culturels, qui est associée au Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels (PIDESC). La troisième génération est consacrée aux droits collectifs ou solidaires44, qui ne sont pas encore contenus dans une convention, bien que certains textes en fassent déjà mention.
Cette distinction en termes de « générations » fut dénoncée par certains auteurs puisqu’elle suppose l’idée d’une hiérarchie entre les différents droits. En plus, l’interprétation de ces différents droits n’est pas la même entre les différents pays. Les pays occidentaux mettent l’accent sur les droits civils et politiques, par contre les pays de l’Est privilégient les droits sociaux économiques. Par contre, les pays du Sud mettent l’accent sur les droits collectifs ou solidaires, afin de renforcer leur indépendance face aux colonisateurs.
De ce fait, la question des droits de l’homme relève d’une question éminemment politique. La compréhension de la promotion des droits de l’homme ne peut pas être analysée sans prendre en compte les intérêts géopolitiques qui y sont liés.
Sous le travail de lobbying des mouvements féministes, les droits des femmes deviendront un sujet de préoccupation des acteurs des relations internationales. C’est pour cela que le droit international constitue un instrument auquel le mouvement féministe a beaucoup oeuvré pour la promotion les droits des femmes.
En principe, le droit international est basé sur la notion de volonté et de contrat social, qui contredit les théories tendant à la reconnaissance d’un droit naturel en dehors de tout consentement de l’État. Le libéralisme dans les relations internationales implique la suprématie de la souveraineté étatique et la prépondérance des valeurs procédurales plutôt que substantielles. Pour que les droits de femmes puissent être reconnus sur la scène internationale, ils doivent être insérés dans les différents instruments internationaux prévus par l’article 38-145 du statut de la Cour Internationale de Justice (CIJ).

La dimension genre dans la promotion des droits de l’homme au niveau international

L’article article 1er.3 de la Charte constitutive de l’ONU stipule que la promotion de la coopération internationale doit tenir en compte « le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion ». Cette reconnaissance du principe de l’égalité de sexe est le fruit des actions menées par les militants du mouvement féministe, qui sont présents lors de la rédaction de cette charte pour faire valoir leur cause46. En plus, la Commission de la Condition de la Femme (CCF) crée en 1946, apporte leur contribution dans la rédaction de la DUDH, qui va renforcer la reconnaissance du principe d’égalité entre homme/femme.
L’ONU va développer des instruments de promotion des droits des femmes et mettre des « instances internationales qui allaient favoriser la diffusion de la philosophie des droits de l’homme »47.
Les articles 2 des deux pactes précités (PIDCP et PIDSEC) prévoient une égalité en droit entre l’homme et la femme, et les articles 3 condamnent toutes formes de discrimination fondée sur le sexe. Le principe de la non-discrimination est considéré comme la version négative du principe d’égalité.
En outre, l’ONU développa des instruments internationaux dédiés à la promotion des droits des femmes. Parmi ces instruments, on peut citer la Convention sur les droits politiques des femmes, qui fut adopté en 1952. Elle s’engagea dans la mise en place des politiques internationales pour réduire les inégalités entre les sexes. Le principe de l’égalité entre les sexes sera associé aux différents objectifs entrepris par l’ONU, en l’occurrence la question de développement et de la paix. Mais le droit international sur les droits des femmes va évoluer selon la conception du principe d’égalité. La convention n°111 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) de 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession consacre la lutte contre toutes formes de discrimination, en l’occurrence la discrimination sexuelle, et promeut dans son article 2 « l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière ». L’accent est mis sur l’égalité de chance entre l’homme et la femme pour accéder à une égalité réelle.

Le droit international des droits de l’homme : un droit masculin

Depuis le début des années 1980, le mouvement féministe commence à dénoncer le caractère discriminatoire des droits de l’homme. Les droits humains tendent à garantir les droits et libertés des individus face aux pouvoirs détenus par l’État. Dans cette optique, la sphère privée n’entre pas dans le champ d’application des droits de l’homme que de manière exceptionnelle. Les droits humains relevant dans le domaine privé n’entrent pas dans la préoccupation du droit international mais du droit interne de chaque État.
Les droits de l’homme ne trouvent pas leur raison d’être que dans la sphère publique puisque « le noyau dur des droits humains vise à protéger les individus d’une variété d’interventions publiques »54. Or, « la forme la plus répandue des préjudices subis par les femmes survient souvent au coeur du sanctuaire de la sphère privée, au sein de la famille »55, ces violences sont ignorées par les différentes dispositions des droits de l’homme. L’inaction du droit international favorise l’inaction de l’État pour lutter contre les violences envers les femmes dans la sphère dite « privée ».

Le droit international sur les droits des femmes : un droit fragile

Face à l’inefficacité du droit international à protéger les droits des femmes et la persistance des injustices envers les femmes, des voies se sont levées pour remettre en cause le caractère libéral des droits de l’homme. Parmi les exemples cités pour dénoncer la théorie libérale des droits de l’homme concerne la protection du droit à la vie. L’article 6 du PIDCP ne prend pas en compte les différentes violences subies par les femmes dans la sphère privée. Or, ces violences sont dénoncées quand elles sont perpétrées dans les prisons mais non lorsqu’elles sont perpétrées dans la sphère familiale.
La dualité entre la sphère publique/privée signifie que la sphère privée ne relève pas du droit international mais du droit interne. La CEDEF n’a pas rompu pas avec cette logique de dualité puisqu’elle ne traite que certains cas particuliers de violence, par exemple la traite des femmes. Mais, elle ne fait aucune référence directe à la notion de violence. Par la suite, des rectifications ont être apportées pour condamner les différentes formes de violence subies par les femmes. La Recommandation générale n° 12, adoptée par le Comité pour l’Élimination de la Discrimination à l’Égard des Femmes reconnait implicitement les violences privées subies par les femmes.
Le dilemme qui se pose est de déterminer le mode opérationnel à entreprendre pour mettre en valeur les droits des femmes sur la scène internationale. La conception « sidestreaming » implique que : « les questions liées à l’égalité de genre sont ici conçues comme spécifiques, comme devant être traités dans des textes et par des institutions spécialement créées à cet effet »56. Elle implique la mise en place d’un système particulier traitant les droits des femmes.
Mais le risque est la marginalisation des questions relatives aux droits des femmes par rapport aux autres droits humains. C’est cette marginalisation de la question des droits des femmes qui est souvent décriée par les mouvements féministes au motif que les textes spécifiques relatifs aux droits des femmes sont fragiles du fait de la faiblesse de son mécanisme de protection.
Les critiques féministes adressées à la théorie libérale des droits de l’homme impliquent une redéfinition des « droits humains » et la relation entre État et le citoyen. Cette reconsidération ne signifie pas pour autant que la distinction entre public /privé soit une problématique, mais « s’assurer que toute distinction est faite de façon à ne pas dévaloriser ni marginaliser, les expériences des femmes »57. Cette reconstruction du droit international, s’appuie sur des « valeurs partagées universellement ». Un consensus politique a été trouvé lors de la Conférence sur les droits de l’homme, tenu en 1993, qui vise à assurer que le système international des droits humains réponde aux préoccupations des femmes sans pour autant négligées celles des hommes. Par la suite cette initiative sera approfondie par la plate-forme d’action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes de Beijing en septembre 1995.

L’ÉGALITÉ DE GENRE DANS LE CHAMP POLITICO-JURIDIQUE MALGACHE

Au terme de cette entreprise de délimitation conceptuelle, cette nouvelle section va être axée sur l’analyse de la dimension genre dans le champ politique malgache. Même si les inégalités de genre demeurent, cela ne signifie par pour autant que l’égalité de genre soit ignorée par le droit positif et les politiques publiques malgaches. Malgré la reconnaissance juridique de ce principe, la réalité vécue par les femmes est encore loin des engagements entrepris par l’État malgache. Au regard des données statistiques, la politique demeure toujours un domaine de prédilection pour les hommes.

Le principe d’égalité de genre : une valeur constitutionnelle

La mutation de la société malgache tend à « substituer une relation verticale entre des peuples n’ayant pas la même conception de temps et de d’identité à une relation de type horizontal »58. Dans ce sens, ce qui compte c’est l’égalité entre les citoyens. En effet, l’État malgache a réaffirmé son engagement à atteindre les objectifs fixé par les Objectifs du Développement Durable (ODD)59. Malgré son bilan insatisfaisant au regard des objectifs fixés par les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Le principe d’égalité de genre est devenu un principe majeur du droit malgache.
À la veille de la colonisation, un mouvement de « décolonisation juridique » est entamé par le législateur malgache pour concilier la tradition juridique héritée de la colonisation avec les impératifs exigés par la mondialisation. Il a fait un grand pas vers « l’harmonisation et la mise en conformité de l’arsenal légal malgache avec les dispositions des différentes conventions internationales »60.
Les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme de base ont été toujours intégrés dans les diverses constitutions, qu’a connu Madagascar. L’actuelle constitution61 de la quatrième République ne déroge pas à cette règle. Cette reconnaissance symbolique met en exergue la haute importance accordée aux valeurs qui y sont véhiculées.
Aux termes de l’article 6, al. 2 de la constitution, « la loi favorise l’égal accès et la participation des femmes et des hommes aux emplois publics et aux fonctions dans le domaine de la vie économique et sociale », ce qui signifie que l’égalité de genre en matière d’accès au mandat électif et à la fonction publique est reconnue et promue. Cette disposition constitutionnelle ne s’arrête pas uniquement au stade d’une égalité de chance, elle induit également l’État à agir de manière positive pour corriger les inégalités qui faussent cette égalité de chance entre homme/femme. Plusieurs articles de la constitution font référence de manière implicite au principe d’égalité de genre dans la jouissance des droits et libertés fondamentaux, en utilisant des adjectifs neutres comme « individu », « personne » ou « citoyen ». Mais cette constitution n’est pas épargnée par des critiques émanant des personnes oeuvrant dans la promotion des droits des femmes à Madagascar.

Les femmes au pouvoir : porteuses de changement

La société continue à entretenir ce qu’on appelle la « culture de la féminité » c’est-à-dire que la valeur de la femme se réduit à son rôle maternel et sa féminité. De ce fait que les femmes au pouvoir peuvent initier des changements au sein de l’État, en apportant une touche de féminité. En général, ce sont les femmes au pouvoir qui ont pris l’initiative de changer des lois jugées inégalitaires. Les femmes investies d’une responsabilité politique permettent d’infléchir les pratiques politiques en faveur de la promotion de l’égalité de genre.
A titre d’exemple, en 1990, Céline Ratsiraka, alors première dame, a démontré que la coutume n’était pas aussi incontournable en usant de son lobbying auprès des députés issus du parti créé par son époux, alors majoritaire à l’Assemblée nationale, pour faire voter une loi ordonnant le partage par moitié des biens du ménage en cas de dissolution du mariage.
« Il faut absolument augmenter le nombre de femmes au pouvoir, parce qu’elles amènent des changements »93. La maternité a constitué une stratégie efficace pour les femmes, on leur a accordé une écoute au nom de l’autorité que procurait leur fonction maternelle. En effet les femmes sont les mieux placées pour comprendre les réalités vécues par la population au quotidien. Partout ailleurs dans le monde, les femmes au pouvoir contribuent à la promotion de l’égalité de genre. « Ce fut (…) le cas de Michelle Bachelet, qui a ramené au sein du Sénat chilien le débat sur le droit à l’avortement et sur le droit de disposer de son corps. Ce fut aussi le cas de Ellen Johnson-Sirleaf, qui a fait voter au Liberia une loi criminalisant le viol, et des parlementaires rwandaises qui ont permis que les filles de leur pays puissent hériter des terres »94.
L’engagement des femmes dans le domaine social tient au fait à ce que Nancy Naples qualifie d’« activist mothering »95. En effet, les femmes sont les mieux placées pour occuper les postes liés au domaine social. Il faut relever que « la familiarité des femmes avec la maternité ou la vie privée fut souvent un piège, car elles ont longtemps été cantonnées aux ministères sociaux : bien que ces dossiers soient centraux dans la marche de la société »96. La spécialisation des femmes dans les affaires sociales maintient une forme d’inégalité suite à une division sexuelle du travail.

LA DÉMOCRATIE RENFORCÉE PAR L’IMPLICATION DES FEMMES EN POLITIQUE

Face aux diverses crises politiques, il ne faut pas tirer une conclusion hâtive pour discréditer la démocratie à Madagascar, sans apporter une solution alternative crédible. Le risque est de plonger le pays dans un système dictatorial. L’idée est que la démocratie libérale reste le choix optimal pour Madagascar, mais ce sont les acteurs politiques qui l’ont détourné pour servir leurs propres intérêts. Les promoteurs de l’égalité de genre ventaient pour une réforme du système politique, en intégrant l’approche genre. La compréhension de la structuration du champ politique malgache ne peut être comprise sans que ce soient pris en compte le rapport de genre.

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Table des matières

PARTIE PREMIÈRE : LES IMPLICATIONS DU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DE GENRE DANS LE MONDE POLITIQUE MALGACHE
CHAPITRE PREMIER : LA PLACE DES FEMMES DANS LE CHAMP POLITIQUE À MADAGASCAR
SECTION PREMIÈRE : DÉLIMITATION CONCEPTUELLE
SECTION DEUXIÈME : L’ÉGALITÉ DE GENRE DANS LE CHAMP POLITICO-JURIDIQUE MALGACHE
CHAPITRE DEUXIÈME : LES ENJEUX SOULEVÉS PAR LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ DE GENRE EN POLITIQUE POUR MADAGASCAR
SECTION PREMIÈRE : LES OPPORTUNITÉS RÉSULTANT DE L’IMPLICATION DES FEMMES EN POLITIQUE
SECTION DEUXIÈME : LA DÉMOCRATIE RENFORCÉE PAR L’IMPLICATION DES FEMMES EN POLITIQUE
SECTION TROISIÈME : LES MESURES À ENTREPRENDRE POUR LA PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DE GENRE EN POLITIQUE
PARTIE DEUXIÈME : LES PRINCIPALES CAUSES DE LA SOUS-REPRÉSENTATION DES FEMMES MALGACHES EN POLITIQUE
CHAPITRE PREMIER : LE FONCTIONNEMENT SEXISTE DU CHAMP POLITIQUE MALGACHE
SECTION PREMIÈRE : LES LOGIQUES ANDOCENTRÉES DE LA PROFESSIONNALISATION POLITIQUE
SECTION DEUXIÈME : LA FABRICATION ORIGINELLE DES LEADERS POLITIQUES
SECTION TROISIÈME : LE RAPPORT ENTRE LE SYSTÈME ÉLECTORAL ET LE GENRE
CHAPITRE DEUXIÈME : LE DÉSENGAGEMENT DES FEMMES MALGACHES À LA POLITIQUE
SECTION PREMIÈRE : LA PERSISTANCE DES REPRÉSENTATIONS SOCIALES ANTAGONISTES AVEC L’ENGAGEMENT POLITIQUE DES FEMMES MALGACHES
SECTION DEUXIÈME : LES FACTEURS DE BLOCAGE DE L’ENGAGEMENT DES FEMMES MALGACHES EN POLITIQUE
CONCLUSION
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE

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