Notion de l’arbitrage. – Avant la naissance de l’Etat, celui qui prétendait être titulaire d’un droit le récupérait par sa propre force. Cependant, après l’organisation de l’Etat, la justice en a fait son principal métier et dès lors, d’aucun n’accepte en principe d’entorse à ce monopole et nul ne peut se faire justice soi-même. Bien que la justice constitue la fonction régalienne pour chaque Etat, une autre forme de justice est née, semblable de par sa structure et sa finalité à celle de l’Etat, c’est la justice privée, ordonnée par l’accord des particuliers. Ce n’est que l’arbitrage dans lequel les parties renoncent à la compétence des juges de l’Etat pour donner pouvoir à un juge privé qu’elles désignent afin de résoudre leur différend.
L’arbitrage se définit comme un mode de règlement des litiges qui consiste à confier, par une convention, la résolution d’un litige non pas aux juges des juridictions étatiques mais à des personnes privées nommées arbitres. A partir de là, un avantage fondamental se dessine pour les parties qui est celui d’être jugées à l’abri du public et selon des règles de leur choix qui peuvent être différents des règles applicables devant les juridictions de l’Etat. L’affaire est donc laissée aux parties qui possèdent à cet égard la liberté de choisir cette justice privée afin de résoudre le différend né de leur rapport.
En outre, si la notion de l’arbitrage implique la convention signée entre deux parties pour résoudre un litige issu d’une opération économique réalisée entre elles, la nature de cette opération ne peut être envisagée qu’avec certains critères qui permettent ensuite de donner à l’arbitrage la qualification d’arbitrage interne ou international. En effet, lorsque les parties réalisent une transaction commerciale, celle-ci ne peut être internationale qu’en s’assurant de la nature des relations économiques qui se trouvent à l’origine du litige soumis à l’autorité des arbitres. En d’autres termes, cette qualification ne dépend pas de la volonté des parties même en présence des éléments d’extranéité. Ainsi, lorsque les parties choisissent des arbitres de nationalités différentes ou lorsque le lieu du déroulement de l’arbitrage n’est autre que celui de leur résidence, cela ne suffit pas pour rendre l’arbitrage international. Le critère de l’arbitrage international n’est donc pas lié à l’arbitrage lui même mais c’est à partir de l’opération économique elle-même qu’on peut dire que l’arbitrage est interne ou international. A cet effet, si l’opération réalisée présente un rapport avec les intérêts du commerce international, l’arbitrage sera, selon l’article 1504 du code de procédure civile, certainement international nonobstant des autres critères . En définitive, quel que soit le statut interne ou international de l’arbitrage, l’objectif essentiel du procès arbitral est d’atteindre la vérité.
L’objectif de l’arbitrage – La recherche de la vérité. – La recherche de la vérité dans le procès arbitral ne doit pas être faite qu’avec la collaboration des parties. C’est sans doute une conséquence de la nature contractuelle de l’arbitrage qui se constitue par la volonté des parties qui désignent des arbitres qui, à leur tour, tirent leurs pouvoirs d’exercer leur fonction de la volonté commune de toutes les parties. De ce fait, selon l’article 10 du code civil, chacun, et spécialement les parties, est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Néanmoins, le concours des parties à la justice ne se fait pas par leur simple présence physique durant les audiences de l’instance, mais c’est par la présentation et la production des différents modes de preuve qu’elles possèdent, que les parties collaborent à la manifestation de la vérité. Ainsi, pour que la vérité paraît dans les plus brefs délais, le procès arbitral impose à toutes les parties une communication complète et spontanée de leurs éléments de preuve sous peine de recourir à une collaboration forcée afin d’obliger les parties, et même un tiers, à présenter des éléments de preuve qu’elles détiennent.
Les preuves écrites
Aux termes de l’article 1316 du code civil, la preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
Sans aucun doute, l’analyse de cet article permet directement de constater que l’écrit, quelle que soit sa forme, constitue l’élément essentiel qui entre dans la formation de la preuve écrite et à travers lequel cette preuve pourra être présentée afin de permettre aux plaideurs de prouver leurs droits. C’est donc avec les lettres, les chiffres et toutes les autres formes d’écritures qu’un mode de preuve est nommé « preuve écrite ». Par conséquent, La preuve écrite est constituée par les divers écrits susceptibles d’être produits dans une instance, quelle soit une instance étatique ou arbitrale.
Mais, afin de pouvoir produire une preuve écrite, celle-ci doit nécessairement être constituée à l’avance. En d’autres termes, pour que les plaideurs puissent prouver leurs droits en vertu d’une preuve écrite, les documents formant cette preuve doivent être rédigés avant la naissance du litige c’est-à-dire à l’époque où les parties se sont engagées à exécuter les stipulations de leur accord. La preuve écrite est donc celle préconstituée en prévision d’une contestation éventuelle.
Traditionnellement, l’écrit est confondu avec le support sur lequel il est constitué. En effet, depuis sa naissance, la preuve écrite est connue comme celle qui doit être présentée sur un papier sur lequel on trouve des écritures contenant toutes les stipulations et pouvant aider à rechercher qui, parmi les litigants, dit la vérité. En ce sens que les plaideurs ont le devoir de produire tous les documents qui leur aident à bien soutenir leurs allégations. Cependant, cette confusion est finie avec l’arrivée d’un nouveau mode d’écriture qui consiste à dématérialiser les rapports élaborés entre les signataires des contrats. Ainsi, lorsque les contractants souhaitent conclure un contrat, ils peuvent le faire non pas seulement sur un papier mais aussi en utilisant un support électronique sur lequel paraissent les stipulations que les parties contractantes ont voulues exécuter. Dès lors, comme pour la signature des parties sur le contrat rédigé sur papier, cette signature peut aussi être faite sur un support électronique.
Un nouveau mode de preuve écrite est alors né ; c’est la preuve électronique qui prend comme point de départ un acte conclu sous forme électronique et engendre les mêmes effets que l’acte signé sur papier. De ce fait, malgré quelques ressemblances, la preuve sur support électronique est désormais reconnue comme mode de preuve autonome de la preuve écrite traditionnelle présentée sur support papier. Cette reconnaissance a été consacrée dans les différentes législations et, par suite, les plaideurs dans une procédure arbitrale internationale peuvent choisir d’appliquer les dispositions insérées dans ces législations et concernant la preuve écrite tant sur support papier que sur support électronique. La loi a mis donc fin à la confusion entre l’écrit et son support.
Dès lors, la définition de la preuve littérale ou par écrit, permet de couvrir aussi bien l’écrit traditionnel sur support papier que tout document élaboré sous forme électronique. La preuve écrite constitue alors « le procédé par lequel un plaideur justifie l’existence de son droit au moyen d’un écrit » préconstitué à l’avance sur support papier , ou sur support électronique .
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Table des matières
Introduction
Première partie – Les preuves écrites
Titre I – La preuve écrite sur support papier
Premier chapitre – La formation de la preuve écrite
Deuxième chapitre – L’administration de la preuve écrite dans l’arbitrage international
Titre II – la preuve écrite sur support électronique
Premier chapitre – La formation de la preuve électronique
Deuxième chapitre – L’administration de la preuve électronique
Deuxième partie – Les preuve orales
Titre I – La preuve par témoin
Premier chapitre – Les dispositions générales liées au témoin et au témoignage
Deuxième chapitre – Les dispositions spécifiques liées au témoin et au témoignage
Titre II – La preuve par expertise
Premier chapitre – L’admissibilité de l’expertise dans l’arbitrage international
Deuxième chapitre – L’administration de la preuve par expertise dans l’arbitrage international
Conclusion