La présente étude vise à comparer les régimes adoptés par les deux grands groupes de droits occidentaux que sont celui des États ayant adopté un régime de droit civil et celui des États ayant adopté la common law pour encadrer les pratiques commerciales dites déloyales.
Cela étant, de manière préliminaire, il semble nécessaire d’expliquer les termes de l’intitulé des présents travaux.
— Les pratiques commerciales déloyales, tout d’abord, seront limitées aux pratiques encadrées par la directive 2005/29/CE, c’est-à-dire soit les pratiques commerciales trompeuses ou agressives vis-à-vis d’un consommateur lui portant économiquement préjudice, soit les pratiques commerciales déloyales, car étant contraires à la diligence professionnelle et altérant ou étant susceptible d’altérer le comportement économique du consommateur visé. La considération européenne de ces pratiques sera comparée à celle pratiquée par le droit américain.
— Le droit européen ensuite, fait référence aux droits appliqués sur le continent européen. En ce sens, il inclut alors également le Royaume-Uni. Celui-ci mêle alors traditions romano-germanique et franco-normande ayant créé le système dit de common law. Mais le droit européen consiste également en celui produit par et pour l’Union européenne, il s’agira dès lors d’étudier d’une part, les pratiques commerciales déloyales d’origine européenne, mais également les projets et propositions d’harmonisation, notamment du droit des contrats ou de l’indemnisation, portés soit par l’Union européenne, soit par des groupes de réflexion au profit de cette dernière.
— Le droit américain finalement, fait référence aux droits nord-américains, c’est-à dire principalement aux droits imposés aux États-Unis d’Amérique et au Canada. Ces droits issus des colonisations européennes mêlent alors nécessairement les traditions de common law et de droit romano-germanique.
Ainsi pour une complète compréhension du sujet, il est nécessaire de distinguer les deux grands systèmes occidentaux de droit que sont celui de tradition romano germanique et celui reposant sur la common law. A priori, ces deux systèmes pourraient être différenciés par ce que la formule du Black’s Law Dictionary illustre de manière lumineuse en affirmant que si dans le système continental « le code précède les jugements, la common law les suit » . Cela étant, sans vouloir rechercher les détails d’une comparaison complète pour laquelle une thèse ne suffirait pas, il convient de définir plus précisément ces deux systèmes afin de mieux les comparer.
Tout d’abord, tel que l’affirme le Professeur BULLIER , le terme common law a plusieurs acceptions en anglais. Il s’agit d’une part, à l’origine, du droit administré par les Cours royales de Westminster. Il était en effet question, jusqu’en 1650, de traiter de la Commune Ley qui contrastait par sa source commune et royale avec les différents systèmes juridiques coexistants dans le Royaume d’Angleterre du Moyen Âge à la Renaissance. Mais il s’agit également, de manière plus moderne d’une partie du droit anglo-américain, par rapport à l’equity et à la législation.
L’equity ne sera pas considérée au sein de ces travaux qui ne feront qu’étudier le droit commun issu d’une part de la common law et d’autre part des droits statutaires. Mais il importe toutefois de préciser que cette notion d’équité devra alors être entendue au sens de l’équité aristotélicienne, ou objective , « qui adapte la justice légale aux circonstances de fait pour la rapprocher de la vraie justice, la justice absolue » . Il s’agit donc, pour les États de common law, de corriger les règles trop strictes de la common law afin que la réparation de l’injustice ne soit pas elle-même créatrice d’injustice. Ainsi, la common law et l’equity n’ont pas de domaine propre, mais l’equity complète et corrige la common law sur certains points. En réalité, lorsqu’il statue en équité, le juge considérera davantage les circonstances. Cette distinction apparaît particulièrement dans la distinction entre la contrainte de common law ( la duress) et l’abus d’influence de l’equity (l’undue influence). Si ces deux notions vicient de la même manière le contrat, il apparaît que l’abus d’influence recherche à situer corrélativement les parties.
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Table des matières
Introduction générale
Partie I : L’INTERDICTION DES PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES
Titre I Le champ d’application : les pratiques commerciales
Chapitre 1 Le champ d’application ratione materiae
Chapitre 2 Le champ d’application ratione personae
Titre II Le champ d’interdiction : les pratiques commerciales déloyales
Chapitre 1 Les pratiques commerciales agressives ou trompeuses
Chapitre 2 Les autres pratiques commerciales déloyales
Partie II : LA RÉACTION DU DROIT COMMUN À L’ÉGARD DES PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES
Titre I Le droit des contrats
Chapitre 1 L’offre et l’acceptation comme conditions de formation du contrat
Chapitre 2 Le consentement comme condition de validité du contrat
Chapitre 3 La sanction de l’irrespect du droit contractuel
Titre II Le droit extracontractuel
Chapitre 1 Les fondements de la responsabilité
Chapitre 2 L’effet de la responsabilité
Conclusion générale
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