Les plus-values et l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu 2013

Les plus-values et l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu 2013

Comme vu précédemment, l’impôt des plus-values sur cessions de valeurs mobilières se traduisait par le cumul de deux taux forfaitaires à savoir, l’impôt des plus-values et prélèvements sociaux. Ce régime, jugé trop complexe n’a cessé de subir les critiques.
La Loi de Finances 2013 a alors considérablement modifié le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. Suite à l’engagement lors de la campagne présidentielle de rapprocher la fiscalité des revenus du capital à celle du travail, la Loi de Finances pour 2013 introduisit la « barémisation ». L’imposition au taux forfaitaire est alors supprimée laissant place à la taxation des plus-values de cessions de valeurs mobilières au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Ce passage au barème progressif de l’impôt sur le revenu aura pour conséquence l’augmentation de la pression fiscale des investisseurs.

Le régime de droit commun

Afin de favoriser la conservation des titres sur le long terme, de simplifier l’imposition trop complexe du régime précédent et d’atténuer la nouvelle taxation au barème progressif de l’impôt sur le revenu, un mécanisme d’abattement en fonction de la durée de détention est mis en place.
Cet abattement n’est valable que pour l’impôt sur le revenu et n’est donc pas applicable aux prélèvements sociaux ni à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
A cet impôt, s’ajoutent donc les contributions sociales au taux actuel de 15,5%, dont une quote-part de CSG à hauteur de 5,1% peut être déduite. Il constitue le régime de droit commun applicable à toutes cessions de droits sociaux et valeurs mobilières à compter du 1er janvier 2013.
Les plus-values seront donc, sauf exceptions, imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Le dispositif général d’abattements pourdurée de détention est codifié à l’article 150-O D du CGI.
Les abattements sont les suivants :
– 20 % pour les titres détenus entre 2 à 4 ans
– 30 % pour les titres détenus entre 4 à 6 ans
– 40 % pour les titres détenus depuis plus de 6 ans
Ces durées de détention sont calculées de la date d’acquisition ou de souscription des titres et non à partir du 1 er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription.
La situation des entrepreneurs est délicate, c’est pour cela que des modalités spécifiques d’impositions en terme de plus-values sont applicables. Suite au mécontentement des entrepreneurs exprimé los de la « Révolte pigeons »en automne 2012, l’Etat met en place différents dispositifs de faveurs.

Les régimes de faveurs

Plusieurs régimes de faveurs coexistent favorisant ainsi la pérennité des cessions d’entreprises.
– Création du régime des « entrepreneurs ».
Le 1 er janvier 2013, un nouveau régime de faveur appelé régime des « entrepreneurs » ou régime des « Pigeons » est créé: art. 200 A 2 Bis du CGI.

Report d’imposition sous condition d’apport-cession de titres

Le régime tiré de l’article 150-0 B TER s’applique de plein droit, le report est alors automatique et non optionnel. Aucune demande préalable de la part du contribuable n’est alors exigée il a, cependant, l’obligation de déclarer la plus-value en report (qui doit être constatée) dans sa déclaration de revenus.
L’article 150-0 B ter du CGIs’applique lors de plus-value constatée lors d’un apport de titres d’une société à l’IS à une société elle-même assujettie à l’IS. Celle-ci doit également être contrôlée par le contribuable (apporteur).
Le contribuable sera considéré comme contrôlant la société dans les cas suivants définis à article 150-0 B ter, III-2° du CGI.
Pour « contrôler » la société, le contribuable devra soit détenir la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société directement ou indirectement, par l’intermédiaire de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants ou de ses frères et sœurs ou alors, exercer le pouvoir de décision.
De plus, le redevable est présumé exercer le contrôle de la société lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
L’article 150-O B ter du CGIdispose qu’il est mis fin au report d’imposition à l’occasion de la cession à titre onéreux des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai de trois ans à compter de l’apport des titres sauf si la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement d’investir le produit de la cession dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 50% du montant de ce produit. La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement, ou l’annulation des titres apportés plus de trois ans après l’apport, ne mettent pas fin au report, même en l’absence de réinvestissement du produit de la cession.
Ces différents régimes de faveurs permettent alors de profiter soit d’un abattement renforcé, soit d’une exonération totale d’impôt sur le revenu, d’un taux d’imposition forfaitaire de 19% ou d’un report d’imposition.
La Loi de Finances 2013 a également abaissé la quote-part de CSG déductible de 5.8 % à 5.1% du montant total de la plus-value avant abattement. Cette quote-part sera déductible de l’assiette taxable à l’impôt sur le revenu de l’année suivante celle de la cession des valeurs mobilières.

La réforme des plus-values des particuliers intervenue le 1 er janvier 2014

Le 4 octobre 2012, les entrepreneurs, surnommés les « pigeons », s’estimant lésés par les mesures fiscales prévues par la Loi de Finances pour 2013 avaient réussi à se faire entendre par le gouvernement en obtenant un traitement spécifique pour les cessions des chefs d’entreprises.
En réponse à leur révolte, il leur avait été proposé de réfléchir ensemble sur de nouvelles mesures permettant de favoriser et de relancer l’esprit d’entreprendre en France lors des Assises de l’entrepreneuriat.
Le président François Hollande avait déclaré le 29 avril 2013 au Palais de l’Elysée lors de la clôture de celles-ci « notre premier devoir, c’est de stimuler l’esprit d’entreprise, l’initiative… ».
Un véritable remaniement du régime annonçant simplicité, attractivité et lisibilité est alors attendu.
C’est alors sans surprise que la loi de finance pour 2014 à travers l’article 17, a une nouvelle fois réformé le traitement des plus-values de valeurs mobilières. Les modifications ainsi apportées seront en partie applicables à compter du1 er janvier 2014.
Le but principal de ces réformes successives étant naturellement d’encourager la prise de risque et de favoriser l’investissement sur le long terme afin de relancer l’esprit entrepreneurial en France.

Les modifications apportées au régime général

Depuis 2013, les plus-values sont, après abattement pour durée de détention, imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’article 17 de la Loi de Finances pour 2014 a supprimé l’abattement pour durée de détention codifié à l’article 150-0 D-1 du CGI. Les abattements ainsi votés l’an dernier ne trouveront, en réalité, jamais à s’appliquer. L’article 150-0 D-1 tercodifie donc les nouveaux abattements de droit commun mis en place qui se verront alors augmentés. Ces abattements seront applicables à toutes cessions de droits sociaux et valeurs mobilières.
Les contribuables verront alors leurs plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux réduites d’un abattement de 50% pour les titres détenus depuis plus de 2 ans et 65% pour celles de plus de 8 ans.
Outre cette imposition au barème progressif, les plus-values avant abattement subiront également des contributions sociales qui s’élèvent actuellement à 15,5 % et éventuellement la CEHR 3 de 3 et 4 %. Les contribuables auront cependant la possibilité de déduire une quote part de la CSG s’élevant à 5,1 %.
Ainsi, pour une cession de titres détenus depuis plus de 8 ans, la fiscalité (CEHR et CSG déductible comprise) s’élèvera à 33% maximum.
Les nouvelles dispositions prises par la Loi de Finances pour 2014 s’appliquent pour l’essentiel aux plus-values dégagées depuis le 1er janvier 2013.

Cas pratique d’une cession d’entreprise

La formalisation de cession d’entreprise fait partie des missions courantes d’un gestionnaire de patrimoine. C’est pourquoi, nous verrons dans cette deuxième partie, un cas concret de l’élaboration d’une cession d’entreprise.
La cession d’une entreprise est un acte majeur dans la vie d’un dirigeant. En effet, celle-ci constitue un enjeu crucial puisque son entreprise représente, la plupart du temps, une grande partie de son patrimoine. Il est donc nécessaire que ce dernier bénéficie d’un accompagnement adapté afin qu’il puisse céder son entreprise de façon optimale.
Le bon déroulement d’une cession dépend souvent de son anticipation, la question de la transmission de l’entreprise doit être abordée avecle client bien en amont de la décision de vente. En anticipant et en envisagent les différents cas de figures, il est ainsi possible d’élaborer la cession la plus adaptée à la situation de chaque client.

Les différents acteurs et étapes d’une cession d’entreprise

Le régime applicable à la plus-value dégagée

Le régime « incitatif » est applicable à partir du 1 er janvier 2014. Grâce à ce régime, la taxation des plus-values au barème de l’IR après application d’un abattement pour durée de détention est plus favorable que le régime de droit commun.
Ce régime concerne les plus-values de titres des sociétés créées depuis moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés. Les sociétés doivent répondre à la définition de PME au sens communautaire (CA < 50 M€, < 250 salariés, < 43 M€ d’actifs), être soumises à l’IS et exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
La société répondant effectivement à ces différentscritères, le client bénéficie du régime de valeur mobilière favorable :

L’impôt de solidarité sur la fortune

L’entreprise de monsieur CYRUS bénéficie actuellement de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels. Une fois sa transmission réalisée, il n’en sera plus de même. En effet, dans l’hypothèse d’une cession, l’intégralité du produit de la vente devient taxable.
Pour une cession réalisée en année N, la déclaration d’ISF en année N+1 devra intégrer l’enrichissement lié à la cession. Le patrimoine du client était estimé à 710 000 €, suite à la cession, celui-ci atteindra environ 4 710 000 € dépassant ainsi le seuil fixé à 1 300 000 € il deviendra donc redevable de l’ISF.

L’allocation des actifs issus de la cession

La cession de son entreprise impose une nouvelle stratégie d’investissement pour le patrimoine du dirigeant. En effet, la cession se matérialise par un capital financier important qu’il convient de réaffecter.
Afin de proposer le produit adéquat au client, il faut tout d’abord analyser ses besoins.
Suite à la cession, M. CYRUS aura alors besoin dès l’année suivante de 1 022 900 € afin de procéder au paiement de sa plus-value issue de cession. Il devra, de plus, régler son ISF d’un montant d’environ 32 790 €. La retraite étant souvent insuffisante, il aura besoin d’environ 85 000 € annuels pour compenser la perte de ses revenus professionnels et s’acquitter des impôts pour ainsi continuer à assurer son train devie. Sachant que M. CYRUS souhaite accompagner la cession de son entreprise durant l’année suivant sa cession, le souci de compenser la perte de ses revenus professionnels n’interviendra que deux ans après la cession.

Focus sur le contrat d’assurance-vie à participation aux bénéfices différée

Le produit que nous allons proposer au client est un contrat d’assurance vie à participation aux bénéfices différée.
Afin de bien assimiler l’intérêt de différer la participation aux bénéfices d’un contrat d’assurance-vie il est nécessaire de commencer par étudier le fonctionnement de la fiscalité de l’assurance vie.
M. CYRUS aurait alors 15 760 € d’impôts à payer suite à son premier retrait effectué en N+1. (35% PFL 4 premières années , 15% jusqu’à 8 puis 7.5%)
Pour éviter ces frais importants lors des rachats et optimiser d’autant plus la fiscalité de l’assurance vie, nous conseillons à M. CYRUS d’opter pour un contrat d’assurance vie à participation aux bénéfices différée.
Ce mécanisme s’appuie sur l’article A331-9 du code général des assurances qui stipule que la durée maximum tolérée pour que les sommes versées à la provision pour participation aux bénéfices soient libérées, est de huit ans.
La particularité de ce contrat réside donc dans le fait que la participation aux bénéfices est mise en « réserve » jusqu’au terme de la période de différé maximale de 8 ans.
Ce contrat est donc composer de deux compartiments :
– La garantie principale, qui correspond globalement à la prime versée.
– La participation différée, qui correspond à l’équivalent des produits générés sur le contrat.
Le souscripteur renonce donc à percevoir annuellement sa plus-value durant la période de différé. La participation aux bénéfices de ces huit années sera redistribuée, ou non, au terme des huit années de différé en fonction de certaines conditions.
Durant 8 ans, la valeur de rachat du contrat correspondra donc au capital investi. Par conséquent, en cas de rachat partiel, la somme n’est constituée que de capital : aucune somme ne sera donc soumise à l’impôt.
Pendant la période d’indisponibilité, la participation aux bénéfices peut cependant être perdue définitivement:
– en cas de rachat total du contrat ;
– en cas de rachat partiel important ;
– en cas de décès du souscripteur
Pour limiter ce dernier risque , les assureurs ont généralement inclus dans leurs contrats une garantie décès qui couvre le montant de la participation indisponible.
Si le souscripteur perd sa participation, celle-ci sera alors redistribuée aux assurés restants sur le support à participation aux bénéfices différée ce qui contribue à augmenter leur rendement.
Au terme de la période d’indisponibilité, la participation aux bénéfices est réaffectée et distribuée à l’ensemble des contrats en cours à cette date. Dès lors, les rachats effectués par le souscripteur seront fiscalisés comme ceux d’une assurance vie classique.
L’assurance vie à participation aux bénéfices différée présentait également un autre avantage qui a été abrogé par la Loi de Finances rectificative de 2013.
En effet, du fait de son indisponibilité et de la perte potentielle de celle-ci, la participation aux bénéfices différée échappait à l’ISF durant la période du report. Le souscripteur déclarait alors à l’ISF son contrat à sa valeur nominale. La Loi de Finances rectificative pour 2013, dans l’article 885 F du CGI, ne permet désormais plus d’exclure la participation aux bénéfices différée de l’assiette de l’ISF. Dès lors, les contribuables devront déclarer le nominal et les gains différés de leur contrat.
En plaçant son capital disponible de 3 180 692 € sur ce type de contrat, le client pourra provisionner l’impôt sur vos plus-values de cession réalisées en 2014, et dont le paiement interviendra seulement en fin d’année 2015.
Dans ce cadre, il nous semble préférable de privilégier l’investissement sur un actif en euros du contrat pour éviter tout risque en capital sur la garantie principale.
De plus, grâce à la fiscalité clémente liée aux rachats partiels annuels de 85 000 €, son train de vie futur est assuré.

CONCLUSION

Pour conclure, la cession d’une entreprise est un processus complexe aux enjeux multiples. C’est pourquoi, afin de répondre au mieux aux besoins du cédant, différents acteurs (expertcomptables, avocats spécialisés et conseillers en gestion de patrimoine) interviennent pour soutenir le dirigeant. En effet, un tel acte ne peut se gérer et se réaliser seul, il est nécessaire de bien s’entourer. La question est de savoir si l’intervention d’un gestionnaire de patrimoine lors d’un tel acte est réellement indispensable et quelle est sa véritable contribution.
Alors que certains acteurs, comme l’expert-comptable, n’interviennent que ponctuellement, la spécificité du gestionnaire de patrimoine est qu’il constitue un réel appui aux dirigeants d’entreprise et ce, tout au long de la durée de vie de la société. Le gestionnaire de patrimoine intervient donc lors du démarrage et tout au long de l’activité, lors de la cession de l’entreprise et va même jusqu’à proposer au client, des solutions dites « d’après cession ».
Cela confère donc au gestionnaire de patrimoine un statut de « support » sur lequel le cédant doit pouvoir s’appuyer en toute confiance. Tout en restant dans un cadre professionnel, une complicité inévitable naît entre un gestionnaire de patrimoine et son client. Lors d’une cession d’entreprise, le dirigeant confie la gestion de ce qui est souvent le fruit d’une vie de travail. Un climat de confiance est donc nécessaire dans la relation qu’entretiennent le gestionnaire de patrimoine et son client.
En procédant à une veille fiscale régulière, le gestionnaire de patrimoine se doit donc d’avoir les connaissances nécessaires d’un point de vue fiscal, comme exposé dans la première partie de ce mémoire. Cela lui permettra de retranscrire ces informations de façon synthétique à son client pour que celui-ci puisse en avoir une vision globale.
Comme exposé ci-dessus, les règles fiscales sont très complexes et très variables. Il est donc important que le gestionnaire de patrimoine « traduise » les tenants et les aboutissants des règles auxquelles son client va être exposé afin de le rassurer face à ses incertitudes. Il est également nécessaire que soit présenté au client des données chiffrées sur les différents points impactés par la cession de son entreprise puisque cela lui apportera plus de clarté et de transparence face à sa situation.
Lors d’une cession d’entreprise, au-delà des compétences juridiques et financières attendues d’un gestionnaire de patrimoine, celui-ci peut être amené à jouer un rôle davantage psychologique.
En effet, il n’est pas rare qu’un chef d’entreprise, au moment de la cession, soit pris d’une certaine panique engendrée par la difficulté à se projeter dans « l’après-cession ». Le gestionnaire de patrimoine, à travers une réallocation d’actifs optimisée et personnalisée, peut alors conforter le client face à ses incertitudes futures. Pour ce faire, le gestionnaire de patrimoine se doit de connaître les différentes caractéristiques des produits existants.
Le rôle attendu d’un gestionnaire de patrimoine se résume alors par un accompagnement global du client. Il se doit de coordonner le travail de plusieurs spécialistes afin d’optimiser au mieux la situation patrimoniale de son client.
Le but de son métier est d’anticiper au mieux les besoins de son client afin d’être à même de lui donner toutes les clés lui permettant de sécuriser son patrimoine et ainsi, lui apporter ou maintenir une certaine qualité de vie.
L’instabilité de la fiscalité et l’insécurité qu’elle procure aux dirigeants les poussent à se conseiller auprès de spécialistes ce qui profite donc au métier de gestionnaire de patrimoine. Mais face à la volonté du Gouvernement de simplifier et de stabiliser la réglementation et la fiscalité, le métier de gestionnaire de patrimoine ne serait-il pas menacé ?

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Table des matières
Remerciements 
Informations générales 
SOMMAIRE 
INTRODUCTION 
PARTIE I – Le régime des plus-values mobilières 
I. Historique du traitement des plus-values mobilières
A. Les plus-values et le taux forfaitaire
B. Les plus-values et l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu 2013
a. Le régime de droit commun
b. Les régimes de faveurs
– Création du régime des « entrepreneurs »
– Prorogation du régime du dirigeant partant à la retraite
– Création du régime des Jeunes Entreprises Innovantes (JEI)
– Régime d’exonération des plus-values de cession intrafamiliale
– Report d’imposition sous condition de remploi
– Report d’imposition sous condition d’apport-cession de titres
II. La réforme des plus-values des particuliers intervenue le 1 er janvier 2014
A. Les modifications apportées au régime général
B. La suppression de certains régimes de faveur
C. Le régime incitatif : création de deux abattements dérogatoires
– L’abattement proportionnel majoré
– L’abattement fixe
D. Analyse du nouveau régime mis en place
PARTIE II – Cas pratique d’une cession d’entreprise
I. Les différents acteurs et étapes d’une cession d’entreprise
II. Le cadre de travail
A. Définition des objectifs et de la situation familiale
B. Audit patrimonial
C. Structure des revenus et aspects fiscaux
III. Le traitement des plus-values mobilières issues de la cession
A. Organigramme de détention
B. Analyse de la situation financière des sociétés
C. Calcul de l’impôt sur les plus-values
a. Le régime applicable à la plus-value dégagée
b. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
c. Les prélèvements sociaux
d. L’impôt de solidarité sur la fortune
IV. Le traitement de l’ensemble des revenus
A. Estimation de l’impôt sur le revenu 2015
B. Synthèse de la cession
IV « L’après » cession
A. L’estimation du budget
B. L’allocation des actifs issus de la cession
Focus sur le contrat d’assurance-vie à participation aux bénéfices différée

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