Les organes de gestion, moyen de fonctionnement des associations syndicales de propriétaires

Les organes de gestion, moyen de fonctionnement des associations syndicales de propriétaires

Afin que les associations syndicales de propriétaires aient un mode de fonctionnement efficace, elles sont constituées d’organes de gestion qui auront, bien entendu, les pouvoirs et les prérogatives d’agir au nom de l’association syndicale de propriétaires. On retrouve ainsi l’assemblée générale, le syndicat et le président. Toutes les formes d’associations syndicales de propriétaires sont composées des mêmes organes.
Les ASP présentes sur le territoire du marais poitevin sont strictement encadrées en ce qui concerne leurs organes ne laissant qu’une faible place à la liberté d’action. L’assemblée générale se voit attribuer des compétences définies par les statuts de l’association syndicale . Parmi ces attributions, on retrouve la répartition des voix : ainsi certaines.

Une dépendance vis-à-vis de l’État traduisant une diminution de leurs libertés décisionnelles

Comme toutes les ASA et les ASCO, les associations syndicales de propriétaires présentes sur le territoire du marais poitevin sont des établissements publics administratifs (EPA).Par cela, elles ont un lien avec l’Etat qui peut être comparé à une surveillance de ce dernier. On trouvera parmi ces liens, un droit de regard et un pouvoir de modification du préfet sur certaines décisions des associations syndicales de propriétaires (§I.4.1). De plus l’inexistence d’une trésorerie propre de ces associations syndicales de propriétaires induit un rattachement à la trésorerie de l’État ce qui ajoute un lien supplémentaire entre ces deux acteurs (§I.4.2). Enfin, de cette dépendance vis-à-vis de l’Etat, se traduit la nécessité pour les associations syndicales de propriétaires d’agir selon des procédures strictes ce qui limite les actions des associations syndicales de propriétaires (§I.4.3).

Le droit de regard et le pouvoir de modification du préfet sur les actions des associations syndicales autorisées et constituées d’office

Nous avons vu que pour la création d’ASA et d’ASCO une procédure stricte était établie, résultant d’un souhait du législateur d’assurer la protection des lieux qui sont l’objet des associations syndicales de propriétaires. Cette surveillance du législateur se poursuit même après la création de ces dernières puisqu’il est établi par l’article 25 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 que le préfet dispose d’un droit de regard et de modifications sur les décisions prises par les associations syndicales de propriétaires. Ces mesures imposées par l’Etat induisent une surveillance constante qui a pour conséquence de limiter les libertés propres d’action des associations syndicales de propriétaires.
Ce droit de regard du préfet concerne 7 points parmi lesquels figurent la délibération des assemblées des propriétaires, le budget annuel ou encore le compte administratif. Bien sûr si le préfet l’estime nécessaire, il peut à tout moment demander la transmission d’autres données qu’il jugerait utiles . Ce droit de regard s’accompagne d’un pouvoir de modification des actes qui sont transmis au préfet (dans un délai de deux mois à compter de la réception ). Dans le marais poitevin d’après les entretiens réalisés avec les présidents, le préfet n’a jamais usé de son pouvoir de modification des décisions prises. Mais ce droit de regard a par exemple permis de mettre en évidence un cas grave de détournement de fonds au sein de l’ASCO du syndicat du marais mouillé de la Charente Maritime, de la vallée de la Sèvre et du Mignon.
Ce principe de transmission et la surveillance dont font l’objet les ASA et les ASCO sont la conséquence de leur caractère d’établissements publics à caractère administratif. Déjà régis par l’ordonnance du 1er juillet 2004, les ASA et les ASCO le sont également par l’article L.211-2 du Code des juridictions financières, du fait de ce caractère, qui précise qu’« Elles sont placées sous la surveillance de l’autorité administrative». Il découle de ce caractère administratif que les travaux qu’exécutent les ASA et les ASCO dans le cadre de leur mission relèvent des travaux publics, même si un particulier en bénéficie. Aussi leur gestion financière relève des règles de la comptabilité publique, ce qui les autorise à recouvrer des charges comme en matière d’impôts directs. Enfin le tribunal administratif est seul compétent pour connaitre des litiges portant sur la constitution, les travaux ou le fonctionnement de ces associations syndicales de propriétaires dont notamment des réclamations des propriétaires sur leur adhésion ou des contestations sur les délibérations des organes de fonctionnement.
Ainsi les prérogatives que possède le préfet laissent supposer qu’aucune confiance totale n’est établie entre les associations syndicales de propriétaires et l’autorité administrative ce qui peut délégitimer les actions des associations syndicales de propriétaires en plus de les limiter.
Les ASA et les ASCO font donc l’objet d’une attention particulière de l’Etat par l’intermédiaire du préfet auquel est accordé un droit de regard et de modification des décisions. Puisqu’elles assurent un service public d’intérêt général et disposent de prérogatives des puissances publiques, elle possède le statut d’EPCA.

Le rattachement de la trésorerie des associations syndicales autorisées et constituées d’offices à celle de l’État

Du fait de leur caractère d’établissement public administratif, les ASA et les ASCO, n’ont pas de trésorerie propre ; elles dépendent de la trésorerie de l’État : le Trésor public. Le rattachement des ASA et ASCO au Trésor public remonte au 20 e siècle où ces associations syndicales de propriétaires « appliquaient les règles de la comptabilité publique suivant les mêmes règles que les communes » ce qui signifie que leurs situations et leurs actions étaient déjà comparées à celle de collectivités.
Aujourd’hui, le décret du 3 mai 2006 relatif aux associations syndicales de propriétaires, notamment dans son article 65, prévoit que « les fonctions de comptable de l’association syndicale autorisée sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable» désigné par le préfet. Ce comptable est chargé d’exécuter les recettes et les dépenses, de procéder au recouvrement de tous les revenus de l’ASP ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues et enfin d’acquitter les dépenses ordonnancées par le président jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés . L’intermédiaire qu’est ce comptable est une étape de plus dans les démarches que doivent effectuer les associations syndicales de propriétaires et traduit une dépendance vis-à-vis de l’Etat pour ces actions.
Les présidents des ASP du marais poitevin ont exprimé des avis parfois mitigés envers ce mode de gestion, qui ajoute une étape dans les processus de paiement, lesquels sont parfois longs à être effectués et qui imposent une justification constante de leurs actions.

Des établissements publics à caractère administratif ayant la particularité de ne pas être rattachés au secteur public

Le caractère d’établissement public administratif énoncé précédemment impose des contraintes de dépendance à l‘Etat que connaissent très bien les collectivités dans leur gestion. Mais ce lien avec l’Etat, même s’il est contraignant, est accompagné de nombreux avantages, tels que l’assurance des payements par la trésorerie nationale, pourtant ces associations syndicales de propriétaires n’ont en aucun cas droit à ces avantages. Les associations syndicales de propriétaires possèdent alors un double chapeau, celui d’EPCA et de groupement de propriétaires et doivent concilier leurs actions suivant les contraintes et les prérogatives qu’amènent ces deux titres tout en acceptant de ne profiter d’aucun des bénéfices que ces statuts pourraient apporter. Cette situation pourrait renforcer les actions des associations syndicales de propriétaire, mais ne fait malheureusement que les limiter.
En effet, en premier lieu, le caractère d’EPCA aurait pu permettre un accès facilité à des emprunts, or ces associations syndicales de propriétaires ne sont pas rattachées au secteur public local ce qui les tient à l’écart de tout financement que pourraient accorder les caisses de dépôts et de consignations. De ce fait elles n’ont pas le droit de percevoir les subventions prévues en cas de catastrophes naturelles . En 2010, ces subventions auraient pourtant été les bienvenues en raison des dégâts engendrés par la tempête Xynthia, durant la nuit du 27 février 2010, qui a frappé la côte atlantique française. Cet événement a fait 49 morts en France et a laissé un « paysage dévasté sur la côte atlantique» . Le montant total des dégâts directement liés à la tempête a été évalué à plus de 2,5 milliards d’euros.
Par cette catastrophe certains particuliers ont porté plainte contre l’Etat et des associations syndicales de propriétaires (dont l’association syndicale de la vallée du Lay). Cette dernière a fait l’objet d’une plainte d’une habitante mettant en cause la responsabilité de l’association syndicale de propriétaires et de la commune de la Faute-sur-mer et de l’état à la suite de la submersion « d’un ouvrage de protection dénommé ‘’digue Est’’ longeant plusieurs lotissements», dont celle de la plaignante . Ainsi par décision du tribunal administratif de Nantes, la commune, l’Etat et l’association syndicale de propriétaires ont été reconnus responsables du défaut d’exécution des travaux de ladite digue et ont dû verser solidairement la somme de 15 000 € à la plaignante . Une négligence de la gestion des ouvrages, accompagnés de la sous-estimation du risque d’inondation, ont été les éléments principaux de la décision en défaveur de l‘association syndicale de propriétaires et de la commune syndicales de propriétaires et cela mit à mal la situation des associations syndicales de propriétaires et leur responsabilité . Ainsi sans possibilité d’accéder à toutes les protections de l’Etat dont bénéficient les EPCA, les associations syndicales de propriétaires se retrouvent uniquement avec les contraintes de ce caractère et rencontrent en plus des difficultés pour l’obtention de financements dans le domaine de la gestion de l’eau.
En effet, leur « nature hybride […] à la fois établissement public et groupement de propriétaires, crée des difficultés dans leurs relations avec différents interlocuteurs, en particulier dans le secteur financier» , car si le statut d’EPCA spécial des associations syndicales de propriétaires ne permet pas d’avoir accès aux subventions publiques, il empêche également d’avoir accès aux prêts privés des banques normalement proposées aux groupements de personnes. Ces dernières sont assez restrictives envers les ASA depuis quelques années en raison d’un durcissement des conditions d’accès au prêt pour ces catégories d’organisme. La peur de la non-solvabilité de l’ASP malgré son caractère d’établissement public mène les banques à refuser les emprunts. Pour elles, « le statut d’établissement public interdit la prise de sûretés réelles» et en cas de non-paiement, les banques ne pourraient se retourner que contre les adhérents, mais ils « ne constituent pas à leurs yeux une garantie suffisamment solide» . Enfin les établissements bancaires complètent leur argumentation par le fait que les ASA et ASCO ne peuvent déposer leurs fonds uniquement au sein du trésor public . De ces difficultés découle une comptabilité des associations syndicales de propriétaires induisant une incapacité d’actions, signifiant une dégradation des modes d’action des associations syndicales de propriétaires.

Une cohabitation difficile entre tous les acteurs de la gestion de l’eau et régie par de nouveaux textes

Les associations syndicales de propriétaires ne sont bien évidemment pas les seuls acteurs de la gestion de l’eau. Dans un territoire tel que le marais poitevin, on doit d’ailleurs noter une surabondance d’acteurs qui interfèrent les uns avec les autres, gênant une bonne gestion de l’eau sur ce dernier (§II.1). C’est dans une optique de simplifier cette gestion que de nombreux textes régissant les associations syndicales et la gestion de l’eau ont été mis en place ces dernières années. Parmi ces derniers, on trouvera qu’un certain nombre offre davantage de prérogatives aux autres acteurs institutionnels du marais au détriment des associations syndicales de propriétaires (§II.2)

Une surabondance d’entités administratives pour un même territoire

Le marais poitevin est un territoire vaste dans lequel s’ajoutent aux associations syndicales de propriétaires de nombreux acteurs pour la gestion de l’eau du territoire (§II.2.1), et leur nombre complique les collaborations entre eux, ainsi que la gestion du marais (§II.2.2). Face à ce grand nombre d’acteurs, et dans le but de renforcer leurs positions pour s’assurer une place, les associations syndicales de propriétaires se sont réunies sous forme d’unions ou bien par des fusions afin de pouvoir renforcer le poids de leurs actions et ouvrir leurs champs d’action (§II.2.3).

De nombreux acteurs pour la gestion de l’eau du marais poitevin

Comme nombre d’espace de marais en France (Camargue, Brière, etc…), les associations syndicales de propriétaires du Marais poitevin voient leurs actions inscrites au sein d’un vaste jeu d’acteurs. Il est alors essentiel, pour la pérennité de cette gestion, de connaitre ces acteurs qui cohabitent avec les associations syndicales et leur place par rapport à ces dernières . Cette analyse du jeu d’acteurs permet ainsi de mieux comprendre les raisons de la place limitée laissée localement aux associations syndicales de propriétaires. On retrouve dans le marais poitevin un très grand nombre d’acteurs qu’il est possible de placer dans différentes catégories. Il y a tout d’abord celle des acteurs publics ayant une relation directe avec l’Etat et dont le rôle est principalement la mise en place de politiques publiques, de la gestion de l’eau, ainsi que leurs applications. Elles contiennent des établissements publics administratifs de l’Etat tels que : le conservatoire du littoral, l’office français de la biodiversité, l’agence de l’eau Loire-Bretagne ; des services déconcentrés de l’Etat tels que la DDTM ou encore la DREAL. En ce qui concerne ces derniers, du fait de la superficie étendue du marais poitevin qui se situe sur deux régions et trois départements, ces acteurs départementaux sont multipliés par 3 (DDTM Vendée, DDTM Charente maritime, DDTM Loire atlantique) et les régionaux par 2 (DREAL Pays de la Loire, DREAL Nouvelle-Aquitaine). Ainsi, lors d’actions où la DDTM et la DREAL sont concernées, le nombre d’intervenants est bien plus grand que pour un territoire couvert par un seul département et une seule région. Cette catégorie est constituée d’entités directement liées avec l’Etat et vise l’applicationdes politiques de gestion de l’eau ou bien également la création de ces dernières. La seconde grande catégorie est celle des acteurs privés : elle comprend les propriétaires, les associations régies par la loi de 1901 ou encore les chambres d’agriculture . Ils permettent de connaitre l’état des terrains, d’effectuer des enquêtes de terrain sur les volontés des citoyens et ils représentent l’échelon local des acteurs du marais poitevin. On trouvera également un groupe, qui se compose d’acteurs publics, mais qui a une action locale et ciblée, composé des collectivités locales et de leurs groupements (syndicats mixtes (bassin du Lay ou Vendée Sévre autise par exemple), intercommunalités, EPMP ou encore de l’institut interdépartemental du bassin de la Sèvre niortaise).
Ce groupe a une action très importante dans le jeu d’acteurs du territoire. Comme le montre la figure ci-dessous, leur périmètre d’action recouvre totalement le territoire du marais poitevin. Ce groupe joue un rôle très important dans les relations entre acteurs publics (ayant un champ d’action plus global) et acteurs privés. Il facilite les relations et vise à établir une coordination entre cette multitude d’acteurs.

Différents mécanismes de réunion d’associations syndicales de propriétaires pour renforcer le poids de leurs actions

Les associations syndicales de propriétaires sont de petites structures qui agissent localement avec de faibles moyens et dont les demandes et décisions ont un faible poids comparé à celles des autres acteurs du marais. Aussi certaines d’entre elles sont de petites structures en termes de taille et de moyens et de cela résulte de faibles moyens d’actions diminuant leur pertinence. De ces situations découlent plusieurs stratégies qu’elles peuvent mobiliser et que nous détaillons par la suite : la réunion (de plusieurs ASP gardant chacune leur identité, mais unissant leurs capacités), la fusion (créant une nouvelle ASP et la disparition des anciennes) ou bien la formation de fédérations (outils d’aide pour la gestion des ASP) afin d’assoir leurs compétences et d’acquérir une légitimité supérieure dans la gestion de l’eau du territoire. Ces mécanismes ont permis aux associations syndicales de propriétaires de faciliter leur gestion, l’exécution de travaux ou encore l’entretien d’ouvrages d’intérêt commun . À l’image du proverbe « l’union fait la force », les associations syndicales par leurs réunions peuvent davantage se faire entendre.
Dans le marais poitevin, plusieurs formes d’unions sont présentes montrant cette volonté de s’associer pour pouvoir s’assurer plus d’importance et de visibilité. On trouve ainsi l’union de marais de la Charente-Maritime et l’union des marais mouillés de la Sèvre et des Autises, qui sont des établissements publics et qui permettent la subsistance des associations syndicales de propriétaires qui en deviennent membres. Elles permettent à ces dernières d’effectuer, par exemple, plus facilement des achats groupés ou des négociations pour des contrats groupés avec des prix plus avantageux . Cette formule d’union n’a pourtant pas connu un très grand succès, car elle repose sur une démarche volontaire des associations syndicales de propriétaires sans possibilité pour l’administration de les obliger à s’y inscrire. En outre, s’ajoute une difficulté supplémentaire tenant au fait qu’un nouvel acteur soit ajouté dans la gestion de l’eau , alourdissant une structure déjà composée de nombreux acteurs comme nous l’avons vu. Néanmoins, le mécanisme de l’union permet de réunir des associations syndicales de propriétaires ayant des difficultés dans la réalisation de leurs missions tout en leur permettant de conserver une certaine indépendance. Mais lorsque la volonté de garder la structure intacte des associations syndicales de propriétaires ne se fait pas sentir, il est possible d’user d’un second mécanisme, celui de la fusion entre un minimum de deux associations syndicales de propriétaires.

La réforme des années 2000, synonymes de professionnalisation et d’unification des associations syndicales de propriétaires

Cette réforme fut établie dans le but de professionnaliser les associations syndicales de propriétaires tout en tirant « les conséquences des apports de la législation [antérieure, c’est-à-dire la loi du 1865] et de la jurisprudence intervenue depuis près de 140 ans» . À l’image de la mise en conformité des statuts, qu’impose la réforme, il y a une volonté d’améliorer le fonctionnement des associations syndicales de propriétaires et de garantir l’efficacité et la légitimité de leurs missions. Eneffet l’intérêt et la portée de ces dernières concernent l’intérêt public tout en conservant leur particularisme . En effet sous la loi de 1865, les associations syndicales de propriétaires étaient davantage considérées comme de simples groupements de propriétaires que comme des entités à part entière qui agissent sur et pour le développement du territoire.
Avant la parution de l’ordonnance, comme nous l’avons vu précédemment, il existait différentes associations qui unissaient les propriétaires à l’image des AFR ou des ASA dans le marais poitevin ; or elles réalisaient toutes les mêmes actions, celle de la gestion et de la mise en valeur de leur territoire. Ainsi, l’un des objectifs de l’ordonnance a été de réunir toutes ces entités sous une seule et même désignation et ce sont les termes « d’association syndicale de propriétaires » qui ont été choisis, ou du moins conservés puisqu’ils existaient déjà, mais étaient davantage utilisés pour désigner toutes ces formes de groupement de propriétaires . Pour cela il a été nécessaire de demander à ces groupements d’effectuer une mise en conformité de leurs statuts, ce qui équivaut à une mise à jour. Le seul moyen de parvenir à un régime juridique homogène pour l’ensemble des associations syndicales de propriétaires et de permettre aux structures anciennes de s’adapter plus facilement a dû passer par la modification de leur texte fondateur. Ainsi, à la publication du décret de 2006, les groupements disposaient de 2 ans pour effectuer la mise en conformité de leurs statuts, et en cas de non-respect de ce délai, le préfet devait mettre en demeure les ASP de s’y conformer . Mais en pratique, peu de groupements ont réalisé cette mise en conformité dans les temps ; certains le regrettent et mettent en évidence la non-action du préfet alors que d’autres y voient plus une tolérance du préfet qui a admis un délai plus long du fait de la difficulté pour de si petites structures à réaliser rapidement de tels changements . Ainsi, la majorité des groupements du marais poitevin ont effectué leur mise en conformité après l’année 2010 . La loi a prévu que sans mise en conformité, les associations s’exposaient à des conséquences certaines, notamment « l’assemblée générale[pouvait] être convoquée, mais son fonctionnement est perturbé» . Cela ne signifie pas que l’existence légale de l’association soit remise en cause, mais elle perd principalement son droit d’agir en justice et est frappée de ce fait d’incapacité d’exercice . Cette conséquence de la non-mise en conformité a tout de même permis que les ASP n’effectuent pas trop tardivement la mise à jour des statuts.

La qualité de gestionnaire de biens, un moyen pour assurer la sécurité publique et la diminution du risque judiciaire et financier lié à la propriété d’un bien

Comme dit précédemment, la gestion des ouvrages hydrauliques est une des préoccupations principales de la gestion de l’eau dans le marais poitevin et une des préoccupations principales des associations syndicales de propriétaires du marais. La remise en état d’une digue coûte en moyenne 1 million d’euros par kilomètre , une somme conséquente que peu de propriétaires peuvent débourser. Ainsi, pour parer l’éventualité de propriétaires dans l’incapacité matérielle de maintenir la structure de leurs ouvrages, les propriétaires peuvent faire appel à un « gestionnaire » de bien . Ce « gestionnaire » est parfois appelé « exploitant » en opposition au propriétaire de l’ouvrage.. On utilisera le terme d’« exploitant » lorsqu’il y a des bénéfices à sa gestion tel que les barrages hydrauliques et le terme de « gestionnaire » sera préféré pour une personne entretenant une digue, cette dernière n’ayant généralement pas de notion de production. Il est fait appel au « gestionnaire » lorsque le propriétaire souhaite que ce dernier entretienne l’ouvrage à sa place, qu’il le restaure ou bien qu’il le surveille. Dans le marais poitevin, d’après les présidents contactés, les ASP sont encore frileuses à l’idée de faire appel à un « gestionnaire » puisqu’ils perdent, à leur sens, un contrôle de ce qui est fait sur leur propriété, mais peuvent, malgré tout, être tenus responsables de tout manquement. Ainsi seule l’ASA du syndicat du Marais mouillé de la Charente maritime, de la vallée de la Sèvre et du Mignon, parmi les associations syndicales contactées, a fait appel à un « gestionnaire » qui est l’Institut Interdépartemental du Bassin de Sèvre Niortaise (IIBSN). Cela montre que malgré les mesures en place pour l’amélioration de la gestion de l’eau et la coordination de différents acteurs, tout n’est pas encore parfaitement en place et qu’il reste encore une marge d’évolution avant d’arriver à une gestion de l’eau du marais poitevin parfaitement efficace et fonctionnelle. Il est important de savoir que ce rôle, encore peu utilisé, met en jeu la responsabilité du « gestionnaire » en cas de dommage, mais celle du propriétaire peut également l’être. Une personne peut être dite « gestionnaire » lorsqu’un contrat est conclu entre elle et le propriétaire de l’objet . Le propriétaire sera alors toujours responsable de la réglementation relative à l’ouvrage et « devra assumer les conséquences liées à sa méconnaissance ou aux défaillances de l’ouvrage» même si dans la réalité il lui est possible de se décharger de la totalité ou bien en partie de cette responsabilité en la confiant au « gestionnaire ». Cependant le « gestionnaire » ne peut en aucun cas devenir le propriétaire. Ces éléments peuvent ainsi être une des raisons qui font que le rôle de « gestionnaire » n’est aujourd’hui que peu utilisé. Toutefois même si ce rôle n’est pas utilisé volontairement et qu’aucun contrat n’est établi, il est possible qu’une personne acquière tout de même ce statut de « gestionnaire » comme le montre la figure ci-après qui synthétise les différents cas de responsabilité en cas de dommages liés à une digue . En effet, il est courant de voir des structures publiques intervenir sans autorisation afin d’assurer une gestion de l’ouvrage qu’il soit de propriétaire ou non. Dans ce cas elle devient « gardienne de la chose » et assume, aux yeux du juge, la responsabilité de sa défaillance et donc des dommages qui pourraient résulter d’une telle défaillance».

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Table des matières

I LES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRIETAIRES DU MARAIS POITEVIN,DES ACTEURS DE LA GESTION DE L’EAU,AUX MOYENS STRICTEMENT DEFINIS ET LIMITES
I.1 LES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRIETAIRES DU MARAIS POITEVIN,UN
FONCTIONNEMENT TRES ENCADRE DEFINISSANT LEURS CHAMPS D’ACTION
I.1.1 ASA et ASCO : deux formes d’associations syndicales de propriétaires dans le marais poitevin
I.1.2 L’objet de l’association syndicale de propriétaires, la ligne directrice des actions dans le marais poitevin
I.1.3 Les organes de gestion, moyen de fonctionnement des associations syndicales de propriétaires
I.2 UNE DEPENDANCE VIS-A-VIS DE L’ÉTAT TRADUISANT UNE DIMINUTION DE LEURS LIBERTES DECISIONNELLES
I.2.1 Le droit de regard et le pouvoir de modification dupréfet sur les actions des associations syndicales autorisées et constituées d’office
I.2.2 Le rattachement de la trésorerie des associations syndicales autorisées et constituées d’offices à celle de l’État
I.2.3 Des établissements publics à caractère administratif ayant la particularité de ne pas être
rattachés au secteur public
II UNE COHABITATION DIFFICILE ENTRE TOUS LES ACTEURS DELA GESTION DE L’EAU ET REGIE PAR DE NOUVEAUX TEXTES
II.1 UNE SURABONDANCE D’ENTITES ADMINISTRATIVES POUR UN MEME TERRITOIRE
II.1.1 De nombreux acteurs pour la gestion de l’eau du marais poitevin
II.1.2 Une cohabitation, complexifiant la mise en place d’une gestion de l’eau pertinente
II.1.3 Différents mécanismes de réunion d’associations syndicales de propriétaires pour renforcer
le poids de leurs actions
II.2 LA MULTIPLICATION DES REGLES DE DROIT VISANT UNE MEILLEURE GESTION DE L’EAU PAR UNE REPARTITION DES PREROGATIVES ENVERS TOUS LES ACTEURS DU TERRITOIRE
II.2.1 La réforme des années 2000, synonymes de professionnalisation et d’unification des
associations syndicales de propriétaires
II.2.2 La compétence GEMAPI, l’objectif d’une gestion de l’eau efficace et coordonnée entre les
acteurs du territoire
II.2.3 La qualité de gestionnaire de biens, un moyen pour assurer la sécurité publique et la diminution du risque judiciaire et financier lié à la propriété d’un bien
III LES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRIETAIRES,UN ECHELON LOCAL INDISPENSABLE DANS LA GESTION DE L’EAU DU TERRITOIRE
III.1 LES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRIETAIRES,DES « ENCYCLOPEDIES»DU TERRITOIRE, ALLIEES DES COLLECTIVITES LOCALES
III.1.1 Une connaissance du territoire acquise par les associations, atout majeur pour la gestion de
l’eau dans le marais poitevin
III.1.2 Les contrats de marais : une création de l’établissement public du marais poitevin pour une gestion de l’eau par les associations syndicales depropriétaires accompagnée de moyens financiers et techniques
III.2 EXEMPLES DE TRAVAUX LIES A LA GESTION DE L’EAU,PREUVES DE L’ACTION DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRIETAIRES
III.2.1 Des actions réalisées suivant les objectifs des associations syndicales de propriétaires
III.2.2 Diverses actions des associations syndicales de propriétaires réalisées par le biais des autres acteurs du marais poitevin ou bien à leur demande
III.3 VERS DES AMELIORATIONS DANS LA GESTION DE L’EAU POUR UNE MEILLEURE EFFICACITE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRIETAIRES
III.3.1 Pour un mode de gestion laissant une place réelle d’action aux associations syndicales de
propriétaires
III.3.2 Quelles perspectives d’évolutions de la gestion de l’eau durant les dix prochaines années ?
Conclusion 
Bibliographie 
Annexe 1 : Tableau récapitulatif des attributions des organes des associations syndicales de propriétaires 
Annexe 2 : Statuts de l’association syndicale autorisée de Norbeck
Annexe 3 : Tableau récapitulatif et synthétique desrôles et compétences des acteurs du Marais poitevin 
Liste des figures

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