Les Maladies professionnelles au Sénégal

Le Sénégal a ratifié un certain nombre de conventions de l’Organisation Internationale de Travail (OIT). Cependant les principales qui concernent la sécurité et santé au travail, tardent à l’être. Il s’agit des conventions :

• n° 155 sur la sécurité et santé des travailleurs, adoptée le 22 juin 1981 lors de la 67ème session de la conférence générale de l’OIT à Genève et entrée en vigueur le 11 août 1983 [1],
• n° 161 sur les services de santé au travail, adoptée le 25 juin 1985 lors de la 71ème session de la conférence générale de l’OIT à Genève et entrée en vigueur le 17 février 1988 [2],
• n° 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et santé au travail, adoptée le 15 juin 2006 lors de la 95ème session de la conférence générale de l’OIT à Genève et entrée en vigueur le 20 février 2009 [3].

Le premier Code du Travail Sénégalais institué par la loi n° 61-34 du 15 juin 1961 a été remplacé par la loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 pour adapter le droit du travail sénégalais aux nouvelles exigences du monde du travail en rapport avec la mondialisation, la compétitivité et la productivité [4,5].

Le code de la sécurité sociale institué par la loi n° 73-37 du 31 juillet 1973 doit permettre à tout travailleur d’exercer dans de bonnes conditions son travail et gagner décemment sa vie [6]. En effet au Sénégal, des textes législatifs et réglementaires régissant la santé et la sécurité au travail ont été récemment adoptés. Il s’agit entre autre des décrets :

• n° 2006-1253 du 15 novembre 2006 instituant une inspection médicale du travail et fixant ses attributions [7],
• n° 2006-1255 du 15 novembre 2006 relatif aux moyens juridiques d’intervention de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail [8],
• n° 2006-1256 du 15 novembre 2006 fixant les obligations des employeurs en matière de sécurité au travail [9],
• n° 2006-1258 du 15 novembre 2006 fixant les missions et les règles d’organisation et de fonctionnement des services de médecine du travail [10],
• n° 2006-1261 du 15 novembre 2006 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité dans les établissements de toute nature [11].

Le décret n° 94-244 du 7 mars 1994 fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité du travail dans tous les établissements occupant 50 salariés et plus [12].

Ces dispositions législatives et réglementaires sont destinées à la prévention des risques professionnels que sont les accidents de travail et les maladies professionnelles. Cette prévention constitue l’essentiel de l’action des différents acteurs de la sécurité et santé au travail. Les maladies professionnelles sont à l’origine de souffrances et de pertes considérables dans le monde du travail avec un coût économique qui représente 4% du produit intérieur brut (PIB) mondial [13]. En comparaison avec les accidents de travail, les maladies professionnelles tuent six fois plus de travailleurs tous les ans. En effet sur les 2,34 millions de travailleurs qui meurent chaque année du fait des accidents de travail et maladies professionnelles, les 2,02 millions sont liés aux maladies professionnelles [14]. D’après le BIT, la première cause de décès sur le lieu de travail est le cancer avec 32%, suivi des maladies circulatoires avec 23%, des accidents de travail avec 19% et des maladies transmissibles avec 17% [15]. Cette situation préoccupante nous a amené à mener une étude sur les aspects épidémiologiques et les conséquences des maladies professionnelles déclarées au niveau de la caisse de sécurité sociale du Sénégal.

Rappels

Définitions

Définition médicale
La maladie professionnelle est définie comme toute maladie qui apparait de façon progressive chez un travailleur suite à une exposition habituelle à un risque reconnu susceptible d’engendrer une maladie ou qui résulte des conditions dans lesquelles sont exercées les activités professionnelles [16].

Définition juridique 

Les maladies professionnelles sont définies au niveau de l’article 35 du code de sécurité sociale. Sont réputées maladies professionnelles et comme telles inscrites aux tableaux [6] :
– les manifestations morbides d’intoxication aigüe ou chronique présentée par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action de certains agents nocifs. Des tableaux donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents ;
– les infections microbiennes, lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle à certains travaux limitativement énumérés ;
– les infections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution de travaux limitativement énumérés ;
– les infections microbiennes ou parasitaires susceptibles d’être contractées à l’occasion du travail dans les zones qui seraient reconnues particulièrement infectées.

Bénéficiaires de la protection 

Selon l’article 36 du code de sécurité sociale, peuvent bénéficier de la protection contre les maladies professionnelles :
– les travailleurs salariés relevant du code du travail et du code de la marine marchande (loi n° 2002-02 du 16/8/2002) [17].
– les membres de sociétés coopératives ouvrières et de production ainsi que les gérants non salariés de coopératives et leurs préposés ;
– les gérants d’une société à responsabilité limitée, lorsque les statuts prévoient qu’ils sont nommés pour une durée limitée, même si leur mandat est renouvelable et que leurs pouvoirs d’administration sont pour certains actes, soumis à autorisation de l’assemblée générale, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social. Les parts sociales possédées par les ascendants, le conjoint ou les enfants mineurs d’un gérant sont assimilées à celles qu’il possède personnellement dans le calcul de sa part ;
– les présidents directeurs généraux et directeurs généraux de sociétés anonymes ;
– les apprentis soumis aux dispositions du code du travail ;
– les élèves des établissements d’enseignement technique des centres d’apprentissage, des centres de formation professionnelle publics ou privés et les personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation professionnelle ou de rééducation fonctionnelle, les mineurs placés dans les centres de rééducation relevant du service de l’éducation surveillée ;
– les titulaires de bourses et allocations d’études et de stage attribuées conformément aux dispositions législatives et réglementaires par les établissements du secteur parapublic et privé sous réserve qu’ils ne bénéficient pas d’un autre régime de protection plus favorable ;
– les détenus exécutant un travail pénal ;
– les assurés volontaires.

Déclaration des maladies professionnelles 

Rôle de l’employeur

L’employeur est tenu dès la maladie professionnelle constatée :
– de faire assurer les soins de première urgence ;
– d’aviser le médecin de l’entreprise ou à défaut le médecin le plus proche ;
– éventuellement de diriger la victime munie d’un carnet d’accident de travail ou maladie professionnelle sur le service médical de l’entreprise ou à défaut sur la formation sanitaire publique ou l’établissement hospitalier public ou privé le plus proche ;

Les soins de première urgence restent à la charge de l’employeur. L’employeur est tenu d’aviser la caisse de sécurité sociale et l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale dans un délai de 48 heures à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie. Cette déclaration est établie en trois exemplaires. Le premier adressé à l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale du ressort, le deuxième à la caisse de sécurité sociale et le troisième est conservé par l’employeur. Dans le même délai l’employeur est tenu de notifier par écrit à l’employé, l’envoi de la déclaration à la caisse de sécurité sociale. A chaque exemplaire de déclaration, l’employeur est tenu de joindre :

– Un formulaire de maladie professionnelle fourni par la caisse de sécurité sociale rempli et signé par l’employeur ou à défaut la victime ou ses ayants droit. Chaque formulaire comprend des renseignements sur l’employeur et la victime, l’identification du poste d’emploi, la durée de l’exposition, l’identification et la nature de la maladie et le numéro du tableau de la maladie professionnelle concernée ;
– un certificat médical établi par le médecin traitant, indiquant l’état de la victime, les conséquences de la maladie ou si les conséquences ne sont pas exactement connues, les suites éventuelles et en particulier la durée probable de l’incapacité de travail ;
– un bulletin de salaire indiquant le salaire perçu par le travailleur pendant les trente jours précédant la constatation médicale de la maladie et le nombre de journées et heures de travail correspondant à cette période ;
– une copie de la carte d’identité de la victime.

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Table des matières

Introduction
1. Rappels
1.1. Définitions
1.2. Bénéficiaires de la protection
1.3. Déclaration des maladies professionnelles
1.4. Reconnaissance d’une maladie professionnelle
1.5. Réparation d’une maladie professionnelle
1.6. Contentieux liés à la reconnaissance
1.7. Prévention des maladies professionnelles
Objectifs
2. Matériel et méthodologie
2.1. Cadre de l’étude
2.2. Méthodologie
3. Résultats
3.1. Caractéristiques socioprofessionnelles
3.2. Caractéristiques des maladies professionnelles
4. Discussion
4.1. Déclaration des maladies professionnelles
4.2. Caractéristiques socioprofessionnelles
4.3. Caractéristiques des maladies professionnelles
Conclusion et recommandations
Références

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