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Les fins de non recevoir à l’action en recherche judiciaire de paternité naturelle
La fin de non recevoir d’ordre général. La présomption de paternité en droit malien, sous l’empire de l’ancien droit, ne connaissait aucun assouplissement contrairement au droit français qui paraissait moins intransigeant lorsque l’on examinait l’article 334-9 du code civil, lequel demeure encore d’actualité. Aux termes de cet article la présomption de pater-nité ne joue son plein effet que « quand l’enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d’état ». Dans le cas échéant il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire. En ce sens la jurisprudence Belge estime que lorsqu’un enfant né des relations adultérines de la mère a été inscrit à l’état civil sous le nom du mari de la mère mais qu’il n’a pas la possession d’état d’enfant légitime, la reconnaissance souscrite par le père naturel est valable109. Le législateur malien n’a pas envisagé un tel assou-plissement et maintient aux termes de l’article 43 Code de la Parenté : qu’« aucune nouvelle reconnaissance de paternité de l’enfant n’est admise aussi longtemps que la première n’aura pas été annulée ».
L’insuffisante action en recherche de maternité naturelle
L’action en recherche de maternité naturelle n’était pas prévue par le code malien de la parenté, certainement parce que la plupart des mères naturelles ne faisaient aucune difficulté pour reconnaître volontairement leurs enfants. Aux yeux des rédacteurs de l’ancien code, le fait de la naissance suffisait à établir la filiation naturelle à l’égard de la mère. Mais, cepen-dant, l’expérience à prouver qu’il peut arriver qu’un enfant naturel soit obligé de rechercher à la fois sa mère et son père parce qu’aucun de ceux-ci ne l’a reconnu.
Dans une pareille hypothèse, il doit logiquement commencer par l’action en re-cherche de maternité. Celle-ci apparaît donc comme un préalable à l’action en recherche de paternité naturelle. D’ailleurs, dans trois cas sur quatre, ce sont les rapports de fait que le prétendu père a eus avec la mère qui font présumer la paternité. L’enfant qui réclame sa mère est tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée. Il devra donc prouver l’accouchement de la femme dont il prétend être issu et son identité avec l’enfant dont cette femme est effectivement accouchée. Le législateur de 2011, s’il a bien compris l’utilité d’une action en recherche de maternité naturelle, s’est cependant contenté d’une réglementation à la fois sommaire et obsolète. En effet, il n’aura consacré qu’un seul article du Code des Personnes et de la Famille147. Pourtant, l’utilité d’une telle action n’est plus à démontrer.
Dans le système en vigueur avant l’ordonnance n°36 du 31 juillet 1973 portant code de la parenté, les enfants même déclarés au nom de la mère et élevés par elle, devaient s’adresser au tribunal pour faire déclarer judiciairement leur filiation si aucune reconnais-sance volontaire n’était intervenue de la part de la mère avant cette action judiciaire148. De-puis l’ordonnance n°36 du 31 juillet 1973, « la filiation d’un enfant né hors mariage est établie de plein droit à l’égard de sa mère, du seul fait de la naissance »149. Si cette naissance est constatée par un acte de naissance indiquant le nom de la mère, la maternité naturelle découle de l’acte de naissance. Ce qui rend inutile, dans le système juridique malien d’alors, l’instance en validation du titre et la possession d’état nécessaire avant 1973. L’ordonnance de 1973 ne résolvait cependant pas entièrement le problème de l’établissement de la filiation maternelle. Il existait deux hypothèses dans lesquelles l’enfant est tenu d’établir sa filiation tout court :
lorsque l’enfant a été abandonné par la mère dès la naissance sans acte de naissance, ou avec un acte de naissance muet sur le nom de la mère ;
lorsque l’enfant a été élevé par la mère sans déclaration de naissance. Ce cas est très fréquent au Mali.
Inégalité en matière successorale
123. L’article 751 CPF pose en principe la primauté des règles du droit religieux et coutumier sur les dispositions du livre VII des successions. Il est aisé de constater que le législateur malien se laisse embarquer dans une controverse dont il ne mesure ni les tenants ni les abou-tissants. En effet, il fait une distinction entre la coutume et le droit religieux mais ne donne aucune définition de ces deux concepts, ni ne précise leur contenu. L’exemple du législateur sénégalais qui a dû l’influencer a été mal conçu et mal appliqué dans le droit successoral malien. En effet, le législateur sénégalais a, non seulement institué la primauté du droit mo-derne sur le droit musulman222, mais aussi et surtout a donné un contenu au droit musulman, parce que, justement, conscient du fait que le droit musulman lui-même est un droit divers,
contenu multiple et changeant d’une communauté religieuse à une autre. Ainsi donc, sui-vant la logique du législateur malien, l’héritage est dévolu selon les règles du droit religieux ou coutumier (1) ou selon les dispositions du présent livre223 (2).
La dévolution successorale selon le droit religieux, coutumier
124. Le législateur malien semble faire une distinction entre droit religieux et droit coutu-mier. Pour comprendre le phénomène, il faudrait préciser la notion de droit religieux ou coutumier (a) avant d’analyser les droits successoraux des enfants naturels à l’aune du droit religieux et coutumier (b).
La notion de droit religieux ou coutumier
125. Le droit successoral malien marque une différence entre le droit religieux et le droit coutumier. A ce stade, certaines questions taraudent l’esprit. Le droit religieux serait-il dif-férent du droit coutumier ? De quel droit religieux s’agit-il ? Du droit musulman ou chrétien, [puisqu’il s’agit là des deux grandes confessions religieuses au Mali] ou tout simplement de toute autre croyance religieuse ? Il s’avère donc nécessaire de définir le concept de droit religieux en parallèle avec le droit coutumier avant d’étudier le phénomène par rapport au principe constitutionnel de la laïcité. peut pas être considérée comme un ensemble normatif et autonome de règles distinctes de celles qu’imposerait la morale, la religion ou les convenances. La coutume n’est pas un être, comme serait un corpus de lois : elle est la manière d’être, de parler, d’agir qui permet à chacun de contribuer au mieux au maintien de la cohésion du groupe. Il n’ya pas de règles proprement parler juridiques : même dans les domaines vitaux qui définissent le droit, la coutume ne saurait être isolée de ce que nous appelons la morale, la religion ou les conve-nances qui lui donnent une force supérieure pour remplir sa fonction ».
En cela le Pr. Guy A. KOUASSIGAN explique que « l’islam noir est, sur plus d’un point, différent de l’islam blanc. En effet, les droits traditionnels negro africains avaient opposé et opposent encore une grande résistance à la pénétration de la doctrine du prophète. L’islam et le droit musulman n’ont été reçus en Afrique noire que pour être réinterprétés et les coutumes islamisées apparaissent comme des produits de croisement »225. En d’autres termes la coutume ne serait rien sans la religion qui en constitue un des éléments. Donc, si nous partons du postulat que le droit religieux fait partie de la coutume, non seulement la distinction faite par le législateur n’aura aucun sens, mais aussi, nous aurons tendance à nous demander de quelle coutume il s’agit.
Le droit coutumier dont il s’agit n’a pas été défini par le législateur malien, mais il n’est pas contesté que c’est le droit né de l’usage contrairement au droit écrit. Selon le Pr. Levi-BRUHL, « le droit coutumier se compose d’un ensemble de coutumes, d’usages et de croyances qui sont acceptés comme des règles de conduite obligatoires par les peuples au-tochtones et les communautés locales. Il fait partie intégrante de leurs systèmes socioéco-nomique et de leur mode de vie. Ce qui caractérise le droit coutumier est précisément le fait qu’il se compose d’un ensemble de coutumes qui sont reconnues et partagées collectivement par une communauté, un peuple, une tribu, un groupe ethnique ou religieux, contrairement au droit écrit émanant d’une autorité politique constituée, dont l’application est entre les mains de cette autorité, également l’Etat »226.
127. Certains pays possèdent une religion d’Etat, ce qui impliquera que l’Etat soit, dans des mesures variables, lié par la religion officielle et que, par conséquence, il existe un droit religieux d’Etat. Le Mali n’étant ni une République islamique ni catholique, la question de quel droit religieux auquel le législateur fait allusion, demeure non résolue. Cependant une lecture positive de la loi nous amène à conclure, sur un plan purement juridique, que l’ex-pression droit religieux ou coutumier ne voudrait dire autres choses que droit coutumier et par conséquent concernerait toutes les communautés religieuses ou traditionnelles vivant sur le territoire malien227. Par ailleurs, toutes les religions ne connaissent pas de droit religieux, et lorsque c’est le cas, c’est peut-être avec des sens ou des portées très différents.
Ainsi, le statut « divin » ou « humain », de ces prescriptions, leur rapport à la conscience morale, à la « foi » ou encore à un « salut personnel » peuvent être éminemment dissem-blables. Loi juive, loi islamique, droits canons sont de ce point de vue, radicalement, diffé-rents. Certains Etats admettent comme source principale du droit, les principes généraux du droit séculier et reconnaissent en même temps aux communautés religieuses une autonomie législative et juridictionnelle en matière de statut personnel, ce qui donne droit à chaque communauté d’appliquer sa religion.
L’application insuffisante des mesures de réinsertion sociale
L’objectif final poursuivi par la détention, c’est de permettre une resocialisation du détenu, en particulier du mineur condamné. La réinsertion sociale est donc la finalité de toute politique pénitentiaire, afin de faire de la prison non pas un lieu de purge des peines, mais un lieu de traitement du délinquant. La maxime « Réhabilité autant que punir » a été la devise des créateurs de la prison moderne. L’ancien système de détention se préoccupait davantage des questions de sécurisation et de maintien de la discipline dans la prison. Il fallait s’assurer que le condamné purge sa peine quoi qu’il advienne. Toute autre considéra-tion n’avait d’importance. La question de la réinsertion du détenu n’effleurait même pas les esprits. La resocialisation, en France, n’est apparue dans les discours que dès 1877430 et n’a pris forme qu’avec les travaux de la commission AMOR chargée de la reforme pénitentiaire en 1945431.
Cette commission a classé la resocialisation des détenus parmi les missions principales de l’administration pénitentiaire. La loi du 22 juin 1987 consacre à son article 1er la réinser-tion sociale du détenu et l’art. D69-1 CPP français oriente le régime des détenus dans le sens de la réadaptation sociale432. La réinsertion au Mali a longtemps été le fait des travailleurs sociaux, qui la plupart du temps, ont tenté d’apporter un soutien matériel, psychologique ainsi que des soins de santé. Mais la réinsertion en tant que politique de resocialisation du délinquant et du mineur délinquant en particulier date du début des années 1990 avec la reforme pénitentiaire au Mali.
DES CONTRASTES QUANT AU RESPECT DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS DE L’ENFANT
Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose par exemple que les Etats parties reconnaissent qu’il faut protéger les enfants et les adolescents contre l’exploitation économique et sociale et sanctionner par la loi, l’emploi des enfants dans des travaux dangereux pour leur moral, leur santé, leur vie ou susceptible d’entourer leur développement moral. Il est demandé également aux Etats de fixer des seuils d’âge en des-sous desquels l’emploi rétribué des enfants doit être interdit et sanctionné par la loi. La Con-vention relative aux droits de l’enfant, de son côté, a fait des droits économiques, sociaux et culturels un de ses chévaux de bataille au même titre que les droits civils et politiques443.
Malgré cette consécration internationale, la protection des droits économiques, so-ciaux et culturels au Mali est ineffective à bien des égards. Après avoir démontré l’ineffecti-vité des droits à caractère économique et social de l’enfant (section 1), il conviendra de se pencher également sur l’ineffectivité des droits à caractère culturel de l’enfant (section 2).
L’INEFFECTIVITE DES DROITS SOCIO-ECONOMIQUES DE L’ENFANT
Le droit interne malien accorde peu de garanties, non seulement pour la protection du droit de l’enfant à un niveau de vie suffisant (paragraphe 1), mais également il n’assure pas à tous les enfants le droit à une sécurité sociale adéquate (paragraphe 2).
Une protection insuffisante du droit de l’enfant à un niveau de vie suffisant
Après avoir défini le concept de droit à un niveau de vie suffisant (A), il conviendrait de se pencher sur les composantes du droit de l’enfant à un niveau de vie suffisant (B).
Le concept de droit à un niveau de vie suffisant
253. Le droit à un niveau de vie suffisant peut être défini comme un droit individuel, univer-sel et justiciable à la satisfaction des besoins humains matériels élémentaires – à tout le moins la nourriture, l’habillement, l’hébergement et les soins médicaux de base – des personnes en situation d’extrême pauvreté. La reconnaissance dans la pratique et dans la législation interne d’un droit de l’enfant à un niveau de vie suffisant, est une condition à l’exercice d’autres droits fondamentaux et un élément indispensable dans un Etat fondé sur le droit. Une telle reconnaissance se justifie par le fait que la satisfaction des besoins matériels élémentaires répond à un devoir d’humanité de la société, découle de la dignité inhérente à tout être hu-main et constitue la condition d’existence de l’homme, ainsi que de son épanouissement. Nul ne conteste plus que la misère et l’exclusion sociale qu’elle entraîne, portent atteinte à la dignité humaine444.
Cette dignité n’est-elle pas gravement compromise lorsque des êtres humains sont contraints à la mendicité, en y associant même parfois des enfants en bas âge? Il n’est pas acceptable que les plus démunis soient écartés du champ d’application de l’ensemble des droits de l’homme, au motif que le droit à un niveau de vie suffisant ne bénéficierait pas de la même protection que les droits classiques, civils et politiques. En effet, il est inconcevable qu’une société démocratique, comme le Mali, puisse tolérer qu’une partie importante de la population soit réduite à un état qui outrage la notion même de dignité. Faisant le parallèle entre cette notion de dignité et la pauvreté, Pierre-Henri Imbert a souligné dans un article célèbre que « la misère et l’exclusion sociale sont des violations des droits de l’homme […] si l’on se rappelle que la notion centrale des droits de l’homme est celle de la dignité de la personne humaine »445.
Une protection sociale lacunaire
Le droit malien de la sécurité sociale s’inspire de l’ensemble des dispositions législa-tives, réglementaires et conventionnelles463 destinées à combattre le chômage ou à protéger l’individu contre les risques sociaux. Cependant, il n’en demeure pas moins que la sécurité sociale souffre d’un régime inapproprié, laissant de nombreux enfants sans couverture so-ciale (A). Le mal est encore croissant du fait de l’impossibilité des parents, à cause de la pauvreté, de souscrire une assurance sociale pour leurs progénitures (B).
Des discriminations sociales importantes en matière de sécurité sociale
Les deux systèmes phares de la sécurité sociale au Mali, l’Assurance maladie obliga-toire et la caisse de sécurité sociale de l’INPS offrent une couverture insuffisante tant pour les personnes (1) que s’agissant des prestations (2).
Une couverture sociale insuffisante
270. La couverture sociale au niveau de l’assurance maladie obligatoire (AMO) ne prend pas en compte certaines catégories d’enfants (a) et la caisse de sécurité sociale de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) souffre d’un régime de protection plus théorique qu’effectif (b).
La non-prise en compte de certaines catégories d’enfants par l’AMO
271. Malgré la consécration du droit à la sécurité sociale par la constitution464, le droit malien offre une couverture insuffisante. En effet, le système de sécurité sociale du Mali est carac-térisé par l’exclusion de bon nombre d’enfants. L’efficience d’un système de sécurité sociale réside non seulement dans le nombre de personnes protégées mais aussi par les risques so-ciaux couverts, ainsi que les niveaux et modalités de protection465… Sous ce rapport il est permis de noter que le système malien de la sécurité sociale est peu efficient. En effet, la couverture sociale ne concerne qu’une infime partie des enfants à savoir ceux dont les pa-rents sont fonctionnaires, les salariés et leur famille, ce qui ne représente qu’une proportion infime de la population. Ce système ne couvre pas le secteur informel466 qui représente la frange la plus importante de la population active malienne. On y dénombre de nombreux artisans, de commerçants… Les femmes ont massivement investi ce secteur.
Ces constats font ressortir nettement de graves distorsions entre les objectifs de l’OIT en matière de sécurité sociale467 auxquels le Mali a souscrit et la pratique sur le terrain. En 2009 deux nouvelles branches ont été instituées à savoir le régime d’assurance maladie obli-gatoire468 (AMO) et le régime d’assistance médicale469 (RAMED). Pour bénéficier de l’AMO, l’assuré doit avoir versé des cotisations pendant au moins 6 mois consécutifs. Ce régime d’assurance ne concerne que les employés du secteur formel, c’est à dire des fonc-tionnaires en activité ou à la retraite et leurs ayants droit, y compris ceux des collectivités territoriales, les travailleurs régis par le code du travail en activité ou à la retraite et leurs ayants droit, les députés en activité ou à la retraite et leurs ayants droit.
Les personnes bénéficiaires de l’AMO sont donc les assurés ainsi que les membres de leur famille à charge, à savoir le conjoint légalement marié, les enfants du couple âgés de 14 ans ou 21 ans s’ils sont scolarisés, ou enfants handicapés justifiant d’une impossibilité totale et définitive d’avoir une activité rémunérée, ascendant direct dépendant de l’assuré directement. Le système laisse en dehors les enfants âgés de 15 ans et plus s’ils ne sont pas scolarisés. Or, il ressort des statistiques du Ministère de la femme, de la famille et de l’enfant que le taux d’abandon en 6e année (CM2) est de 12,9%470. L’âge d’abandon coïncide avec l’âge de 15-16 ans. Autrement dit 12,9% des enfants même ceux ayant des parents assurés à l’AMO ne bénéficient d’aucune couverture sociale. Le chiffre est effrayant et il le serait davantage si l’on tient compte des autres enfants scolarisés ou non et dont les parents ne sont affiliés à aucune structure de sécurité sociale, parce que n’étant ni fonctionnaire ni salarié.
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Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE : UN CONSTAT : DES DROITS DE L’ENFANT INSUFFISAMMENT PROTEGES
TITRE I : L’EXISTENCE DE CONTRASTES ENTRE LE DROIT INTERNE ET LES CONVENTIONS RELATIVES AUX DROITS DE L’ENFANT
CHAPITRE 1. LES LACUNES DU DROIT INTERNE QUANT AU RESPECT DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES DE L’ENFANT
SECTION 1 : LES INSUFFISANCES DES MESURES PROTECTRICES DE L’ENFANT EN MATIERE CIVILE
Paragraphe 1. L’existence d’une rupture d’égalité entre enfants
A. Inégalité dans le domaine de la filiation
1. L’action en recherche de filiation naturelle sous l’empire de l’ancien droit.
a. Les cas d’ouverture de l’action en recherche de paternité naturelle sous l’empire de l’ancien code
b. Les fins de non recevoir à l’action en recherche judiciaire de paternité naturelle
2. L’action en recherche de filiation naturelle sous l’empire du code des personnes et de la famille
a. L’introduction de la preuve biologique
b. L’insuffisante action en recherche de maternité naturelle
c. Le droit particulier de l’enfant naturel à la créance alimentaire : une tentative d’uniformisation des statuts personnels
B. Inégalité en matière successorale
1. La dévolution successorale selon le droit religieux, coutumier
a. La notion de droit religieux ou coutumier
b. Les droits successoraux des enfants naturels sous l’empire du droit religieux ou coutumier
2. Les droits successoraux de l’enfant naturel à la lumière du droit moderne
a. Le CPF et la consécration de l’inégalité en droit successoral
b. Le CPF et la consécration de l’égalité retrouvée en droit successoral
Paragraphe 2. L’absence de définition précise de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant
A. La nécessaire définition de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant
1. L’état des controverses doctrinales sur la notion d’intérêt supérieur de l’enfant
2. Les propositions de définition de l’intérêt supérieur de l’enfant
B. L’insuffisante prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant par le droit interne
1. Une proclamation de principe
2. Des contrariétés législatives dans l’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant au Mali 102469
SECTION 2. LES INSUFFISANCES DES MESURES PROTECTRICES DE L’ENFANT EN MATIERE PENALE
Paragraphe I : L’absence d’actualisation de la protection de l’enfant victime
A. Une protection inefficiente de la personne des mineurs
1. La protection de la santé des mineurs
a. Les incriminations d’infanticide et d’enlèvement d’enfant
b. L’enlèvement d’enfant
c. La traite d’enfant et le trafic d’enfant
2. La protection inappropriée du mineur contre l’exploitation sexuelle
a. La répression du proxénétisme
b. La répression de la pédophilie
B. La protection de l’environnement du mineur
1. La protection de l’environnement familial du mineur
a. Les abandons d’enfant
b. La non-représentation d’enfant
2. La protection de l’environnement social du mineur : une protection au rabais des normes internationales
a. Une protection incomplète : une règlementation controversée du mineur au travail
b. Une relative impuissance devant l’ampleur des pires formes de travail
Paragraphe II : L’insuffisante actualisation de la protection de l’enfant en conflit avec la loi
A. Une pratique procédurale distante des textes
1. La consécration de façade de l’autonomie processuelle du droit pénal des mineurs
2. Un examen judiciaire lacunaire
B. Un traitement inadapté du mineur condamné
1. L’aménagement inachevé des mesures de contrainte prises par le tribunal
a. La liberté surveillée : une effectivité limitée
b. L’inefficacité manifeste du placement institutionnel
2. L’exécution inadaptée des peines d’emprisonnement
a. Le non-respect de l’exigence de détention séparée des adultes
b. L’application insuffisante des mesures de réinsertion sociale
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
CHAPITRE 2. DES CONTRASTES QUANT AU RESPECT DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS DE L’ENFANT 152
SECTION I : L’INEFFECTIVITE DES DROITS SOCIO-ECONOMIQUES DE L’ENFANT
Paragraphe 1. Une protection insuffisante du droit de l’enfant à un niveau de vie suffisant
A. Le concept de droit à un niveau de vie suffisant
B. Les composantes du droit à un niveau de vie suffisant
Paragraphe 2. Une protection sociale lacunaire
A. Des discriminations sociales importantes en matière de sécurité sociale
1. Une couverture sociale insuffisante
a. La non-prise en compte de certaines catégories d’enfants par l’AMO
b. L’ineffectivité de la caisse de sécurité sociale
2. Une prestation inadéquate
a. Une absence totale de couverture sociale de l’enfant handicapé
b. Le droit pour l’enfant handicapé d’être réparé
B. Une assurance volontaire inaccessible
1. Une mutualité encore balbutiante
2. Une assurance volontaire encore méconnue
SECTION 2. L’INEFFECTIVITE DES DROITS CULTURELS DE L’ENFANT
Paragraphe 1. Une faible garantie des droits identitaires de l’enfant
A. La persistance des abandons d’enfants
B. La difficile mise en œuvre du droit de l’enfant à la connaissance de ses origines
Paragraphe 2. Une faible garantie du droit de l’enfant à l’éducation
A. Un système éducatif en perpétuel changement
1. L’état de l’école malienne
2. Une école privée incapable de s’assumer
B. Une offre éducative insuffisante
1. L’offre quantitative
2. L’offre qualitative
CONCLUSION DU CHAPITRE 2
CONCLUSION DU TITRE PREMIER
TITRE SECOND : LA PERSISTANCE DE PRATIQUES COUTUMIERES CONTRAIRES AUX CONVENTIONS RELATIVES AUX DROITS DE L’ENFANT
CHAPITRE 1 : L’EXISTENCE DES MARIAGES FORCES
SECTION 1. L’IDENTIFICATION DES TYPES DE MARIAGES FORCES
Paragraphe 1. Le Sororat et le Lévirat
A. Description du Sororat et du Lévirat
B. Les effets néfastes du Sororat et du Lévirat sur les droits de l’enfant
Paragraphe 2. Le mariage précoce
A. La notion de mariage précoce
B. L’absence préjudiciable des mariages précoces dans la protection interne de l’intégrité physique et morale de l’enfant
SECTION 2. L’ETAT DE LA LEGISLATION MALIENNE SUR LA PROBLEMATIQUE DES MARIAGES FORCES ET PRECOCES
Paragraphe 1. Une législation interne inappropriée
A. Une tendance à la légalisation des mariages forcés au plan civil
1. Le code du mariage et de la tutelle
2. Le projet avorté du code des personnes et de la famille
3. Le code des personnes de la famille de 2011
B. Un traitement pénal insuffisant
Paragraphe II : La prise en compte des mariages forcés et précoces dans la protection internationale de l’intégrité physique de l’enfant
A. Une interdiction conventionnelle des mariages forcés et précoces
B. L’existence de mécanismes internationaux de lutte contre les mariages forcés et précoces
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
CHAPITRE II : L’ABSENCE PREJUDICIABLE DES MUTILATIONS GENITALES FEMININES DANS LA PROTECTION INTERNE DE L’INTEGRITE PHYSIQUE DE L’ENFANT
SECTION 1. L’ABSENCE DE LEGISLATION DE PROTECTION CONTRE LES MGF AU PLAN
NATIONAL
Paragraphe 1. Un traitement civil inadéquat
A. L’inadéquation de la surveillance éducative de l’enfant en danger de mutilations sexuelles
B. L’inadéquation des mesures civiles appliquées aux mutilations génitales féminines
Paragraphe 2. Un traitement pénal insuffisant
A. L’insuffisance du dispositif pénal
B. La difficile mise en oeuvre du dispositif pénal
SECTION 2. UNE PROTECTION INTERNATIONALE DE L’INTEGRITE PHYSIQUE DE L’ENFANT
Paragraphe 1. Une protection internationale d’ordre général garante de l’intégrité physique de l’enfant 220
A. Au plan régional
B. Au plan international
Paragraphe 2. Une protection internationale spécifique garante de l’intégrité physique de l’enfant
A. Les innovations apportées par le Protocole de Maputo
B. Les obstacles à l’application du protocole de Maputo au Mali
CONCLUSION DU CHAPITRE 2
CONCLUSION DU TITRE 2
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
DEUXIEME PARTIE : UNE PROPOSITION : DES DROITS DE L’ENFANT NECESSITANT UNE PROTECTION RENFORCEE
TITRE PREMIER : LE RENFORCEMENT DU CADRE NORMATIF
CHAPITRE I : LA PROBLEMATIQUE DE L’APPLICABILITE DIRECTE DES NORMES INTERNATIONALES EN DROIT INTERNE MALIEN
SECTION 1 : L’INTEGRATION DIRECTE DANS L’ORDONNANCEMENT JURIDIQUE INTERNE DES NORMES INTERNATIONALES RELATIVES A L’ENFANT
Paragraphe I : L’évaluation du mécanisme de l’applicabilité des conventions relatives aux droits de l’enfant dans l’ordre juridique interne
A. La détermination de la nature de l’ordre juridique malien
B. La théorie de l’effet direct des conventions internationales en droit interne
Paragraphe II : L’invocabilité des conventions relatives à l’enfant en droit interne
A. L’invocabilité : une question tranchée en droit comparé
B. L’invocabilité : une question encore problématique en droit malien
1. Une occasion d’applicabilité directe manquée dans l’affaire des Héritiers de feu B.S.S.
2. Une réticence du juge injustifiée
SECTION 2 : L’INTEGRATION INDIRECTE DES NORMES INTERNATIONALES RELATIVES A L’ENFANT PAR LE TOILETTAGE DES TEXTES NATIONAUX 259
Paragraphe I. L’abrogation expresse des discriminations
A. La suppression des inégalités en matière de filiation
B. La suppression des inégalités en matière de succession
Paragraphe II : la justiciabilité effective des DESC
A. La justiciabilité des droits ESC : un principe en question
1. Les justifications
2. La relativisation de l’opposition liberté/créance
B. La justiciabilité des droits ESC : un principe en action
1. La formulation d’une nouvelle typologie
2. L’affirmation des droits ESC par la CIDE
CONCLUSION DU CHAPITRE I
CHAPITRE II : LA NECESSAIRE REVISION DU DISPOSITIF LEGISLATIF DE PROTECTION DE L’ENFANT
SECTION I : LA TIMIDE UNIFICATION DE LA LEGISLATION DE DROIT PRIVE APPLICABLE A L’ENFANT
Paragraphe I : Les raisons de l’unification
A. Les raisons d’ordre international
B. Les raisons d’ordre national
Paragraphe II : Les résultats : une unification inachevée
A. La désharmonie entre l’actuel code de protection de l’enfant et le code des personnes et de la famille
B. La désharmonie entre le code de protection de l’enfant et certains textes spécifiques à l’enfant
SECTION II : LA PERFECTIBILITE DU PROJET D’UNIFICATION : NECESSITE D’UN VERITABLE CODE DE PROTECTION DE L’ENFANT
Paragraphe I : Les avancées de l’actuel code de protection de l’enfant
A. Les avancées d’ordre général
B. Les avancées d’ordre spécifiques
Paragraphe II : Les infirmités perfectibles de l’actuel code de protection de l’enfant
A. Des infirmités de nature civile
1. Le droit à la vie en droit comparé
2. Le droit à la vie en droit malien
CONCLUSION DU CHAPITRE 2
CONCLUSION DU TITRE PREMIER
TITRE II : NECESSAIRES MESURES DE RENFORCEMENT DU CADRE INSTITUTIONNEL ACTUEL DE LA PROTECTION DE L’ENFANT
CHAPITRE I : LA REFORME DU SYSTEME JUDICIAIRE ACTUEL DE PROTECTION DE L’ENFANT
SECTION 1 : LA REVISION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DE L’ENFANT DELINQUANT
Paragraphe 1. Une réforme judiciaire attendue
A. Le renforcement des mécanismes de protection du mineur délinquant en phase de jugement
1. Quelques enjeux de la spécialisation
2. Quel modèle de justice pour mineurs au Mali ?
B. Le renforcement des mécanismes de protection de l’enfant privé de liberté
1. Quels lieux de détention pour les mineurs ?
2. L’adoption de mesures disciplinaires plus adaptées
Paragraphe 2. La réforme du droit processuel applicable aux enfants
A. Un droit processuel spécifique davantage plus souple
1. La spécialisation des organes de poursuites
2. Souplesse dans la conduite de l’information et du procès
B. Vers une spécialisation plus accrue
1. Au niveau national : L’opportunité de la création d’une chambre spéciale de cassation ?
2. Au niveau transnational : L’opportunité d’un contrôle transnational par des juges spécialisés au niveau communautaire
SECTION 2. LA REFORME DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DE L’ENFANT VICTIME
Paragraphe 1. La nécessité pour l’enfant victime de bénéficier d’un traitement judiciaire spécifique
A. La spécialisation des enquêteurs et des organes de poursuite aux techniques d’audition de l’enfant victime
1. Le Procureur de la République chargé spécifiquement des questions de mineurs victimes
2. Des enquêteurs spécialisés.
B. Des juridictions de jugement spécialisées dans la protection des enfants victimes d’infraction pénale
Paragraphe 2. La nécessaire institution d’un accompagnement spécifique de l’enfant victime
A. L’institution d’un administrateur ad hoc en faveur de l’enfant victime
B. Quid de l’institution d’une commission d’office en faveur de l’enfant victime ?
CONCLUSION CHAPITRE 1
CHAPITRE 2. LA REFORME DES INSTITUTIONS EXTRAJUDICIAIRES DE PROTECTION DE L’ENFANT
SECTION 1. LE RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS EXTRAJUDICIAIRES ETATIQUES DE PROTECTION DE L’ENFANT
Paragraphe I : La création des services sociaux et culturels mieux adaptés à la prise en charge de l’enfant
A. Des services sociaux spécialisés dans la prise en charge de l’enfant
1. Des services socio-éducatifs spécialisés
2. Des services médicaux spécialisés
B. Des services culturels spécifiques aux enfants
1. La réactivation des semaines de la jeunesse, les biennales artistiques, culturelles et sportives
2. La redynamisation des structures d’accueil
Paragraphe 2 : la mise en place d’institutions plus efficaces de protection de l’enfant
A. La nécessaire opérationnalisation des organes de protection de l’enfant
1. la mise en place attendue des institutions de Délégué à la Liberté Surveillée et de Délégué à la Protection de l’Enfance
2. La mise en place souhaitable d’un organe unique de protection des droits de l’enfant : le défenseur des droits de l’enfant
B. L’existence appréciable des commissions nationales spécialisées dans la protection de l’enfant
1. La Commission nationale de lutte contre la drogue
2. la Commission nationale pour les refugiés
SECTION 2 : LE RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS NON ETATIQUES DE PROTECTION DE L’ENFANT : NECESSITE D’UN RENFORCEMENT DU CONTROLE POLITIQUE 409
Paragraphe 1. Une meilleure redéfinition du rôle des ONG et des Institutions spécialisées dans la promotion des droits de la Convention
A. Vers une croissance de plus en plus prononcée des actions des ONG
1. Les données du problème
2. Nécessité d’une intervention mieux coordonnée
B. Une forte implication des Institutions spécialisées des Nations Unies dans la promotion des droits de l’enfant : cas de l’UNICEF
1. Programmes de pays
2. Contrôle de l’application de la convention
Paragraphe 2 : Une révision attendue du fonctionnement des organes de contrôle de l’application des conventions relatives aux droits de l’enfant
A. Renforcement des capacités d’intervention du comité des droits de l’enfant
B. Renforcement du traitement des communications
CONCLUSION DU CHAPITRE 2
CONCLUSION DU TITRE II
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
CONCLUSION GENERALE
REFERENCES DE LECTURE
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