Les fondements du droit pénal
La gravité
La gravité d’une infraction, pierre angulaire de tout le droit pénal classique, se mesure grâce à deux notions : la gravité objective et celle dite subjective .
La première, la gravité objective, est « celle que lui reconnaît la loi » .
En d’autres termes, la loi, à savoir le Code Pénal (CP), opère une classification tripartite des infractions – contraventions, délits et crimes, en fonction du degré d’atteinte de l’acte répréhensible à l’ordre social . Cette classification divise les infractions en fonction du minimum et du maximum légal de la peine prévue par le législateur.
Les crimes, soit les infractions graves, sont définis comme passibles d’une peine privative de liberté (PPL) de plus de trois ans .
L’auteur qui commet un délit, acte de gravité moyenne, encourt, quant à lui, une PPL de trois ans maximum ou une peine pécuniaire .
La sanction
La sanction est « le processus par lequel le système juridique assure le respect de la règle de droit» . En droit pénal, elle peut se traduire par une peine (peine pécuniaire, PPL, …) ou par une mesure (internement, placement, …).
S’agissant des mesures, elles sont ordonnées dans un but préventif, lorsque qu’une peine seule ne suffit pas à écarter le danger que l’auteur de l’infraction réitère son acte car il a besoin d’un traitement thérapeutique ou ambulatoire, notamment à cause de troubles psychiques .
Les peines, quant à elles, revêtent quatre principales fonctions plus ou moins représentées dans l’ordre juridique selon le système de sanctions pénales choisi par un Etat (ibid.). Ces quatre fonctions sont celle de rétribution, de réparation, deprévention et de resocialisation – ou socio-pédagogique .
Le modèle de protection
La révolution industrielle du XIXe siècle et, avec elle, la modification des structures sociales, économiques et familiales transforma également le rôle de l’Etat à l’encontre des personnes les plus vulnérables (D’Amours, 1998). Considérés comme tels à cette époque, les mineurs assistèrent progressivement au développement de nouvelles institutions et lois spécifiques à leurs besoins propres. Dès lors, des tribunaux ainsi que des magistrats spéciaux virent le jour , les enfants furent peu à peu séparés des adultes au sein des prisons et de nouveaux établissements (pénitenciers pour mineurs et maisons de refuges notamment) émergèrent. C’est la naissance d’une justice pénale particulière pour les mineurs et donc distincte de celle des adultes. De plus, l’absence de discernement ainsi que la minorité devinrent des circonstances atténuantes dans certains cas . En résumé, « on veut pour eux un système qui les changera » : c’est la naissance du Welfare Model. Fondé sur les idéaux de l’Etat Providence qui prévalaient à cette période, ce nouveau modèle de justice pénale met l’accent non plus sur l’infraction en tant que telle, mais sur son auteur ainsi que sur ses besoins spécifiques et surtout sa réhabilitation . La fonction de ce système est éminemment resocialisante.
Le modèle de justice restaurative
Tantôt appelée justice restaurative, réparatrice, reconstructive ou encore restauratrice, tantôt décrite comme un système de justice pénale, un paradigme, un mouvement social, un mode de résolution des conflits, un idéal ou encore une philosophie, tantôt vue comme un consensus entre les deux modèles de JJ précédemment décrits ou comme une troisième voie complètement novatrice, la justice restaurative (JR) n’est guère définissable. En effet, comme le souligne Perrier : « la pratique a précédé – de loin – la théorie. (…) L’histoire de la justice réparatrice est ainsi très pragmatique ». En effet, elle puise ses origines dans des traditions très anciennes issues des quatre coins du monde et elle est née, ou plutôt « née une deuxième fois », par sa théorisation dans les années 1970 par Nils Christie.
Le sujet est donc encore loin de faire l’unanimité et de multiples controverses subsistent.
Tout d’abord, au niveau de la dénomination, c’est le terme de justice restaurative qui sera préféré dans ce travail. Bien que le mot « réparatrice » soit plus « respectueux de la langue française », il n’a pas exactement la même signification que son homologue anglais « restorative », traduit alors par « restaurative » . A noter encore que, pour Queloz, « restaurative », « restauratrice » et «reconstructive » sont des synonymes.
La médiation
Dans sa conception actuelle, la médiation peut se définir comme « un processus formel de gestion de la communication, librement consenti par les parties, soutenu par un médiateur – non magistrat – indépendant, neutre et impartial (…), processus au travers duquel les parties recherchent leur propre solution ».
Il s’agit donc d’une alternative au jugement pénal, intentée par le juge qui délègue l’affaire à un médiateur, aboutissant ou non à un accord de médiation entre le mis en cause mineur et la victime.
|
Table des matières
1. Introduction, problématique et méthodologie
2. Cadre d’analyse
A. Les fondements du droit pénal
I. la gravité
II. La sanction
B. La justice juvénile
I. Le modèle de protection
II. Le modèle de justice
III. Le modèle de justice restaurative
C. La médiation
I. Historique
II. Pluralité de déclinaisons
3. Législations
A. Le droit international
I. Les Nations Unies
II. Le Conseil de l’Europe
B. La législation fédérale
I. Le DPMin
II. La PPMin
C. Les législations cantonales
I. Le canton de Fribourg
II. Le canton du Valais
4. Les avis des acteurs et praticiens
A. Les cas de gravité moyenne
I. Le nombre de participants
II. Les infractions sans victime
III. L’égalité de traitement
B. Les cas de peu de gravité
I. Les cas bagatelles
II. Le coût élevé de la médiation
III. La préférence de la conciliation
C. Les cas graves
I. Le risque de victimisation secondaire
II. La déjudiciarisation et l’ordonnance de classement
5. Conclusion
Télécharger le rapport complet