LES FONCTIONNEMENTS DU SERVICE TRANSIT

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PRESENTATION DU SERVICE

Définition du terme

En empruntant la définition de RODIERE on peut désigner le terme transit comme l’auxiliaire de transport qui se borne à accomplir des opérations juridiques et accessoirement matérielles qui pallient la solution de continuité entre deux éléments distincts d’un unique déplacement. Il intervient à la charnière entre deux transports.
En France le transitaire, pour exercer sa profession, n’a pas besoin d’être muni d’un certificat d’inscription sur le registre des transitaires. En effet il peut exercer librement sa profession, il n’a besoin d’aucune autorisation, les textes de la coordination des transports l’ayant laissé de coté13.

De même il est à noter qu’au Maroc, il n’existe pas de statut spécifique ni du transitaire ni du contrat de transit. Par conséquent, le contrat reste soumis aux principes généraux du droit commun14. Ainsi la réglementation douanière constitue un ensemble complexe de formalités, de contrôles et d’interdiction qu’il est difficile de connaitre ou de maitriser. C’est pourquoi les importateurs et les exportateurs en délèguent très souvent l’accomplissement à des commissionnaires agréés en douane techniquement qualifiées. Il accomplit directement au nom et pour le compte de son client des formalités douanières (sur les règles relatives à la représentation en douane des personnes habilitée à déclarer).
Il intervient s’il y a lieu pour aplanir les difficultés qui pourraient se présenter. La vocation de cet opérateur est donc de décharger ses clients de tout souci au sujet d’une réglementation spécifique qu’il est sensée connaitre les conditions prévues. En précisant le terme de commissionnaire agréé en douane, il est impossible de ne pas parler du service de transit qui, en langue courante se charge d’expédier ou de recevoir à travers le monde des marchandises pour qu’elles arrivent à bon port, les placer sous sa surveillance et négocier les meilleures conditions pour les acheminer en réalisant les formalités réglementaires.
Dans l’exercice de sa fonction, l’agent du transit peut assurer la fonction du commissionnaire en douane, de cosignataire ainsi que d’agent de manutention notamment en fonction du service inclus dans le document qu’il fourni. Il exerce aussi une fonction commerciale : Il affecte le moindre coût et dans le meilleur délai les services qu’il fournit. Il choisit le moyen de transport le plus adéquat (par mer ou par air) et négocie avec les transporteurs la date et les lieux de livraisons, le chargement et le déchargement des marchandises.

La personne ou la société qui exerce la fonction du transitaire suit également les réclamations et les litiges et peut engager des procédures de consultation des dégâts par des experts auprès des transporteurs. Elle travaille essentiellement sur le quai de stockage et de chargement ou déchargement des véhicules. Ses tâches sont donc physiques (manipulation des colis, rangement) et administratifs (étiquetages, répertoire des documents liées au transport des marchandises) et nécessitent une réglementation précise.
A cause de la complexité de la réglementation douanière et la complexité de son attribution la profession du transitaire ou même du commissionnaire en douane doit être réglementée. C’est pourquoi, toute personne de cette profession se doit d’être agréée comme commissionnaire en douane.
En définitive, le service transit permet de transporter des marchandises (par exemple de Madagascar vers l’Europe via le port de Tamatave par navire) d’un bureau de douane de départ à un bureau de destination en suspension de droit, des taxes et des mesures de contrôle du commerce extérieur à l’importation dans les bureaux du transit. Le régime est apuré dans les bureaux par territoire de transit lorsque la marchandise a reçu une destination autorisée :
– l’importation est mise en consommation dans le territoire douanier (exemple la marchandise est acheté par un Malagasy qui au lieu de l’envoyer à Moscou, l’expédiera à Paris chez son client).
– L’expédition en dehors du territoire douanier après le déchargement du bateau, la marchandise poursuit son chemin sur un camion à destination de Moscou.

Il couvre différentes réalités que la déclaration en douane peut être effectuée non pas à la frontière mais dans un bureau intérieur : le transit permet alors de couvrir les marchandises, qu’elles soient en partance ou en provenance de l’étranger, pendant leur trajet entre ce bureau intérieur et la frontière ou éventuellement entre deux bureaux intérieurs.
Des marchandises en provenance et à destination d’un pays hors UE peuvent également, sous ce régime, traverser le territoire douanier européen de part en part sans payer de droit d’entrée.

L’identification du service

Le service transit import-export est retenu de prime abord comme passage d’une marchandise à travers un Etat sans être dédouanée. Stricto sensu, c’est une personne physique ou morale chargée de représenter une personne en vue d’une opération d’importation ou d’exportation en douane. Ce service est classé dans le groupe des sociétés commerciales existant qui coopèrent dans un but unique15.
Le transit effectue les opérations de dédouanement pour le compte d’un tiers. En tant que représentant en douane, il doit avoir entre ses mains l’autorisation du Ministère des Finances et du Budget sur proposition du Directeur des Douanes et l’aval du GPCAD ou Groupement Professionnel des Commissionnaire Agrée en Douane et aussi de l’accord du Chambre de Commerce et du Receveur des Douanes.
Ainsi, il doit tenir, comme toute société commerciale retenue comme instrument essentiel de l’activité économique moderne, un statut soumis des mentions obligatoires ci-dessous :
– la forme de la société
– sa dénomination suivie le cas échéant de son sigle
– la nature et le domaine de son activité, qui forme son objet social
– son siège
– sa durée
– l’identité des apporteurs en numéraires avec, pour chacun d’eux le montant des apports, le nombre et la valeur des titres sociaux réunis en contre partie de chaque apport
– l’identité des apports en nature, la nature et l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux réunis en contre partie de chaque apport,
– l’identité des bénéficiaires d’avantages particuliers et la nature de ceci,
– le montant du capital social,
– le nombre et la valeur des titres sociaux émis en distinguant le cas échéant la différente catégorie de titre créé,
– les stipulations relatives à la répartition du résultat la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation,
– les modalités de son fonctionnement.
Ainsi dans son ensemble, le service doit être composé de :
– du service administratif
× Directeur Général
× Gérant
× Directeur Administratif et Financier
La mise en place du service transit import export
× Secrétaire
– du service transit
× Chef Déclarant ou aide déclarent
× Passeur de pièces de douane
× Agent d’enlèvement
× Agent de taxation
× Agent de navigation16

Toute société qui exerce le métier du transit représente donc des éléments indispensables dans la chaine de transport rendu de plus en plus complexe en raison de l’accroissement des échanges internationaux et de la croissance économique nationale. Son champ d’action est donc très variable selon la catégorie du contrat qui le lie avec son client. Tantôt il peut agir en tant que commissionnaire en douane suivant l’opération d’importation ou d’exportation, tantôt il peut agit comme un commissionnaire de transport. En toute vérité en tant commissionnaire agréé en douane, les opérations du service transit se résument comme suit :
– les opérations de dédouanement des marchandises importées et l’enlèvement des ses marchandises dans le magasin du port, dans la chambre de commerce et dans la compagnie de navigation ou de transport aérien pour leur livraison au bon moment à la destination finale ;
– les opérations de dédouanement des marchandises exportées et leur mise à quai pour être embarquées ;
– l’étude des prix de transport selon les indications qui sont données en choisissant les modes et les moyens de transport adéquat17.
D’autre part le service :
– est guidé par la nature des marchandises, les termes du contrat et les délais de dédouanement ;
– propose les meilleures conditions d’assurance ;
– est appelé à prévoir la matière et la forme des documents nécessaires aux formalités consulaires, financières et douanières ;
– organise, contrôle et coordonne toutes les opérations de transport quelque soit le moyen d’acheminement retenu en agissant sur les instructions de son mandant18.
En tenant compte de son activité et qu’il agit comme un commissionnaire de transport, il s’engage envers son commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise d’un lieu à un autre qui se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d’organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix sous son nom et sous sa responsabilité ainsi que par le fait que cette convention porte sur le transport de bout à bout ou door to door en anglais19.

Dans le circuit commercial, le transitaire peut intervenir depuis le domicile de son client en agissant directement ou par l’entreprise de ses correspondants. Il négocie pour le compte de son client dans l’objectif d’obtenir pour lui les meilleurs tarifs et conditions de transport. Ainsi il a aussi retenu vis-à-vis des organismes de financement tels que les banques qui lui apportent la garantie de la bonne exécution des contrats commerciaux. Il doit satisfaire dans ce cas sa clientèle et travaille rapidement dans le souci d’écourter les délais des opérations en douane et d’éviter à son client des frais supplémentaires comme les frais de magasinage.
Suite à ses occupations en douane et en tant que commissionnaire, le service transit reçoit des rémunérations par son contrat de commission et des honoraires. Les coûts de ses prestations varient environ entre 30 à 60 euros par dossiers et selon la compagnie du transit. En résumé la plupart des sociétés d’importation ou d’exportation à Madagascar sont à la fois des commissionnaires en douane et commissionnaires de transport. C’est pourquoi on le nomme couramment « transitaire ».

LE STATUT DU SERVICE TRANSIT

LE STATUT JURIDIQUE DU SERVICE TRANSIT

L’organisation de la société est marquée par l’obtention de l’agrément pour ne pas dire que c’est une simple profession. Il agit comme mandataire agréé par l’administration de douane et il se substitue aux importateurs ou exportateurs dans l’accomplissement des formalités douanières. L’article premier de l’arrêté n°18338 /2003 portant refonte des arrêtés n°588 du 17 Mars 1961, n°7298 du 25 Novembre 2002et n°2700 du 10 Février 2003 affirme que « nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui des formalités en douane, s’il n’a été agréé comme commissionnaire en douane ».
Sont considérées comme transitaire en douane et soumis comme tel aux prescriptions du présente arrêté, les sociétés faisant profession d’accomplir pour autrui des formalités en douane concernant la déclaration en détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre principal ou à titre accessoire et quelque soit la nature du mandat.

En droit comparé

En droit comparé sont considérées comme transitaire agrée en douane et soumis comme tel aux prescriptions édictées par le code de douane de la CEMAC20 toutes personnes physiques ou morales faisant profession d’accomplir pour autrui les formalités douanières concernant la déclaration en détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre principale ou qu’elle constitue le complément normal de l’activité principale.
Toutes entreprises qui veulent exercer la profession doivent faire la demande établie sur papier timbré au Directeur Général des Douanes, Président du Comité Consultatif des Commissionnaires en Douane de la CEMAC21.
La procédure d’obtention de l’agrément est faite en cinq étapes à savoir :
Etape 1 : la demande
Une demande en dix exemplaires adressée au Président du Comité Consultatif National munie des pièces si après
– Statut de la société
– extrait du journal d’annonces légales (publication de la société)
– Numéro statistique ou numéro du contribuable
– Numéro au registre de commerce
– Patente de l’année en cours
– Contrat de bail enregistré ou titre de propriété
– Caution bancaire
– CV du promoteur
– Copie d’acte de naissance du déclarant
– Attestation de dix ans d’ancienneté du déclarant dans le domaine de déclaration en douane
– Engagement sur l’honneur d’adhérer à un syndicat après l’obtention de l’agrément
Cette demande doit indiquer le ou les bureaux auprès desquels la profession serait exercée.
Le Comité Consultatif National émet un avis et le Comité de Direction de la CEMAC statue. Le cas échéant il peut subordonner l’octroi de l’agrément à des conditions qu’il juge opportuns ou limite son bénéfice à certains trafics ou à certaines marchandises. L’agrément dans l’Etat d’implantation initiale est accordé par décision du Secrétaire Général de la CEMAC après avis du comité consultatif national22.

LES FONCTIONNEMENTS DU SERVICE TRANSIT

Le transport maritime est effectué à travers les deux principaux ports marchands de Madagascar qui sont le port international de Tamatave et celui du port de Fort-Dauphin où les principaux transbordements de marchandises en provenance ou à destination de Madagascar s’effectuent. Dans la mise en œuvre de son activité d’importation et d’exportation, le service du transit par le biais de son personnel peut agir comme l’ayant droit à la marchandise arrivée dans l’enceinte du port et suite à la complexité des opérations de transbordement ou d’embarquement, le transitaire agit comme un agent de consignation. Les ports sont des relais des opérations du transit que nous essayerons de détailler ci après.

LES OPERATIONS DU TRANSITPARAGRAPHE :

LE TRANSIT AGIT COMME CONSIGNATAIRE DES MARCHANDISES

La notion du transit consignataire

La dénomination est apparue suite aux difficultés auxquelles le transporteur maritime est confronté lorsqu’il s’agit de mettre fin au contrat de transport maritime en délivrant les marchandises au port de destination à leur ayant droit. A l’arrivée du navire au port les ayant droit aux marchandises ne sont plus à même d’effectuer seuls l’ensemble des opérations que constitue le passage de leurs marchandises dans le port. Il leur faut également se faire assister par un intermédiaire de transport maritime, en l’occurrence le consignataire de la cargaison dont la profession consiste justement à maitriser l’ensemble de ce difficultés (droit de port, frais de douane, réglementation diverse…) et permettre en véritable professionnel, d’éviter à l’ayant droit à la marchandise les nombreux écueils administratifs, commerciaux et juridiques lors du passage de sa marchandise dans un port étranger. La doctrine a toujours considéré le cosignataire de la marchandise comme un mandataire. En revanche, il est la personne qui intervient comme mandataire salarié des ayants droits aux marchandises. Il en prend livraison pour leur compte et en paie le fret.

La notion du consignataire ressort donc beaucoup plus à une situation juridique assurée par des entreprises diverses, qu’il agisse de transitaire ou de cosignataire de navire (agent maritime) voire même entrepreneur de manutention. Concrètement, il ne correspond pas à une véritable profession car il n’existe pas d’entreprise dont l’activité ne se limiterait qu’à celle de la consignation de marchandise. Le Code Maritime Malagasy, suivant son article 10-6-01 avance que « le consignataire de la cargaison intervient comme mandataire des ayants droits aux marchandises ». Il agit généralement comme transitaire chargé de recevoir les marchandises expédiées par terre ou par air et de les charger sur un navire en vue de son transport par mer ou par air ou vice versa29. C’est la personne qui va recevoir des mains du chef d’agence ou du consignataire du navire voire directement du capitaine toute ou une partie de la cargaison dont il va prendre livraison pour le compte du destinataire. Pour le chargement comme pour le déchargement son intervention est d’une importance considérable.

Le rôle du transit consignataire

Pour le chargement comme pour le déchargement l’intervention du cosignataire est d’une importance considérable. Au chargement, le consignataire doit protéger les droits du destinataire (constat d’avaries s’il y a lieu) et il doit s’assurer da la mise à bord de la marchandise, procéder au contrôle correspondant à l’aide des documents en sa possession et signer le connaissement une fois que le chargement est effectué. Quant au déchargement, il appartiendra à l’entreprise désignée comme consignataire de la cargaison de prendre toute mesure pour assurer la bonne réception de la marchandise concernée. C’est elle qui réceptionnera la marchandise pour le compte du destinataire. Mais l’obligation la plus importante du cosignataire est de vérifier le bon état des marchandises et de formuler les réserves que commande cet état dans les conditions et délais prévus par la loi. Faute de quoi il est sensé avoir reçu les marchandises dans l’état ou elles sont décrites dans le connaissement sans pouvoir prouver au destinataire qu’il a reçu des marchandises en mauvais état. Le propriétaire des marchandises peut s’adresser donc à celui qui prendra en charge la cargaison jusqu’au chargement et qui prendra livraison du transporteur au déchargement. Le consignataire de la cargaison peut appartenir à bien de professions.

Les documents nécessaires pour l’accomplissement de la mission du consignataire sont :
– le contrat de transport : le connaissement maritime ou bill of lading ou la lettre de transport aérien ou LTA
– les documents justificatifs du prix ; la facture commerciale, la facture consulaire ou le certificat d’origine
– les documents justificatifs du poids et de la qualité : le certificat de poids, la liste de colisage, le certificat d’agrégat, le certificat de qualité et les certificats d’inspection et d’assurance.
Les juges ont estimé à l’occasion de certains arrêts rendus que la responsabilité du transitaire ne peut être recherchée lorsqu’il n’a pas vérifié les documents douaniers requis avant l’expédition des marchandises ou lorsque les factures n’ont pas été traduites en l’absence des certificats d’origine ou pour des indications incomplètes ou encore lorsque les documents avaient toute l’apparence d’être sincères et de même s’il n’a pas vérifié si le vendeur est le véritable propriétaire des marchandises au cas où ceci ne figure pas dans le contrat de vente.

Le transitaire, lorsqu’il agit en tant que consignataire, va se présenter à la place du destinataire pour réceptionner la marchandise. Pour que la marchandise lui soit remise au destinataire ou à son représentant, il doit présenter l’original du connaissement, soit disant que le transporteur est le responsable de plein droit des dommages subis par les marchandises depuis la prise en charge jusqu’à la livraison. Dès la réception des marchandises, le transitaire doit faire appel aux experts afin d’établir la preuve que le dommage s’est produit pendant le transport et évaluer les dommages subis s’il y en a. Il doit émettre des réserves en cas de vice apparent (sauf si une expertise sous forme de constatation contradictoire a évalué le dommage). Si les réserves ne sont pas émises dans le délai prévu, le destinataire est présumé avoir reçu la marchandise telle que décrite dans le connaissement mais ce n’est qu’une présomption simple. Néanmoins, il est plus convenable d’émettre rapidement des réserves puisque, plus le temps passe plus il est difficile de prouver le lien entre le transport et les avaries. Cette obligation d’émission des réserves ne tient pas lorsque les marchandises sont dans des conteneurs puisque sans l’autorisation de son mandant, le transitaire n’a pas le droit d’ordonner l’ouverture du conteneur pour la constatation d’éventuels dommages.

LE TRANSIT PEUT AGIR COMME UN AGENT DE MANUTENTION

La notion du transit agent de manutention

Le chargeur ou le destinataire ne sont pas équipés pour garder une marchandise à quai en attendant la venue du navire ou en attendant l’achèvement des formalités en douane ou autre à l’arrivée. Or le déplacement d’une marchandise nécessite des prestations de manutention visant au chargement ou au déchargement des véhicules ou au stockage. Ces prestations peuvent être accomplies en vertu du contrat distinct de transport, soit qu’elles sont confiées à des entreprises spécialisées, par exemple entreprise de manutention maritime ou aéroportuaire ou manutention de charges exceptionnelles nécessitant des engins de levage, soit que les parties à l’opération de transport aient entendu dissocier ces différentes phases en concluant autant de contrat. Au cours de sa mission, le transitaire va donc faire appel à une autre entreprise pour prendre en charge la manutention sur instruction de son mandant ou alors il va s’occuper lui-même de cette opération. Il est prévu que l’entreprise de manutention sera chargée d’accomplir les opérations de garde pendant le chargement ou le déchargement des marchandises :
– si l’entreprise agit pour le compte du transporteur celui-ci reste responsable à l’égard du propriétaire de la marchandise ;
– si l’entreprise agit pour le compte du chargeur ou du réceptionnaire, le transporteur se trouve libéré de ses obligations ou de sa responsabilité par l’intermédiaire de l’entreprise agissant en cette qualité ;
– Lorsque le transitaire intervient lui-même pour les opérations de manutention, il va principalement s’occuper du chargement ou du déchargement, d’arrimage et de mise à quai ou en entrepôts, il va manipuler la marchandise.
En plus de ses activités matérielles, le manutentionnaire va également assurer un rôle à caractère secondaire de portée juridique telle que la réception, la reconnaissance et la garde des marchandises à terre à l’embarquement ou au débarquement.

Les attributions du transit agent de manutention

Le contrat de manutention prévoit des opérations matérielles à la charge du manutentionnaire. Il s’agit donc ici des opérations de chargement, de déchargement, de mise et reprise sous hangar ou sur terre-plein. Pour cela l’entreprise a la responsabilité de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’accomplissement de cette obligation. C’est généralement prévu dans les contrats de ligne régulière des obligations suivantes. L’entreprise a aussi la responsabilité de faire en sorte qu’un poste à quai soit disponible à l’arrivée du navire. En cas de retard à l’accostage, il est souvent prévu dans le contrat que les frais d’attente des navires ne seront pas à la charge de la ligne. Elle doit par ailleurs mettre à la disposition les moyens adaptés et les surfaces suffisantes pour la manutention et le stationnement des marchandises. Elle doit en outre assurer la mise à disposition du matériel de manutention et de la main d’œuvre adaptée.

Au niveau du matériel, les contrats prévoient l’utilisation de grues, cavaliers et pour la manutention plus spécialisée du vrac, l’utilisation de bandes transporteuses.
Au niveau de main d’œuvre, l’entrepreneur doit requérir un nombre suffisant d’équipes de dockers afin de respecter les clauses de rendement souvent ajoutées dans les contrats.
Hormis les opérations matérielles que prévoit le contrat de manutention, des opérations juridiques doivent être aussi accomplies par le professionnel des terminaux. La manutention des conteneurs, des marchandises non conteneurisées, du matériel roulant, et du vrac observe littéralement la clause définissant l’objet du contrat : « la réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ou à débarquer ainsi que leur garde et leur délivrance jusqu’à ce que l’entreprise en soit régulièrement dessaisie ».
A l’exportation des marchandises, l’entrepreneur de manutention va s’engager à les réceptionner sur le quai. Les marchandises y sont généralement acheminées par un transporteur terrestre. Une fois les marchandises déchargées à terre, l’entrepreneur doit procéder à la reconnaissance. Il doit procéder à la vérification des documents accompagnant la marchandise. L’entrepreneur de manutention désignera une personne habilitée à procéder aux réserves contradictoires et à signer les procès verbaux. Pour les marchandises non conteneurisées, la reconnaissance consiste, pour la manutentionnaire à vérifier la qualité des marchandises par rapport aux documents, à examiner l’état apparent des marchandises, à contrôler les marquages et la destination des marchandises et éventuellement signaler des réserves sur les documents.
Pour les conteneurs, il s’agit de faire, le cas échéant, un rapport rapide des dommages des conteneurs eux-mêmes, et à la marchandise s’il s’agit de conteneurs « flat » ou « open top ». L’entrepreneur doit également vérifier les plaques CSC (comportant les numéros d’identification de ces conteneurs) et surtout l’état des scellés et la conformité de leur numéro avec les documents. Si ces numéros ne correspondent pas ou que les scellés sont endommagés, le manutentionnaire est tenu de rapporter l’incident sur les documents et ou de placer de nouveaux scellés. Pour les conteneurs reefers, il doit relever d’abord les températures affichées et vérifier qu’elles ont été bien branchées.

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Table des matières

INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE L’ORGANISATION ET LES FONCTIONNEMENTS DU SERVICE TRANSIT IMPORT-EXPORT
CHAPITRE I : L’ORGANISATION DU SERVICE TRANSIT
SECTION I : GÉNÉRALITE SUR LA NOTION DU TRANSIT
§ I : Le fondement de la mise en place du transit
I. La théorie du libre échange
II : Le transport multimodal
§ II : Présentation du service
I : Définition du terme
II : L’identification du service
SECTION II : LE STATUT DU SERVICE TRANSIT
§ i : le statut juridique du service transit
I : En droit comparé
Etape 1 : la demande
Etape 2 : Accusé de réception
Etape 3 : Comité National
Etape 4 : Visite de l’installation
Etape 5 : Agrément du CEMAC
II : En droit malagasy
Première étape : Introduction de la demande
Etape 2 : Accusé de réception
Etape 3 : Notification de l’agrément
§ II : les agents du service transit
I : L’agent permanent du service transit
II : Les agents non permanents du service transit
CHAPITRE II : LES FONCTIONNEMENTS DU SERVICE TRANSIT
SECTION I : LES OPERATIONS DU TRANSIT
§I : Le transit agit comme consignataire des marchandises
I. La notion du transit consignataire
II : Le rôle du transit consignataire
§ II. Le transit peut agir comme un agent de manutention
I. La notion du transit agent de manutention
II : Les attributions du transit agent de manutention
SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DE L’ACTIVITE DU TRANSITAIRE
§I : Dans le cadre de son opération en douane
I : Le service doit faire preuve du paiement de la caution
II : La facturation du transitaire
§ ii : Dans le cadre de son opération de représentation
I. La responsabilité a l’égard de son mandant
II : La responsabilité à l’égard de l’administration
DEUXIEME PARTIE LES RECOMMANDATIONS A LA MISE EN PLACE DU TRANSIT
CHAPITRE I : LA REMISE EN QUESTION A LA MISE EN PLACE DU SERVICE TRANSIT
SECTION I : LES CONTRAINTES DE LA MISE EN PLACE DU SERVICE TRANSIT
§I : Les contraintes politiques dans son organisation
§II. Le problème économique liée à l’organisation du transit
SECTION II : FAIRE FACE AUX ENJEUX POUR AVOIR UN SERVICE COMPETITIF
§I : L’aménagement de la politique commerciale nationale
§ II. Mesure organisationnelle à l’opération du transit
CHAPITRE II. LES EFFETS DE LA MISE EN PLACE DU SERVICE TRANSIT COMPETITIF
SECTION I : EFFETS ECONOMIQUES DE LA MISE EN PLACE DU TRANSIT
§ I : Le service transit assure la potentialité des ports commerciaux de Madagascar
§II : Le service transit : appui au développement
SECTION II : LES EFFETS RELATIONNELLES DE SON ORGANISATION
§ I : Le transit : sécurisation des transactions commerciales
§ II : Transit : Facilitation des échanges internationaux
CONCLUSION
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE

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