Les établissements bancaires et les comptes bancaires concernés par la saisie 

Enregistrement des courriers 

Il s’agissait ici d’enregistrer les courriers du jour dans l’ordinateur, plus précisément dans le logiciel ATHENA. Notre tâche était d’enregistrer chaque courrier correspondant au dossier à chaque client.
Les courriers traitaient très souvent de l’état d’avancement des procédures permettant le recouvrement de leurs créances ou de transmission d’informations.
Ensuite, au fur et à mesure que je prenais connaissance du fonctionnement de l’étude, des taches rentrant un peu plus dans mon domaine m’ont été confié. A savoir :
La signification des actes juridiques en compagnie du clerc assermenté :
Nous avons passé plusieurs journées en compagnie du clerc assermenté afin de voir plus près le métier de clerc, les difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de sa mission qui est la signification des actes. C’est un métier qui demeure pénible car il faut très souvent se rendre dans des endroits reculés et faire de tout son possible pour accéder aux propriétés pour délivrer les actes juridiques.
Bien heureusement les différents moyens évoqués plus haut lui permettent d’accomplir sa mission. Cela m’a permis aussi de me rendre compte que la pratique demeure meilleure que la théorie. Car celui-ci qui n’avait pas une formation de justice connait beaucoup plus de choses que moi sur les procédures plus précisément sur les différents délais à respecter pour les significations des actes d’huissiers. Le travail est physiquement pénible. Il reste cependant d’une importance considérable.
La saisie des constats d’huissiers : En effet, nous avions pour mission de saisir les différents constats rédigés par Maitre Martinez. Cela m’a permis de connaitre la présentation d’un constat d’huissier, le formalisme ainsi que les notions et le vocabulaire utilisé dans la rédaction d’un constat. Vous trouverez, en annexe une copie d’un constat saisi par moi-même.
Cependant, la saisie de ces constats n’aurait pas pu être possible sans la maitrise du logiciel ATHENA. Car la saisie exige de rentrer le prix de chaque constat, prix qui sera rattaché à la comptabilité. Par conséquent, une petite erreur peut avoir une incidence sur la comptabilité. Maitre MARTINEZ nous l’a rappelé à plusieurs reprises. Cet exercice exigeait une grande concentration.
Nous avons dû reprendre la saisie à plusieurs reprises pour qu’ils soient parfaits.
La rédaction des procès-verbaux descriptifs : Nous avons été chargés de rédiger un procès-verbal descriptif. Cet exercice a été très bénéfique en ce que la procédure de saisie immobilière dans laquelle intervient le procès-verbal descriptif a fait objet d’une étude dans le programme académique du diplôme préparé. Il mérite donc d’être particulièrement approfondi.
En effet, pour procéder à la mise en vente de l’immeuble saisi dans de bonnes conditions, le créancier doit disposer d’éléments précis c’est-à-dire avoir une idée de la consistance du bien et de sa valeur. C’est l’objet du procès-verbal descriptif, prévu et organisé aux articles 35 à 37 du décret du 27 juillet 2006.
Son élaboration est donc obligatoire car l’article 44 du décret impose au créancier poursuivant de déposer au greffe du juge de l’exécution un cahier de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble. Il comprend tout d’abord, la description des lieux leur composition et leur superficie ensuite l’indication des conditions d’occupation et l’identité des occupants ainsi que la mention de droits dont ils se prévalent puis le cas échéant, le nom et l’adresse du syndic de copropriété et enfin tous autres renseignements utiles sur l’immeuble fournis.
La mission d’élaboration de ce document revient à l’huissier de justice, qui à cette fin à la pouvoir de pénétrer dans les lieux.
Cependant avant le décret de 2006, dans le cas où le débiteur s’opposait à l’entrée de l’huissier de justice, il y avait un vide juridique sur la question de savoir si l’huissier de justice pouvait obtenir le concours de la force publique en vertu de la formule exécutoire portée sur le titre du saisissant ou si, rencontrant une difficulté, il devait saisir le juge des référés d’une requête en ouverture de porte.
La réponse différait selon les tribunaux, c’est alors que le Ministère de la justice a tranché favorablement en estimait que l’huissier pourrait obtenir le concours de la force publique sans aucune formalité supplémentaire. Désormais, l’article 35 du décret de 2006 autorise l’huissier de justice à pénétrer dans les lieux désignés dans le commandement afin de dresser ce procès-verbal descriptif dans les conditions des articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991, ce qui signifie que l’agent de l’exécution doit justifier du titre exécutoire et, en cas d’absence du saisi ou de l’occupant de l’immeuble saisi qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le Maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie requis pour assister au déroulement ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont ni au service du créancier ni de l’huissier de justice. Mais la protection de organisé par la loi de 1991 est apparue insuffisante lorsque l’occupant du local n’est pas le débiteur saisi mais un tiers disposant d’un droit opposable au débiteur. En application de la garantie d’éviction que leur doit le propriétaire la jouissance des occupants ne doit pas être troublé pour une cause imputable au propriétaire. Imitant la procédure de saisie vente d’un bien mobilier détenu par un tiers, l’ordonnance du 21 Avril 2006 a ajouté à l’article 21 de la loi de 1991.
Donc lorsque l’huissier de justice n’est pas porteur d’un titre à l’encontre de l’occupant, il devra, à défaut d’accord avec cet occupant, solliciter une autorisation préalable du juge de l’exécution pour pénétrer dans les lieux. Cette autorisation, conformément à l’article 1er de la loi du 27 juillet 2006, doit se faire par voie de requête.
L’assistance de l’huissier de justice durant les visites : Il s’agissait de visites programmées des clients pour le lundi et jeudi après-midi au sein de l’étude. Ces visites qui avaient lieu pour diverses préoccupations. Soit des clients qui se rendent à l’étude pour exposer leurs préoccupations et demander l’expertise et le concours de l’huissier de justice pour le recouvrement de leurs créances ou dans l’éventualité où ils ont déjà une procédure ouverte par l’huissier de justice, pour s’assurer de la bonne marche de la procédure. Dans le cas où ils n’ont pas encore ouvert de procédure de recouvrement, l’huissier de justice les guide sur la bonne procédure à suivre c’est-à-dire celle qui permettra de recouvrer au plus vite leurs créances. Cela nous a été particulièrement visible au cours d’une visite d’un client qui se demandait quelle procédure serait la bonne conformément à sa situation.
En l’espèce, Monsieur X qui est le client voulait obtenir le paiement de sa dette de façon rapide ; Monsieur Y qui est le débiteur est l’un de ses locataires. Monsieur X penchait pour une injonction de payer. Mais l’huissier lui était plutôt favorable à un commandement de payer. Il a estimé que vu le montant de la créance et la déchéance du terme celle-ci s’avère la meilleure procédure. En ce qu’elle alarmait le débiteur sur la gravité de la solution et sur la possibilité d’expulsion car ce qui faut retenir c’est que le commandement de payer est la première étape pour la procédure d’expulsion.
Dans l’autre cas, l’huissier de justice leur rend compte de l’avancement des procédures de façon détaillée et correcte. Soit des débiteurs ayant reçus des injonctions de payer ou des commandements de payer à leur domicile, qui se rendent pour trouver un accord pour le paiement de leurs créances. Dans ce cas, l’huissier de justice demande au débiteur toutes les informations
susceptibles d’évaluer sa situation financière notamment la profession exercée, le salaire mensuel, le nombre d’enfants, l’existence éventuelle d’un crédit, la profession de la conjointe ou du conjoint ainsi que le salaire, le montant des allocations perçus mensuellement, l’établissement bancaire et le nom de l’employeur etc …
Ces informations sont très importantes car elles permettent d’obtenir un moyen de pression envers le débiteur notamment si celui ne respecte pas les termes du paiement échelonné de la créance. Mais aussi, elles permettent d’estimer la quotité disponible. Cette quotité disponible est une somme d’argent qui ne doit pas être excédée c’est-à-dire qu’on doit réserver cette somme pour les dépenses personnelles du débiteur car il faut que celui-ci soit dans des conditions de vie relativement acceptables pour qu’il puisse continuer à s’acquitter de sa créance.
Nous assistions donc à ces visites qui ont été bénéfiques dans la mesure où nous avons pu nous heurter à la partie pratique du métier, qui est celle d’apporter des solutions adaptés et claires aux préoccupations des clients. Car nous avons bien évidement remarqué que la connaissance théorique du droit ne permet pas toujours d’apporter des solutions aillant dans le sens réel des préoccupations des clients. Une procédure peut être celle qui a plus de chances d’aboutir mais le pragmatisme et la connaissance des dossiers peuvent déterminer la meilleure procédure compte tenu de la vision des juges en la matière. D’autant qu’à la fin de chaque visite, l’huissier de justice nous interrogeait sur nos appréciations ce qui permettait de trouver le rapport avec ce qui a été enseigné durant le cursus universitaire. Car l’essentiel demeure d’appliquer les théories apprises sur les faits de la vie courante.
Assistance de l’huissier de iustice durant une audience solennelle : Il s’agissait d’une réunion rassemblant les magistrats des cours et des tribunaux pour la prestation de serment des nouveaux magistrats. En l’espèce des nouveaux juges d’instances. Nous y avions assisté au Tribunal de Grande Instance de Toulon. C’était une première et cela nous a permis de nous plonger un peu plus dans le monde juridique, l’atmosphère du lieu, le protocole durant la prestation de serment. Nous avons noté que la nomination du juge d’instance se fait par décret du Président de la République, après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Renforcement des connaissances en matière de voies d’exécution: Il s’agissait ici de combler les lacunes en matière de voies d’exécution. Cela passait donc par l’approfondissement des procédures et actes juridiques
étudiées durant l’année universitaire et obligatoirement par l’apprentissage de nouvelles procédures. Parmi les procédures et actes juridiques approfondies nous pouvons citer :
• L’injonction de payer: Théorisé pendant le cours de Technique de recouvrement de créance, c’est une procédure permettant à un créancier d’obtenir d’un juge un titre exécutoire à savoir une ordonnance d’injonction de payer, afin de recouvrer une créance. Il s’agissait ici d’avoir une connaissance matérielle, voir de plus près l’injonction de payer c’est-à-dire avoir une injonction de payer devant les yeux et participer à sa mise en oeuvre. Vous trouverez un exemplaire en annexe.
• Le commandement de payer valant saisie immobilière : Théorisé pendant le cours de saisie immobilière, c’est un acte juridique par lequel un créancier muni d’un titre exécutoire, par acte d’huissier, invite son débiteur à lui verser une somme qu’il doit sous peine d’être saisi. l’essentiel était de découvrir sa mise en oeuvre d’un point de vue pratique. Et de faire le rapport avec ce qui a été dispensé durant l’année académique.
Mais aussi, il faut aussi mettre l’accent sur les nouvelles procédures c’est-à-dire celles qui n’étaient pas nécessairement au programme. Parmi celles-ci, on peut citer:
• La sommation interpellative : C’est un procédé dont nous ignorions l’existence et c’était un enrichissement sur le plan de la culture juridique. Elle fait partie des trois modes de mise en demeure introduit par l’ordonnance du 11 février 2016 portant réforme du droit des obligations, plus précisément en son chapitre 3 traitant des actions ouvertes aux créanciers.
C’est un procédé de mise en demeure d’un débiteur par l’huissier de justice à la demande du créancier. Elle a aussi pour but de recueillir les observations du débiteur. Elle se fait généralement lorsqu’il y a des difficultés pour obtenir certaines informations notamment le montant de la créance, afin de décider du reste de la procédure. Elle possède une force probante donc elle peut servir de preuve notamment dans le cas où l’huissier de justice veut procéder à une assignation Ainsi, si le débiteur est prêt à trouver à trouver un accord, il pourra éventuellement faire part de ses réserves de droit mais pourra dès cette sommation demander des délais de paiement et reconnaître la dette.
De ce fait, l’intérêt de recourir à ce procédé est de débloquer les situations contractuelles en évitant le coût d’un procès c’est-à-dire recueillir les explications du débiteur permettant de trouver une solution tout en préservant ses droits. Dans la pratique, l’huissier de justice ira à la rencontre du débiteur et tout en le mettant en demeure, lui posera diverses questions notamment les raisons du non-paiement de la créance. L’huissier de justice retranscrira fidèlement la réponse du débiteur qui lui sera opposable. Il faut souligner ici que le débiteur n’est pas obligé de communiquer les informations, il n’y a aucun moyen de contrainte car il n’y a aucune décision de justice. Mais le refus sera également consigné par l’huissier de justice.
Il faut aussi préciser que la sommation interpellative peut être utilisée également pour des sommations de faire. Il ne faut pas non plus la confondre avec la sommation simple, qui est un acte d’huissier de justice faisant seulement office de mise en demeure. Même si elle possède la même force probante que la sommation interpellative. La différence se situe dans le fond.

La procédure d’expulsion 

C’est une procédure très longue qui vise à expulser de l’immeuble un locataire pour impayé de loyer. C’est une procédure qui se fait en 13 étapes que nous nous évertuerons de résumer.
C’est le point de départ de la procédure d’expulsion, l’impayé de loyer. On considère qu’il y a impayé de loyer dès le non-paiement d’un loyer aussi bien dans les logements du secteur privé que dans les logements sociaux.
Sauf que dans les logements sociaux, on considère qu’il y a impayé au bout de trois mois de loyers successifs non payés. Alors, le bailleur peut entreprendre deux actions, soit un simple courrier de rappel soit un commandement de payer. En pratique, dès les premières difficultés financières, il est conseillé de contacter le bailleur pour trouver un échelonnement de la créance. Cette démarche risque d’être appréciée par le juge s’il y a entièrement une demande d’expulsion.
Ensuite, vient la saisie des instances administratives. Dès la constitution d’un impayé de loyer, le bailleur social (par exemple : SA d’HLM) doit saisir, dans un délai de trois mois avant l’assignation, la Section Départementale des Aides Publiques au Logement (SDAPL) ou la Caisse d’Allocations Familiales. Si cette démarche n’est pas faite, le tribunal peut refuser de juger un locataire non-payeur.
Puis, il y a le commandement de payer. C’est là que débute véritablement la procédure. Si le bail prévoit la résiliation automatique de la location en cas de non-paiement du loyer (clause résolutoire), un commandement de payer sera adressé au locataire par acte d’huissier. Le locataire disposera alors d’un délai de deux mois pour régler sa dette avant le début de la procédure judiciaire.
A ce niveau, il faut l’assignation devant le juge. Cette assignation est un acte d’huissier qui informe le locataire qu’une demande d’expulsion a été transmise au tribunal (L’huissier se déplace chez le locataire et lui remet le document). S’il n’y a personne il porte ce document à la Mairie et laisse un acte dans la boîte aux lettres du locataire pour avertir de son passage. Elle invite le locataire à se présenter au tribunal pour l’audience qui a lieu dans les deux mois.
Puis, il faut informer le préfet. Une copie de l’assignation est donc adressée au Préfet pour toute demande d’expulsion (cette obligation a été étendue par la loi de Décembre 2000, à tous les baux d’habitation). Dès qu’il la reçoit, le Préfet demande aux Services Sociaux de réaliser une enquête ( origine de la demande, causes de l’impayé, aides susceptibles d’être mobilisées).
Celle-ci est faite par un travailleur social. Les principaux éléments de cette enquête sont transmis au juge (circulaire du 9 février 1999).
Ensuite, se tient l’audience. C’est le moment où le locataire et le bailleur (ou leur représentant) devant le juge. La présence du locataire est essentielle.
Le juge écoute les arguments du bailleur et du locataire qui peut proposer un échéancier de règlement de sa dette. Cette proposition peut éviter une expulsion (attention : il faudra ensuite respecter scrupuleusement l’échéancier.
Au cours de notre stage à l’étude, nous avons assisté à trois expulsions. Les deux premières se sont faites à l’amiable c’est-à-dire que les locataires avait déjà quittés les lieux. Dès lors, la tâche de l’huissier était de s’assurer que l’accès au logement soit véritablement verrouillé. Pour se faire, le concours de professionnels a été sollicité pour fermer les différents accès au logement. Tandis que la dernière s’est faite avec plus de difficultés. Nous exposons les faits :
Il s’agissait d’une locataire d’un logement social qui avait été accordé à ses parents lorsqu’ils étaient encore vivants. Aujourd’hui ceux-ci décédés, l’organisme des logements sociaux lui a proposé un autre appartement mieux adapté à ses besoins.
Mais la locataire s’y est opposée car elle estimait que l’organisme fait de la discrimination en voulant lui proposer un logement moins spacieux. Elle est donc restée sur sa position tout au long de la procédure ce qui a engendré le concours de la force publique. L’expulsion n’a pas été possible, car le bruit a alerté les voisins ce qui a failli créer un scandale. L’organisme des logements sociaux qui ne voulait pas ainsi être sous le feu des projecteurs, a demandé à l’huissier de justice d’accorder à la locataire encore un délai de deux semaines pour quitter les lieux. Il faut préciser que ce cas est un cas spécifique où une expulsion peut être prononcée.
De cette tentative d’expulsion, ce que je retiens c’est que ce n’est pas facile de mettre quelqu’un à la rue. L’huissier de justice a essayé, dans son attitude d’éviter la confrontation avec la locataire et les autres personnes présentes venues s’opposer à l’expulsion. Il a essayé d’expliquer qu’il venait juste faire son travail c’est-à-dire exécuté une décision de justice et qu’il n’y avait strictement rien de personnel dans sa démarche. Même si de fois, il fallait de la fermeté pour montrer qu’il est le dépositaire de la puissance publique et que dans tous les cas, la loi devrait s’appliquer.
Parmi les procédures étudiées tout au long du stage, nous avons porté notre attention sur la saisie attribution. Car c’est une procédure qui met en corrélation les huissiers de justice et les établissements de crédit. Par rapport à notre diplôme, nous avons trouvé logique de la présenter comme le thème de notre rapport de stage.
Dès lors, nous exposerons le déroulement de cette procédure et les observations que nous pouvons apporter au vu de la pratique.

Les établissements bancaires et les comptes bancaires concernés par la saisie

S’agissant des établissements bancaires, le Code de procédures civiles d’exécution règlemente la saisie attribution diligenté entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt.
Puis, Le Code monétaire et financier en ses articles L511-9, L512-87 et L 512-88, énumère les établissements habilitées à recevoir les fonds du public et à tenir des comptes de dépôt :
– Les banques
– Les banques mutualistes ou coopératives
– Les caisses de crédit municipal
– Les caisses d’épargne et de prévoyance.
A ceux-là, il faut ajouter les services financiers de :
– La Banque Postale
La Banque de France
La Caisse des dépôts et consignations
Ne sont pas concernées par la saisie-attribution des comptes bancaires la Caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) et les sociétés d’affacturage.
S’agissant des comptes bancaires, l’article L 162-1 du Code des procédures d’exécution oblige l’établissement bancaire le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. L’article R 211-19 du même code énonce que l’acte de saisie attribution rend indisponible l’ensemble des comptes du débiteur qui représentant des créances de sommes d’argent.
A la demande de l’huissier de justice instrumentaire sur requête du créancier, la banque doit lui indiquer, chaque fois que le solde représente une valeur patrimoniale à savoir:
Le ou les comptes de dépôt du débiteur
Tous les comptes courants
Tous les comptes et livrets d’épargne (Livret A, compte épargne-logement etc … ).
Le banquier ne peut valablement opposer le secret bancaire pour tenter d’éluder les obligations légales susvisées (Cass. Civ. 1er juillet 199).
Cette obligation de déclaration par le banquier à tous les avoirs ou tous les comptes, mais pas sur les comptes titres, les produits d’assurance et les valeurs déposées dans un coffre-fort. Dans ce cas-ci, on pourrait parler de violation du secret bancaire.
Qu’en est – il des sommes insaisissables ?

Les sommes insaisissables

La saisie s’avère très efficace pour le recouvrement de la créance dès lors que l’huissier de justice possède les coordonnées bancaires du débiteur. Cependant, il faut savoir que toutes les sommes ne sont pas saisissables.
Si le compte est alimenté par des rémunérations du travail, une partie de ces rémunérations est insaisissable.
Si le compte est alimenté par des revenus insaisissables, il faut les mettre en rapport avec l’huissier et lui demander la mainlevée de la saisie en apportant la preuve à l’origine des fonds.
Si le compte est alimenté par des revenus saisissables et des revenus non saisissables, la mainlevée ne pourra pas être délivrée car il est impossible de déterminer de quels types de revenus provient le solde existant sur le compte lors de saisie.
Si le compte bancaire fait l’objet d’une saisie, le débiteur doit néanmoins pouvoir disposer d’une somme d’argent pour faire face à vos dépenses alimentaires immédiates. Cette somme est appelé solde bancaire insaisissable (SBI). Le montant du SBI équivaut au montant mensuel du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule, soit 524,68 pour 2016. La banque est dans l’obligation de laisser à la disposition le montant du SBI, que ce soit sur un compte personnel ou professionnel.

Les modalités de fonctionnement de la saisie attribution des comptes bancaires

Nous allons tout d’abord présenter les obligations de la banque ainsi que de l’huissier de justice au moment de la mise en oeuvre de la procédure (a) puis le recours du débiteur (b) et enfin le paiement de la somme due (c)

La mise en oeuvre de la procédure

Comme nous l’avons précisé plus haut, le banquier a une obligation de déclaration des comptes saisissables du débiteur. La saisie est sans effet si le compte est créditeur.
C’est une obligation auquel il ne peut se décharger du risque d’engager sa responsabilité. Ainsi le ou les comptes étant identifiés, l’huissier de justice signifie à la banque la saisie. Celle-ci a l’obligation de bloquer les sommes disponibles sur le ou les comptes concernés pendant une durée de 15 jours à l’exception du SIB. Ce délai permet de procéder au calcul des sommes effectivement disponibles sur le compte pour payer le créancier, en intégrant les opérations initiées avant la saisie et non encore comptabilisées. Le solde des comptes peut donc être augmenté des remises à l’encaissement antérieures à la saisie ou diminué du montant des chèques émis par le débiteur et déjà remis à l’encaissement par leur bénéficiaire, des retraits effectués dans les distributeurs des chèques encaissés revenus impayés ou d’intérêts dus à la banque mais non encore comptabilisés.

Le recours du débiteur

Le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour contester la saisie auprès du Tribunal de Grande Instance à compter de la notification de la saisie. L’acte de saisie délivré par l’huissier doit désigner la juridiction auprès de laquelle le débiteur peut former son recours.

Le débiteur doit prévenir de son recours 

L’huissier de justice, le même jour et la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sa banque, par lettre simple (une copie de ce courrier doit être remise au greffe du tribunal au plus tard le jour de l’audience)
En cas de recours, la saisie est suspendue jusqu’à ce que le juge de l’exécution rende son ordonnance. Celui-ci est compétent pour statuer sur une demande de nullité de l’acte de saisie ou de dénonciation, prononcer la caducité de la saisie ou ordonner une mainlevée. Si le débiteur ne fait aucune contestation dans le délai de 1 mois, cela veut dire qu’il ne conteste l’existence de la dette.
De ce fait, comment se passe le paiement de la somme saisie ?
Les sommes saisies sont indisponibles jusqu’à la date du paiement. Pour obtenir le paiement de la dette, l’huissier de justice doit présenter à la banque :
Soit un certificat attestant que le débiteur n’a pas présenté de recours pour contester la saisie.
Soit l’ordonnance déboutant le débiteur après qu’il ait présenté un recours pour contester la saisie.
Ces conditions remplies, le paiement de la somme saisie est effectué par la banque.
Dans la pratique, cette procédure n’est pas toujours facile à mettre en place dans la mesure où les établissements de crédit cherchent logiquement à protéger leur client.
Et par conséquent, ceux-ci ne sont pas toujours coopératifs.
Tout au long du stage, nous avons eu à suivre deux saisies-attributions sur compte bancaire. La première saisie a été bénéfique mais à moitié nous exposons les faits. Monsieur X qui est le débiteur a contracté une dette qui est arrivé à échéance. Tous les moyens ont été épuisés, d’abord une injonction de payer puis un commandement de payer valant saisie immobilière mais toujours sans succès. Nous avons donc tenté la saisie attribution sur compte bancaire, mais celui-ci n’avait pas la totalité de la dette, seulement une moitié de celle-ci. Dans ce cas-ci, l’établissement de crédit a été coopérant.
La seconde saisie a été sans effet. Nous exposons les faits :
Monsieur Y est un débiteur qui a contracté une dette pour lancer son propre commerce. Malheureusement, les débuts furent difficiles et sa petite entreprise fit faillite. L’établissement bancaire du débiteur a été coopérant. Mais le solde du débiteur était créditeur donc la saisie attribution a été sans effet. Il n’était pas possible pour nous de procéder à une saisie arrêt sur salaire car le débiteur travaillait à son propre compte.

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Table des matières

REMERCIEMENTS 
INTRODUCTION 
1/- ORGANISATION DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL ET MISSIONS ACCOMPLIES 
A/- L’ Ambassade de la République de Côte d’Ivoire en France et près de la Principauté de Monaco
a- Présentation et fonctionnement de l’établissement d’accueil
b- Les missions confiées au cours du stage
B/- La Société Civile Professionnelle MARTI NEZ- HYVONNAIT- JOURDAN
a/- Le statut mixte de l’huissier de justice et sa fonction
b /. Les salariés de l’étude et leur rôle
C /- Les missions confiées au long du stage
Il/- PROBLEMATIQUE DU RAPPORT DE STAGE : LE BANQUIER ET L’HUISSIER DE JUSTICE DANS LA SAISIE ATIRIBUTION SUR COMPTE BANCAIRE 
A/- Champ d’application
a/- Les établissements bancaires et les comptes bancaires concernés par la saisie
b/- Les sommes insaisissables
B/- Les modalités de fonctionnement de la sa isie attribution des comptes bancaires
a/- La mise en oeuvre de la procédure
b/· Le recours du débiteur
c/- Le paiement de la somme saisie
Ill CONCLUSION 
BIBLIOGRAPHIE 
ANNEXES

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