Les différents acteurs concernés pour l’application des normes

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Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

Ladite Charte a été adoptée le 27 juin 1981. La Loi n° 91-02314 du 6 août 1991 autorise la ratification de la Charte Africaine de Droits de l’Homme et des Peuples. Elle met en relief les droits de l’homme et des peuples ainsi que leurs devoirs, des mesures de sauvegarde et des dispositions diverses.
Son article 15 dispose que toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail légal. Et en ce qui concerne l’obligation de l’Etat, son article 18, alinéa 3 souligne le devoir de l’Etat de veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant tels que stipulés dans les Déclarations et Conventions internationales.

Normes internationales sur les droits de l’enfant

Précédant l’élaboration des normes, différentes Déclarations ont eu lieu en faveur de l’enfant. Mais afin de délimiter le sujet, nous n’allons citer que la Déclaration des droits de l’enfant pour voir sa relation avec la Convention relative au droit de l’enfant. Ensuite, nous allons relater la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

Déclaration des droits de l’enfant

Proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 1386 (XIV) du 20 novembre 1959, la Déclaration des droits de l’enfant énonce 10 principes sur les droits de l’enfant. Ces principes peuvent se résumer aux droits de l’enfant dès sa naissance, le droit à l’éducation, à un nom, à une nationalité et à toutes formes de protection de l’enfant contre toutes sortes d’abus ou d’exploitation.
Mais en ce qui concerne le volet travail, son Principe 9 dispose que: « L’enfant ne doit pas être admis à l’emploi avant d’avoir atteint un âge minimum approprié, il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation ou qui entrave son développement physique, mental ou moral». Et cette disposition est renforcée par la Convention relative aux droits de l’enfant.

Convention relative aux droits de l’enfant

Cette Convention est adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, et ratifiée par Madagascar le 19 mars 1991. Ce texte de 68 articles cite de nombreuses dispositions obligeant les Etats parties à s’engager à respecter les droits inscrits dans la Convention et de prendre les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivée par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, des représentants légaux ou des membre de sa famille.

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant

Adoptée par la 26ème Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine à Addis Abbéba, juillet 1990, cette Charte consacre un article (Art 15) relatif au travail des enfants. Elle met en valeur les droits et protection de l’enfant.
Ladite Charte réitère :
– La protection de l’enfant contre toute forme d’exploitation économique et de l’exercice d’un travail qui comporte probablement des dangers ou qui risque de perturber l’éducation de l’enfant ou de compromettre sa santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social .
– toutes les mesures législatives et administratives appropriées qui devraient être prises pour assurer la pleine application de cet article visant aussi bien le secteur officiel et informel que le secteur parallèle de l’emploi, compte tenu des dispositions pertinentes des instruments de l’OIT touchant les enfants.
– Les engagements des parties qui consistent:
a) à fixer par une loi à cet effet, l’âge minimal requis pour être admis à exercer tel ou tel emploi.
b) à adopter des règlements appropriés ou autres sanctions pour garantir l’application effective du présent article .
c) à favoriser la diffusion à tous les secteurs de la communauté d’information sur les risques que comporte l’emploi d’une main d’œuvre infantile.
Telles sont les dispositions de textes internationaux sur les droits de l’homme, et ceux relatifs aux droits de l’enfant, que prescrivent les normes internationales du travail ?

Normes internationales du travail

Les normes internationales du travail, englobent les Conventions internationales et les recommandations de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Les Conventions sont des normes universelles destinées à la ratification, comportant pour les Etats qui les ont ratifiés l’obligation d’en appliquer les dispositions. Tandis que les recommandations n’ont pas le caractère obligatoire. Elles constituent seulement le complément ou le prolongement desdites Conventions.

Conventions fondamentales

Avant de citer les Conventions relatives au travail des enfants, il convient de noter les Conventions fondamentales de l’OIT régissant les travailleurs sans distinction, et qui ont été ratifiées par Madagascar. Elles comprennent les huit (8) Conventions suivantes:
• Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 .
• Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 .
• Convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 .
• Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 .
• Convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 .
• Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 .
• Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 .
• Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Conventions internationales relatives au travail des enfants

Différentes Conventions régissent le travail des enfants, mais nous n’allons évoquer que quelques-unes d’entre elles qui ont une relation directe avec le sujet d’étude. Il s’agit notamment de :
– la Convention n° 138 sur l’âge minimum, 1973 .
– la Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999 .
– la Convention n° 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 .
– la Recommandation n° 146 sur l’âge minimum, 1973
– la Recommandation n° 190 sur les pires formes de travail des enfants, 1999 .
– la Recommandation n°201 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011

Convention n° 182 sur les pires formes du travail des enfants

Des mentions particulières ont été faites à propos de la Convention n° 182 en son article 3. Il a identifié les activités suivantes comme étant des Pires Formes de Travail des Enfants (PFTE):
– toute forme d’esclavage ou de pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dette et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés .
– l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production pornographique, ou de spectacles pornographiques .
– l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les Conventions internationales spécifiques, et.
– les travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité, ou à la moralité des enfants. Ces types de travaux dangereux doivent être déterminés par les autorités nationales.

Code du Travail et ses textes d’application

Le Code du Travail16 régit les relations de travail dans le secteur privé. Cette loi ordonne que, certaines dispositions doivent être clarifiées dans les textes d’application pris par voie de décrets ou arrêtés.

Code du Travail

L’actuel Code du Travail (CT), la loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 énonce quelques règles à respecter sur le travail des enfants. Ses articles 100 à 103 fixent les conditions de travail des enfants et les formalités préalables à l’embauche d’un enfant travailleur. Conformément à la Convention n°138 sus référenciée que Madagascar a ratifié, l’âge minimum d’admission à l’emploi est fixé à 15 ans. Et des sanctions sont prévues en cas de violation desdites dispositions du CT relatives au TE. Cela va de l’amende d’un montant d’un million à trois millions d’ariary (Ar 1 000 000 à Ar 3 000 000) aux peines d’emprisonnement de 1 à 3 ans.

Décret relatif au travail des enfants

En application du CT, un décret relatif au TE a été pris pour apporter plus de précision sur le TE. En effet, le décret n°2007-563 relatif au travail des enfants prescrit que seuls les travaux légers peuvent être exercés par les enfants travailleurs de moins de 18 ans quel que soit le secteur d’activité. Et les travaux qualifiés de pires formes et dangereux sont strictement interdits.
En outre lors du recrutement d’un enfant, quelques formalités devraient être remplies. Ainsi, des dossiers devraient être constitués. Et ils doivent parvenir dans huit jours (8j) au bureau de l’Inspection du travail. En conséquence, l’employeur doit procéder à :
– l’établissement d’une liste nominative .
– la production du certificat médical prévu à l’article 9 de l’arrêté n°2003-1162 du 15 Novembre 2003 organisant la médecine d’entreprise correspondant à ladite liste .
– toutes pièces administratives justifiant l’âge de l’enfant .
– l’établissement par écrit d’un accord parental dûment signé par le père et la mère ou une personne ayant autorité sur l’enfant.
– un registre spécial mentionnant toutes informations utiles concernant l’enfant recruté à savoir : identité complète, genre d’emploi, salaire, nombre d’heures de travail, état de santé, renseignement sur la scolarité, situation des parents.
Enfin, l’article 16 dudit décret souligne clairement que le TDE est « formellement interdit », du fait qu’il fait partie du « travail forcé » et des travaux dangereux. Et de nombreux observateurs se demandent de la faisabilité d’une telle disposition.

Décret relatif au CNLTE

Afin d’éliminer le TE, différentes structures ont été érigées afin de piloter et gérer toutes les activités afférentes à la LCTE. Ainsi, un décret relatif au CNLTE17 a été adopté afin d’assurer les missions qui lui sont dévolues et qui sont détaillées dans la section suivante. Il s’agit :
– d’assurer la mise en œuvre et le suivi du Plan National d’Action de Lutte contre le Travail des Enfants (PNA) .
– d’orienter et de suivre le Programme International d’Elimination du Travail des Enfants du Bureau International du Travail (IPEC/BIT) à Madagascar .
– de donner son avis sur les textes législatifs et réglementaires en matière de lutte contre le travail des enfants
– d’appuyer l’élaboration, de valider et de suivre les programmes d’action des sociétés civiles et des ONGs sur ces questions.

Arrêté sur l’Observatoire Régional du Travail des Enfants

L’Arrêté n°13520/2007 portant création, organisation, composition, missions et fonctionnement de l’Observatoire Régional du Travail des Enfants (ORTE) définit les missions de cet observatoire. Elles englobent les points suivants :
– coordination, suivi et évaluation de toutes les activités entrant dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants à Madagascar au niveau régional .
– recherche et développement des activités pouvant promouvoir la lutte contre le travail des enfants à Madagascar .
17 Décret n°2005-523 portant modification de certaines dispositions des articles du Décret n°2004-986 du 12 octobre 2004 portant création, missions et composition du Comité National de Lutte contre le Travail des Enfant.
– assurer la collecte des données et toutes les informations relatives au travail des enfants dans leur zone d’intervention (localité) notamment les types de travaux effectués par les enfants, les risques encourus, les conditions de vie des enfants travailleurs .
– analyser les informations obtenues, et les résultats des études .
– fournir les informations nécessaires aux autorités locales, et à tous les partenaires sociaux qui en ont besoin .
– établir des rapports périodiques sur l’évolution du travail des enfants, et des priorités sur les pires formes du travail des enfants .
– assurer le suivi et l’évaluation du travail des enfants dans la région .
– explorer les différents types de travaux effectués par les enfants et les alternatives pour y faire face .
– analyser le marché de l’emploi en partenariat avec l’observatoire de l’emploi ; et le service de l’inspection du travail du ressort.

Les textes connexes

Quelques textes législatifs traitent d’une manière ou d’une autre le cas du travail domestique. A titre d’exemple, il y a la loi sur la maltraitance, celle relative à la traite des êtres humains et la loi sur les droits et la protection des enfants.

Loi sur les droits et la protection des enfants

L’objet de la loi n° 2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants peut être résumé par son article premier. Il a pour objet « de garantir à tout enfant la jouissance de tous les droits fondamentaux inhérents à tout être humain, et de toutes les libertés fondamentales. Elle indique les mesures de protection des enfants contre toute forme de maltraitance.
Elle détermine également la procédure utilisée devant les juridictions compétentes à l’égard des enfants victimes de toute forme de violence. »
En corollaire tout travail domestique qui occasionne une maltraitance est régi par cette loi. Et dans la pratique, c’est cet aspect de maltraitance qui est mis en avant que l’aspect travail.

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Table des matières

CHAPITRE 1 : NORMES APPLICABLES AU TRAVAIL DOMESTIQUE DES ENFANTS
Section 1 : Normes internationales
I. Normes internationales sur les droits de l’homme
II. Normes internationales sur les droits de l’enfant
III. Normes internationales du travail
Section 2 : Normes internes
I. Constitution
II. Code du Travail et ses textes d’application
III. Les textes connexes
Section 3 : Les différents acteurs concernés pour l’application des normes
I. Tout citoyen
II. Les parties au contrat
III. Les Institutions étatiques
IV. Les Organismes non gouvernementaux
CHAPITRE 2 : REVUE DE LA LITTERATURE
Section 1 : La théorie aokienne
I. Objet de la théorie aokienne
II. Originalité de la théorie
Section 2 : La sociologie des organisations
I. Logique d’action
II. Actions logiques et non-logiques
III. La bureaucratie
Section 3 : La sociologie juridique
I. Définition
II. Subdivision de la sociologie juridique
CHAPITRE 3 : APPROCHE METHODOLOGIQUE
Section 1 : Analyse documentaire
I. Objet
II. Ouvrages consultés
Section 2 : Méthodes, démarches et techniques
I. Méthodes quantitative et qualitative
II. Démarche hypothético-déductive
III. Techniques
Section 3 : Utilisation des NTIC
I. Consultation de la webographie
II. Utilisation du logiciel Sphinx
CONCLUSION
CHAPITRE 4 : AU NIVEAU DES ACTEURS
Section 1 : Méconnaissance des textes en vigueur
I. Manque d’information de la population
II. Manque d’information du Parlement
III. Culture
Section 2 : Défaillance du système de contrôle
I. Causes
II. Effets
Section 3 : Logiques divergentes des acteurs
I. Etat : reconnaissance internationale
II. Employeur : faible coût de la main d’oeuvre, sécurité
III. Enfant travailleur : argent, nouvelle vie
IV. Parents : diminution des charges du ménage
V. Organismes non gouvernementaux : visibilité, atteinte des objectifs
CHAPITRE 5 : AU NIVEAU TECHNIQUE
Section 1 : Fixation des objectifs ambitieux
I. Ratification des instruments internationaux
II. Objectif du PNA
Section 2 : Lacunes juridiques
I. Qualification de tout TDE comme PFTE
II. Problème d’accès des IT
III. Dysfonctionnement des CRLTE
IV. Mesures d’accompagnement
Section 3 : Non application des sanctions
I. Implication de certaines autorités
II. Absence de poursuites pénales
Section 4 : Absence de dénonciation
I. Facteur culturel
II. Peur de l’Administration
III. Peur des représailles
CHAPITRE 6 : ENJEUX EN CAS D’APPLICATION EFFECTIVE DES TEXTES
Section 1 : Difficultés socio-économiques
I. Cercle vicieux de la pauvreté
II. Aléas climatiques
Section 2 : Carence en matière d’infrastructure
I. Infrastructures d’accueil
II. Infrastructures carcérales
Section 3 : Système d’éducation inadéquat
I. Manque d’infrastructure scolaire
II. Insuffisance des enseignants
III. Charges parentales
Section 4: Pessimisme sur l’application de la loi
I. Réponses de la société civile d’Atsimo Andrefana
II. Réponses de la société civile d’Amoron’i Mania
III. Réponses de la société civile de Haute Matsiatra
CONCLUSION
CHAPITRE 7 : SUR L’ELABORATION ET L’ADOPTION DES TEXTES
Section 1 : Adaptation des textes aux réalités sociales
I. Contenus des textes
II. Révision des sanctions
III. Insertion de nouvelle disposition
Section 2 : Accélération du processus d’élaboration et d’adoption des textes
I. Processus d’élaboration des textes
II. Adoption des textes
Section 3 : Conventions villageoises ou Dina
I. Rôle des autorités traditionnelles et religieuses
II. Bonnes pratiques
CHAPITRE 8 : SUR L’EFFECTIVITE DES ACTIONS DE CONTROLE
Section 1 : Allocation de ressources adéquates
I. Recrutement du personnel
II. Allocation des moyens matériels et financiers
Section 2 : Motivation des agents de contrôle
I. Amélioration du statut des inspecteurs du travail
II. Renforcement de capacité
CHAPITRE 9 : INTERACTION DU SYSTEME
Section1 : Collaboration entre tous les acteurs
I. Relation entre fokontany et ses habitants
II. Coopération entre inspecteurs du travail et magistrats
III. Coopération Etat- société civile
IV. Collaboration entre les différents Ministères
Section 2 : Coordination des actions
I. Mise en cohérence des politiques de l’Etat
II. Coordination des actions des PTF
Section 3 : Information, Education, Communication
I. Information
II. Education
III. Communication
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE

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