LES CROCODILIENS APPARTIENNENT A LA CLASSE DES REPTILES
Le Code de l’environnement
L’idée que la santé de l’homme et sa survie même sont tributaires de l’ensemble du monde biologique et notamment du monde animal n’est apparue qu’au milieu du siècle dernier. Elle est à l’origine, en France, des mesures de police instaurées par la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature devenue les articles L411-1 et suivants du code de l’environnement [74]. On peut y distinguer trois régimes généraux :
– le régime d’interdiction qui vise à protéger les espèces animales sauvages et leurs biotopes (L411-1 à L411-7). Il s’agit là de la protection des espèces in situ, dans leur milieu naturel.
– Le régime d’autorisation limite l’exercice des activités susceptibles d’utiliser des animaux d’espèces sauvages extraits de leur biotope : l’article L412-1 permet un encadrement très général des activités relatives aux espèces animales non domestiques (détention, transport…).
– De façon complémentaire, à l’article L412-1, l’exercice des activités susceptibles de mettre en danger des animaux sauvages ou ceux qui les approchent est également soumis à autorisation. Les articles L413-1 à L413-5 permettent spécifiquement la réglementation de la détention d’animaux d’espèces non domestiques.
Le régime d’interdiction d’activité [59]:
Les articles L411-1 et L411-2 fixent le principe de la protection intégrale du patrimoine naturel.
L’article L411-3 prévoit l’introduction dans le milieu naturel d’espèces non autochtones.
Les articles L415-1 à L415-5 fixent les sanctions et les modalités de contrôle.
Les articles R211-1 à R211-14 fixent les règles de définition des mesures de protection des espèces, d’octroi d’autorisations exceptionnelles d’activités portant sur des spécimens d’espèces protégées et de définition des mesures de protection des biotopes [67].
L’arrêté du 22 décembre 1999 fixe les conditions de demande et d’instruction des autorisations exceptionnelles d’opérations portant sur des spécimens d’espèces protégées (JO du 31 décembre 1999).
Toute cette réglementation induit, pour les animaux, l’interdiction :
– de destruction/enlèvement des oeufs et des nids,
– de mutilation, destruction, capture, enlèvement, perturbation intentionnelle, naturalisation,
– de transport, colportage, utilisation, mise en vente, vente, achat (des animaux vivants ou morts),
– de détention.
NB1 : l’interdiction de détention ne s’applique pas aux spécimens régulièrement détenus au moment de l’entrée en vigueur de l’interdiction de détention pour l’espèce considérée.
NB2 : Il existe des autorisations exceptionnelles de certaines de ces activités soit à des fins scientifiques, soit pour la prévention de l’agriculture sur demande justifiée par dossier.
Le régime d’autorisation d’activité [59]:
L’article L412-1 fixe le principe de l’autorisation nécessaire de certaines activités portant sur des espèces du patrimoine naturel.
Les articles L415-1 à L415-5 fixent les sanctions et les modalités de contrôle.
Les articles R212-1 à R212-6 fixent les règles de définition des espèces bénéficiant du régime et de délivrance des autorisations.
Les articles R212-8 et R212-9 prévoient la possibilité de réglementations préfectorales.
C’est sous ce régime qu’est appliquée la convention de Washington.
Outre les mesures prises par la communauté internationale et les pays importateurs, les pays d’origine des animaux sauvages concernés, telle la Chine pour Alligator sinensis sont parfois à l’origine d’un dispositif réglementaire de leur faune.
Les mesures de protection prises par la Chine
L’Alligator de Chine étant le crocodilien le plus menacé au monde, la Chine prend d’importantes mesures pour garantir la survie de son alligator dans son environnement naturel. Elle a inscrit l’espèce en tant qu’animal protégé de classe 1 en 1972 et, en 1980, fait de l’habitat restant (433 Km²) une réserve comptant à l’époque une population sauvage d’environ 500 alligators [10]. Un établissement d’élevage a été construit dans la réserve et 212 alligators ont été capturés dans l’habitat sauvage perturbé.A ce jour, l’élevage a réussi à produire plus de 5000 animaux et de nouveaux établissements ont été construits. Cependant, il n’y a pas de rémission pour les alligators sauvages qui ne survivent que dans 13 sites d’une superficie totale de 41 hectares et l’étude de 1999 a montré que la population était réduite à 150 alligators. Le déclin est dû à l’expansion démographique humaine, à l’activité agricole et à la persécution de ces animaux qui mangent parfois les canards et dont les terriers sont une nuisance pour les fossés d’irrigation et les rizières.
L’adoption de la résolution chinoise sur l’alligator, au 2ème congrès mondial de la nature, a permis de trouver un appui mondial aux efforts déployés par la Chine pour empêcher l’extinction de cette espèce à l’état sauvage. Les efforts de conservation à venir pourraient porter sur l’amélioration des incitations à préserver la population sauvage restante et la réintroduction de nouvelles populations d’alligator élevées en captivité dans des aires protégées adéquates .Soulignons qu’un récent atelier d’experts chinois a été suivi par la rédaction d’un plan d’action qui vise à renverser la tendance vieille de 7000 ans à la perte d’habitat et au déclin des populations d’alligators. La stratégie a été accueillie avec satisfaction lors d’une réunion ultérieure du groupe CSE/UICN de spécialistes des crocodiliens à Guangzhou .En conclusion, bien que les mesures de protection pour les espèces de la faune et de la flore aient été prises tardivement, elles s’avèrent dorénavant efficaces rendant la survie des espèces dans leur milieu naturel envisageable.Néanmoins, certaines espèces de crocodiliens restent en danger critique et le risque d’extinction dans la nature (et peut être même d’extinction totale) subsiste. De ce fait, pour certaines espèces telle Alligator sinensis, la reproduction en captivité s’organise progressivement.La détention d’animaux sauvages en captivité fait l’objet d’une récente réglementation incluant parallèlement la notion de protection des animaux en tant qu’individus sensibles.
MESURES RELATIVES A LA DETENTION ET A LA PROTECTION DES INDIVIDUS:
– La responsabilité des détenteurs:
La responsabilité des détenteurs est visée par le Code rural, par le Code civil, par l’arrêté du 21 novembre 1997 sur les animaux dangereux et par le Code de l’environnement pour ce qui est de la délivrance du certificat de capacité.
Le Code rural
Intégré dans les règles sociales, voire philosophiques, des sociétés européennes, le respect de l’animal est une mesure de protection de la tranquillité publique dont les principes généraux sont exprimés dans les articles L.414-1 à L.214-3 du Code rural. Ils proclament à la fois la sensibilité de l’animal et le droit de chacun à détenir des animaux.
A cet effet, la loi soumet certaines activités à des autorisations telles que le certificat de capacité (L.214-6) ou l’agrément de transport (L.214-12), détermine des sanctions pénales (L.215-6 et suivants) et fixe les modalité de contrôle de ces principes (L.214-19 et suivants).
Le Code civil
Les articles I.382 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité civile édictent une responsabilité de l’auteur d’un dommage envers sa victime. Il peut s’agir d’une responsabilité directe ou par personne, objet ou animal (article I.385) interposé. Les dommages peuvent être matériels ou immatériels (préjudice moral)
Dans le cas des crocodiliens, les dommages peuvent être considérables et s’agissant d’animaux dangereux, les sanctions sont souvent lourdes.
Arrêté du 21 novembre 1997 sur les animaux dangereux
L’arrêté ministériel du 21 novembre 1997 fixe la liste des espèces considérées comme dangereuses (dont font partie les crocodiliens) et soumises à réglementation notamment celle d’obtention du certificat de capacité définie dans le Code de l’environnement.
Note : le certificat de capacité sera détaillé ultérieurement dans la mesure où sa finalité englobe aussi bien la responsabilité du détenteur que la protection de l’animal détenu.
Protection de l’animal détenu : le Code pénal:
La protection des animaux en tant qu’individus « êtres sensibles » est envisagée par le Code pénal qui définit notamment la contravention de mauvais traitement envers un animal et le délit d’acte de cruauté envers un animal.
Mauvais traitement
L’article R.654-1 du Code pénal incrimine « …le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements… »
Le jugement d’actes de mauvais traitement est un art délicat puisqu’il nécessite de pouvoir définir avec précision le mauvais traitement. Une définition qui semble être des plus complètes est celle donnée par un vieil arrêt de la chambre criminelle de la Cour de
Cassation : « les mauvais traitement peuvent résulter d’actes directs de violence ou de brutalité comme de tout autre acte volontaire, lorsque ce dernier a pour résultat d’occasionner des souffrances que la nécessité ne justifie pas. » (Crim. 22 août 1857, D.P. 1857, 1., 415).
Cette définition est cependant à compléter par les nombreux jugements faisant office de jurisprudence : En effet en raison du pluriel employé, on pourrait penser qu’il faut que le comportement soit habituel. Or si le comportement doit être grave, un acte isolé doit être néanmoins considéré comme mauvais traitement. Ce qui importe est, non la réitération de l’acte, mais sa gravité.
Actes de cruauté
Définie par l’article L.521-1 du code pénal, la notion d’acte de cruauté a évolué depuis sa création en 1963, surtout depuis l’introduction de la notion de sévices graves, conduisant à un véritable bouleversement jurisprudentiel.
La différence entre mauvais traitement et acte de cruauté repose sur la recherche du penchant pervers de l’individu. En effet, « [procédant] d’un instinct de perversité, et […] constituant un délit, l’intention de l’auteur doit être recherchée, le juge ne pouvant sans risque d’arbitraire, se prononcer au seul regard du degré de violence ou de l’intensité de la souffrance » (tribunal correctionnel de Nîmes, 29 juin 1973, gazette du palais 1973 2ème semestre p.879). Le commentateur d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 février 1977, estime pour sa part, pour l’acte de cruauté, qu’il s’agit « d’une véritable manifestation de sadisme, d’un acte de méchanceté pure avec emploi de moyens propres à causer de grande souffrances à la bêtes. » (J.C.P. 1978, II. 18843 observ. R. de L.). La majorité de la jurisprudence actuelle s’appuie sur ces définitions.
Dans la qualification matérielle des faits apparaissent distinctement les définitions d’acte brutal (lorsqu’une correction est à la fois injustifiée et immodérée), d’acte excessif (lors d’une exploitation excessive de la force de travail ou des aptitudes naturelles d’un animal), et d’omission (lorsqu’elles portent atteintes à la santé ou à la survie de l’animal).
Cette dernière étant du fait de la jurisprudence (car la loi définit uniquement un acte positif) [22].
Dans le cas des crocodiliens, envisagés ici en tant qu’animaux sauvages détenus en captivité, les faits matériels constitutifs des infractions d’actes de cruauté ou de mauvais traitement sont principalement des omissions qui peuvent, par les manquements aux conditions de vie strictes de ces animaux, être qualifiées de la sorte puisqu’elles sont susceptibles de porter atteinte à leur santé ou à leur survie.
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Table des matières
INTRODUCTION
I. PRESENTATION GENERALE DES CROCODILIENS
A. LES CROCODILIENS APPARTIENNENT A LA CLASSE DES REPTILES
1. Définition et caractéristiques des reptiles
2. Origine phylogénétique des crocodiliens
a) Origine des reptiles
b) Des archosauriens aux ancêtres directs des crocodiliens (les protosuchiens)
c) Des protosuchiens aux crocodiliens actuels
B. PRESENTATION DES CROCODILIENS ACTUELS
1. Présentation générale
2. L’Alligator de Chine ou Alligator sinensis
a) Présentation de l’espèce
b) Critères de reconnaissance
3. Les autres espèces de crocodiliens
a) Espèces appartenant famille des Alligatoridés, composée des genres Alligator, Caiman, Melanosuchus et Paleosuchus
b) Espèces appartenant à la famille des Crocodilidés, composée des genres Crocodylus et Osteoloemus
c) Espèces appartenant à la famille des Gavialidés, composée des genres Tomistoma et Gavialis
II. LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX CROCODILIENS
A. MESURES RELATIVES A LA PROTECTION DES ESPECES
1. La réglementation relative au commerce des animaux
a) La convention de Washington
b) La réglementation européenne
2. L’arrêté de Guyane
3. Le code de l’environnement
4. Les mesures de protection prises par la Chine
B. MESURES RELATIVES A LA DETENTION ET A LA PROTECTION DES INDIVIDUS
1. La responsabilité des détenteurs
a) Le Code rural
b) Le Code civil
c) Arrêté du 21 novembre 1997 sur les animaux dangereux
2. Protection de l’animal détenu : le Code pénal
3. Le certificat de capacité
C. INTERETS DE LA SAUVEGARDE DES ESPECES DE CROCODILIENS
III. MAINTENANCE EN CAPTIVITE DES CROCODILIENS
A. LES CONDITIONS DE MAINTIEN : L’ENCLOS
1. La taille
2. Les matériaux de construction pour l’enclos
3. L’air
4. L’eau
5. Le décor
6. La lumière
7. Le nettoyage de l’enclos
B. L’ALIMENTATION
1. Alimentation théorique en captivité
a) Les besoins nutritionnels : besoins quantitatifs
b) Les besoins nutritionnels : besoins qualitatifs
2. Alimentation pratique en captivité
a) Méthode et fréquence des apports
b) Les différents types d’alimentation pour les crocodiliens
c) Exemples d’animaux constituants le repas des crocodiliens
d) Les compléments de ration
C. LA REPRODUCTION
1. Maturité sexuell
2. Le cycle de reproduction
3. La parade amoureuse
4. La construction du nid et la ponte
5. Description de l’oeuf
6. Prélèvement des oeufs
7. Incubation
8. Eclosion et gestion des nouveaux-nés
IV. MALADIES DES CROCODILIENS OBSERVEES EN CAPTIVITE
A. LES DIFFERENTES MALADIES DES CROCODILIENS
1. Maladies virales
a) Poxvirose
b) Adenovirose : entérite et hépatite virale
c) Paramyxovirose : maladie de Newcastle
d) Autres viroses
2. Infections bactériennes
a) Chlamydiose
b) Septicémie
c) Mycoplasmose
d) Mycobacteriose
e) Ophtalmie
f) Autres infections localisées
3. Parasitoses
a) Maladies d’origine fongique
b) Coccidioses
c) Helminthoses
d) Les ectoparasites
4. Maladies d’origine nutritionnelle
a) Carence en vitamine E/sélénium
b) Carence en vitamine A
c) Goutte
d) Carence en calcium et/ou vitamine D
e) Syndrome de nanisme
f) Déshydratation
5. Autres affections
a) Blessures, morsures.
b) Malformations congénitales
c) Rétention vitelline
d) Écailles doubles
B. THERAPEUTIQUE
1. Traitements médicaux
a) Voies d’administration
b) Antibiotiques
c) Antiparasitaires
d) Vitamines et minéraux
e) Autres molécules
2. Traitements chirurgicaux et locaux
a) Contention et anesthésie
b) Chirurgie
c) Traitements locaux et pansements
3. Réhydratation et alimentation assistée
a) Fluidothérapie
b) Nutrition entérale assistée
4. Hospitalisation
a) Aménagement du terrarium
b) Température
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
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