L’intérêt à agir en nullité : hétérogénéité de la notion
La recevabilité d’une requête en annulation, d’un acte d’enquête ou d’instruction, nécessite que deux conditions soient satisfaites. Tout d’abord, le requérant doit être titulaire d’un droit d’agir en nullité. Si de prime abord cette exigence pourrait revêtir des allures de pléonasme, pourtant le droit d’agir en justice est une question centrale dans le contentieux des nullités. Il est en même temps la condition et la conséquence de la reconnaissance d’un intérêt à agir en nullité. « C’est donc essentiellement sous l’angle de la recevabilité de la demande » que le juge analyse le droit d’agir en nullité du requérant. C’est à travers ce même prisme que nous allons essayer de définir l’architecture de ce droit, que l’on pourrait qualifier de « droit d’accès à un juge des nullités » (Section 1).
Pour soulever la nullité d’un acte réalisé dans la phase préalable au jugement, le requérant doit y avoir intérêt. Bien sûr, « l’intérêt à agir n’est pas une notion spécifiquement procédurale » . Pourtant, il semble revêtir dans les nullités de procédure pénale des caractéristiques spécifiques. Cela sera la première pierre de notre entreprise de définition, qualifiée par certains auteurs de « difficulté qui semble insurmontable ».
Intérêt à agir, condition du droit d’agir en nullité
La question centrale de la recevabilité de la demande. On relèvera tout d’abord que « le contenu du droit fondamental d’agir en justice varie considérablement, selon qu’il est limité aux questions de recevabilité ou qu’il englobe tous les problèmes d’accès à la justice ».
Mais la recevabilité étant la question centrale de l’intérêt à agir en nullité, c’est à travers ce prisme que nous aborderons le droit d’agir en nullité.
Cet essai de définition et de systématisation des éléments fondamentaux du droit d’agir en nullité se fera alors en deux étapes. Les critères établis par la procédure civile permettent de définir les contours du droit d’agir. Ils offrent en cela un point de départ intéressant à une proposition de définition du droit d’agir en nullité (Paragraphe 1). Fort de cette base définitionnelle, nous tenterons de proposer diverses justifications à l’existence d’un droit d’agir en nullité grâce aux droits fondamentaux qui irriguent cette notion (Paragraphe 2).
Définition du droit d’agir en nullité
Le droit d’agir en nullité soulève la question des conditions de recevabilité des prétentions. Il ne doit donc pas être assimilé à l’examen du bien-fondé de ces dernières. Cette distinction apporte un éclairage sur le rôle joué dans cette notion par l’intérêt et la qualité à agir.
Plus que des conséquences du droit d’agir, ils en sont des conditions d’effectivité (A). Le droit d’agir en nullité autorise le requérant à demander la nullité des actes lui causant un préjudice.
Le grief est donc au cœur du droit d’agir qui vise à en réparer les conséquences (B).
Un droit à la recevabilité des demandes en nullité
N’intéressant pas la question du bien-fondé des prétentions, le droit d’agir permet au requérant de formuler la demande en nullité (1). Pour que la demande soit recevable, il doit avoir une qualité et un intérêt à le faire. L’un et l’autre sont des conditions du droit d’agir (2).
Droit de demander la nullité des actes
Distinction fondamentale entre recevabilité et examen. Dans le Code de procédure civile, la recevabilité des prétentions relève du principe énoncé à l’article 32 : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». Le droit d’agir ne peut exister qu’en présence d’une prétention recevable. Réciproquement, « sans action, les prétentions sont irrecevables » . La question de la recevabilité des prétentions est donc au cœur du droit d’agir . L’article 30 du Code de procédure civile dispose quant à lui que « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ». Il existe donc une distinction fondamentale entre les conditions de recevabilité de la demande et ses chances de succès. Ainsi, la recevabilité de la prétention ne présume pas que le juge l’estimera bien ou mal fondée, la réponse judiciaire aux demandes formulées n’intervenant que dans un second temps. La distinction entre « les conditions de recevabilité des prétentions et les conditions du bien-fondé de celles-ci » existe également dans le droit d’agir en nullité. La possibilité de soulever la nullité d’un acte est un droit ouvert à l’individu se disant victime du non-respect d’une obligation procédurale, sans que ce droit d’action lui soit refusé a priori, en préjugeant de la réalité de l’atteinte invoquée.
Droit à la recevabilité des demandes en nullités. Le droit d’agir en nullité doit être assimilé au droit pour le mis en cause de contester les actes de procédure. Ce droit de « formulation de la demande » autorise un recours devant le juge lorsque le mis en cause s’estime victime d’une irrégularité ayant atteint l’un des droits dont il est titulaire. Cette articulation entre titularité du droit et grief est au cœur de l’exercice du droit d’agir en nullité.
Qualité et intérêt dans le droit d’agir en nullité
La qualité et l’intérêt à agir. Classiquement, deux conditions président la reconnaissance d’un droit d’agir en nullité car elles conditionnent la recevabilité des demandes en justice. Sans les développer de façon exhaustive ici, ces deux éléments sont la qualité à agir et l’intérêt à agir . La qualité à agir se déduit en principe de la qualité de partie à la procédure.
Auront donc droit d’agir dans le contentieux des nullités de procédure pénale, les personnes mises en causes, les mis en examens, les témoins assistés, ainsi que les tiers. Pour avoir intérêt à agir, le demandeur à la nullité doit se prévaloir de l’atteinte à l’un de ses droits et prouver le caractère personnel et direct du grief potentiel qu’il invoque.
Le rôle central du grief
La réparation d’un grief : cœur du droit d’agir en nullité. Le requérant dispose d’un droit d’agir en nullité afin de pallier les conséquences du grief occasionné. Ce grief résulte du préjudice provoqué par la violation des règles de procédure textuelles ou substantielles.
La question de la capacité d’exercice du droit d’agir est bien l’un des éléments traditionnellement rattachés à la question de la qualité mais il ne soulève pas de difficultés particulières ici.
Victime directe et victime indirecte : l’identité du titulaire du droit d’agir.
Pour une partie de la doctrine, la question de la qualité est binaire. Soit le requérant est la victime directe de l’atteinte, soit il en est la victime indirecte. L’un et l’autre disposent d’un droit d’agir mais son effectivité est en revanche plus variable dans la jurisprudence . Tel est par exemple le cas lorsque le requérant n’était pas directement concerné par l’acte. En outre, cette réflexion se rapproche de la question des nullités soulevées par un tiers , ce dernier devant parfois démontrer un grief causé à un droit dont il est personnellement titulaire.
L’intérêt à agir synonyme de droit d’agir ?
La question du bien-fondé de la demande n’est pas tout à fait hermétique à la question de la recevabilité. En effet, le grief tient une place fondamentale dans la reconnaissance du droit d’agir puisque ce droit appartient à celui qui estime devoir obtenir réparation. En cela il a un intérêt à l’action. Sur ce sujet l’article 31 du Code de procédure civile est éloquent. Il en fait une condition « d’ouverture » de l’action en précisant que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». Il existe donc un véritable parallélisme avec l’action en nullité de procédure. Or, droit d’agir et intérêt à agir sont tous deux des conditions nécessaires à l’annulation de l’acte. Mais le droit d’agir précède-t-il l’intérêt à agir ? La question semble insoluble car tous deux sont des conditions de recevabilité de la demande d’annulation. En revanche c’est dans la notion d’intérêt à agir, que s’exprime le mieux l’exigence de grief.
Formellement, il peut exister un droit d’agir en nullité sans grief. Par exemple, si le grief a mal été évalué par le requérant. Le juge refusera simplement ensuite de prononcer la nullité. En revanche le refus de droit d’agir en présence d’un grief est plus critiquable. Tel peut être la situation provoquée par les règles de formes. Ces dernières sont la preuve de l’imbrication entre droit d’agir et intérêt à agir car elles influent sur les deux.
Fondements du droit d’accès au juge des nullités
Le droit d’agir en justice s’articule autour de deux principaux fondements qui rendent effectif l’intérêt à agir en nullité. Il s’agit du droit d’être entendu sur ses prétentions (A) et du droit d’accès un tribunal (B).
Droit d’être entendu sur le fond de ses prétentions
Comme le souligne le Professeur Cayrol, l’idée de liberté qui accompagne le droit d’agir en justice peut revêtir une signification particulière visant à en faire une liberté positive.
Intérêt à agir, incertitudes de la notion
L’intérêt à agir se situe « au tout premier rang des conditions de recevabilité » . S’il est la condition première de l’action en nullité, il est revanche impossible d’en donner une définition exhaustive. Le législateur ne s’y est d’ailleurs pas risqué car il se contente d’y faire référence sans livrer son contenu ou ses conditions de réalisation. Derrière cette grande généralité de la notion, se cache un questionnement juridique qui transcende un découpage du droit par matière : la légitimité de l’intérêt à agir (Paragraphe 1). Il est cependant possible de définir a minima l’intérêt à agir. Il devra être personnel et direct. Comparé à l’action civile, l’intérêt à agir du mis en cause revêt néanmoins certaines spécificités (Paragraphe 2).
Les contours sibyllins de la notion
Condition substantielle de l’action en nullité, l’intérêt à agir doit cependant faire face à deux données qui rendent délicate son appréhension. Tout d’abord il n’est pas défini. Cette situation emporte nécessairement des conséquences sur le contentieux des nullités (A). En outre, il soulève une réflexion qui relève de la philosophie du droit sur la légitimité de son existence (B).
Une condition de l’action en nullité malgré l’absence de définition
Condition substantielle de l’action en nullité. L’article 31 du Code de procédure civile énonce que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». L’article 546 du même Code fait référence à un « droit d’appel [qui] appartient à toute partie qui y a intérêt ». A propos des nullités de procédure pénale, l’article 171 dispose qu’elles pourront être soulevées s’il est « porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ». La proximité de ces dispositions de droit judiciaire privé et de procédure pénale a donc pour effet de ramener toutes les conditions de la recevabilité à l’existence d’une seule : l’intérêt à agir . Ce constat s’inscrit alors dans la continuité de l’adage du droit français « pas d’intérêt, pas d’action » . A ce stade, il est donc possible de conclure que le requérant devra nécessairement avoir un intérêt à agir en nullité.
Absence de définition. C’est l’une des difficultés majeure de l’intérêt à agir et certains auteurs l’ont d’ailleurs qualifié de « notion introuvable » . Aucune disposition légale n’énonce ses critères, à tel point que les références à l’intérêt soulèvent en creux la question « mais au juste, qui sait ce qu’il faut entendre par intérêt ? » . On pourrait être tenté d’en « arriver à la conclusion qu’il n’existe pas de condition positive de l’action tenant à l’intérêt » .
On relèvera également l’existence d’un véritable paradoxe entre les conséquences de l’intérêt à agir et son absence totale d’encadrement textuel. Si d’aucuns y verront une solution offrant au juge une « marge de manœuvre » conséquente, le contraste n’en demeure pas moins saisissant avec l’exhaustivité des causes de nullité visées aux articles 170 et suivants du Code de procédure pénale.
Conséquences de l’absence de définition. Cette absence d’ancrage textuel ouvre la voie à de vifs débats prétoriens et doctrinaux autour de la distinction entre qualité et intérêt à agir. Tel est a fortiori le cas pour les nullités soulevées par un tiers. L’apparition du concept de « subjectivisation du contentieux des nullités » en est un autre exemple.
Question sous-jacente de la « légitimité » de l’intérêt à agir
L’intérêt à agir n’est pas une notion propre au droit processuel et à la procédure pénale car elle « se situe à un autre degré de généralité » . C’est une notion élémentaire que l’on retrouve dans tous les domaines du droit. Il n’en demeure pas moins qu’elle interroge,« lorsqu’il est dit que l’employeur doit agir dans l’intérêt de l’entreprise, le gérant dans l’intérêt de la société, l’avocat dans l’intérêt de son client, les parents dans celui de leurs enfants ».
Une notion renvoyant à la question plus large de « l’intérêt ». Derrière la question de la recevabilité d’une prétention ou d’une demande en nullité, se dessine un problème récurrent en droit : « la justification et la limitation d’un pouvoir » . Dans le contentieux qui nous intéresse, cette difficulté se traduit par la délicate question de la légitimité de l’intérêt à agir. Comme le souligne le doyen DESDEVISE, « il est inévitable qu’un contrôle de la légitimité de l’intérêt intervienne au stade de la recevabilité. Il faut en conséquence reconnaître qu’entre la discussion de la recevabilité et celle du fond, il y a d’avantage une différence de degré qu’une différence de nature » . Cette question de la légitimité de l’intérêt intéresse à la fois le droit processuel car elle « conditionne la possibilité d’une réponse judiciaire » et le droit substantiel à travers les questions sur le bien-fondé des prétentions.
Ainsi, en matière de nullité, si la notion d’intérêt permet d’étudier les conditions d’ouverture de l’action, elle demeure imparfaite car les raisonnements qui la sous-tendent dépassent cette simple question.
L’insuffisance de la dualité des caractères
Vers une gradation des caractères de l’intérêt à agir ? Des exemples récents relatifs à l’intérêt à agir du tiers illustrent l’influence des réflexions menées autour de « l’intérêt légitime ». C’est notamment la question posée par l’arrêt du 7 juin 2016 où il semble que selon les juges du Quai de l’horloge, le demandeur est illégitime à demander la nullité de la géolocalisation d’un véhicule volé. Faut-il voir par-là que le requérant a bien un intérêt personnel et direct mais que celui-ci étant illégitime il n’est plus à même de justifier l’annulation ? La réponse semble être positive car « le vol fait perdre le droit de solliciter l’atteinte à sa vie privée » . Il y aurait donc une forme de gradation, une échelle de valeur, dans les caractères de l’intérêt aptes à accueillir l’examen sur la recevabilité. En effet, rien n’indique qu’un intérêt illégitime ou non sérieux soit dépourvu d’intérêt personnel et direct.
C’est donc le filtre de la recevabilité posé par le juge qui annihile à dessein les effets qui devraient naturellement découler d’un intérêt direct et personnel. « L’intérêt légitime » un nouveau critère ? La question est posée par l’arrêt du 7 juin 2016. L’intérêt à agir légitime aurait pour but de s’opposer aux demandes immorales ou illicites qui pourraient prospérer si l’intérêt à agir direct et personnel était suffisant. On voit apparaître ici le caractère « sérieux » de l’intérêt à agir qui filtre la recevabilité en posant « un barrage aux prétentions extravagantes ou dérisoires » . Bien que défendu par une partie de la doctrine civiliste, ce caractère n’opère-t-il pas une confusion entre le grief et l’intérêt à agir ?
Une critique similaire peut être formulée à l’encontre du caractère « né et actuel » de l’intérêt qui vise à empêcher les demandes en nullité tardives par le biais des délais de forclusion.
Réception imparfaite de l’intérêt personnel et obstacles posés par la qualité. Les distorsions du caractère personnel de l’intérêt peuvent exister. En premier lieu, lorsque la demande est formulée par celui qui n’a pas d’intérêt personnel. L’exemple le plus marquant dans l’action civile porte sur l’intérêt à agir des héritiers ou d’une association. Dans le contentieux des nullités, c’est la demande en nullité du tiers qui soulève des interrogations sur cette condition de personnalité. En second lieu, le caractère personnel est également atteint lorsque le requérant a un intérêt personnel au prononcé de la nullité mais qu’il est écarté en raison d’une formalité procédurale. Tel peut être le cas du délai de forclusion de six mois, laissé au mis en examen pour soulever les nullités . Le juge écartera également l’examen de l’intérêt à agir personnel lorsque la loi réserve le droit d’agir à d’autres que lui. On imagine ici que tel pourrait être le cas de la distinction opérée à l’article 175 alinéa 4 du Code de procédure pénale entre la personne détenue et la personne libre, pour déposer une requête en nullité à l’issue de l’instruction . Dans les deux cas de figure présentés, la difficulté ne provient pas de l’absence d’intérêt personnel à la demande mais de l’obstacle à son examen posé par l’absence de qualité à agir.
Les atteintes nécessairement portées aux intérêts du requérant
Pas de définition mais des champs d’application. Ces nullités sont d’intérêt privé et elles sont donc régies par les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation n’impose cependant pas au requérant de démontrer un grief occasionné par la violation de la formalité substantielle. Il n’existe pas de critères de distinction nets permettant de classer directement les violations dans cette catégorie mais selon Gérard PITTI , trois grands domaines d’application peuvent être identifiés.
L’atteinte aux droits du gardé à vue. Dans la lignée du Conseil constitutionnel , la Cour de cassation est particulièrement vigilante au respect des droits de la défense et de la dignité de la personne. La Haute juridiction considère qu’eu égard au caractère particulièrement coercitif de la mesure, « la violation des droits afférents à cette mesure est globalement sanctionnée par la nullité sans qu’un grief quelconque n’ait besoin d’être démontré ».
Ainsi, il y a nécessairement atteinte aux droits de la défense du gardé à vue en cas :
– D’information tardive du procureur de la République du placement en garde à vue,
– De non-respect de la durée maximale de garde à vue,
– D’absence de notification des droits,
– D’absence d’entretien avec l’avocat,
– De violation du libre choix de l’avocat,
– D’absence de notification du droit de se taire,
– D’absence de notification de l’infraction reprochée.
L’atteinte irrémédiable aux droits du requérant. Les atteintes aux droits de la défense ou du procès équitable sont considérées comme irréversibles. Elles travestissent l’équilibre auquel tend la procédure pénale, de sorte que « toute atteinte à ces formalités substantielles cause donc nécessairement un grief, puisque cette atteinte a vicié la procédure et annihilé toute possibilité de défense effective » . Il en va ainsi de la déloyauté dans l’administration de la preuve commise par un agent public. Par exemple, la Cour de cassation a considéré comme un détournement de procédure le fait de placer deux suspects dans des cellules mitoyennes et sonorisées. Les juges du Quai de l’horloge manifestent la même rigueur si l’avocat n’a pas été convoqué pour qu’il soit procédé au débat contradictoire sur le prolongement de la détention provisoire . Cette absence de diligence porte nécessairement atteinte aux intérêts de son client.
Le devenir de la procédure
Les procédures incidentes. Le législateur a souvent prévu que lorsque l’acte de procédure annulé vise une certaine infraction, la découverte d’infractions incidentes pendant la réalisation de la mesure ne provoque pas la nullité des procédures incidentes . Par exemple, la nullité d’un contrôle d’identité est sans conséquence sur les infractions d’outrage commises pendant son exécution par la personne contrôlée.
Retour en chambre de l’instruction. Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l’instruction, deux cas de figures peuvent se présenter. Si elle annule un arrêt statuant sur une ordonnance de règlement, les parties sont renvoyées devant une autre chambre de l’instruction. Dans les autres cas, sous réserve de l’application de l’article 207 du Code de procédure pénale, la procédure retourne à la chambre de l’instruction initialement saisie.
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Table des matières
Première Partie
Les contours de l’intérêt à agir dans le contentieux des nullités procédurales
Titre I. L’intérêt à agir défini par l’existence d’un grief
Chapitre 1. Intérêt à agir en nullité : hétérogénéité de la notion
Chapitre 2. Intérêt à agir en nullité : intérêt de la définition
Titre II. L’intérêt à agir soumis à l’exigence d’un grief
Chapitre 1. La démonstration du grief dans le régime des nullités
Chapitre 2. L’absence de démonstration d’un intérêt à agir en nullité
Seconde Partie
L’efficacité de l’intérêt à agir pour le contentieux des nullités procédurales
Titre I. Une appréciation restrictive de l’intérêt à agir limitant son efficacité
Chapitre 1. La réception prétorienne de la qualité à agir et du grief
Chapitre 2. La politique jurisprudentielle de conciliation
Titre II. Tendre vers une appréciation extensive de l’intérêt à agir renforçant son efficacité
Chapitre 1. Reconceptualiser les conséquences du grief
Chapitre 2. Redéfinir les enjeux d’une efficacité renforcée
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