Les condition relative au vote de la loi d’habilitation

L’autorisation législative

Le Président de la République ne peut légiférer par voie d’ordonnances sans que la loi d’habilitation lui confère ce pouvoir, sauf dans le cas où la Constitution, elle-même, qui habilite le Président de la République à prendre une mesure relevant du domaine de la loi, il en est ainsi le cas des ordonnances de l’article 60, celles de l’article 100 et celles de l’article 156 de la constitution de la troisième République révisée le 4 avril 2007. Une loi d’habilitation, est soumise au Parlement, pour être votée. Une fois votée, cette loi confère au Président un pouvoir de recourir aux ordonnances. En vertu de l’article 96 de la constitution révisée 1998, la loi d’habilitation doit déterminer deux délais, un délai où le Président de la République est compétent à légiférer par voie d’ordonnances les matière relevant de la loi et un délai sur lequel il est astreint à déposer, auprès du Parlement, un projet de loi de ratification. Signalons au passage que l’article 99 de la Constitution révisée en 2007 a effacé le processus de ratification des ordonnances, ce qui a suscité une polémique. Cette loi définit, également, les paramètres d’habilitation. La loi d’habilitation consiste d’une part, en une extension temporaire de la compétence normative de l’exécutif et, d’autre part, en une restriction temporaire de la compétence normative du Parlement.

Les conditions relatives au vote de la loi d’habilitation

A ce titre, l’analyse se penche tout d’abord sur l’origine de la demande d’habilitation, ensuite sur la procédure dans le vote de la loi d’habilitation .

L’origine de la demande d’habilitation

Aux termes de l’article 42 de la Constitution de la première République, seul le gouvernement peut formuler une telle demande et, l’article 81 de la Constitution de la deuxième République réserve cette compétence au Conseil Suprême de la Révolution.

L’article 99 de la Constitution de la troisième République, il ne ressort pas du terme de cet article, l’autorité habilitée à prendre l’initiative. Force est de constater que l’exécutif est indubitablement, à en être habilité à demander. Dans cette hypothèse, l’initiative parlementaire n’est donc pas écartée. Le Parlement peut, à cet effet, établir une demande, en forme d’une proposition de la loi d’habilitation. A titre de comparaison, la Constitution Française stipule clairement en son article 38 que « seul le gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre des ordonnances ». De ce cas, l’initiative parlementaire en est complètement exclue.

La procédure dans le vote de la loi d’habilitation

La procédure est assimilée à la procédure normale du vote de la loi ordinaire prévu par la constitution. La vote de la loi d’habilitation doit se faire à la majorité des membres composant chaque Assemblée. Ainsi, la Constitution précise clairement en son article 99 que « le Parlement, par une vote à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée, peut déléguer son pouvoir de légiférer au Président de la République… ». A chaque régime instauré, le parti au pouvoir remporte presque tous les sièges dans le Parlement, il s’avère évident d’encaisser un vote favorable en la matière. Dans cette optique, un risque d’abus dans la pratique des ordonnances peut apparaître.

Les conditions de délai

L’article 96 de la Constitution révisée le 8 août 1998 prévoit deux délais, tous deux déterminés par la loi d’habilitation. Il en est ainsi, du délai d’habilitation et du délai de dépôt du projet de loi de ratification.

Le délai d’habilitation

En vertu de l’article précité le premier délai, celui pendant lequel peuvent intervenir les ordonnances, est « limité ». Le plus souvent entre trois et dix-huit mois, la durée du délai d’habilitation a eu tendance à s’allonger au cours des dernières années. Il semble que le caractère limité du délai doive être apprécié au regard de la finalité justifiant l’habilitation. La jurisprudence ne s’est pas prononcée sur celui-ci. Pendant ce délai, l’exécutif est autorisé à prendre, par voie d’ordonnances, des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi. Le Parlement se trouve dessaisi de son pouvoir puisque sa capacité de légiférer sur les matières visées par la loi d’habilitation est transférée à l’exécutif qui peut s’opposer à toute tentative parlementaire contrevenant à la délégation donnée. A l’expiration de ce délai, l’exécutif ne peut plus procéder à des ordonnances, autrement, elles seront entachées d’illégalités comme émanant d’une autorité incompétente.

Le délai du dépôt du projet de loi d’habilitation 

Le second délai visé par ce même article, est celui imparti par la loi d’habilitation à l’exécutif pour déposer devant le Parlement, à peine de caducité des ordonnances prises, un projet de loi de ratification. Ce délai est usuellement de quelques mois soit à compter de l’entrée en vigueur de la loi d’habilitation, soit de plus en plus souvent, à compter de celle des ordonnances concernées. Les ordonnances sont déclarées caduques par la juridiction compétente au cas où elles ne feraient pas l’objet de ratification et, cette caducité fait disparaître l’ordonnance de l’ordonnancement juridique et fait rétablir l’état de droit. Ainsi, le Conseil d’Etat Français, saisi du recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance n° 2002 327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation aux transports intérieurs dans des départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d’agences des transports publics des personnes dans ces départements, se prononce sur la caducité de ladite ordonnance. Le conseil d’Etat a déclaré le recours sans objet, dans la mesure où l’ordonnance était frappée d’un projet de loi de ratification avant la date butoir du 30 juin 2010.

Les conditions relatives à la définition du paramètre de l’habilitation 

La détermination de l’objet de l’habilitation

Aux termes de l’article 99 de la constitution de la troisième République, révisée le 4 avril 2007, l’habilitation est donnée à l’exécutif pour un « objet déterminé ». Cette notion « objet déterminé » est une notion vague et difficile à cerner. Mais, il importe de signaler qu’elle sousentend une finalité qu’entend poursuivre l’exécutif et celui justifiant la demande d’habilitation. La question qui mérite d’être soulevée, et pas la moindre, consiste à savoir si l’exécutif est tenu de préciser les objets qu’il entend prendre par voie d’ordonnance. Le Conseil Constitutionnel Français répond avec rigueur dans sa décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977 que  » le texte doit être entendu comme faisant obligation au gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement, lors de la demande qu’il a présentée, et en quoi consiste la finalité des mesures qu’il se propose de prendre ». En France, l’urgence est au nombre de justification pour pouvoir recourir à l’article 38 de la constitution 1958 qui peut aussi résulter de la nécessité de surmonter l’encombrement de l’ordre du jour parlementaire.

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Table des matières

INTRODUCTION
PARTIE I : LES CONDITIONS D’EDICTION DES ORDONNANCES
TITRE I : L’autorisation législative
Chapitre I: Les condition relative au vote de la loi d’habilitation
Chapitre II : Les conditions de délai
Chapitre III: Les conditions relatives à la définition du paramètre de l’habilitation
TITRE II : L’édiction des ordonnances
Chapitre I : Les conditions de forme
Chapitre II : Le contrôle a priori de la Haute Cour Constitutionnelle
Chapitre III : La publicité des ordonnances
PARTIE II: LA NATURE JURIDIQUE DES ORDONNANCES
TITRE I : La controverse doctrinale
Chapitre I: La thèse de la nature législative
Chapitre II: La thèse de la nature réglementaire
Chapitre III : Les critiques de ces deux thèses
TITRE II : La solution retenue par la jurisprudence
Chapitre I : La nature réglementaire des ordonnances non ratifiées
Chapitre II: La nature législative des ordonnances ratifiées
TITRE III : L’ambiguïté issue de la révision constitutionnelle du 4 avril 2007
Chapitre I : La nature incertaine et ambiguë des ordonnances de l’article 99
Chapitre II : Le problème de la nature juridique des autres ordonnances
CONCLUSION

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